Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
C 359/01

Urteil vom 16. August 2002
IV. Kammer

Besetzung
Bundesrichter Rüedi, Bundesrichter Ferrari und Frésard; Gerichtsschreiber Hadorn

Parteien
R.________, 1953, S Beschwerdeführer, vertreten durch den VSAM; Verband schweizerischer Angestelltenvereine der Maschinen- und Elektroindustrie, Rigiplatz 1, 8006 Zürich,

gegen

Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Ob- und Nidwalden (RAV), Landweg 3, 6052 Hergiswil NW, Beschwerdegegner

Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Nidwalden, Stans

(Entscheid vom 22. Oktober 2001)

Sachverhalt:
Mit Verfügung vom 12. März 2001 lehnte das Regionale Arbeitsver-mittlungszentrum (RAV) Ob- und Nidwalden einen Antrag von R.________ (geb. 1953) um Zustimmung zum Besuch eines Marketingplanerkurses ab. Die dagegen eingereichte Beschwerde wies das Versicherungsgericht des Kantons Nidwalden mit in Rechtskraft erwachsenem Entscheid vom 30. Juli 2001 ab.

Mit Verfügung vom 28. März 2001 hielt das RAV fest, dass R.________ ab 15. Februar 2001 zu 80 % vermittlungsfähig sei.

Auch hiegegen erhob R.________ Beschwerde, welche das Versi-cherungsgericht des Kantons Nidwalden mit Entscheid vom 22. Oktober 2001 abwies.

R.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen und beantragen, seine Vermittlungsfähigkeit vom 15. Februar 2001 bis 6. August 2001 sei neu fest-zulegen.

Das RAV und das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) verzichten auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Der Beschwerdeführer beantragt die Überprüfung seiner Vermittlungsfähigkeit vom 15. Februar bis 6. August 2001. Aus den Akten ergibt sich, dass das RAV ihn mit Verfügung vom 20. August 2001 ab 6. Juli 2001 wieder zu 100 % vermittlungsfähig erachtet hat. Für die Periode vom 6. Juli bis 6. August 2001 ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde daher gegenstandslos.
2.
Im Hinblick darauf, dass - vorbehältlich des Vertrauensschutzes - Verwaltungs-verfügungen nicht nach ihrem bisweilen unzutreffenden Wortlaut, sondern nach ihrem wirklichen rechtlichen Gehalt zu verstehen sind (BGE 120 V 497 Erw. 1a; SVR 1998 AlV Nr. 5 S. 16 Erw. 1c), ist von Amtes wegen zu prüfen, was Gegenstand der Verfügung und dementsprechend Thema des Beschwerde-verfahrens bildet.
2.1 Vermittlungsfähigkeit ist eine Voraussetzung für den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung (Art. 8 Abs. 1 lit. f
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
AVIG). Arbeitslose sind laut Art. 15 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
AVIG vermittlungsfähig, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt sind, eine zumutbare Arbeit anzunehmen. Zur Vermittlungsfähigkeit gehört demnach nicht nur die Arbeitsfähigkeit im objektiven Sinn, sondern subjektiv auch die Bereitschaft, die Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen. Als Anspruchsvoraussetzung schliesst der Begriff der Vermittlungs(un)fähigkeit graduelle Abstufungen aus. Entweder sind Versicherte vermittlungsfähig, insbesondere bereit, eine zumut-bare Arbeit (im Umfang von mindestens 20 Prozent eines Normalarbeits-pensums; vgl. Art. 5
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 5 Perte de travail à prendre en considération lorsqu'un assuré est partiellement sans emploi - (art. 11, al. 1, LACI)
AVIV) anzunehmen, oder nicht (BGE 125 V 58 Erw. 6a mit Hinweisen; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bun-desverwal tungsrecht [SBVR], S. 85 Rz. 213).
2.2 Von der Vermittlungsfähigkeit zu unterscheiden ist der anrechenbare Arbeitsausfall (Art. 11
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 11 Perte de travail à prendre en considération - 1 Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
1    Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
2    ...43
3    N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail.
4    La perte de travail est prise en considération même si l'assuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers.44
5    Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4).
AVIG). Dabei handelt es sich ebenfalls um eine Anspruchsvoraussetzung (Art. 8 Abs. 1 lit. b
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
AVIG), welche erfüllt ist, wenn der Arbeitsausfall einen Verdienstausfall zur Folge hat und mindestens zwei aufeinander folgende volle Arbeitstage dauert (Art. 11 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 11 Perte de travail à prendre en considération - 1 Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
1    Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
2    ...43
3    N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail.
4    La perte de travail est prise en considération même si l'assuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers.44
5    Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4).
AVIG). Die gesetzliche Normierung des anrechenbaren Arbeitsausfalls stellt anderseits eine Regelung über die Entschädigungsbemessung dar, indem sich Dauer und Ausmass des Arbeitsausfalls auf den Umfang des Taggeldanspruchs auswirken (BGE 125 V 58 f. Erw. 6b mit Hinweisen; Nussbaumer, a.a.O., S. 105 Rz. 267 f. mit Hinweis auf Art. 28 Abs. 4
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 28 Indemnité journalière en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle - 1 Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA128), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.129
1bis    ...130
2    Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage.131
3    Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai dans lequel l'assuré doit faire valoir le droit à l'indemnité et les effets qu'exerce l'inobservation de ce délai.
4    Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l'al. 1, sont encore passagèrement frappés d'incapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières d'une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité:
a  à la pleine indemnité journalière s'ils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins;
b  à une indemnité journalière réduite de 50 % s'ils le sont à raison de 50 % au moins.132
5    Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. L'autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l'assurance, un examen médical par un médecin-conseil.
AVIG).
2.3 Der anrechenbare Arbeitsausfall bestimmt sich grundsätzlich im Vergleich zum letzten Arbeitsverhältnis vor Eintritt der (Teil-)Arbeitslosigkeit (BGE 125 V 59 Erw. 6c/aa mit Hinweis). Es kommt darauf an, was Versicherte "an Verdienst einbringender Arbeitszeit verloren" haben (Gerhards, Kommentar zum Arbeits-losenversicherungsgesetz, Bd. I, N. 14 zu Art. 11), und in welchem zeitlichen Umfang sie bereit, berechtigt und in der Lage sind, eine zumutbare Arbeit aufzunehmen. Arbeitnehmer, die nach dem Verlust ihrer Vollzeitbeschäftigung, aus welchen Gründen auch immer, lediglich noch teilzeitlich erwerbstätig sein wollen oder können, die also zwar bereit sind, eine zumutbare Arbeit anzunehmen, im Unterschied zu vorher jedoch nur noch in reduziertem Umfang, erleiden einen bloss teilweisen Arbeitsausfall. Betrug beispielsweise die Nor-malarbeitszeit 42 Stunden in der Woche und möchte der ganz arbeitslose Versi cherte lediglich noch an drei Tagen zu acht Stunden wöchentlich arbeiten, ist der tatsächliche Arbeitsausfall (42 Wochenstunden) nur im Umfang von 24/42 (oder in Prozenten eines Ganzarbeitspensums ausgedrückt zu rund 57 %) anrechen bar und der Taggeldanspruch entsprechend zu kürzen. Hingegen ist der Arbeitsausfall total und wird
der Anspruch auf das volle Taggeld nicht ge-schmälert, wenn der Arbeitslose lediglich eine Teilzeitbeschäftigung ausgeübt hatte und nach dem Verlust dieser Stelle eine andere Tätigkeit im selben zeitlichen Umfang sucht. Darin kann keine Bevorzugung gegenüber Arbeit-nehmern erblickt werden, die - bei sonst gleichen Verhältnissen - vor Eintritt der Arbeitslosigkeit vollzeitlich erwerbstätig waren, können sich doch diese Personen über einen entsprechend höheren versicherten Verdienst ausweisen (BGE 125 V 59 Erw. 6c/aa mit Hinweis). Die Kürzung des Taggeldanspruches bei einem lediglich teilweise anrechenbaren Arbeitsausfall geschieht im Übrigen durch eine entsprechende Reduktion des der Entschädigungsbemessung zu Grunde zu legenden versicherten Verdienstes (BGE 125 V 60 Erw. 6c/aa).
2.4 In der vorinstanzlich bestätigten Verfügung hat das RAV eine Vermitt-lungsfähigkeit von 80 % angenommen, ist so mit - jedenfalls dem Wortlaut nach - davon ausgegangen, dass die Vermittlungsfähigkeit eine masslich abstufbare Grösse sei. Dies steht im Widerspruch zur Abgrenzung von anrechenbarem Arbeitsausfall und Vermittlungsfähigkeit gemäss der soeben zitierten Rechtsprechung, welche eine Abstufung der Letzteren ausschliesst. Das RAV hielt dem Beschwerdeführer vor, er sei nicht in der Lage gewesen, sich ab 15. Februar 2001 für eine Vollzeitstelle zur Verfügung zu halten. Nach dem Gesagten nahm die Verwaltung (und ihr folgend die Vorinstanz) in Wirk-lichkeit an, dass der Beschwerdeführer ab dem genannten Datum lediglich einen Arbeitsausfall von 80 % erleide und folglich in diesem Umfang entschädi-gungsberechtigt sei.
3.
Somit ist das Ausmass des anrechenbaren Arbeitsausfalls zu prüfen.
3.1 Die Vorinstanz hat die Rechtsprechung zu den erhöhten Anforderungen an die Vermittlungsfähigkeit von Versicherten, welche einen Kurs besuchen, ohne dass die Voraussetzungen arbeitsmarktlicher Massnahmen (Art. 59 ff
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1    L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1bis    Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198
1ter    Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199
1quater    Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200
2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a  d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b  de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c  de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d  de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
3    Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a  les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;
b  les conditions spécifiques liées à la mesure.
3bis    Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201
4    Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
5    Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202
. AVIG) erfüllt sind (BGE 122 V 265), richtig dargelegt. Darauf wird verwiesen.
3.2 Unbestrittenermassen hat der Beschwerdeführer ab 15. Februar 2001 auf eigene Initiative einen Marketingplanerkurs besucht. Da dieser Kurs jeweils an Montagabenden und freitags während des ganzen Tages stattfand, nahmen Verwaltung und Vorinstanz an, dass der Versicherte der Arbeitsvermittlung nur von Montag bis Donnerstag zur Verfügung stand, somit einen anrechenbaren Arbeitsausfall von bloss 80 % erleide. Dass er jederzeit bereit gewesen wäre, diesen Kurs zu Gunsten einer Vollzeitstelle abzubrechen, sei angesichts der Akten als Schutzbehauptung zu werten.

Hiegegen wendet der Beschwerdeführer ein, das Verhalten der Verwaltung verstosse gegen Treu und Glauben, habe sie doch die Vermittlungsfähigkeit (bzw. vielmehr den anrechenbaren Arbeitsausfall) herabgesetzt, ehe über die Beschwerde gegen die abgelehnte Zustimmung zum Kursbesuch entschieden worden sei. Zudem sei es unverhältnismässig, sogleich den anrechenbaren Arbeitsausfall um 20 % zu reduzieren. Es wäre auch möglich gewesen, die Rückstufung erst nach Vorliegen eines Gerichtsurteils vorzunehmen oder den Versicherten für einige Tage in der Anspruchsberechtigung einzustellen.
3.3 Der Beschwerdeführer reichte das Gesuch um Zustimmung zum Kurs-besuch am 29. Februar 2001 ein (Eingang beim RAV am 5. März 2001). Mit Schreiben vom 12. März 2001 gewährte ihm das RAV das rechtliche Gehör. Der Kursbeginn hatte gemäss den entsprechenden Unterlagen bereits am 15. Feb-ruar 2001 stattgefunden. Indem der Beschwerdeführer einen Kurs besuchte und erst hernach ein Gesuch um Zustimmung zum Besuch stellte, handelte er auf eigenes Risiko. In den Akten fehlt jeglicher Hinweis auf eine Zusage seitens der Verwaltung, welche einen Gutglaubenstatbestand hätte schaffen können. Dass der anrechenbare Arbeitsausfall sogleich um 20 % reduziert wurde, ist nicht zu beanstanden. Die Verwaltung hat ein erhebliches Interesse daran zu verhindern, dass sie bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Gerichtsentscheides mögli-cherweise zu Unrecht Leistungen ausrichtet, welche sie hernach zurückfordern müsste. Oft sind diese nachträglich nicht mehr erhältlich. Sodann ist im Gesetz nicht vorgesehen, statt einer Herabsetzung des anrechenbaren Arbeitsausfalls Einstelltage zu verfügen. Aus den Akten ergibt sich, dass der erwähnte Kurs an praktisch jedem Freitag ganztags stattfand. Zudem sind die Arbeitsbemühungen des Beschwerdeführers in der hier
streitigen Zeitspanne teilweise derart unge-nügend, dass eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügt worden ist. Damit hat der Beschwerdeführer den von der Rechtsprechung verlangten, erhöhten Anforderungen an die Arbeitsbemühungen bei Versicherten, welche nicht bewilligte Kurse besuchen, nicht erfüllt. Was in der Verwaltungsgerichts-beschwerde vorgebracht wird, vermag daran nichts zu ändern.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit sie nicht als gegenstandslos vom Geschäftsverzeichnis abzuschreiben ist.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Nidwalden, Abteilung Versicherungsgericht, der Arbeitslosenkasse Ob- und Nidwalden und dem Staatssekretariat für Wirtschaft zugestellt.
Luzern, 16. August 2002
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Vorsitzende der IV. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C 359/01
Date : 16 août 2002
Publié : 17 septembre 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
LACI: 8 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
11 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 11 Perte de travail à prendre en considération - 1 Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
1    Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
2    ...43
3    N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail.
4    La perte de travail est prise en considération même si l'assuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers.44
5    Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4).
15 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
28 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 28 Indemnité journalière en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle - 1 Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA128), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.129
1bis    ...130
2    Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage.131
3    Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai dans lequel l'assuré doit faire valoir le droit à l'indemnité et les effets qu'exerce l'inobservation de ce délai.
4    Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l'al. 1, sont encore passagèrement frappés d'incapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières d'une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité:
a  à la pleine indemnité journalière s'ils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins;
b  à une indemnité journalière réduite de 50 % s'ils le sont à raison de 50 % au moins.132
5    Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. L'autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l'assurance, un examen médical par un médecin-conseil.
59
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1    L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1bis    Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198
1ter    Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199
1quater    Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200
2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a  d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b  de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c  de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d  de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
3    Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a  les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;
b  les conditions spécifiques liées à la mesure.
3bis    Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201
4    Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
5    Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202
OACI: 5
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 5 Perte de travail à prendre en considération lorsqu'un assuré est partiellement sans emploi - (art. 11, al. 1, LACI)
Répertoire ATF
120-V-496 • 122-V-265 • 125-V-51
Weitere Urteile ab 2000
C_359/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
perte de travail à prendre en considération • nidwald • perte de travail • autorité inférieure • décision • travail convenable • jour • tribunal fédéral des assurances • durée et horaire de travail • secrétariat d'état à l'économie • travailleur • greffier • gain assuré • tribunal des assurances • office régional de placement • réduction • dimensions de la construction • étendue • durée • principe de la bonne foi
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