Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1P.423/2003 /bom

Sentenza del 16 luglio 2003
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, e Catenazzi,
cancelliere Crameri.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

Comunione ereditaria fu B.________,
patrocinata dall'avv. Stefano Ferrari, corso San
Gottardo 57, casella postale 2264, 6830 Chiasso 1,
C.________,
Presidente della Pretura penale, 6501 Bellinzona,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto
congiunzione di procedimenti penali

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del 5 giugno 2003 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:
A.
Contro A.________ sono stati emessi da tre Procuratori pubblici del Cantone Ticino, e a date diverse, quattro decreti d'accusa per diffamazione e ingiuria, rispettivamente per ripetuta diffamazione, per diffamazione e ingiuria ripetuta e, infine, ancora per ingiuria. L'accusato si è opposto a ciascun decreto. Il Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino, con decreto del 5 maggio 2003, ha riunito i quattro procedimenti per economia di giudizio, visto che si trattava del medesimo accusato.
B.
Quest'ultimo ha impugnato questa decisione dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), facendo valere che la contestata congiunzione permetteva alle parti lese di conoscere questioni concernenti gli altri danneggiati. Il 5 giugno 2003 la Corte cantonale ha respinto, in quanto ricevibile, il ricorso.
C.
L'accusato presenta contro questo giudizio un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio e, in via principale, di accertare la nullità del giudizio impugnato e degli atti emanati in seguito a tale sentenza; in via subordinata chiede di annullarla e di riformarla nel senso di annullare il decreto della Pretura penale; in via ancor più subordinata, postula di annullarla e di rinviare gli atti alla CRP invitandola ad accogliere il suo ricorso e ad annullare tutti gli atti intervenuti dopo l'emanazione del decreto della Pretura penale.
Il parallelo ricorso per cassazione inoltrato dall'accusato è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di cassazione penale del Tribunale federale con sentenza dell'11 luglio 2003.

Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 185 consid. 1).
1.2 Il ricorso di diritto pubblico, tranne eccezioni che non si verificano in concreto, ha natura meramente cassatoria. In quanto il ricorrente chiede più dell'annullamento del giudizio impugnato, il ricorso è quindi inammissibile (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1, 127 II 1 consid. 2c).
1.3 Poiché non si è in presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione ai sensi dell'art. 87 cpv. 1 OG, il ricorso di diritto pubblico è ammissibile solo se la decisione impugnata, notificata separatamente dal merito, può causare un danno irreparabile secondo l'art. 87 cpv. 2 OG: se il ricorso di diritto pubblico di cui a quest'ultimo capoverso non è ammissibile o non è stato interposto, la decisione pregiudiziale o incidentale interessata può essere impugnata soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (art. 87 cpv. 3 OG). La menzionata giurisprudenza è stata confermata anche sotto il regime del nuovo art. 87 OG (DTF 127 I 92 consid. c, 126 I 207 consid. 1b e 2).
2.
2.1 Il ricorrente, che non si esprime su tale questione, sostiene che la Corte cantonale avrebbe violato il suo diritto di essere sentito e, richiamando l'art. 6 CPP/TI, lamenta l'assenza dell'indicazione dei rimedi di diritto nella decisione cantonale. Egli rileva che le norme poste a fondamento del giudizio impugnato (art. 35 e 36 CPP/TI, art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
, 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
e 68
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
CP) sarebbero state istituite a favore dell'imputato. Il ricorrente ammette che la tesi della CRP, secondo cui, per l'indivisibilità del procedimento penale, la congiunzione dei procedimenti costituisce la regola e la disgiunzione l'eccezione, è corretta. Egli sostiene nondimeno che queste norme tendono a garantire i diritti della difesa e un processo equo e ne deduce che la congiunzione dei procedimenti contro la volontà dell'accusato, solo al momento del dibattimento e nel solo interesse della magistratura, sarebbe arbitraria.
2.2 Ricordato che nella fattispecie non v'era alcun obbligo di indicare i rimedi giuridici straordinari, qual'è il ricorso di diritto pubblico, i nocumenti addotti dal ricorrente non costituiscono pregiudizi irreparabili ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 OG, ossia di natura giuridica tale che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente (DTF 126 I 207 consid. 2). Secondo la costante giurisprudenza, anche un prolungamento della durata della causa o un aumento dei suoi costi comporta soltanto pregiudizi di fatto e non giuridici (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 97 consid. 1b, 122 I 39 consid. 1a/bb, 117 Ia 247 consid. 3, 251 consid. 1b). Così, il deferimento di una persona alla Corte di merito, perché la giudichi, non è considerato decisione incidentale arrecante danno irreparabile (DTF 115 Ia 311 consid. 2c, 114 Ia 179 pag. 181 in basso), come non lo è il rifiuto di congiungere procedimenti penali (causa 1P.96/2002, sentenza del 14 marzo 2002). La stessa conclusione vale - a maggior ragione visto che il dibattimento è pubblico (art. 28 CPP/TI) - per gli inconvenienti legati allo svolgimento di un unico processo penale addotti dal ricorrente, segnatamente per il fatto che le parti lese possano avere conoscenza di
questioni che concernono gli altri procedimenti.
2.3 Il ricorrente rileva inoltre che nel frattempo, la sua richiesta di rinviare il dibattimento essendo stata respinta, sarebbero state pronunciate tre sentenze di condanna nei suoi confronti e una in contumacia, decisioni da lui impugnate. Queste questioni esulano tuttavia dall'oggetto del presente litigio.
3.
Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 87 OG.

La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio per questa sede ricorsuale non può essere ammessa, ritenuto che la presente vertenza era priva di probabilità di esito favorevole (art. 152 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
OG). Le spese seguono pertanto la soccombenza (art. 156 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
OG). Non si attribuiscono ripetibili alle controparti, che non sono state invitate a presentare osservazioni.

Per questi motivi, visto l'art. 36a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Presidente della Pretura penale, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 16 luglio 2003
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1P.423/2003
Date : 16 juillet 2003
Publié : 05 août 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.423/2003 /bom Sentenza del 16 luglio


Répertoire des lois
CP: 48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
68
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
OJ: 36a  87  152  156
Répertoire ATF
114-IA-179 • 115-IA-311 • 117-IA-247 • 122-I-39 • 126-I-207 • 126-I-97 • 127-I-92 • 127-II-1 • 129-I-129 • 129-I-185
Weitere Urteile ab 2000
1P.423/2003 • 1P.96/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • recourant • questio • recours de droit public • ministère public • décision • injure • dépens • jonction de causes • courrier a • droit public • décision préjudicielle • décision finale • moyen de droit • répartition des tâches • prolongation • dommage irréparable • demande d'entraide • tessin • augmentation
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