Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 27/2012
Sentenza del 16 luglio 2012
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Corboz, Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Hurni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Sara Gianoni Pedroni,
ricorrente,
contro
B.________ SA,
patrocinata dall'avv. Marco Cereda,
opponente.
Oggetto
mandato; nota d'onorario,
ricorso contro la sentenza emanata il 22 novembre 2011 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Dal 1978 al 2004 A.________, Lugano, è stato revisore e consulente della ditta di falegnameria B.________ SA, Giubiasco, la quale ha a sua volta eseguito diverse opere per lui. Dopo la cessazione della collaborazione è iniziata la discussione sui loro rapporti di dare-avere. A.________ ha inviato due fatture: una di fr. 133'638.-- per il periodo 1991 - 2003 (indicato inizialmente per errore 1990 - 2003) e una di fr. 13'900.-- per le prestazioni dal 1° gennaio al 31 maggio 2004. La B.________ SA le ha contestate, comunicando di essere disposta a considerarle saldate per compensazione con le fatture da lei emesse in precedenza per un totale di fr. 82'962.--. Sono seguiti scambi di corrispondenza infruttuosi e precetti esecutivi vicendevoli, con le relative opposizioni.
B.
B.a Il 27 gennaio 2006 A.________ ha chiesto al Pretore di Bellinzona di condannare la B.________ SA a pagargli fr. 147'538.--, corrispondenti al totale delle predette due fatture. La convenuta ha riconosciuto un onorario complessivo di fr. 52'000.--, da compensare con il suo credito di fr. 82'962.--: ha perciò chiesto di respingere la petizione e formulato una domanda riconvenzionale di fr. 30'962.--. In sede di conclusioni l'attore ha ridotto la propria domanda a fr. 141'170.--.
Il Pretore, con sentenza del 5 marzo 2009, ha respinto la petizione e accolto la domanda riconvenzionale, condannando l'attore a pagare alla convenuta fr. 30'962.-- con interessi al 5 % dal 1° gennaio 1995.
B.b Il giudizio di prima istanza è stato riformato il 22 novembre 2011 dalla II Camera civile del Tribunale di appello ticinese, su appellazione dell'attore, il quale è stato condannato a pagare alla convenuta fr. 17'443.-- con interessi al 5 % dal 1 gennaio 2005.
C.
L'attore insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 16 gennaio 2012. Chiede la riforma della sentenza cantonale, la reiezione della domanda riconvenzionale e l'accoglimento parziale della sua petizione con la condanna della convenuta a pagargli in via principale fr. 90'629.30, in via subordinata fr. 25'864.80, in entrambi i casi con interessi al 5 % dal 1° gennaio 2005.
La convenuta propone di respingere il ricorso con risposta del 16 aprile 2012. L'autorità cantonale non ha preso posizione.
Diritto:
1.
Il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 133 Il 249 consid. 1.2.2 pag. 252) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
La contestazione è limitata al valore della remunerazione dovuta all'attore.
Il Tribunale di appello, richiamando la prassi sviluppatasi attorno all'art. 394 cpv. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
|
1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |
Per valutarne l'entità la Corte cantonale ha rifiutato la proposta dell'attore, che si prevaleva delle cifre esposte annualmente come accantonamenti e del raffronto degli onorari medi dei vari periodi, per ritenere invece quale unico elemento utile lo scritto indirizzato dall'attore alla convenuta il 23 dicembre 1990. Esso preventivava in fr. 7'000.-- il costo della consulenza annua, compresa la revisione e le dichiarazioni fiscali ma con esclusione dell'allestimento del bilancio intermedio. Posto che il perito ha quantificato quest'ultima prestazione in fr. 1'000.--, la sentenza impugnata ha accertato in fr. 8'000.-- l'onorario annuo complessivo dovuto all'attore durante il periodo 1991 - 2003, per un totale di fr. 104'000.--.
Quanto alle prestazioni del 2004 la Corte cantonale ha dato atto all'attore che il Pretore ha omesso di pronunciarsi e le ha quantificate in fr. 3'000.--.
4.
L'attore non contesta la retribuzione stabilita per l'anno 2004. Ritiene invece che quella riconosciutagli per il periodo 1991 - 2003 sia frutto di accertamenti manifestamente inesatti e arbitrari, per diversi motivi.
4.1 Il primo attiene alla citata lettera del 23 dicembre 1990 (doc. 1). A mente dell'attore essa rende evidente che "il costo approssimativo di fr. 7'000.-- si riferiva alle sole operazioni di allestimento del bilancio e alle pratiche fiscali". Avendo tuttavia la Corte cantonale accertato, grazie alla deposizione di C.________, che l'attività del mandatario era andata "ben oltre dette due prestazioni", l'onorario doveva per forza di cose essere superiore.
La censura è infondata. L'attore fa confusione laddove sostiene che le "due prestazioni" oggetto del documento 1 sono le medesime considerate dall'autorità cantonale nell'accertamento in questione. Essa si riferiva alla revisione, mansione assai differente dalla confezione del bilancio, e all'allestimento delle dichiarazioni fiscali, che è solo una delle attività che possono rientrare nella definizione generica di "pratiche fiscali". In effetti la Corte ticinese, riprendendo appunto la deposizione di C.________, ha stabilito che l'attore riceveva le registrazioni mensili, allestiva i bilanci intermedi e finali, manteneva i contatti con le autorità fiscali, controllava la documentazione IVA ed era a disposizione per risolvere problemi contabili o di registrazione IVA. Nel ricorso è invero richiamata anche la parte iniziale della deposizione, ove C.________ asserisce che l'attore aveva introdotto un nuovo sistema contabile, allestito il piano dei conti e sviluppato una contabilità industriale. La testimone ha però precisato che tali attività si erano svolte "inizialmente", ovvero, tenendo conto della cronologia ch'ella ha indicato, certamente prima del periodo 1991 - 2003 nel quale si situano le prestazioni litigiose.
Ne viene che non è affatto insostenibile ritenere che la lettera del 23 dicembre 1990 "per bilancio e pratiche fiscali" inglobasse tutte le predette attività, riconducibili in definitiva all'assistenza contabile e fiscale. Anche perché, prima di formulare il preventivo, l'attore, che rispondeva alla richiesta della convenuta "sul costo base di consulenza annua", avvertiva che era "possibile solo una valutazione approssimativa in quanto ogni volta il lavoro da svolgere può variare, l'allestimento di un bilancio non essendo una semplice operazione di addizione o sottrazione e dovendo i risultati, che non sono anticipatamente prevedibili, essere esaminati più o meno a fondo a dipendenza di fattori imponderabili". Soggiungeva che "Pari discorso vale per l'aspetto fiscale della consulenza, che può richiedere maggiore o minor impegno a seconda delle circostanze" (doc. 1 pag. 2).
4.2 In secondo luogo l'attore vede arbitrio nel riconoscimento di una remunerazione media di soli fr. 8'000.-- all'anno, poiché nel periodo 1993 - 2002 la convenuta ha messo a bilancio accantonamenti corrispondenti a una media annua di fr. 12'630.--; rimprovera alla Corte ticinese di avere semplicemente negato che gli accantonamenti valgano riconoscimento di debito, senza valutarne la "forza probante" insieme con altri fattori.
L'attore isola un passaggio della motivazione impugnata, non curandosi delle considerazioni che lo precedono e lo seguono. Il Tribunale di appello ha premesso, riferendosi a un'ammissione dell'attore medesimo e alla perizia giudiziaria, che gli accantonamenti sono importi approssimativi "inidonei per loro natura a sostanziare la congruità di una pretesa"; ne ha dedotta la conseguenza che l'approvazione da parte degli organi della convenuta, ammesso che fosse intervenuta, non equivale al riconoscimento di un credito; e ha aggiunto, per abbondanza, che vi sono divergenze a volte importanti, non spiegate dalla convenuta, tra le cifre esposte nei conteggi prodotti in causa (doc. D) e le somme accantonate, ciò che conferma la "portata di pura valutazione" di quest'ultime.
Il rimprovero di non avere valutato la "forza probante" degli accantonamenti è quindi manifestamente infondato. Per il resto la censura è inammissibile, poiché l'attore non si confronta con gli apprezzamenti esposti nel giudizio, in particolare con le divergenze tra le cifre del documento D e quelle accantonate.
4.3 Da ultimo l'attore ricorda che la convenuta aveva pagato senza riserve una fattura che esponeva per l'anno 1990 un importo di fr. 12'900.--, emessa due mesi dopo l'invio della citata lettera di preventivo, e che per l'intero periodo 1978 - 1990 essa aveva d'altronde pagato fatture per una media annua di fr. 18'426.15, concernenti prestazioni perlomeno analoghe, se non inferiori, a quelle effettuate durante gli anni 1991 - 2003. Sostiene che l'autorità cantonale ha commesso arbitrio giudicando che il pagamento delle fatture del primo periodo non comporta riconoscimento di debito per le fatture successive, di nuovo senza valutarne la "forza probante", e nel riconoscergli di conseguenza solo un onorario annuo di fr. 8'000.--.
L'attore si sofferma ancora una volta su di un aspetto del giudizio cantonale, perdendo di vista la motivazione nel suo insieme. La Corte d'appello ha effettivamente osservato che il confronto delle medie non è "proponibile" e che dal pagamento delle fatture del primo periodo "non si può certo dedurre il riconoscimento automatico delle pretese del secondo periodo". Queste valutazioni sono inserite nel considerando nel quale sono esaminati gli accantonamenti, le fatture pagate, il raffronto delle medie e il conteggio D. Quest'ultimo documento, hanno soggiunto i giudici cantonali, oltre ad esporre cifre che divergono da quelle degli accantonamenti, "risulta peraltro oltremodo lacunoso nella misura in cui non riporta alcun dispendio orario, non fa riferimento a una tariffa applicabile, non è firmato né datato". Ne è scaturita la conclusione secondo la quale l'attore non ha saputo "fornire elementi oggettivi sufficienti" atti a giustificare pretese superiori a quelle preventivate nella lettera del 23 dicembre 1990. Infine l'autorità d'appello muove contro l'attore il rimprovero di non avere nemmeno dimostrato di avere informato la convenuta, nel corso degli anni, che il preventivo era sottostimato.
Contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso - e a prescindere dall'espressione forse un poco imprecisa utilizzata - la Corte cantonale ha quindi soppesato la portata del pagamento delle fatture del primo periodo insieme agli altri indizi proposti dall'attore a giustificazione delle sue pretese. Sotto questo profilo la censura d'arbitrio è perciò infondata. Nella misura in cui l'attore non si pronuncia di nuovo sulle considerazioni a lui sfavorevoli che l'autorità d'appello ha tratto dal documento D, essa è inammissibile.
5.
In via subordinata l'attore propone due censure di diritto concernenti il calcolo finale della sentenza impugnata.
5.1 La Corte ticinese ha fissato in fr. 107'000.-- con interessi del 5 % dal 1° gennaio 2005 (104'000.-- + 3'000.--) la retribuzione complessiva dovuta all'attore, oggetto dell'azione principale. Da questa somma ha dedotto la pretesa riconvenzionale della convenuta, che ha quantificato in fr. 82'962.-- di capitale e fr. 41'481.-- di interessi dal 1° gennaio 1995 al 1° gennaio 2005, per un totale di fr. 124'443.--. Ne è risultato un saldo a favore della convenuta al 1° gennaio 2005 di fr. 17'443.-- (124'443.-- - 107'000.--). Nel dispositivo l'attore è stato condannato a pagare alla convenuta tale importo, con interessi al 5 % dal 1° gennaio 2005.
5.2 L'attore asserisce che, aggiungendo gli interessi di mora al suo debito verso la convenuta, la Corte cantonale ha violato l'art. 124 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 124 - 1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. |
|
1 | La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. |
2 | Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées. |
3 | Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant. |
5.3 L'argomento fondato sul diritto cantonale è di primo acchito infondato. D'un canto perché la convenuta, con la risposta e riconvenzione del 17 maggio 2006, aveva chiesto espressamente la corresponsione degli interessi al 5 % dal 1° gennaio 1995 sulla pretesa riconvenzionale. Dall'altro poiché nelle procedure rette dalla massima dispositiva il giudice è di regola vincolato soltanto all'ammontare complessivo della pretesa fatta valere in causa, non dai singoli elementi che la compongono (DTF 119 II 396).
5.4 Il diritto federale merita invece di essere approfondito.
5.4.1 In forza dell'art. 124 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 124 - 1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. |
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1 | La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. |
2 | Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées. |
3 | Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 124 - 1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. |
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1 | La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. |
2 | Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées. |
3 | Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
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1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 126 - Le débiteur peut renoncer d'avance à la compensation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 124 - 1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. |
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1 | La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. |
2 | Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées. |
3 | Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant. |
Il momento determinante non è necessariamente il medesimo per l'una e l'altra parte. L'art. 120 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
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1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 124 - 1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. |
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1 | La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. |
2 | Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées. |
3 | Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
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1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 124 - 1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. |
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1 | La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. |
2 | Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées. |
3 | Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
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1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 124 - 1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. |
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1 | La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. |
2 | Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées. |
3 | Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant. |
5.4.2 La Corte ticinese, come detto, ha aggiunto al debito dell'attore fr. 41'481.-- di interessi, costatando semplicemente che la pretesa fatta valere in via riconvenzionale dalla convenuta non è stata contestata dall'attore "né per capitale né per interessi"; le date del 1° gennaio 1995 e 1° gennaio 2005, tra le quali ha fatto correre gli interessi, sono quelle che le parti hanno indicato nelle proprie domande di causa quali punti di partenza degli interessi sulle rispettive pretese. Questo ragionamento non si concilia con l'art. 124
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 124 - 1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. |
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1 | La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. |
2 | Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées. |
3 | Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant. |
Il debito dell'attore di fr. 82'962.--, ammesso in via riconvenzionale, si è estinto per compensazione con la sua pretesa di fr. 107'000.--, oggetto dell'azione principale. Rimane un saldo intermedio a suo favore di fr. 24'038.--. Il debito estinto non può fruttare interessi di mora. Potrebbero però essere dovuti gli interessi maturati prima dell'estinzione. È perciò necessario determinare quando è divenuto esigibile il credito dell'attore verso la convenuta e verificare se tra il 1° gennaio 1995 - scadenza non contestata secondo la Corte ticinese - e tale momento, determinante secondo l'art. 124 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 124 - 1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. |
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1 | La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. |
2 | Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées. |
3 | Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant. |
5.4.3 La censura di violazione dell'art. 124 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 124 - 1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. |
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1 | La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. |
2 | Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées. |
3 | Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
6.
In conclusione, il ricorso è fondato limitatamente all'importo di fr. 41'481.--. Per il resto, nella misura in cui è ammissibile, va respinto.
Tenuto conto delle conclusioni formulate davanti al Tribunale federale, l'attore è parte vincente - o soccombente - in ragione della metà circa. Le spese sono ripartite tra le parti in tale proporzione (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso in materia civile è accolto parzialmente: la sentenza impugnata è annullata e la causa è ritornata all'autorità cantonale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2.
Le spese di giustizia della procedura federale, di fr. 5'000.--, sono addossate a ricorrente ed opponente in ragione di un mezzo ciascuno. Non sono accordate indennità per ripetibili della procedura federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 16 luglio 2012
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Hurni