Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 35/2016
Arrêt du 16 août 2016
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
B.________,
représenté par Me Philippe Nordmann, avocat,
recourant,
contre
Fondation de prévoyance A.________ SA,
p.a. Caisse de pensions C.________ SA,
représentée par Me Barbara Reichlin Radtke, avocate,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle (rente d'invalidité; révision),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 6 novembre 2015.
Faits :
A.
A.a. B.________ a travaillé pour la société A.________ SA en qualité de conseiller de système pour la vente et la location d'appareils et de leurs accessoires à partir du mois de novembre 1996. A ce titre et dès cette date, il a été affilié à la Fondation de prévoyance A.________ SA (Personalvorsorgestiftung der A.________ AG; ci-après: la Fondation).
Par trois décisions du 24 juin 2005, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a mis B.________ au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité du 1 er mars au 30 novembre 2002 (fondée sur un taux d'invalidité de 60 %), puis d'un quart de rente dès le 1 er décembre 2002 (fondé sur un taux d'invalidité de 40 %). Ces décisions, transmises également à la Fondation, n'ont pas été contestées.
Par courrier du 29 juin 2005, la Fondation a indiqué à B.________ qu'à la suite de la reconnaissance par l'assurance-invalidité fédérale du droit à un quart de rente, elle lui allouait également un quart de rente d'invalidité, ainsi que deux quarts de rente d'invalidité pour enfant à partir du 1 er avril 2003. Les prestations s'élevaient à 2'456 fr. par mois (quart de rente d'invalidité) et deux fois 274 fr. par mois (quart de rente d'invalidité pour enfant).
A.b. Le 11 avril 2011, la Fondation a informé l'assuré qu'en raison d'une modification de son règlement, elle avait réexaminé les rentes d'invalidité et lui allouerait dès le 1 er mai 2011 une rente de 2'293 fr., les rentes en faveur des enfants demeurant inchangées. Dans le calcul de la prestation, elle tenait compte du "salaire 2011 prévisible" de l'assuré.
Informée par B.________ qu'il avait présenté, le 19 mai 2011, une demande de révision de la rente de l'assurance-invalidité en raison d'une péjoration de son état de santé, la Fondation lui a répondu qu'elle examinerait une augmentation de la rente d'invalidité si l'assurance-invalidité augmentait ses prestations. Elle lui a par ailleurs indiqué qu'il avait perçu des prestations d'invalidité trop élevées depuis le 1 er avril 2003, à cause d'un calcul erroné des rentes respectivement de surindemnisation, de sorte qu'elle allait procéder à un nouveau calcul pour la période courant à partir du 1 er mai 2011. La Fondation et l'assuré ont signé, les 19 mai et 7 juin 2011, une déclaration de renonciation à invoquer la prescription jusqu'au 30 juin 2012.
A.c. A l'issue de la procédure de révision, l'office AI a, par trois décisions du 22 août 2013, reconnu le droit de B.________ à une rente entière d'invalidité du 1 er mai au 31 juillet 2011, puis à une demi-rente dès le 1 er août 2011.
B.
B.a. Par demande datée du 12 janvier 2012, B.________ a ouvert action contre la Fondation devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (cause PP 2/12). Il a conclu au versement de la part de la Fondation de 180'888 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2009, échéance moyenne, renchérissement réservé, ainsi que d'une rente annuelle de 60'340 fr., plus renchérissement, dès 2011 et d'une rente annuelle de 12'068 fr. par enfant, "dont à déduire la rente AI, selon précisions qui seront fournies en cours d'instance". Il a par ailleurs requis que la Fondation soit tenue de fournir des certificats annuels de prévoyance depuis 2003, "tant pour la part active que pour la part passive, selon précisions que justice dira".
La Fondation a conclu principalement au rejet de la demande. A titre subsidiaire, elle a requis notamment que l'assurance-invalidité fédérale soit associée à la procédure, que celle-ci soit suspendue jusqu'à ce que la décision sur la demande de révision en cours visant à l'augmentation de la rente de l'assurance-invalidité soit rendue et que la possibilité de prendre position après la décision de l'assurance-invalidité fédérale et d'ajuster ses propositions lui soit accordée.
B.b. Entre-temps, la Fondation a formé recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois contre les décisions de l'office AI du 22 août 2013 par l'office AI. La cause a été enregistrée sous le numéro AI 245/13.
B.c. La juridiction cantonale a informé B.________ et la Fondation que les pièces produites dans la procédure de l'assurance-invalidité - dans laquelle l'assuré a eu la possibilité de se déterminer - étaient versées au dossier relatif à la prévoyance professionnelle, et inversement; elle a par ailleurs indiqué qu'elle allait probablement rendre ses décisions en parallèle dans les deux procédures.
Après avoir donné aux parties l'occasion de se déterminer sur leurs conclusions respectives et sur les écritures relatives à la cause concernant l'assurance-invalidité, elle a rendu, le 6 novembre 2015, un jugement dont le dispositif est le suivant:
"La Cour des assurances sociales
prononce:
I. La demande est partiellement admise et rejetée pour le surplus.
II. En retenant un degré d'invalidité de 40%, la Fondation de prévoyance A.________ SA versera au demandeur une rente d'invalidité mensuelle de 3'143 fr. 75 (trois mille cent quarante-deux francs et septante-cinq centimes) et une rente complémentaire mensuelle pour un enfant de 553 fr. 50 (cinq cent cinquante-trois francs et cinquante centimes) pour la période débutant le 1er mai 2011, sous déduction des montants déjà versés (2'364 fr. [deux mille trois cent soixante-quatre francs] par mois pour le recourant et 142 fr. [cent quarante-deux francs] par mois pour un enfant) et en tenant compte du renchérissement; la rente d'invalidité mensuelle sera ramenée à 2'562 fr. 75 (deux mille cinq cent soixante-deux francs et septante-cinq centimes) dès le 1er janvier 2012 sous réserve d'un nouveau calcul de surindemnisation au sens des considérants; la Fondation de prévoyance A.________ SA versera un intérêt de 5% sur les arrérages.
III. Dès l'entrée en force de l'arrêt rendu par la Cour de céans en la cause AI 245/13, opposant la Fondation de prévoyance A.________ SA à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud au sujet de l'augmentation du degré d'invalidité du demandeur dès le 1er mai 2011, la Fondation de prévoyance A.________ SA recalculera les rentes dues dès le 1er mai 2011 compte tenu des modifications du degré d'invalidité constatées.
IV. [...]."
B.d. Par jugement du même jour, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par la Fondation contre les décisions de l'office AI du 22 août 2013.
C.
B.________ interjette recours en matière de droit public contre le jugement cantonal rendu dans la cause l'opposant à la Fondation. Il conclut principalement à sa modification en ce sens que la Fondation doive lui verser dès le 1 er mai 2011 une demi-rente d'invalidité non réduite de 75'425 fr. par an pour lui et de 8'344 fr. par an pour un enfant, renchérissement réservé, avec intérêts à 5 % l'an sur les arrérages. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement cantonal et le renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants (cause 9C 35/2016).
La Fondation conclut principalement au rejet du recours. Subsidiairement, elle demande la suspension de la cause jusqu'à ce que la décision de l'assurance-invalidité concernant la révision de la rente de B.________ soit entrée en force, puis que lui soit accordée le droit d'ajuster ses propositions. A titre plus subsidiaire, elle requiert le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement.
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
B.________ s'est encore déterminé les 7 mars et 2 mai 2016.
D.
Saisi d'un recours formé par la Fondation contre le jugement cantonal rendu le 6 novembre 2015 dans la cause relative à l'assurance-invalidité, le Tribunal fédéral l'a partiellement admis par arrêt de ce jour; annulant le jugement cantonal en tant qu'il porte sur le droit de B.________ à une rente d'invalidité à partir du 1 er octobre 2013, il a renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle complète l'instruction, puis rende une nouvelle décision concernant le droit de l'assuré à une rente de l'assurance-invalidité dès cette date (9C 33/2016).
Considérant en droit :
1.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
2.1. Dans un premier grief, le recourant se plaint d'un déni de justice. Il soutient que la juridiction cantonale n'a pas fixé les rentes de la prévoyance professionnelle qu'il avait réclamée en première instance. Pour la période du 1 er mai 2011 à la fin de l'année 2011, le Tribunal cantonal avait statué sur le montant des rentes uniquement dans l'hypothèse où un degré d'invalidité de 40 % devait être retenu, alors que le taux d'invalidité avait été fixé à 50 % à partir du mois d'août 2011 par la même autorité dans la procédure de l'assurance-invalidité parallèle. Le fait que les premiers juges avaient décidé que la Fondation devait recalculer les rentes dues dès le 1 er mai 2011 "compte tenu des modifications du degré d'invalidité constatées" était insuffisant puisque les modalités du calcul n'étaient pas précisées au chiffre III du dispositif du jugement entrepris. Il en allait de même pour la période postérieure, courant dès le 1 er janvier 2012, puisque la rente était fixée "sous réserve d'un nouveau calcul de surindemnisation au sens des considérants". Selon le recourant, les effets du jugement entrepris n'étaient pas clairs, puisqu'il n'en ressortait pas si les nouveaux calculs à effectuer par la Fondation lui étaient
opposables ou non.
L'intimée conteste le caractère conditionnel du jugement attaqué et le déni de justice invoqués. Comme les augmentations du taux d'invalidité décidées par l'office AI à la suite de la révision du droit à la rente d'invalidité, au 1 er mai puis au 1 er août 2011, n'étaient pas entrées en force au moment du prononcé du jugement cantonal, la juridiction cantonale ne pouvait statuer définitivement que sur le montant de la rente correspondant à un taux d'invalidité de 40 % et expliquer comment devait être calculée la surindemnisation au cas où le degré d'invalidité et le droit à la rente augmenteraient.
3.
3.1. D'après l'art. 73 al. 2

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
|
1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
4 | ...306 |
Par ailleurs, conformément à l'art. 73 al. 2

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
|
1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
4 | ...306 |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
|
1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
4 | ...306 |
3.2. La juridiction cantonale a été saisie d'une demande formée par B.________, dans laquelle il a présenté des conclusions chiffrées notamment sur le montant des rentes d'invalidité de la prévoyance professionnelle dès 2011, et exposé que "pour 2011 et années suivantes, le droit du recourant sera précisé en cours d'instance". L'objet du litige, tel qu'il a été déterminé par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l'appui de celle-ci, portait plus particulièrement sur le montant de la rente d'invalidité à verser par l'intimée dès (le 1 er mai) 2011, compte tenu notamment d'un calcul de surindemnisation lié à la rente de l'assurance-invalidité reconnue à l'assuré. C'est le lieu de préciser que les conclusions du recourant concernant la période antérieure au 1 er mai 2011 - qui ont été rejetées par la juridiction cantonale - ne sont plus litigieuses en instance fédérale.
Dans sa réponse à l'action, l'intimée a fait état de la demande de révision du droit à la rente d'invalidité et requis que l'assurance-invalidité soit associée à la procédure "le but [étant] la clarification du droit à la rente de M. B.________" ou, à défaut, que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu sur ladite demande de révision. Par la suite, elle a fait valoir qu'en raison des décisions de l'office AI du 22 août 2013, le taux d'invalidité de l'assuré et son droit à une rente de l'assurance-invalidité - ces aspects liant l'institution de prévoyance une fois entrée en force la décision y relative - devaient être réexaminés; selon elle, l'assuré ne présentait pas un taux d'invalidité atteignant 40 % à partir du 1 er août 2011 (écriture du 18 mars 2014).
3.3. Comme l'a retenu à juste titre la juridiction cantonale, le taux d'invalidité présenté par le recourant à partir du 1 er mai 2011, tel que déterminé par l'assurance-invalidité fédérale dans le cadre de la révision de la rente d'invalidité, lie l'intimée en ce qui concerne sa propre prestation d'invalidité à allouer le cas échéant à l'assuré (cf. ATF 138 V 409 consid. 3.1 p. 414), ce que les parties admettent du reste expressément. Par conséquent, le litige dont étaient saisis les premiers juges quant au montant de la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle à partir du 1 er mai 2011 dépendait à plusieurs égards (taux d'invalidité, montant de la rente d'invalidité, revenus sans et avec invalidité) de l'issue de la procédure de l'assurance-invalidité, également pendante devant eux. Aussi, tant que le degré d'invalidité de l'assurance-invalidité n'était pas fixé de manière définitive, la juridiction cantonale ne pouvait pas statuer valablement sur la demande du recourant, étant donné qu'il lui incombait d'établir d'office les faits pertinents de la cause (consid. 3.1 supra), dont le taux d'invalidité de l'assuré.
En se prononçant uniquement sur l'éventualité selon laquelle le taux d'invalidité de 40 % reconnu jusqu'alors par l'assurance-invalidité restait inchangé, l'autorité judiciaire de première instance a statué de manière prématurée sur les conclusions du recourant, par lesquelles elle n'était au demeurant pas liée (cf. art. 108 al. 2 en relation avec l'art. 93 al. 1 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA/VD; RSVD 173.36]). Dès lors que le recourant avait chiffré ses prétentions, elle n'était par ailleurs pas en droit de laisser l'intimée régler ultérieurement les conséquences résultant d'une éventuelle modification du taux d'invalidité en relation avec d'autres éléments déterminants pour le calcul de surindemnisation (cf. ATF 129 V 450, en particulier consid. 3.3 p. 453) et renvoyer ainsi l'assuré à devoir faire éventuellement valoir à nouveau ses droits en justice s'il n'était pas d'accord avec la prestation calculée par l'institution de prévoyance. L'intimée le reconnaît du reste indirectement, puisqu'elle est d'avis que "si l'on veut octroyer des montants définitivement chiffrés, il faut suspendre la procédure jusqu'à ce que les décisions de révision concernant l'assuré soient entrées en
force".
Il est vrai que le principe de la procédure simple et rapide (consid. 3.1 supra) s'oppose en règle générale à une suspension de la procédure. Celle-ci est cependant admise lorsque, comme en l'espèce, l'issue du litige dépend d'une autre procédure pendante (arrêt 9C 523/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4.2; voir également ATF 130 V 90 consid. 5 p. 94). La juridiction cantonale aurait donc dû surseoir à statuer sur la demande jusqu'à droit connu sur la procédure de l'assurance-invalidité.
3.4. Dans ces circonstances, et au regard de l'issue de la procédure parallèle de l'assurance-invalidité (cause 9C 33/2016), il convient d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle complète les constatations de fait, notamment quant au taux d'invalidité du recourant pour la période déterminante, puis statue à nouveau sur la demande. Le recours est partiellement admis en ce sens.
Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs invoqués par le recourant, en particulier celui relatif au montant des dépens accordé en première instance, puisque la juridiction cantonale se prononcera à nouveau sur ce point.
4.
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimée, qui versera une indemnité de dépens au recourant (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 6 novembre 2015 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 août 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Meyer
Le Greffier : Bleicker