Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
2C 237/2014
Urteil vom 16. Juli 2014
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Seiler, Donzallaz,
Gerichtsschreiber Winiger.
Verfahrensbeteiligte
1. Gemeinde Laax,
2. Gemeinde Falera,
Beschwerdeführerinnen,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Gieri Caviezel,
gegen
1. Regierung des Kantons Graubünden,
2. Repower Ilanz AG,
Beschwerdegegnerinnen,
Flims Electric AG.
Gegenstand
Stromversorgung/Bezeichnung der Netzgebiete,
Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Graubünden, 1. Kammer, vom 30. Januar 2014.
Sachverhalt:
A.
A.a. Die Gemeinden Laax und Falera schlossen in den Jahren 1986 (Falera) bzw. 1988 (Laax) mit der damaligen Elektrizitätswerk Bündner Oberland AG (EWBO, heute Repower Ilanz AG, im Folgenden: Repower) Energielieferungsverträge ab. Diese wurden vertragsgemäss auf Ende Juni 2001 (Laax) bzw. auf Ende September 2006 (Falera) gekündigt. Neue Verträge wurden nicht unterzeichnet; die Repower betreibt aber weiterhin das Verteilnetz und stellt bis heute die Energielieferung der beiden Gemeinden sicher.
A.b. Nach dem (teilweisen) Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 23. März 2007 über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz; StromVG; SR 734.7) am 1. Januar 2008 ersuchte das Amt für Energie und Verkehr des Kantons Graubünden (AEV oder Amt) sämtliche Gemeinden, ihren Netzbetreiber bekannt zu geben. Die Gemeinden Laax und Falera eröffneten am 8. Juni 2010 einen Wettbewerb für die Vergabe des Verteilnetzes auf ihren Gemeindegebieten, wobei sie die Repower und die Flims Electric AG (im Folgenden: FE) einluden. Nur die FE unterbreitete den beiden Gemeinden am 27. August 2010 ein Angebot. Im Dezember 2010 bezeichneten die beiden Gemeinden gegenüber dem Amt die FE als ihre Netzbetreiberin unter Vorbehalt der noch ausstehenden Beschlüsse der Gemeindeversammlungen. Am 4. Februar 2011 eröffnete das Amt ein Anhörungsverfahren, worauf die Repower erklärte, mit der Zuteilung der beiden Gemeinden zum Versorgungsgebiet 111 und der Bezeichnung der FE als lokale Verteilnetzbetreiberin nicht einverstanden zu sein; sie beantragte, die Gemeinden dem lokalen Verteilnetzgebiet 104 zuzuteilen und die Repower als Verteilnetzbetreiberin zu bezeichnen.
A.c. Am 1. April 2011 (Laax) bzw. am 29. April 2011 (Falera) stimmten die Gemeindeversammlungen der beiden Gemeinden den Konzessionsverträgen mit der FE zu. Die Gemeinden beantragten daraufhin dem Regierungsrat, sie seien dem lokalen Verteilnetzgebiet 111 zuzuteilen und die FE sei als Netzbetreiberin zu bezeichnen; für die Benutzung der im Eigentum der Repower stehenden Verteilnetzanlagen durch die FE sei eine Duldungsverfügung zu erlassen, sollte zwischen der FE und der Repower keine einvernehmliche Lösung erzielt werden.
A.d. Mit Beschluss vom 22. Oktober 2012 wies die Regierung des Kantons Graubünden die beiden Gemeinden dem lokalen Verteilnetzgebiet 104 zu und wies ihre Anträge hinsichtlich der Zuteilung zum Netzgebiet 111, der Bezeichnung der FE als Netzbetreiberin sowie des Erlasses einer Duldungsverfügung ab.
B.
Die Gemeinden Laax und Falera erhoben dagegen Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden mit den Anträgen, der Regierungsbeschluss sei aufzuheben, die beiden Gemeinden seien dem lokalen Verteilnetzgebiet 111 zuzuteilen und die FE sei für diese Gemeinden als lokale Verteilnetzbetreiberin zu bezeichnen. Für die Benutzung der im Eigentum der Repower stehenden Verteilnetzanlagen in den beiden Gemeinden durch die FE sei durch das Verwaltungsgericht eine Duldungsverfügung zu erlassen, falls zwischen der Netzeigentümerin und der neuen Netzbetreiberin keine einvernehmliche Lösung gefunden werden könne; dabei seien die Verhältnisse zwischen der Netzeigentümerin und der Netzbetreiberin, insbesondere auch die gegenseitigen Leistungspflichten, festzulegen.
Mit Urteil vom 30. Januar 2014 wies das Verwaltungsgericht die Beschwerde ab.
C.
Mit Eingabe vom 7. März 2014 erheben die Gemeinden Laax und Falera gemeinsam Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und subsidiäre Verfassungsbeschwerde. Sie wiederholen den vorinstanzlich gestellten Antrag. Eventuell sei die Angelegenheit zu neuem Entscheid zurückzuweisen. Prozessual beantragen sie die Beiladung der FE.
Erwägungen:
1.
1.1. Gegen den kantonal letztinstanzlichen Endentscheid in einer Angelegenheit des öffentlichen Rechts ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zulässig (Art. 82 lit. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
1.2. Zu prüfen ist die Legitimation der Beschwerdeführerinnen. Diese berufen sich einerseits auf Art. 89 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
1.2.1. Die Gemeinden sind gestützt auf Art. 89 Abs. 2 lit. c

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
1.2.2. Die Beschwerdeführerinnen berufen sich darauf, dass nach Art. 3 des Stromversorgungsgesetzes [des Kantons Graubünden] vom 23. April 2009 (StromVG/GR; BR 812.100) die Gemeinden die Erschliessung und Belieferung ihres Gemeindegebiets mit elektrischer Energie besorgen; Regierung und Verwaltungsgericht hätten in dieses Selbstbestimmungsrecht eingegriffen. Damit ist eine Autonomieverletzung in vertretbarer Weise geltend gemacht. Auf die Autonomiebeschwerde ist einzutreten.
1.2.3. Ob die Beschwerdeführerinnen auch gestützt auf Art. 89 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
1.3. Ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zulässig, bleibt kein Raum für die gleichzeitig eingereichte subsidiäre Verfassungsbeschwerde (Art. 113

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
1.4. Auf einen Schriftenwechsel wurde mit Rücksicht auf den Ausgang des Verfahrens verzichtet (Art. 102 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
|
1 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
2 | L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai. |
3 | En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures. |
2.
Die Bundesverfassung gewährleistet die Gemeindeautonomie nach Massgabe des kantonalen Rechts (Art. 50 Abs. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
|
1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
verfassungsmässigen Rechten missachtet (BGE 139 I 169 E. 6.1 S. 172 f.; 138 I 242 E. 5.2 S. 244 f.; 136 I 395 E. 3.2.1 S. 398; je mit Hinweisen). Die Anwendung von eidgenössischem Recht sowie von kantonalen verfassungsmässigen Rechten prüft das Bundesgericht mit freier Kognition, die Handhabung von übrigem kantonalem Recht unter dem Gesichtswinkel des Willkürverbots (Art. 95

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
3.
3.1. Art. 5 Abs. 1

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
|
1 | Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
2 | Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité. |
3 | Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte. |
4 | Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement. |
5 | Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau. |

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
|
1 | Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
2 | Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité. |
3 | Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte. |
4 | Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement. |
5 | Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau. |
Art. 5 Netzgebiete und Anschlussgarantie
1 Die Kantone bezeichnen die Netzgebiete der auf ihrem Gebiet tätigen Netzbetreiber. Die Zuteilung eines Netzgebietes muss diskriminierungsfrei erfolgen; sie kann mit einem Leistungsauftrag an den Netzbetreiber verbunden werden.
2 Netzbetreiber sind verpflichtet, in ihrem Netzgebiet alle Endverbraucher innerhalb der Bauzone und ganzjährig bewohnte Liegenschaften und Siedlungen ausserhalb der Bauzone sowie alle Elektrizitätserzeuger an das Elektrizitätsnetz anzuschliessen.
3 Die Kantone können auf ihrem Gebiet tätige Netzbetreiber dazu verpflichten, Endverbraucher auch ausserhalb ihres Netzgebietes an das Netz anzuschliessen.
4 Die Kantone können Bestimmungen über Anschlüsse ausserhalb der Bauzone sowie über deren Bedingungen und Kosten erlassen.
Mit Gesetzesänderung vom 23. Dezember 2011 (in Kraft seit 1. Juli 2012, AS 2012 3229) wurden in Abs. 1 nach "diskriminierungsfrei" noch die Worte "und transparent" eingefügt.
Diese Bestimmungen werden durch die Kantone vollzogen (Art. 30 Abs. 1

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 30 Exécution - 1 Les cantons exécutent les art. 5, al. 1 à 4, et 14, al. 4, 1re phrase. |
|
1 | Les cantons exécutent les art. 5, al. 1 à 4, et 14, al. 4, 1re phrase. |
1bis | Le DETEC exécute l'art. 23a.111 |
2 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. |
3 | Le Conseil fédéral peut charger l'OFEN d'édicter des prescriptions techniques ou administratives. |
4 | Le Conseil fédéral peut associer des organisations privées à l'exécution de la présente loi. |
3.2. In Ausführung dieses Auftrags hat der Kanton Graubünden das StromVG/GR erlassen. Dessen Art. 3 im Abschnitt "I. Allgemeine Bestimmungen" lautet mit dem Marginale "Erschliessung" wie folgt:
1 Die Gemeinden sind im Rahmen ihrer raumplanerischen Erschliessungsaufgaben für den Bau, den Betrieb und den Unterhalt der elektrischen Verteilnetze verantwortlich.
2 Sie können zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Bereich der Stromversorgung eigene, regionale oder überregionale EVU bilden oder die Erfüllung dieser Aufgaben Dritten übertragen.
Der Abschnitt "II. Netzgebiete und Netzbetrieb" umfasst die Art. 4-9. Art. 4 mit dem Marginale "Grundsätze" lautet wie folgt:
1 Die Netzgebiete sind auf allen Netzebenen zu bezeichnen.
2 Ein Netzgebiet kann mehrere Spannungsebenen umfassen. Lokale, regionale und überregionale Verteilnetze können sich geographisch überlagern.
3 Die Bezeichnung der Netzgebiete erfolgt anhand folgender Kriterien:
a) Eigentumsverhältnisse am Elektrizitätsnetz;
b) vertragliche Verhältnisse betreffend den Bau, Betrieb und Unterhalt des Elektrizitätsnetzes;
c) Gewährleistung einer sicheren, effizienten und kostengünstigen Stromversorgung.
4 Bestehende Eigentumsverhältnisse bleiben unberührt.
Art. 5 mit dem Marginale "Bezeichnung der Netzgebiete" lautet wie folgt:
1 Die Netzgebietsbezeichnung hat flächendeckend über das gesamte Kan-tonsgebiet zu erfolgen.
2 Die Gemeinden teilen dem Kanton ihren Netzbetreiber mit.
3 Der Kanton bezeichnet die Netzgebiete nach Anhörung der Gemeinden, der Netzeigentümer und der Netzbetreiber.
4 Für ein Netzgebiet ist jeweils ein Netzbetreiber verantwortlich.
3.3. Die Vorinstanz hat Art. 5 Abs. 1

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
|
1 | Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
2 | Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité. |
3 | Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte. |
4 | Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement. |
5 | Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau. |
Eigentumsverhältnisse abzustellen. Unbestritten komme das Netzeigentum in den beiden Gemeinden der Repower zu, die das Netz bisher auch betrieben habe. Ohne deren Einverständnis sei die Bezeichnung eines anderen Netzbetreibers nicht möglich, zumindest solange sie eine sichere und effiziente Stromversorgung garantiere. Durch die mit der Zuteilung eines Netzgebietes verbundene Anschlusspflicht werde im Sinne einer lex specialis in die raumplanerische Erschliessungspflicht (Art. 3 StromVG/GR) eingegriffen. Angesichts dieser Gesetzesbestimmungen seien die beiden Gemeinden entsprechend den bisherigen Eigentums- und Betriebsverhältnissen dem lokalen Verteilnetz 104 mit der Repower als Netzbetreiberin zuzuteilen.
4.
4.1. Die Beschwerdeführerinnen rügen zunächst eine Verletzung der Begründungspflicht (Art. 29 Abs. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
|
1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
4.2. Diese Kritik ist unbegründet: Die Vorinstanz hat im Zusammenhang mit den Ausführungen zur Eigentumsgarantie ausgeführt, ein Dritter könnte gegen den Willen des Netzeigentümers die erforderlichen Rechte nur auf dem Wege der Enteignung erwerben, wofür jedoch keine gesetzliche Grundlage bestehe (vgl. E. 6 des angefochtenen Entscheids). Damit ist hinreichend begründet, weshalb nach Ansicht der Vorinstanz eine Duldungsverfügung, wonach die Netzeigentümerin ihr Netz einer anderen Netzbetreiberin zur Verfügung stellen müsste, nicht zulässig ist (zur materiellen Beurteilung dieses Arguments: vgl. E. 5.6 hiernach). Sodann hat sich die Vorinstanz mit dem Argument der Beschwerdeführerinnen betreffend Art. 27

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
|
1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
5.
Die Beschwerdeführerinnen berufen sich auf ihre Autonomie in der Bezeichnung des Netzbetreibers. Zu prüfen ist, ob ihnen dabei eine relativ erhebliche Entscheidungsfreiheit zukommt (vgl. E. 2 hiervor).
5.1. Das Bundesrecht (Art. 5 Abs. 1

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
|
1 | Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
2 | Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité. |
3 | Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte. |
4 | Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement. |
5 | Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau. |
5.2. Die Beschwerdeführerinnen kritisieren vorab die vorinstanzliche Auffassung, wonach bereits nach Bundesrecht die Bezeichnung eines anderen als des bisherigen Netzbetreibers ohne dessen Einverständnis nicht erfolgen könne, solange dieser eine sichere und effiziente Stromversorgung garantiere. Den Beschwerdeführerinnen ist insofern zuzustimmen, dass sich diese Folgerung aus dem Wortlaut von Art. 5

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
|
1 | Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
2 | Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité. |
3 | Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte. |
4 | Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement. |
5 | Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau. |

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
|
1 | Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
2 | Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité. |
3 | Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte. |
4 | Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement. |
5 | Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau. |

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
|
1 | Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
2 | Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité. |
3 | Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte. |
4 | Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement. |
5 | Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau. |

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 6 - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
|
1 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
2 | Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. |
2bis | Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard).12 |
3 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. |
4 | La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation.13 Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.14 |
5 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: |
a | une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; |
b | une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme.15 |
5bis | Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: |
a | ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; |
b | ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; |
c | ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; |
d | en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure: |
d1 | pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, |
d2 | pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, |
d3 | pour la reprise selon l'art. 15 LEne16: la rétribution correspondante.17 |
5ter | Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts.18 |
6 | Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. |
7 | Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.19 |
Bereich der Stromnetze", BBl 2011 2904 f., 2908 f.). Der Netzbetrieb ist von den übrigen Tätigkeitsbereichen der Elektrizitätsversorgungsunternehmen, in denen allenfalls Wettbewerb herrscht (Art. 13

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | ...40 |

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 10 Séparation des activités - 1 Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent assurer l'indépendance de l'exploitation du réseau. Les subventions croisées entre l'exploitation du réseau et les autres secteurs d'activité sont interdites. |
|
1 | Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent assurer l'indépendance de l'exploitation du réseau. Les subventions croisées entre l'exploitation du réseau et les autres secteurs d'activité sont interdites. |
2 | Sous réserve des obligations de renseigner prévues par la loi, les informations économiques sensibles obtenues dans le cadre de l'exploitation des réseaux électriques doivent être traitées confidentiellement et ne pas être utilisées dans d'autres secteurs d'activité par les entreprises d'approvisionnement en électricité. |
3 | Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent séparer au moins sur le plan comptable les secteurs du réseau de distribution des autres secteurs d'activité. |

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 3a Concessions cantonales et communales - Les cantons et les communes peuvent octroyer les concessions en rapport avec le réseau de transport et le réseau de distribution, notamment le droit d'utiliser le domaine public, sans procéder à un appel d'offres. Ils garantissent une procédure transparente et non-discriminatoire. |
5.3. Die Vorinstanz erblickte in Art. 3 StromVG/GR eine subsidiäre Verantwortung der Gemeinden, in welche aber mit der Zuteilung eines Netzgebietes eingegriffen werde, so dass insoweit die Gemeinden keine Verantwortung mehr tragen. Diese Auslegung ist nicht willkürlich. Art. 3 steht im Abschnitt "I. Allgemeine Bestimmungen", während die Art. 4-9 im Abschnitt "II. Netzgebiete und Netzbetrieb" stehen. Daraus kann willkürfrei gefolgert werden, dass die Spezialbestimmungen über die Netzgebiete den allgemeinen Bestimmungen vorgehen.
5.4. Sodann teilen zwar die Gemeinden gemäss Art. 5 Abs. 2 StromVG/GR dem Kanton ihren Netzbetreiber mit. Dies bedeutet jedoch nicht zwingend, dass die Gemeinden in der Bezeichnung ihrer Netzbetreiber einen erheblichen Entscheidungsspielraum haben. Mit dem Wortlaut von Art. 5 Abs. 2 StromVG/GR ist auch eine Auslegung vereinbar, wonach die Gemeinden nur den Netzbetreiber mitteilen, der aufgrund anderer Gegebenheiten bereits feststeht.
5.5. Die Vorinstanz hat sich unter Hinweis auf die Entstehungsgeschichte des StromVG/GR zu der Tragweite der einzelnen Kriterien nach Art. 4 Abs. 3 StromVG/GR geäussert und erwogen, in den Fällen wie dem vorliegenden, wo die Gemeinden nicht über das Eigentum am Netz verfügten, sei primär auf das Kriterium der Eigentumsverhältnisse abzustellen; die weiteren Kriterien hingen mit den im Kanton Graubünden gänzlich unterschiedlichen historischen Organisationsstrukturen hinsichtlich der lokalen Verteilnetze zusammen. Die von den Beschwerdeführerinnen dagegen vorgebrachten Zitate aus der Botschaft zum kantonalen StromVG lassen diese Überlegungen zumindest nicht als willkürlich erscheinen: Sie belegen, dass der Gesetzgeber den heterogenen Verhältnissen Rechnung tragen wollte, schliessen aber nicht aus, dass die Eigentumsverhältnisse als primäres Kriterium zu betrachten sind, zumal Art. 4 Abs. 4

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; |
b | consommateur final: le client soutirant de l'électricité du réseau pour ses propres besoins ou à des fins de stockage; |
c | énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; |
cbis | production propre élargie: production d'électricité à partir d'installations propres et qui provient de prélèvements reposant sur des participations; est également inclue, l'électricité découlant de l'obligation de reprise au sens de l'art. 15 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)6; |
d | accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; |
e | énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé manuellement et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; |
ebis | groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; |
eter | énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; |
f | zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; |
g | services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; |
h | réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; |
i | réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. |
5.6. Die Beschwerdeführerinnen kritisieren weiter die vorinstanzliche Argumentation, die Bezeichnung eines Dritten als Netzbetreiber setze eine Enteignung des bisherigen Netzeigentümers voraus; sie hätten gar nie verlangt, dass die Eigentumsverhältnisse geändert würden, sondern nur beantragt, dass mit einer Duldungsverfügung die Netzeigentümerin verpflichtet werde, ihr Netz gegen Kostenersatz der Netzbetreiberin zur Verfügung zu stellen. Die Beschwerdeführerinnen verkennen damit, dass auch die zwangsweise Auferlegung eines Nutzungsrechts, wobei der Netzeigentümerin nur noch das nackte Eigentum verbleibt, einen (Teil-) Enteignungstatbestand darstellt (vgl. BGE 129 II 420 E. 3.1.1 S. 425; 129 II 72 E. 2.3 S. 75 ff.; 119 Ia 348 E. 3b S. 355 f.; Urteil 1P.595/2000 vom 23. März 2001 E. 3c, in: ZBl 103/2002 S. 311; STEFAN RECHSTEINER/MICHAEL WALDNER, Netzgebietszuteilung und Konzessionsverträge für die Elektrizitätsversorgung, Aktuelle Fragen und kommende gesetzliche Vorgaben, AJP 2007 S. 1290 Rz. 13), der einer gesetzlichen Grundlage bedürfte (Art. 36 Abs. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |

SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques LIE Art. 44 - Le droit d'expropriation peut être exercé le cas échéant pour la construction et la transformation d'installations de transport et de distribution d'énergie électrique et des installations à courant faible nécessaires à leur exploitation. |
bestehende Möglichkeit eines Enteignungsrechts zur Fortleitung elektrischer Energie über bestehende Anlagen aufgehoben wurde (vgl. BBl 2005 1670). Zwar ist es durchaus möglich, dass Netzbetreiber und Netzeigentümer nicht identisch sind; das bedeutet aber nicht, dass der Netzeigentümer gegen seinen Willen verpflichtet werden könnte, sein Netz einem anderen Netzbetreiber zur Verfügung zu stellen. Vielmehr scheint auch Art. 6 Abs. 2 lit. c StromVG/GR davon auszugehen, dass eine solche Konstellation nur mit vertraglicher Regelung möglich ist.
5.7. Aufgrund dieser willkürfreien Auslegung des kantonalen Rechts haben somit die Gemeinden keine relativ erhebliche Entscheidungsfreiheit bei der Bezeichnung des Netzbetreibers, zumindest solange der bisherige Netzeigentümer und -betreiber eine sichere und effiziente Stromversorgung garantiert und sich gegen die Bezeichnung eines anderen Netzbetreibers wehrt. Es fehlt ihnen insoweit an einem geschützten Autonomiebereich.
5.8. Bei dieser Rechtslage ist nicht ausschlaggebend, dass die Beschwerdeführerinnen gestützt auf Beschlüsse ihrer Gemeindeversammlungen Konzessionsverträge mit der Flims Electric AG abgeschlossen haben. Zwar ändert das StromVG und die darin enthaltene Regelung über die Netzgebiete nichts daran, dass für die Durchleitung von Elektrizität über öffentlichen Grund eine Sondernutzungskonzession nach kantonalem Recht erforderlich ist (BBl 2005 1678 Ziff. 5.4; RECHSTEINER/WALDNER, a.a.O., S. 1291 f.; TRÜEB/ZIMMERLI, a.a.O., S. 126 ff.). Doch macht eine solche Konzessionserteilung nur Sinn, wenn der Konzessionär der zuständige Netzbetreiber ist. Die bundes- und kantonalrechtliche Regelung über die Bezeichnung des Netzbetreibers schränkt damit zwangsläufig die Freiheit der Gemeinden in der Wahl des Konzessionärs ein (vgl. FUCHS/MORGENBESSER, a.a.O., S. 1101; ANDREAS LIENHARD/DANIEL KETTIGER, Handlungsspielräume von Gemeinden bei der Versorgung mit Energie und Telekommunikation, Jusletter 10. August 2009, Rz. 20 ff.; TRÜEB/ZIMMERLI, a.a.O., S. 124 f.).
Die Beschwerdeführerinnen erblicken in diesem Ergebnis einen Widerspruch zu Art. 27

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
|
1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
|
1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
5.9. Schliesslich lässt sich auch aus dem Urteil 2C 401/2010 vom 14. Dezember 2012 (Stadt Opfikon gegen Erdgas Zürich AG) in Sachen Kündigung eines Gasversorgungsvertrages nichts zu Gunsten der Beschwerdeführerinnen ableiten: Anders als im zitierten Entscheid besteht im vorliegenden Fall ein gesetzlicher Weiternutzungsanspruch nach Ablauf der Konzession (vgl. Art. 15a

SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques LIE Art. 15a - Les lignes et les équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité sont la propriété des entreprises du secteur de l'énergie qui les ont construites ou achetées à des tiers. |
5.10. Besteht nach dem Gesagten keine Autonomie der Gemeinde in der Bezeichnung des Netzbetreibers, macht auch die von den Beschwerdeführerinnen geltend gemachte Preisdifferenz den angefochtenen Entscheid nicht bundesrechtswidrig, so dass darauf nicht im Einzelnen eingegangen werden muss.
6.
Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet und ist abzuweisen. Die Beschwerdeführerinnen tragen keine Kosten, da es nicht oder jedenfalls nicht in erster Linie um ihre Vermögensinteressen geht (Art. 66 Abs. 4

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten wird abgewiesen.
2.
Auf die subsidiäre Verfassungsbeschwerde wird nicht eingetreten.
3.
Es werden keine Kosten erhoben.
4.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), und dem Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, 1. Kammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 16. Juli 2014
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Zünd
Der Gerichtsschreiber: Winiger