6P.92/2001
[AZA 1/2]
6P.92/2001/ROD
COUR DE CASSATION PENALE
*************************************************
16 octobre 2001
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, M. Kolly
et Mme Escher, Juges. Greffière: Mme Michellod.
____________
Statuant sur le recours de droit public
formé par
Gaston-Armand Amaudruz, à Lausanne, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne,
contre
l'arrêt rendu le 20 novembre 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du cantonde Vaud, à la Fédération Suisse des Communautés Israélites, représentées par Me Bernard Geller, avocat à Lausanne, à la Ligue Internationale contre le Racismeet l'Antisémitisme (LICRA), représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, à l'Association des Filset Filles des Déportés Juifs de France, représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat à Genève ainsi qu'à Sigmund Toman, à Vevey, représenté par Me Lucien Gani, avocat à Lausanne;
(appréciation des preuves; art. 10

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 10 Freiheit der Meinungsäusserung - (1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben. |
droit d'être entendu, procès équitable)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Par jugement du 10 avril 2000, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a reconnu Gaston-Armand Amaudruz coupable de discrimination raciale (art. 261bis

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 261bis - Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung zu Hass oder zu Diskriminierung aufruft, |
Par arrêt du 20 novembre 2000, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours du condamné et a réformé le jugement en réduisant la peine d'emprisonnement d'un an à trois mois et en réduisant les indemnités dues aux associations parties civiles. Elle l'a confirmé pour le surplus.
B.- Cet arrêt retient notamment les faits suivants:
a) Gaston-Armand Amaudruz est né en 1920. Après avoir effectué sa scolarité et ses études à Lausanne, il a obtenu un doctorat à l'Université de Lausanne en 1942.
Il a ensuite travaillé pour une compagnie d'assurances à Lausanne, puis a effectué divers remplacements en tant qu'enseignant au niveau primaire et supérieur jusqu'en 1956. Il a par la suite enseigné le français et l'allemand dans différents établissements jusqu'en 1985. Son casier judiciaire est vierge et il n'a jamais occupé défavorablement les services de police.
b) Depuis 1946, Gaston-Armand Amaudruz édite et distribue, depuis son domicile lausannois, un journal intitulé "Courrier du Continent". Il procède lui-même au tirage de cette revue à raison de quatre cents à cinq cents exemplaires, une dizaine de fois par année. En 1995, le journal en question était diffusé auprès de deux cents abonnés ainsi qu'à divers destinataires, notamment différents services de presse. Gaston-Armand Amaudruz a aussi admis qu'il adressait systématiquement des exemplaires à toutes les adresses de personnes qui lui avaient été citées comme "intéressantes" par ses sympathisants.
Chaque année, au mois de septembre, Gaston-Armand Amaudruz annexe au numéro du "Courrier du Continent" une liste d'ouvrages qu'il propose à la vente, en indiquant leur prix. Compte tenu des frais de port, d'achat de livres et de stockage, le recourant a déclaré ne pas faire de bénéfice net grâce à ces ventes.
En septembre 1994, il a annexé au "Courrier du Continent" une liste de publications disponibles par son intermédiaire, qui devait être valable jusqu'au mois de septembre 1995. Dans la liste en question, il a expressément attiré l'attention de ses lecteurs sur le fait que les ouvrages rangés sous les rubriques "social-racisme" et "révisionnisme-historique" étaient menacés par l'adoption de l'art. 261bis

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 261bis - Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung zu Hass oder zu Diskriminierung aufruft, |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 261bis - Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung zu Hass oder zu Diskriminierung aufruft, |
Parmi les ouvrages proposés par Gaston-Armand Amaudruz en septembre 1994 figuraient des écrits ou des revues exposant des thèses négationnistes ou révisionnistes concernant le génocide perpétré durant la deuxième guerre mondiale, en particulier en rapport avec la communauté juive. Ainsi, il était possible de commander les ouvrages suivants: "Six millions de morts le sont-ils réellement ?", "Der Auschwitz Mythos", ou encore "Le mensonge d'Auschwitz". Une petite partie des ouvrages incriminés constituait de la propagande raciste, sans allusion aux crimes nazis de la deuxième guerre mondiale.
c) Au début de l'année 1995, Gaston-Armand Amaudruz a reçu quatre exemplaires du livre "Grundlagen zur Zeitgeschichte". Il a fait état de cet arrivage dans le "Courrier du Continent" du mois de juin 1995, paru juste avant l'intervention de la police. Dans le bloc-notes de ce journal, le recourant expliquait qu'il s'agissait d'une oeuvre collective de quinze révisionnistes et que cet ouvrage était recherché par les autorités allemandes en vue de destruction. Il annonçait qu'il avait pu "mettre la main" sur quelques exemplaires et les vendait 50 francs pièce. Le recourant ne paraît pas avoir pu honorer de commande avant le 9 juin 1995, date de la visite domiciliaire.
Les premiers juges ont constaté que ce livre contenait effectivement un avant-propos et une série d'articles mettant en doute ou niant l'existence du génocide juif pendant la seconde guerre mondiale.
d) En mars 1995, Gaston-Armand Amaudruz a écrit et publié, dans son journal "Le Courrier du Continent", un article ayant pour titre "La question juive". On pouvait notamment y lire:
"Que ces extrémistes juifs croient ou feignent de croire à l'extermination des "six millions" dans les chambres à gaz au cours de la deuxième guerre mondiale, libre à eux. Qu'ils cherchent à en persuader leurs coreligionnaires n'est pas très loyal, mais passe encore.
Qu'ils prétendent imposer aux non-Juifs, par des lois ad hoc, la foi en l'"holocauste", voilà qui nous semble légèrement exagéré.
Ces extrémistes, que nous avons déjà nommés "maximalistes" en raison de leurs exigences insatiables, veulent imposer aux autres peuples toutes sortes de revendications:
des réparations, des muselières, le mondialisme (y compris le libre-échangisme et le mélange des races).
(...) Nous remplirions des pages à citer les maximalistes favorables au mélange des races. Bornons-nous à constater qu'avec eux une importante partie de la communauté juive mondiale s'intègre dans le lobby mondialiste métisseur des peuples.
(...) Le chantage fondé sur l'"holocauste" des "six millions" finira par lasser les meilleures volontés.
Cela d'autant plus que 50 ans se sont écoulés depuis ces faits mythiques.
(...) En effet, par leurs composantes sémite, turco-tatare (les Khazars) et européenne (par le mélange avec divers peuples-hôtes), les Juifs appartiennent à cette race blanche que leurs "responsables" s'acharnent à détruire. Sans doute, telle n'est pas leur intention, ils veulent affaiblir les goyim par métissage pour mieux les dominer. Seulement, le processus des plus dangereux, risque de leur échapper. Et le déclin de la grande race blanche entraînera la disparition de l'ethnie juive.
(...) Que les Juifs, eux-aussi, élaborent un plan de mille ans fondé, non sur la violence, mais sur les services rendus. (...) "
En juillet 1995, le recourant a écrit et publié dans son journal un article qui s'intitulait "Je ne crois pas aux chambres à gaz". Au début de cette chronique, il rappelait qu'il avait été inculpé pour discrimination raciale au sens de l'art. 261bis

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 261bis - Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung zu Hass oder zu Diskriminierung aufruft, |
"En effet, si l'existence des chambres à gaz était sûre et certaine, il suffirait d'en publier des preuves. Nul besoin d'une loi pour en imposer la croyance. A elle seule, cette loi démontre que les preuves des exterminationistes sont moins concluantes qu'ils ne le voudraient. Comme toujours au cours de l'histoire, imposer un dogme par la force est un signe de faiblesse. Les exterminationistes pourront gagner les procès en vertu des lois muselières. Ils perdront le dernier devant le tribunal des générations futures".
Après avoir évoqué l'inexistence des chambres à gaz dans divers camps de concentration et l'impossibilité de rapporter la preuve négative de ce fait, le recourant ajoutait:
"A propos des "chambres", trois possibilités se présentent: 1) les "chambres" ont existé; 2) elles n'ont pas existé; 3) on ignore si elles ont existé ou non. Depuis le 1er janvier 1995, la proposition no 2 constitue un délit. Comme il n'y a encore aucune jurisprudence en la matière, on ne sait pas si la proposition no 3, c'està-dire le doute, va être assimilée à une négation et, par suite, réputée punissable. En ce cas, cela reviendrait à déclarer obligatoire la proposition no 1: la croyance au gazage.
(...) Quant à moi, je maintiens ma position: je ne crois pas aux chambres à gaz. Que messieurs les exterminationistes en fournissent la preuve et j'y croirai.
Mais comme j'attends cette preuve depuis des dizaines d'années, je ne pense pas la voir apparaître de sitôt. Je serais même ravi d'une condamnation, car celle-ci prouverait le caractère terroriste de la muselière.. "
En avril 2000, Gaston-Armand Amaudruz a écrit et publié dans le même journal un article intitulé "Vive le révisionnisme". On pouvait notamment y lire:
"L'art. 261bis

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 261bis - Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung zu Hass oder zu Diskriminierung aufruft, |
Il rend impossible d'enrayer l'immigration de couleur. Il pousse au génocide par métissage de la race blanche.
(...) Essayez donc d'invoquer l'incompatibilité biologique pour stopper l'invasion de couleur et pour ramener dans leur continent d'origine les effectifs déjà installés.
(...) Le crime véritable, c'est le métissage. Et les auteurs des muselières ont commis un crime contre la race.
(...) Dès l'instant où les cadavres deviennent des postes de facture, un contrôle du nombre se justifie.
N'importe quelle indemnité, multipliée par six millions ou par 300'000 (estimation de certains révisionnistes) donne des résultats dans le rapport de 20 à 1. Nos banques auraient donc pu résister à un chantage dont, paradoxalement, elles semblent satisfaites.
(...) Dans ce contexte, le révisionnisme historique joue un rôle décisif: il protège la race blanche du métissage et s'oppose au chantage des organisations extrémistes juives.
(...) Poursuivi pour révisionnisme, je répète: le chiffre de six millions est impossible, je ne crois pas aux chambres à gaz, faute de preuves. Mon procès est un procès politique, le jugement dépend uniquement de l'opportunité du moment. Préférant obéir à ma conscience qu'à une loi immorale et criminelle, je persiste et signe.
Vive le révisionnisme !"
C.- a) Le Tribunal correctionnel a considéré que le recourant avait enfreint l'art. 261bis al. 1

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 261bis - Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung zu Hass oder zu Diskriminierung aufruft, |

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Il l'a également reconnu coupable d'infraction à l'art. 261bis al. 4

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Enfin, il l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 261bis al. 1

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b) Sur recours de Gaston-Armand Amaudruz, la cour cantonale a considéré que le fait d'avoir gardé à disposition d'éventuels acheteurs, après le 1er janvier 1995, des livres contenant des thèses révisionnistes et racistes ne constituait pas une infraction à l'art. 261bis

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 261bis - Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung zu Hass oder zu Diskriminierung aufruft, |
Elle a donc admis le recours sur ce point. En revanche, elle a confirmé le jugement concernant la mise en vente du livre "Grundlagen zur Zeitgeschichte" et la publication des trois articles.
D.- Gaston-Armand Amaudruz forme un recours de droit public contre l'arrêt du 20 novembre 2000 et conclut à son annulation.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.- a) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a

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SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 261bis - Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung zu Hass oder zu Diskriminierung aufruft, |
b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Il résulte de l'art. 90 al. 1 let. b

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 261bis - Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung zu Hass oder zu Diskriminierung aufruft, |
2.- Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Il invoque les art. 6

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde. |
|
a | innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden; |
b | ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben; |
c | sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist; |
d | Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten; |
e | unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht. |
a) Le Tribunal correctionnel a retenu que le mobile de discrimination raciale était établi, de même que celui d'antisémitisme. Il a en effet considéré que l'ensemble de l'oeuvre écrite de l'accusé, la littérature qu'il avait diffusée et les contacts qu'il avait noués avec les mouvements racistes et l'extrême-droite démontraient son sentiment profond d'antisémitisme.
b) Le recours de droit public n'est, sous réserve de certaines exceptions sans pertinence en l'espèce, recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde. |
|
a | innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden; |
b | ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben; |
c | sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist; |
d | Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten; |
e | unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht. |
En procédure pénale vaudoise, deux voies de droit distinctes sont ouvertes contre le jugement pénal de première instance, le recours en nullité et le recours en réforme. Le recours en nullité a pour objet une irrégularité de procédure ou une contestation relative à l'établissement des faits, alors que les critiques relatives à la qualification juridique des faits doivent être soulevées dans le cadre d'un recours en réforme (art. 411

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 411 Form und Frist - 1 Revisionsgesuche sind schriftlich und begründet beim Berufungsgericht einzureichen. Im Gesuch sind die angerufenen Revisionsgründe zu bezeichnen und zu belegen. |

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 415 Folgen des neuen Entscheids - 1 Wird die beschuldigte Person im neuen Entscheid zu einer höheren Strafe verurteilt, so werden ihr bereits verbüsste Strafen angerechnet. |

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 447 Koordinationsbestimmungen - Die Koordination von Bestimmungen anderer Erlasse mit diesem Gesetz ist im Anhang 2 geregelt. |

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 439 Vollzug von Strafen und Massnahmen - 1 Bund und Kantone bestimmen die für den Vollzug von Strafen und Massnahmen zuständigen Behörden sowie das entsprechende Verfahren; besondere Regelungen in diesem Gesetz und im StGB278 bleiben vorbehalten. |
c) En l'espèce, le Tribunal cantonal indique que le recourant n'a pas contesté, dans son recours en nullité, les mobiles retenus à son encontre par le Tribunal correctionnel. Le grief d'arbitraire présenté pour la première fois dans le recours de droit public est par conséquent irrecevable.
Au demeurant, les motifs ayant conduit le Tribunal correctionnel à retenir un mobile antisémite échappent au grief d'arbitraire.
3.- Le recourant invoque une violation de l'art. 10

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 10 Freiheit der Meinungsäusserung - (1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben. |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 261bis - Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung zu Hass oder zu Diskriminierung aufruft, |

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 10 Freiheit der Meinungsäusserung - (1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben. |
En vertu de l'art. 191

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 191 Zugang zum Bundesgericht - 1 Das Gesetz gewährleistet den Zugang zum Bundesgericht. |
Le Tribunal fédéral a d'abord jugé que l'art. 113 al. 3

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 191 Zugang zum Bundesgericht - 1 Das Gesetz gewährleistet den Zugang zum Bundesgericht. |
Le 12 mars 2000, le peuple et les cantons ont accepté une modification de la Constitution relative à la réforme de la justice; cette réforme ne prévoit pas l'institution d'une juridiction constitutionnelle. On peut dès lors se demander si ce choix politique doit avoir des conséquences sur la jurisprudence susmentionnée.
La question peut rester ouverte en l'espèce.
En effet, si l'art. 10

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 10 Freiheit der Meinungsäusserung - (1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben. |

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 10 Freiheit der Meinungsäusserung - (1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben. |
Ainsi, la CEDH n'exclut pas que les Etats adoptent des dispositions limitant la liberté d'expression.
L'art. 261bis

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 261bis - Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung zu Hass oder zu Diskriminierung aufruft, |

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 10 Freiheit der Meinungsäusserung - (1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben. |
4.- Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et de son droit à un procès équitable. Il soutient que le seul critère pertinent pour déterminer s'il a agi publiquement, au sens de l'art. 261bis

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 261bis - Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung zu Hass oder zu Diskriminierung aufruft, |
a) Tel qu'il est reconnu par l'art. 29 al. 2

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
aa) En l'espèce, la jurisprudence a défini dans quels cas l'auteur agissait publiquement au sens de l'art. 261bis al. 1

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 261bis - Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung zu Hass oder zu Diskriminierung aufruft, |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 261bis - Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung zu Hass oder zu Diskriminierung aufruft, |
Parmi les circonstances pertinentes figurent d'une part l'endroit où les propos incriminés sont tenus et, d'autre part, le nombre de destinataires ainsi que les liens que l'auteur entretient avec eux. Ainsi, les propos tenus dans un lieu où ils peuvent être perçus par un nombre indéterminé de personnes peuvent être publics, même si concrètement ils ne sont portés qu'à la connaissance de deux personnes. Par contre, cela ne saurait être le cas si les propos sont émis dans un cercle fermé, même s'il comprend vingt personnes par exemple (ATF 126 IV 176 consid. 2b et c, 230 consid. 2b p. 233 s.).
Selon la jurisprudence, est publique la provocation au crime ou à la violence réalisée par le collage d'une affiche sur un panneau de signalisation en ville (ATF 111 IV 151). Est public l'envoi de 432 lettres, donc à un grand cercle de destinataires (ATF 123 IV 202 consid. 4c p. 210), de même que l'envoi d'un document à plusieurs dizaines de personnes (ATF 126 IV 20 consid. 1d p. 25/26). En revanche, n'est pas public l'envoi d'un livre à sept personnes même si l'expéditeur n'a aucun contrôle sur les destinataires et qu'il existe un risque que, via ceux-ci, le contenu incriminé de l'ouvrage se répande auprès d'un cercle plus large; le contrôle par l'expéditeur sur la diffusion ultérieure n'est pas le critère adéquat pour trancher entre ce qui est public et ce qui ne l'est pas; ce n'est pas le risque d'une large diffusion qu'il faut prendre en compte, mais il s'agit bien plus de savoir si ce risque s'est effectivement réalisé pour admettre que l'auteur a agi publiquement; le fait que le risque soit plus ou moins grand suivant que les propos sont adressés à des amis, de simples connaissances ou des étrangers n'a de rôle que dans l'appréciation de l'élément subjectif de l'infraction, plus le risque étant élevé, plus le dol éventuel
pouvant le cas échéant être admis (ATF 126 IV 176 consid. 2b et c, 230 consid. 2b p. 233 s.).
bb) En l'espèce, il est établi qu'en 1995, le recourant diffusait le "Courrier du Continent" auprès d'environ deux cents abonnés ainsi qu'à divers destinataires en particulier différents services de presse.
Le recourant a aussi admis qu'il adressait systématiquement des exemplaires à toutes les personnes qui lui avaient été citées comme "intéressantes" par ses sympathisants.
Le cercle des destinataires du "Courrier du Continent" n'était donc pas un cercle fermé contrairement à ce qu'affirme le recourant. Que les destinataires aient été des abonnés ou des personnes décrites comme "intéressantes" par les sympathisants n'y change rien. Ces personnes semblent d'ailleurs avoir reçu un exemplaire du journal sans même l'avoir demandé.
Au demeurant, quelque soit le mode de recrutement des destinataires du journal, leur nombre très élevé suffit pour retenir que le recourant a agi publiquement au sens de l'art. 261bis

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 261bis - Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung zu Hass oder zu Diskriminierung aufruft, |
b) Il découle de ce qui précède que le "mode de recrutement" sur lequel le recourant souhaitait voir porter l'instruction n'était pas de nature à influer sur la décision à rendre. Il n'y a donc pas eu de violation du droit d'être entendu du recourant.
5.- Le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable et le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 156 al. 1

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 261bis - Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung zu Hass oder zu Diskriminierung aufruft, |
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 francs.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
____________
Lausanne, le 16 octobre 2001
Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,
Répertoire des lois
CEDH 6
CEDH 10
CEDH 113
CP 261 bis
CPP 411
CPP 415
CPP 439
CPP 447
Cst 29
Cst 191
OJ 84OJ 86OJ 90OJ 156PPF 269
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 411 Forme et délai - 1 Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 415 Conséquences de la nouvelle décision - 1 Si la nouvelle décision condamne le prévenu à une peine plus lourde, la peine déjà subie est déduite de la nouvelle. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP288 sont réservées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 447 Dispositions de coordination - La coordination de la présente loi et d'autres actes législatifs est réglée dans l'annexe 2. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
JdT
1996 III 65