Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 486/2013
Arrêt du 16 juillet 2013
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Livet.
Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Karin Etter, avocate,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Indemnisation du défenseur d'office,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 18 avril 2013.
Faits:
A.
Par ordonnance du 28 janvier 2013, le Ministère public genevois a fixé l'indemnité de l'avocate Z.________ pour la défense d'office du prévenu Y.________ à 2812 fr. 50. Le ministère public l'a indemnisée au tarif collaborateur, y compris pour l'activité d'une durée de 6h15 que X.________ avait déléguée à sa chef d'étude et employeur, l'avocate Z.________. Cette indemnité n'incluait pas de montant correspondant à la TVA.
B.
X.________ a recouru contre cette décision, soutenant que les heures effectuées par Me Z.________ devaient être indemnisées au tarif de chef d'étude, TVA en sus, celle-ci y étant soumise. Dès lors que X.________ exerçait une activité indépendante dans le cadre des nominations d'office, elle devait elle-même être indemnisée au tarif de chef d'étude. Si en revanche un tarif collaborateur devait être retenu, le montant devait être augmenté de la TVA conformément à un avis de l'administration fiscale des contributions.
Par arrêt du 18 avril 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l'indemnité est fixée à 4600 fr., correspondant à 6h15 au tarif de 200 fr. de l'heure, plus TVA, pour l'activité déployée par Me Z.________, 12h30 au tarif de 200 fr. de l'heure sans TVA pour l'activité déployée par elle-même et 20% de forfait téléphones et courriers. Subsidiairement, elle conclut à la réforme en ce sens que l'indemnité est fixée à 3645 fr., correspondant à 6h15 au tarif de 200 fr. de l'heure pour l'activité déployée par Me Z.________, 12h30 au tarif de 125 fr. de l'heure pour l'activité déployée par elle-même et 20% de forfait téléphones et courriers, plus TVA sur l'entier du montant.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée a trait à la fixation d'une indemnité de défenseur d'office dans le cadre d'une défense pénale. Le recours en matière pénale est ouvert à cet égard (arrêts 6B 647/2012 du 10 décembre 2012 consid. 1; 6B 130/2007 du 11 octobre 2007 consid. 1.1). A noter que l'indemnité litigieuse a été fixée par une autorité de première instance dont la décision a ensuite fait l'objet d'un recours au plan cantonal. On ne se trouve donc pas dans l'hypothèse visée par l'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
2.
La recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ/GE; RSG E 2 05.04).
2.1. La violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours en tant que tel (cf. art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153). En matière d'application du droit cantonal, l'arbitraire et la violation de la loi ne sauraient être confondus; une violation de la loi doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 18).
2.2. En matière de fixation de l'indemnité du défenseur d'office dans une procédure pénale, l'art. 135 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
2.3. En substance, la cour cantonale a retenu que la recourante avait personnellement été désignée comme avocate d'office et que son statut d'avocate collaboratrice impliquait, sur la base de l'art. 16 RAJ/GE, une rémunération horaire de 125 francs. La recourante avait soutenu, pièces à l'appui, qu'elle n'était pas en mesure de se rendre aux auditions menées par la police en raison d'audiences l'ayant retenue en d'autres lieux au même moment et qu'elle n'aurait ainsi pas eu d'autres choix que de se faire remplacer par sa chef d'étude. La cour cantonale a estimé que la recourante n'avait pas démontré la nécessité de déléguer à sa chef d'étude une partie de sa tâche. Cette nécessité découlait de l'art. 16 al. 2 RAJ/GE qui précisait que seules les heures nécessaires sont retenues. L'application de cette notion n'était pas sans rappeler les règles du mandat, notamment l'art. 402 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 402 - 1 Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées. |
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1 | Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées. |
2 | Il doit aussi l'indemniser du dommage causé par l'exécution du mandat, s'il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute. |
n'avait ainsi pas démontré la nécessité de déléguer une partie de sa tâche et le tarif horaire de collaborateur devait lui être appliqué pour l'ensemble des heures facturées, y compris celles effectuées par sa chef d'étude.
2.4. La recourante conteste l'interprétation de l'art. 16 al. 2 RAJ/GE faite par la cour cantonale. Elle estime qu'il était arbitraire d'en déduire l'obligation de démontrer une nécessité pour déléguer des heures à un autre avocat. Elle se contente de l'affirmer sans démontrer en quoi le raisonnement de la cour cantonale serait arbitraire. A l'appui de son argumentation, elle se réfère à des instructions cantonales de septembre 2002 relatives à l'établissement de l'état de frais que doit présenter l'avocat pour la fixation de son indemnité comme défenseur d'office. Elle se limite à dire qu'il ressort de ces instructions que l'état de frais présenté par l'avocat doit spécifier le statut de l'avocat (chef d'étude, collaborateur, stagiaire) qui a accompli les opérations. Elle en déduit que lorsque un avocat collaborateur fait accomplir une opération à un chef d'étude, le tarif horaire relatif à celui-ci doit entrer en ligne de compte, sous peine de violer le RAJ/GE et les instructions susmentionnées, ce d'autant plus que lorsqu'un chef d'étude délègue une tâche à un collaborateur ou un stagiaire les heures effectuées par ces derniers sont indemnisées au tarif qui leur correspond. Ce faisant, la recourante ne fait qu'opposer sa propre
appréciation à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi elle serait arbitraire. Insuffisamment motivé au regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.5. La recourante soutient qu'il n'était pas possible de faire déplacer l'une ou l'autre des audiences auxquelles elle devait se rendre dès lors que l'agenda des tribunaux et ceux des policiers sont très chargés. Elle aurait tenté de faire déplacer des auditions par la police à plusieurs reprises dans d'autres affaires sans succès. Exiger qu'elle déplace l'une ou l'autre des audiences serait arbitraire, tout comme le fait d'exiger qu'elle se fasse remplacer par un autre avocat collaborateur. Elle soutient en effet qu'elle serait la seule collaboratrice dans son étude. Ce faisant, elle introduit des faits non constatés dans l'arrêt attaqué, dont elle n'établit pas qu'ils auraient été omis arbitrairement. Il n'y a pas lieu d'en tenir compte (cf. art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
collaborateur aux heures effectuées par sa chef d'étude. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.
3.
3.1. La recourante soutient qu'elle devrait être rémunérée au tarif de chef d'étude dès lors que le Tribunal fédéral, dans un arrêt la concernant (arrêt 6B 638/2012 du 10 décembre 2012), avait estimé que l'avocat nommé d'office devait être considéré, pour le mandat en question, comme une personne indépendante.
3.2. La cour cantonale a exposé de manière détaillée de quelle manière il convenait d'interpréter les notions de « chef d'étude » et de « collaborateur » au sens de l'art. 16 al. 1 RAJ/GE, ainsi que les critères de distinction de ces deux fonctions. En substance, elle a retenu que, selon la jurisprudence fédérale (arrêts 6B 947/2008 du 16 janvier 2008 consid. 5; 1P.28/2000 du 15 juin 2000 consid. 4), le chef d'étude assumait la responsabilité financière de l'entreprise, avec toutes les responsabilités supplémentaires que comportait le statut d'indépendant (absences dues à la maladie, service militaire, vacances, risque d'insolvabilité de certains clients, mesures de prévoyance), alors que le collaborateur avait le statut de salarié et ne participait pas aux risques financiers de l'étude. Toutefois, on ne pouvait considérer simplement que la participation aux frais de l'étude emportait la qualification de chef d'étude. Le collaborateur pouvait s'engager à participer aux frais de l'étude à hauteur d'une certaine proportion des honoraires encaissés mais cela ne signifiait pas qu'il assumait la responsabilité financière dès lors que celle-ci était limitée, par définition, à cette part et ne dépendait pas des frais concrètement
encourus par l'étude. En substance, le collaborateur n'assumait pas les pertes. La cour cantonale a retenu que la qualification d'indépendant au sens de la TVA n'était pas un critère pertinent pour la qualification de chef d'étude au sens du RAJ/GE. Même si les termes utilisés étaient voisins, il s'agissait de deux domaines du droit différents, de deux sources normatives distinctes et de deux niveaux législatifs séparés. On ne pouvait pas transposer aveuglément les termes utilisés dans une loi fiscale fédérale à un règlement d'assistance judiciaire cantonal, ainsi que tentait de le faire la recourante. De son aveu même, celle-ci ne disposait pas d'une indépendance et d'une responsabilité économique suffisantes puisqu'elle était subordonnée, en qualité d'employée, à un chef d'étude. Le tarif horaire applicable à la recourante était celui de collaborateur.
3.3. Selon la recourante, dès lors que l'on considère que l'avocat nommé d'office a une activité d'indépendant pour ce mandat, il devrait également assumer tous les frais et la responsabilité financière qui en découle. Il devrait payer les charges sociales sur les honoraires encaissés et bénéficier d'une assurance responsabilité civile professionnelle pour cette activité. Il devrait ainsi être rémunéré au tarif de chef d'étude. Ce faisant, la recourante se borne à proposer sa propre appréciation sans établir en quoi il était manifestement insoutenable de retenir que les notions d'indépendant au sens de la TVA et de chef d'étude ne se recoupaient pas et de déduire des éléments retenus qu'elle était une collaboratrice. Au demeurant, elle ne prétend, ni ne démontre qu'elle aurait elle-même assumé la responsabilité financière de l'étude dans laquelle elle travaille, ni qu'elle assumerait des frais généraux à cet égard, cette question ne s'examinant au surplus pas pour le mandat particulier, mais de manière générale (cf. arrêt 6B 947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 5.2). Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable.
4.
4.1. La recourante soutient que s'il est retenu qu'elle est collaboratrice de l'étude et indemnisée au tarif correspondant, la TVA devrait être ajoutée à son indemnité dès lors que les opérations réalisées sont imputées à Me Z.________ qui est soumise à la TVA.
4.2. La cour cantonale, se fondant sur l'arrêt 6B 638/2012 du 10 décembre 2012 rendu dans une cause qui concernait déjà la recourante, a estimé, en substance, que les prestations fournies par la recourante l'avaient été de manière indépendante. Dès lors qu'elle n'était pas assujettie à la TVA, l'indemnité allouée ne pouvait pas être augmentée du montant correspondant à la TVA. Par surabondance, le prévenu dont la recourante avait été chargée de la défense était domicilié à l'étranger, ce qui impliquait de localiser à l'étranger les prestations accomplies et du même coup de les soustraire à la TVA.
4.3. C'est à bon droit que la cour cantonale s'est référée à la jurisprudence précitée. Il en ressort que lorsque l'avocat désigné comme défenseur d'office est assujetti à la TVA, l'autorité qui fixe sa rémunération doit prendre en compte l'accroissement des charges au titre de la TVA et doit augmenter proportionnellement l'indemnité allouée (arrêt 6B 638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.4 et les références citées). Dans la situation spécifique de l'avocat désigné comme avocat d'office, il faut considérer que celui-ci exerce une activité indépendante découlant d'obligations légales, quand bien même il est salarié au sein de l'étude où il travaille. Les prestations qu'il fournit à ce titre n'ont pas à être imputées à l'employeur du point de vue de la TVA (arrêt 6B 638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7).
4.4. La recourante a personnellement été désignée comme avocate d'office du prévenu. Qu'elle ait été l'employée de Me Z.________ ne change rien à la portée de la désignation. Il incombait à la recourante elle-même d'assumer le mandat d'office. Il s'ensuit que les prestations opérées par la recourante comme avocate d'office l'ont été de manière indépendante. Dès lors qu'elle n'est elle-même pas assujettie à la TVA, l'indemnité allouée ne saurait être augmentée du montant correspondant à la TVA.
Le courrier du 9 octobre 2012 de la Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée sur lequel se fonde la recourante ne lui est d'aucun secours. Il en ressort que si la recourante est effectivement une simple collaboratrice salariée par Me Z.________ et n'exerce ainsi pas d'activité indépendante, les opérations qu'elle réalise sont imputées à celle-ci de sorte qu'elles sont soumises à la TVA. Cette prise de position de la Division principale fait suite à un courrier de Me Z.________ qui ne figure pas au dossier. Quoi qu'il en soit, la Division principale paraît plutôt appréhender la situation de l'avocat collaborateur qui effectue une prestation pour le compte de l'avocat qui l'emploie. Le cas d'espèce implique toutefois une approche différente. En effet, la recourante n'a pas agi pour le compte de l'avocate qui l'emploie, mais dans le cadre d'une défense d'office pour laquelle elle avait été personnellement désignée.
4.5. La recourante fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir ajouté la TVA relativement aux heures effectuées par sa chef d'étude qui est soumise à la TVA.
A cet égard, la cour cantonale s'est référée à son raisonnement au sujet de la rémunération de ces heures au tarif collaborateur et non chef d'étude (cf. supra consid. 2.3). Elle a relevé que la TVA réclamée par la recourante sur la part des prestations effectuées par sa chef d'étude consistait en des frais supplémentaires occasionnés par la délégation de l'exécution d'une partie du mandat. A supposer que la recourante eût exécuté le travail elle-même, aucune charge de TVA ne serait venue grever son état de frais. Il serait dès lors contraire au droit de faire supporter cette charge supplémentaire à l'Etat, alors que la diligence requise aurait permis de l'éviter.
A l'appui de son argumentation, la recourante se fonde sur la prémisse que Me Z.________ devrait être rémunérée au tarif chef d'étude, dès lors qu'il était nécessaire de lui déléguer les tâches qu'elle a effectuées. Autrement dit, la recourante ne fait rien d'autre que d'anticiper l'éventuelle admission de son grief quant à l'indemnisation au tarif chef d'étude des heures effectuées par Me Z.________, mais ne formule de la sorte aucun grief recevable sous l'angle des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Dès lors que le premier argument de la cour cantonale pour refuser d'allouer la TVA sur les heures effectuées par Me Z.________ n'est pas remis en cause valablement, il n'y a pas lieu d'examiner l'autre argument retenu par surabondance par la cour cantonale relatif au domicile à l'étranger du prévenu pour lequel la recourante a été désignée avocate d'office.
5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 16 juillet 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Livet