Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 382/2010

Urteil vom 16. Juli 2010
Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Favre, Präsident,
Bundesrichter Schneider, Wiprächtiger, Mathys, Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari,
Gerichtsschreiber Näf.

Verfahrensbeteiligte
Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau, Staubeggstrasse 8, 8510 Frauenfeld,
Beschwerdeführerin,

gegen

Y.________,
Beschwerdegegner.

Gegenstand
Widerhandlungen gegen das Lebensmittelgesetz und gegen das Landwirtschaftsgesetz,

Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 25. März 2010.

Sachverhalt:

A.
Y.________ meldete dem Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau für das Jahr 2008 den Anbau von Hanf der Sorte "sativa non-indica" auf einer Fläche von ca. 50 Aren. Er machte keine Angaben zur Verwendung beziehungsweise übermalte seine ursprüngliche Angabe "Futter-Hanf" mit Tipp-Ex. Da der Verdacht bestand, Y.________ könnte den Hanf zu Futtermitteln für seine eigenen Nutztiere (Schweine) verarbeiten, wurde der Hanf beschlagnahmt. Ein Gesuch von Y.________, den Hanf zur Zeit der Reife zu ernten und hernach zu Futterwürfeln zu verarbeiten, wurde vom Bezirksamt Steckborn bewilligt, da der Hanf ansonsten verdorben und auch für eine legale Verwendung nicht mehr geeignet gewesen wäre. Nach der Ernte im September 2008 liess Y.________ den gehäckselten Hanf in einer Grastrocknungsanlage trocknen, zu knapp 1,3 Tonnen Futterwürfeln verarbeiten und in einer Halle einlagern. Im Frühjahr 2009 wurde ihm auf sein Gesuch hin vom Bezirksamt Steckborn gestattet, 300 kg der Hanfwürfel für einen Absud als Stärkungsmittel für seine Hochstammbäume zu verwenden.

B.
B.a Die Bezirksgerichtliche Kommission Steckborn sprach Y.________ mit Urteil vom 19. November/11. Dezember 2009 der Widerhandlung im Sinne von Art. 48 Abs. 1 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
des Bundesgesetzes über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (LMG; SR 817.0) und der Widerhandlung im Sinne von Art. 173 Abs. 1 lit. i
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
des Bundesgesetzes über die Landwirtschaft (LwG; SR 910.1) schuldig, begangen in der Zeit von April 2008 bis Mitte Januar 2009 durch den Anbau von Hanf zur Produktion von Hanffutterwürfeln für Nutztiere und durch das Bereithalten von solchen Futterwürfeln zum Verkauf zwecks Verfütterung an Nutztiere. Sie bestrafte ihn mit einer Busse von 800 Franken beziehungsweise, bei schuldhafter Nichtbezahlung, mit einer Ersatzfreiheitsstrafe von 8 Tagen.
B.b Das Obergericht des Kantons Thurgau hiess mit Urteil vom 25. März 2010 die von Y.________ erhobene Berufung gut und sprach ihn vom Vorwurf der Widerhandlung gegen das Landwirtschaftsgesetz und gegen das Lebensmittelgesetz frei.

C.
Die Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau führt Beschwerde in Strafsachen mit den Anträgen, Y.________ sei der Widerhandlungen gegen Art. 173 Abs. 1 lit. i
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
zweite Hälfte LwG und gegen Art. 48 Abs. 1 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG schuldig zu sprechen und mit einer Busse von 800 Franken, bei schuldhafter Nichtbezahlung ersatzweise mit einer Freiheitsstrafe von 8 Tagen, zu bestrafen. Eventualiter sei das Urteil des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 25. März 2010 aufzuheben und die Sache zur Verurteilung und Bestrafung von Y.________ wegen Widerhandlungen gegen Art. 173 Abs. 1 lit. i
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
zweite Hälfte LwG und gegen Art. 48 Abs. 1 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG an die Vorinstanz zurückzuweisen.

D.
Das Bundesamt für Gesundheit und das Bundesamt für Landwirtschaft beantragen die Gutheissung der Beschwerde.

Y.________ stellt sinngemäss den Antrag, die Beschwerde sei abzuweisen.

Erwägungen:

1.
Nach Art. 18 der Verordnung des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements über die Produktion und das Inverkehrbringen von Futtermitteln, Zusatzstoffen für die Tierernährung, Silierungszusätzen und Diätfuttermitteln (Futtermittelbuch-Verordnung, FMBV; SR 916. 307.1) werden die Stoffe, die als Futtermittel verboten sind, in Anhang 4 aufgeführt. Gemäss Teil 2 lit. l des Anhangs 4 zur Futtermittelbuch-Verordnung dürfen Hanf oder Produkte davon in jeder Form oder Art weder zur Produktion von Futter für Nutztiere noch als Futter für Nutztiere in Verkehr gebracht oder an Nutztiere verfüttert werden. Die Futtermittelbuch-Verordnung des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements stützt sich unter anderem auf Art. 23a Abs. 1 und Art. 23b Abs. 3 der Verordnung des Bundesrates über die Produktion und das Inverkehrbringen von Futtermitteln (Futtermittel-Verordnung; SR 916.307). Die Futtermittel-Verordnung regelt die Einfuhr, das Inverkehrbringen und die Produktion von Futtermitteln für Nutztiere und Heimtiere (Art. 1 Abs. 1). Sie gilt nicht unter anderem für Ausgangsprodukte, die in einem Landwirtschaftsbetrieb für den Eigenbedarf produziert werden, soweit nichts anderes bestimmt ist (Art. 1 Abs. 2 lit. a der Futtermittel-Verordnung).
Art. 23a der Futtermittel-Verordnung, eingefügt durch Verordnung vom 26. November 2003, in Kraft seit 1. Januar 2004 (AS 2003 4927), regelt das "Verwendungsverbot". Nach Art. 23a Abs. 1 der Futtermittel-Verordnung kann das Departement die Stoffe festlegen, deren Verwendung als Futtermittel verboten ist. Art. 23b der Futtermittel-Verordnung, eingefügt durch Verordnung vom 23. November 2005, in Kraft seit 1. Januar 2006 (AS 2005 5555), regelt die "Anforderungen an die Verwendung". Gemäss Art. 23b Abs. 3 der Futtermittel-Verordnung kann das Departement Bestimmungen erlassen über (a) die Produktion von Futtermitteln in einem Landwirtschaftsbetrieb für den Eigenbedarf; (b) die Verwendung von Futtermitteln.
1.1
1.1.1 Die Vorinstanz vertritt im angefochtenen Entscheid in Änderung ihrer Rechtsprechung die Auffassung, dass das in Teil 2 lit. l des Anhangs 4 zur Futtermittelbuch-Verordnung des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements seit 1. März 2005 statuierte Verbot der Verfütterung von Hanf an Nutztiere mangels der erforderlichen Grundlage in der Futtermittel-Verordnung des Bundesrates nicht gilt, soweit der Hanf in einem Landwirtschaftsbetrieb produziert und an die Nutztiere dieses Betriebs verfüttert wird. Denn Art. 23a Abs. 1 der Futtermittel-Verordnung enthalte keinerlei Hinweise darauf, dass er entgegen dem Grundsatz von Art. 1 Abs. 2 lit. a der Futtermittel-Verordnung auch bezüglich Ausgangsprodukten gelte, die in einem Landwirtschaftsbetrieb für den Eigenbedarf produziert werden. Art. 23a Abs. 1 der Futtermittel-Verordnung unterscheide sich damit wesentlich von Art. 23b Abs. 3 der Futtermittel-Verordnung. Art. 23a der Futtermittel-Verordnung ermächtige mithin das Departement nicht, Verwendungsverbote für die in einem Landwirtschaftsbetrieb für den Eigenbedarf produzierten Ausgangsprodukte aufzustellen. Das vom Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement erlassene Verbot der Verfütterung von Hanf an Nutztiere lasse sich somit,
soweit der Landwirt den von ihm selbst produzierten Hanf an seine eigenen Nutztiere verfüttere, nicht auf Art. 23a Abs. 1 der Futtermittel-Verordnung stützen.

Die Vorinstanz bringt in ihren weiteren Erwägungen zum Ausdruck, dass sich ein Verbot der Verfütterung von selbst produziertem Hanf an die eigenen Nutztiere auch nicht auf Art. 23b Abs. 3 lit. a der Futtermittel-Verordnung stützen lässt, wonach das Departement Bestimmungen über die Produktion von Futtermitteln in einem Landwirtschaftsbetrieb für den Eigenbedarf erlassen kann. Denn gestützt auf Art. 23b der Futtermittel-Verordnung könne das Departement, anders als gestützt auf Art. 23a der Futtermittel-Verordnung, nicht Verwendungsverbote erlassen, sondern lediglich die Anforderungen an die Verwendung regeln.

Die Vorinstanz kommt daher zum Ergebnis, dass das Verbot gemäss Teil 2 lit. l des Anhangs 4 zur Futtermittelbuch-Verordnung nicht gilt für Hanf, der in einem Landwirtschaftsbetrieb für den Eigenbedarf, d.h. zur Verfütterung an die Nutztiere dieses Betriebs, produziert wird. Daher sei Hanf insoweit kein verbotener Stoff und erfülle dessen Verfütterung an Nutztiere weder den Tatbestand von Art. 48 Abs. 1 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG noch den Tatbestand von Art. 173 Abs. 1 lit. i
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
zweite Hälfte LwG. Deshalb falle auch eine Einziehung der beschlagnahmten Hanffutterwürfel ausser Betracht.
1.1.2 Die Vorinstanz weicht damit von ihrer früheren Rechtsprechung ab, worin sie ohne weiteres davon ausging, dass sich das in der Futtermittelbuch-Verordnung des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements statuierte Verbot der Verfütterung von Hanf an Nutztiere auch insoweit auf Art. 23a Abs. 1 der Futtermittel-Verordnung des Bundesrates stützen lässt, als der Landwirt selbst produzierten Hanf an seine eigenen Nutztiere verfüttert. Die Vorinstanz verweist zur Begründung der Änderung ihrer Rechtsprechung auch auf das Bundesgerichtsurteil 6B 927/2008 vom 2. Juni 2009, worin das Bundesgericht die Frage aufgeworfen, aber letztlich offen gelassen hat, welche Tragweite Art. 1 Abs. 2 lit. a der Futtermittel-Verordnung in der Fassung gemäss Verordnung vom 25. Juni 2008, in Kraft seit 1. September 2008, zukommt, wonach die Futtermittel-Verordnung nicht gilt für Ausgangsprodukte, die in einem Landwirtschaftsbetrieb für den Eigenbedarf produziert werden, soweit nichts anderes bestimmt ist.
1.2
1.2.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Auffassung der Vorinstanz habe zur Folge, dass der Landwirt zwar selbst produzierten, nicht aber von Dritten bezogenen Hanf an seine Nutztiere verfüttern dürfe. Diese Konsequenz sei unhaltbar und stehe im Widerspruch zu Sinn und Zweck des Verbots der Verfütterung von Hanf an Nutztiere. Art. 23a der Futtermittel-Verordnung sei eine Ausnahme im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. a der Futtermittel-Verordnung. Nach der Auffassung der Beschwerdeführerin wird in Art. 23a der Futtermittel-Verordnung im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. a der Futtermittel-Verordnung in der seit 1. Januar 2006 geltenden Fassung etwas "anderes bestimmt". Art. 23a Abs. 1 der Futtermittel-Verordnung gelte mithin seit dem 1. Januar 2006 auch für die in einem Landwirtschaftsbetrieb für den Eigenbedarf produzierten Futtermittel. Auch insoweit könne also das Departement gestützt auf Art. 23a Abs. 1 der Futtermittel-Verordnung die Verwendung bestimmter Stoffe als Futtermittel verbieten. Gerade um dies sicherzustellen, sei Art. 1 Abs. 2 lit. a
IR 0.452 Convention européenne du 6 novembre 2003 sur la protection des animaux en transport international (révisée)
révisée Art. 1 Définitions - 1. On entend par «transport international» tout mouvement qui suppose le passage d'un pays à un autre, à l'exclusion toutefois des transports de moins de 50 km ainsi que des mouvements entre les États membres de la Communauté européenne.
1    On entend par «transport international» tout mouvement qui suppose le passage d'un pays à un autre, à l'exclusion toutefois des transports de moins de 50 km ainsi que des mouvements entre les États membres de la Communauté européenne.
2    On entend par «vétérinaire autorisé» un vétérinaire désigné par l'autorité compétente.
3    On entend par «personne responsable du transport des animaux» la personne qui a la maîtrise de l'organisation et de la réalisation de l'ensemble du transport, que les tâches soient ou non sous-traitées par d'autres parties pendant le transport. Cette personne est habituellement celle qui planifie, prévoit les arrangements pour les autres parties et définit les conditions devant être remplies par ces dernières.
4    On entend par «personne chargée du bien-être des animaux» la personne ayant la responsabilité physique directe de prendre soin des animaux pendant le transport. Cette personne peut être le convoyeur ou le conducteur d'un véhicule s'il assure les mêmes fonctions.
5    On entend par «conteneur» toute caisse, boîte, tout réceptacle ou toute autre forme rigide de conteneur utilisé pour le transport d'animaux qui ne peut lui-même se déplacer et ne forme pas une partie (qu'elle soit ou non détachable) d'un moyen de transport.
6    On entend par «transporteur» toute personne physique ou morale transportant des animaux soit pour son propre compte soit pour le compte d'un tiers.
der Futtermittel-Verordnung durch Verordnung vom 23. November 2005, in Kraft seit 1. Januar 2006, revidiert worden. Im Übrigen liege ein Eigenbedarf im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. a der
Futtermittel-Verordnung nicht schon vor, wenn der Landwirt den selber produzierten Hanf an seine eigenen Nutztiere verfüttere, sondern nur, wenn auch die Nutztiere, d.h. etwa deren Milch und Fleisch, für den Eigenbedarf des Landwirts und dessen Familie verwendet werden. Allein in diesem Fall gelte das Hanfverfütterungsverbot nicht.
1.2.2 Das Bundesamt für Gesundheit schliesst sich in seiner Vernehmlassung der Auffassung der Beschwerdeführerin an. Es sei unhaltbar, Art. 1 Abs. 2 lit. a der Futtermittel-Verordnung so auszulegen, dass diese Verordnung auf Futtermittel, die in einem Landwirtschaftsbetrieb für den Eigenbedarf produziert werden, keine Anwendung finde. Folge davon wäre, dass sämtliche Anwendungsverbote nach Art. 23a der Futtermittel-Verordnung für solche Futtermittel nicht gelten würden, was zu Lebensmitteln führen würde, welche nicht mehr sicher wären.
1.2.3 Das Bundesamt für Landwirtschaft beantragt ebenfalls die Gutheissung der Beschwerde. Mit Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
LwG - und auf tieferer Stufe mit Art. 23a Abs. 1 der Futtermittel-Verordnung - sei die Grundlage dafür geschaffen worden, dass der Bundesrat in der Zukunft im Hinblick auf eine bessere Kontrolle der Lebensmittelkette vom Feld bis auf den Tisch die Verwendung bestimmter Produktionsmittel auf Betriebsebene beschränken oder verbieten dürfe. Dabei habe der Bundesrat auch auf dem Betrieb selber hergestellte Produktionsmittel, welche nicht in Verkehr gebracht, sondern an die eigenen Nutztiere verfüttert werden, im Visier. Da Art. 23a Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
der Futtermittel-Verordnung direkt auf Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
LwG basiere, mache der Gesetzgeber bereits mit Art. 23a Abs. 1 der Futtermittel-Verordnung vom Vorbehalt in Art. 1 Abs. 2 lit. a der Futtermittel-Verordnung ("soweit nichts anderes bestimmt ist") Gebrauch, indem er das Departement ermächtige, Stoffe festzulegen, deren Verwendung als Futtermittel - auch für den Eigenbedarf - verboten sei. Jedenfalls erfolge die von Art. 1 Abs. 2 lit. a der Futtermittel-Verordnung abweichende Regelung durch Anhang 4 Teil 2 lit. l der Futtermittelbuch-Verordnung. Die Auffassung der Vorinstanz führe zu einer
unterschiedlichen Behandlung zwischen selbst produziertem Hanf einerseits und zugekauftem respektive fremdem Hanf andererseits, die jeglicher Logik entbehre und im Hinblick auf den Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten nicht nachvollziehbar sei.
1.2.4 Der Beschwerdegegner macht in seiner Vernehmlassung geltend, er habe nicht die Absicht gehabt, die Hanfwürfel an seine Nutztiere zu verfüttern. Vielmehr habe er aus den Hanfwürfeln einen Absud herstellen wollen.

1.3 Art. 1 Abs. 2 lit. a der Futtermittel-Verordnung vom 26. Mai 1999 bestimmte in seiner ursprünglichen Fassung Folgendes: "Die Verordnung gilt nicht für alle auf landwirtschaftlichen Betrieben anfallenden Ausgangsprodukte und Einzelfuttermittel, soweit sie nicht in Verkehr gebracht werden" (AS 1999 1780). Das Bundesgericht entschied im Urteil 6B 927/2008 vom 2. Juni 2009 (E. 6), dass Hanfpflanzen, welche ein Landwirt zum Zwecke der Verfütterung an seine eigenen Nutztiere produziert, erntet und in einer Grastrocknungsanlage zu Hanffutterwürfeln verarbeiten lässt, nicht im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. a der Futtermittel-Verordnung in der ursprünglichen Fassung vom 26. Mai 1999 "auf landwirtschaftlichen Betrieben anfallende Ausgangsprodukte und Einzelfuttermittel" sind.

Art. 1 Abs. 2 lit. a der Futtermittel-Verordnung in seiner ursprünglichen Fassung wurde entgegen einer Bemerkung im Bundesgerichtsurteil 6B 927/2008 vom 2. Juni 2009 (E. 6) nicht erst durch Verordnung vom 25. Juni 2008, in Kraft seit 1. September 2008 (AS 2008 3655), geändert. Die Bestimmung wurde vielmehr bereits durch Verordnung vom 23. November 2005, in Kraft seit 1. Januar 2006 (AS 2005 5555), revidiert. Das Bundesgericht hat diese Änderung, die auch in der Internet-Version der Systematischen Sammlung des Bundesrechts betreffend die Futtermittel-Verordnung in der Rubrik "Änderungen/Aufhebungen", offenbar aus Versehen, nicht angezeigt wird, im genannten Entscheid übersehen. Art. 1 Abs. 2 lit. a der Futtermittel-Verordnung in der Fassung gemäss Verordnung vom 23. November 2005, in Kraft seit 1. Januar 2006, lautete wie folgt: "Die Verordnung gilt nicht für Ausgangserzeugnisse und Futtermittel, die in einem Landwirtschaftsbetrieb für den Eigenbedarf produziert werden, soweit nichts anderes bestimmt ist" (AS 2005 5555). Diese Bestimmung wurde durch Verordnung vom 25. Juni 2008, in Kraft seit 1. September 2008, lediglich redaktionell leicht modifiziert, indem die Formulierung "Ausgangserzeugnisse und Futtermittel" durch den Begriff
"Ausgangsprodukte" ersetzt wurde (AS 2008 3655). Das Bundesgericht hätte mithin im Urteil 6B 927/2008 vom 2. Juni 2009, der einen Fall des Anbaus von Hanf im Jahre 2006 zwecks Verfütterung an die eigenen Nutztiere betraf, die darin offengelassenen Fragen entscheiden müssen, ob der Landwirt, der Hanf zwecks Verfütterung an seine Nutztiere produziert, im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. a der Futtermittel-Verordnung, in der bereits seit 1. Januar 2006 geltenden Fassung, Futtermittel für den Eigenbedarf produziert, und welche Konsequenzen sich gegebenenfalls daraus insoweit in Bezug auf die Gültigkeit des in der Futtermittelbuch-Verordnung des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements seit 1. März 2005 statuierten allgemeinen Verbots der Verfütterung von Hanf an Nutztiere ergeben, das sich auf die Futtermittel-Verordnung des Bundesrates stützt. Diese Fragen sind im vorliegenden Verfahren zu entscheiden.
1.4
1.4.1 Art. 23a der Futtermittel-Verordnung wurde durch Verordnung vom 26. November 2003, in Kraft seit 1. Januar 2004, eingefügt. In jenem Zeitpunkt sah Art. 1 Abs. 2 lit. a der Futtermittel-Verordnung, entsprechend seiner ursprünglichen Fassung gemäss Verordnung vom 26. Mai 1999, noch vor, dass die Verordnung nicht galt für alle auf landwirtschaftlichen Betrieben anfallenden Ausgangsprodukte und Einzelfuttermittel, soweit sie nicht in Verkehr gebracht wurden. Insoweit war, wovon auch die Beschwerdeführerin auszugehen scheint, Art. 23a der Futtermittel-Verordnung nicht anwendbar und konnte somit das Departement nicht gestützt auf Art. 23a Abs. 1 der Futtermittel-Verordnung Verwendungsverbote erlassen. Nach der Auffassung der Beschwerdeführerin hat sich aber der Anwendungsbereich von Art. 23a der Futtermittel-Verordnung mit der Revision von Art. 1 Abs. 2 lit. a der Futtermittel-Verordnung durch Verordnung vom 23. November 2005, in Kraft seit 1. Januar 2006, erweitert. Die Beschwerdeführerin sieht in Art. 23a Abs. 1 der Futtermittel-Verordnung eine Vorschrift, durch welche im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. a der Futtermittel-Verordnung in der seit 1. Januar 2006 in Kraft stehenden, revidierten Fassung etwas "anderes bestimmt" ist.
1.4.2 Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Art. 23a Abs. 1 der Futtermittel-Verordnung trat zwei Jahre vor der Revision von Art. 1 Abs. 2 lit. a der Futtermittel-Verordnung in Kraft und wurde im Rahmen der Revision der letztgenannten Bestimmung nicht geändert. Soweit eine Vorschrift der Futtermittel-Verordnung abweichend vom Grundsatz gemäss Art. 1 Abs. 2 lit. a der Futtermittel-Verordnung ausnahmsweise auch für Ausgangsprodukte, die in einem Landwirtschaftsbetrieb für den Eigenbedarf produziert werden, gelten soll, muss dies in der Vorschrift klar bestimmt sein. Art. 23a Abs. 1 der Futtermittel-Verordnung, dessen Wortlaut seit seinem Inkrafttreten am 1. Januar 2004 unverändert geblieben ist, sieht aber nicht vor, dass das Departement die Verwendung bestimmter Stoffe als Futtermittel auch verbieten kann, soweit die Futtermittel in einem Landwirtschaftsbetrieb für den Eigenbedarf produziert werden. Art. 23a Abs. 1 der Futtermittel-Verordnung unterscheidet sich darin wesentlich von Art. 23b Abs. 3 lit. a der Futtermittel-Verordnung, der - im Sinne einer Ausnahme gemäss Art. 1 Abs. 2 lit. a der Futtermittel-Verordnung - explizit vorsieht, dass das Departement Bestimmungen über die Produktion von Futtermitteln in einem
Landwirtschaftsbetrieb für den Eigenbedarf erlassen kann.
1.4.3 Die Futtermittel-Verordnung ist, unter Vorbehalt abweichender Bestimmungen, gemäss ihrem Art. 1 Abs. 2 lit. a in der seit 1. Januar 2006 geltenden Fassung nicht anwendbar auf Ausgangsprodukte beziehungsweise Futtermittel, die in einem Landwirtschaftsbetrieb für den Eigenbedarf produziert werden. Massgebend ist somit, dass das Futtermittel für den Eigenbedarf bestimmt ist. Diese in Art. 1 Abs. 2 lit. a der Futtermittel-Verordnung genannte Voraussetzung ist auch erfüllt, wenn die aus den Nutztieren gewonnenen Lebensmittel (Fleisch, Milch etc.) ihrerseits nicht ebenfalls für den Eigenbedarf des Landwirts, sondern dazu bestimmt sind, in Verkehr gebracht zu werden.
1.4.4 Das in Teil 2 lit. l des Anhangs 4 zur Futtermittelbuch-Verordnung allgemein statuierte Verbot der Verfütterung von Hanf an Nutztiere kann somit nicht auf Art. 23a Abs. 1 der Futtermittel-Verordnung gestützt werden, soweit der Landwirt selbst produzierten Hanf an seine Nutztiere verfüttert. An der Rechtsprechung kann daher nicht festgehalten werden, soweit darin die Auffassung vertreten wurde, das Verbot der Verfütterung von Hanf an Nutztiere lasse sich uneingeschränkt und somit auch im Falle der Verfütterung von selbst produziertem Hanf an die eigenen Nutztiere auf Art. 23a Abs. 1 der Futtermittel-Verordnung stützen.

1.5 Die Futtermittel-Verordnung sieht indessen in Art. 23b ("Anforderungen an die Verwendung") vor, dass das Departement Bestimmungen erlassen kann über die Produktion von Futtermitteln in einem Landwirtschaftsbetrieb für den Eigenbedarf. Art. 23b der Futtermittel-Verordnung nimmt Bezug auf Art. 1 Abs. 2 lit. a der Futtermittel-Verordnung. Dies ergibt sich auch daraus, dass Art. 23b der Futtermittel-Verordnung durch dieselbe Verordnung vom 23. November 2005, in Kraft seit 1. Januar 2006, eingefügt wurde, durch welche Art. 1 Abs. 2 lit. a der Futtermittel-Verordnung in dem Sinne geändert wurde, dass die Verordnung nicht gilt für die Produktion von Futtermitteln für den Eigenbedarf, soweit nichts anderes bestimmt wird. Art. 23b
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
der Futtermittel-Verordnung hat seine formellgesetzliche Grundlage wie Art. 23a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
der Futtermittel-Verordnung in Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
LwG, wonach der Bundesrat Vorschriften über die Verwendung von Produktionsmitteln erlassen und insbesondere die Verwendung von Produktionsmitteln beschränken oder verbieten kann. Wenn gemäss Art. 23b Abs. 3 lit. a der Futtermittel-Verordnung das Departement Bestimmungen über die Produktion von Futtermitteln in einem Landwirtschaftsbetrieb für den Eigenbedarf erlassen kann, so ist es dem
Departement gestützt auf diese Delegationsnorm auch unbenommen, die Produktion von Hanf als Futtermittel in einem Landwirtschaftsbetrieb für den Eigenbedarf und damit a fortiori auch die Verfütterung von selbst produziertem Hanf an die eigenen Nutztiere zu verbieten. Daran vermag nichts zu ändern, dass Art. 23b der Futtermittel-Verordnung laut seinem Randtitel im Unterschied zu Art. 23a der Futtermittel-Verordnung nicht ein "Verwendungsverbot", sondern "Anforderungen an die Verwendung" regelt. Massgebend ist nicht in erster Linie der Randtitel, sondern der Inhalt einer Bestimmung. Der Randtitel von Art. 23b der Futtermittel-Verordnung ("Anforderungen an die Verwendung") ist ohnehin ungenau. Denn Bestimmungen über die Produktion von Futtermitteln für den Eigenbedarf, welche das Departement gemäss Art. 23b Abs. 3 lit. a der Futtermittel-Verordnung erlassen kann, betreffen nicht im eigentlichen Sinne "Anforderungen an die Verwendung".

1.6 Es ist kein vernünftiger Grund dafür ersichtlich, dass lediglich die Verfütterung von nicht selbst produziertem Hanf und nicht auch die Verfütterung von in einem Landwirtschaftsbetrieb selbst produziertem Hanf an die eigenen Nutztiere verboten sein soll. In Anbetracht des Zwecks des Hanfverfütterungsverbots, der darin besteht, dass Lebensmittel unter anderem aus Gründen des Gesundheitsschutzes frei von THC sein sollen, kann es keinen Unterschied machen, ob der Landwirt den an seine Nutztiere verfütterten Hanf von einem Dritten bezogen oder selbst produziert hat.

1.7 Zusammenfassend ergibt sich somit Folgendes. Das uneingeschränkte Verbot der Verfütterung von Hanf an Nutztiere gemäss Teil 2 lit. l des Anhangs 4 zur Futtermittelbuch-Verordnung kann, soweit der Landwirt selbst produzierten Hanf an seine eigenen Nutztiere verfüttert, nicht auf Art. 23a Abs. 1 der Futtermittel-Verordnung gestützt werden, da diese Bestimmung in Anbetracht von Art. 1 Abs. 2 lit. a der Futtermittel-Verordnung in der seit 1. Januar 2006 geltenden Fassung auf die Produktion von Futtermitteln in einem Landwirtschaftsbetrieb für den Eigenbedarf gar nicht anwendbar ist. Das Verbot lässt sich aber auf Art. 23b Abs. 3 lit. a der Futtermittel-Verordnung in der seit 1. Januar 2006 geltenden Fassung stützen, wonach der Bundesrat Bestimmungen über die Produktion von Futtermitteln in einem Landwirtschaftsbetrieb für den Eigenbedarf erlassen kann. Das Verbot der Verfütterung von Hanf an Nutztiere hat somit, soweit es um selbst produzierten Hanf für die eigenen Nutztiere geht, eine ausreichende gesetzliche Grundlage in Art. 23b Abs. 3 lit. a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
der Futtermittel-Verordnung und Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
LwG und ist rechtmässig. Die Rechtsprechung ist daher im Ergebnis zu bestätigen.

1.8 Die Verfütterung von selbst produziertem Hanf an die eigenen Nutztiere stellt im Sinne von Art. 48 Abs. 1 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG eine Anwendung von verbotenen Stoffen bei der landwirtschaftlichen Produktion zwecks Herstellung von Lebensmitteln sowie im Sinne des am 1. Januar 2008 in Kraft getretenen Art. 173 Abs. 1 lit. i
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
zweite Hälfte LwG eine Nichteinhaltung einer nach Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
LwG erlassenen Vorschrift dar.

1.9 Der Freispruch des Beschwerdegegners von den Vorwürfen der Widerhandlung im Sinne von Art. 48 Abs. 1 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG und Art. 173 Abs. 1 lit. i
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
zweite Hälfte LwG sowie die Herausgabe der beschlagnahmten Hanffutterwürfel an den Beschwerdegegner können demnach nicht damit begründet werden, dass die Verfütterung von selbst produziertem Hanf an die eigenen Nutztiere nicht rechtsgültig verboten ist.

2.
Die Beschwerde ist gutzuheissen, das Urteil des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 25. März 2010 aufzuheben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Diese wird im neuen Verfahren prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Bestrafung des Beschwerdegegners wegen Widerhandlung im Sinne von Art. 48 Abs. 1 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG und/oder wegen Widerhandlung im Sinne von Art. 173 Abs. 1 lit. i
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
zweite Hälfte LwG beziehungsweise wegen Versuchs dazu sowie für eine Einziehung der beschlagnahmten Hanffutterwürfel erfüllt sind.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Gerichtskosten zu erheben. Zwar unterliegt der Beschwerdegegner, der sinngemäss die Abweisung der Beschwerde beantragt hat. Die Rechtslage ist indessen etwas unklar, und der Ausgang des neuen kantonalen Verfahrens ist offen. Unter diesen Umständen rechtfertigt es sich, auf die
Erhebung von Kosten zulasten des Beschwerdegegners zu verzichten (siehe Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
Satz 2 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, das Urteil des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 25. März 2010 aufgehoben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Obergericht des Kantons Thurgau, dem Bundesamt für Gesundheit und dem Bundesamt für Landwirtschaft schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 16. Juli 2010
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Favre Näf
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_382/2010
Date : 16 juillet 2010
Publié : 03 août 2010
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-136-IV-201
Domaine : Infractions
Objet : Widerhandlung gegen das Lebensmittelgesetz und gegen das Landwirtschaftsgesetz


Répertoire des lois
LAgr: 23a  23b  159a 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
173
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
LDAl: 48
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LTF: 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
révisée: 1
IR 0.452 Convention européenne du 6 novembre 2003 sur la protection des animaux en transport international (révisée)
révisée Art. 1 Définitions - 1. On entend par «transport international» tout mouvement qui suppose le passage d'un pays à un autre, à l'exclusion toutefois des transports de moins de 50 km ainsi que des mouvements entre les États membres de la Communauté européenne.
1    On entend par «transport international» tout mouvement qui suppose le passage d'un pays à un autre, à l'exclusion toutefois des transports de moins de 50 km ainsi que des mouvements entre les États membres de la Communauté européenne.
2    On entend par «vétérinaire autorisé» un vétérinaire désigné par l'autorité compétente.
3    On entend par «personne responsable du transport des animaux» la personne qui a la maîtrise de l'organisation et de la réalisation de l'ensemble du transport, que les tâches soient ou non sous-traitées par d'autres parties pendant le transport. Cette personne est habituellement celle qui planifie, prévoit les arrangements pour les autres parties et définit les conditions devant être remplies par ces dernières.
4    On entend par «personne chargée du bien-être des animaux» la personne ayant la responsabilité physique directe de prendre soin des animaux pendant le transport. Cette personne peut être le convoyeur ou le conducteur d'un véhicule s'il assure les mêmes fonctions.
5    On entend par «conteneur» toute caisse, boîte, tout réceptacle ou toute autre forme rigide de conteneur utilisé pour le transport d'animaux qui ne peut lui-même se déplacer et ne forme pas une partie (qu'elle soit ou non détachable) d'un moyen de transport.
6    On entend par «transporteur» toute personne physique ou morale transportant des animaux soit pour son propre compte soit pour le compte d'un tiers.
Weitere Urteile ab 2000
6B_382/2010 • 6B_927/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • additif • agriculteur • amende • autorité inférieure • champ d'application • collecte • condamnation • condition • conseil fédéral • couturier • décision • département • entrée en vigueur • exploitation agricole • famille • forme et contenu • fourrage • frais judiciaires • frauenfeld • greffier • importation • intimé • intéressé • jour • lait • langue • lausanne • loi fédérale sur l'agriculture • loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels • légalité • marchandise • motivation de la décision • office fédéral de l'agriculture • office fédéral de la santé publique • peine privative de liberté • porc • procédure cantonale • production agricole • production • question • recours en matière pénale • récolte • soupçon • thurgovie • tiré • tribunal fédéral • utilisation • variété • viande • état de fait
AS
AS 2008/3655 • AS 2005/5555 • AS 2003/4927 • AS 1999/1780