Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 756/2015
Urteil vom 16. Juni 2016
II. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter von Werdt, Präsident,
Bundesrichterin Escher, Bundesrichter Marazzi,
Gerichtsschreiber Levante.
Verfahrensbeteiligte
A.B.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Philipp Ammann,
Beschwerdeführerin,
gegen
Zivilstandsamt Winterthur,
C.D.________,
Beschwerdegegner.
Gegenstand
Änderung im Personenstandsregister/Namenserklärung nach aArt. 270a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 270a - 1 Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
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1 | Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
2 | Lorsque l'autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d'une année à partir de son institution, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant porte le nom de célibataire de l'autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l'attribution de l'autorité parentale. |
3 | Si aucun des parents n'exerce l'autorité parentale, l'enfant acquiert le nom de célibataire de la mère. |
4 | Les changements d'attribution de l'autorité parentale n'ont pas d'effet sur le nom. Les dispositions relatives au changement de nom sont réservées. |
Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 4. Abteilung, vom 29. Juli 2015 (VB.2014.00672).
Sachverhalt:
A.
A.a. A.B.________ und C.D.________ sind nicht miteinander verheiratet und die Eltern von E.________ (geboren 2009) und F.________ (2011). Die Kinder erhielten den Familiennamen der Mutter.
A.b. Mit Entscheiden vom 16. und 17. April 2014 entzog die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) des Bezirks Hinwil der Mutter die elterliche Sorge für ihre Kinder und stellte diese unter die alleinige Sorge des Vaters.
A.c. In der Folge wurde der Vater "vor dem 1. Juli 2014" mehrmals beim Zivilstandsamt der Stadt Winterthur vorstellig, um die Erklärung abzugeben, dass die Kinder seinen Familiennamen - denjenigen des Vaters als alleinigen Inhaber der elterlichen Sorge - tragen sollen. Am 7. Juli 2014 wurde die Namenserklärung schriftlich entgegengenommen und beurkundet sowie im Personenstandsregister der Familienname von "B.________" in "D.________" geändert.
B.
B.a. Am 26. September 2014 gelangte A.B.________ an die Direktion der Justiz und des Innern (Gemeindeamt) des Kantons Zürich und beantragte, der Familienname "D.________" der beiden Kinder sei im Personenstandsregister zu streichen und es sei an dessen Stelle "B.________" einzutragen. Im Wesentlichen machte A.B.________ geltend, dass am 1. Juli 2014 die Rechtslage geändert habe: Änderungen bei der Zuteilung der elterlichen Sorge hätten keine Auswirkungen auf den Namen der Kinder unverheirateter Eltern, unter Vorbehalt einer Namensänderung nach Art. 30 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
|
1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
2 | ...41 |
3 | Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. |
B.b. Gegen die Verfügung des kantonalen Gemeindeamtes erhob A.B.________ Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich. Sie erneuerte ihren Antrag, wonach "B.________" anstelle "D.________" als Familiennamen der Kinder einzutragen sei. Mit Urteil vom 29. Juli 2015 wurde die Beschwerde abgewiesen.
C.
Mit Eingabe vom 25. September 2015 hat A.B.________ Beschwerde in Zivilsachen eingereicht. Die Beschwerdeführerin beantragt, das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 29. Juli 2015 aufzuheben. In der Sache sei der Name "D.________" (den Namen des Beschwerdegegners) als Familiennamen der Kinder zu löschen und an dessen Stelle "B.________" einzutragen. Eventuell sei die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Weiter ersucht die Beschwerdeführerin um unentgeltliche Rechtspflege.
Es sind keine Vernehmlassungen, jedoch die kantonalen Akten eingeholt worden.
Erwägungen:
1.
1.1. Angefochten ist ein Entscheid einer kantonalen Rechtsmittelinstanz (Art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
1.2. Mit vorliegender Beschwerde kann u.a. die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.3. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.
Das Verwaltungsgericht hat festgehalten, dass für den Namen der Kinder unverheirateter Eltern Art. 270a Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 270a - 1 Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
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1 | Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
2 | Lorsque l'autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d'une année à partir de son institution, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant porte le nom de célibataire de l'autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l'attribution de l'autorité parentale. |
3 | Si aucun des parents n'exerce l'autorité parentale, l'enfant acquiert le nom de célibataire de la mère. |
4 | Les changements d'attribution de l'autorité parentale n'ont pas d'effet sur le nom. Les dispositions relatives au changement de nom sont réservées. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 90 Voies de droit - 1 Les décisions de l'officier de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de surveillance.306 |
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1 | Les décisions de l'officier de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de surveillance.306 |
2 | Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent être attaquées devant les autorités cantonales compétentes; il en va de même des décisions de l'autorité de surveillance rendues sur recours.307 |
3 | Les décisions des autorités fédérales ou des autorités cantonales de dernière instance peuvent être attaquées conformément aux dispositions générales de l'organisation judiciaire fédérale; il en va de même des décisions sur recours rendues par ces autorités. |
4 | L'OFJ peut recourir contre les décisions prises dans le domaine de l'état civil devant les instances de recours cantonales et saisir le Tribunal fédéral d'un recours contre les décisions rendues en dernière instance cantonale.308 |
5 | Les décisions cantonales rendues sur recours doivent être communiquées à l'OFEC à l'intention de l'OFJ. Les décisions rendues en première instance doivent également être communiquées à ces autorités si elles en font la demande.309 |
Die Sorgerechtsentscheidungen seien am 23. Mai 2014 in Rechtskraft erwachsen und der Beschwerdegegner habe in der Folge rechtzeitig bis zum 30. Juni 2014 durch Vorsprache beim Zivilstandsamt seinen "Handlungsteil" durch Erklärung "erledigt". Dass die schriftliche Abgabe und Entgegennahme sowie die Beglaubigung der Unterschrift und Beurkundung verzögert und erst nach dem 1. Juli 2014 - dem Datum des Inkrafttretens der Änderung des ZGB und der Aufhebung der Möglichkeit einer Namensänderung durch Erklärung - vorgenommen worden seien, könne nicht dem Beschwerdegegner angelastet werden. Die Vorinstanz hat geschlossen, dass es keinen genügenden Grund gebe, um die namensändernde Erklärung gegenüber dem Zivilstandsamt als wirkungslos zu betrachten und den Namen der Kinder von "D.________" in "B.________" zu ändern.
3.
Anlass zur vorliegenden Beschwerde gibt die Änderung des Namens von Kindern unverheirateter Eltern, welche der Vater als alleiniger Inhaber der elterlichen Sorge durch Erklärung gegenüber dem Zivilstandsamt bewirkt hat. Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen die Auffassung des Verwaltungsgerichts, welche die Erklärung gegenüber dem Zivilstandsamt als wirksam und die Entgegennahme und Beurkundung im Personenstandsregister bestätigt hat.
3.1. Das Verwaltungsgericht hat offen gelassen, ob eine Verfügung des Zivilstandsamtes vorliege, welche nach Art. 90
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 90 Voies de droit - 1 Les décisions de l'officier de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de surveillance.306 |
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1 | Les décisions de l'officier de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de surveillance.306 |
2 | Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent être attaquées devant les autorités cantonales compétentes; il en va de même des décisions de l'autorité de surveillance rendues sur recours.307 |
3 | Les décisions des autorités fédérales ou des autorités cantonales de dernière instance peuvent être attaquées conformément aux dispositions générales de l'organisation judiciaire fédérale; il en va de même des décisions sur recours rendues par ces autorités. |
4 | L'OFJ peut recourir contre les décisions prises dans le domaine de l'état civil devant les instances de recours cantonales et saisir le Tribunal fédéral d'un recours contre les décisions rendues en dernière instance cantonale.308 |
5 | Les décisions cantonales rendues sur recours doivent être communiquées à l'OFEC à l'intention de l'OFJ. Les décisions rendues en première instance doivent également être communiquées à ces autorités si elles en font la demande.309 |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 28 - 1 La fonction «enregistrement» permet d'enregistrer valablement les données de l'état civil dans le registre de l'état civil. |
|
1 | La fonction «enregistrement» permet d'enregistrer valablement les données de l'état civil dans le registre de l'état civil. |
2 | Seuls les officiers de l'état civil qui justifient d'un droit d'accès correspondant (art. 79) sont habilités à enregistrer les données, sous leur numéro personnel d'identification utilisateur. |
3.1.1. Gegen Verfügungen der Zivilstandsbeamten kann Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde geführt werden (Art. 90
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 90 Voies de droit - 1 Les décisions de l'officier de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de surveillance.306 |
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1 | Les décisions de l'officier de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de surveillance.306 |
2 | Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent être attaquées devant les autorités cantonales compétentes; il en va de même des décisions de l'autorité de surveillance rendues sur recours.307 |
3 | Les décisions des autorités fédérales ou des autorités cantonales de dernière instance peuvent être attaquées conformément aux dispositions générales de l'organisation judiciaire fédérale; il en va de même des décisions sur recours rendues par ces autorités. |
4 | L'OFJ peut recourir contre les décisions prises dans le domaine de l'état civil devant les instances de recours cantonales et saisir le Tribunal fédéral d'un recours contre les décisions rendues en dernière instance cantonale.308 |
5 | Les décisions cantonales rendues sur recours doivent être communiquées à l'OFEC à l'intention de l'OFJ. Les décisions rendues en première instance doivent également être communiquées à ces autorités si elles en font la demande.309 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
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1 | Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
2 | Cette autorité a notamment les attributions suivantes: |
1 | exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; |
2 | assister et conseiller les officiers de l'état civil; |
3 | collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; |
4 | décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; |
5 | assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. |
3 | La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
|
1 | Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
2 | Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 43 - Les autorités de l'état civil rectifient d'office les inexactitudes résultant d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes. |
3.1.2. Gemäss Art. 42
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
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1 | Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
2 | Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 30 Par les tribunaux - 1 Si la modification a été ordonnée par un juge, elle est effectuée par l'autorité de surveillance au siège du tribunal. |
|
1 | Si la modification a été ordonnée par un juge, elle est effectuée par l'autorité de surveillance au siège du tribunal. |
2 | Si plusieurs cantons sont concernés, la compétence est régie par l'art. 29, qui s'applique par analogie. |
3.1.3. Gemäss Art. 43
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 43 - Les autorités de l'état civil rectifient d'office les inexactitudes résultant d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 29 Par les autorités de l'état civil - 1 La modification administrative de données de l'état civil prévue à l'art. 43 CC intervient sur ordre de l'autorité de surveillance; les inexactitudes constatées avant l'enregistrement d'un nouveau fait d'état civil peuvent toutefois être rectifiées par l'office de l'état civil fautif sous sa seule responsabilité.134 |
|
1 | La modification administrative de données de l'état civil prévue à l'art. 43 CC intervient sur ordre de l'autorité de surveillance; les inexactitudes constatées avant l'enregistrement d'un nouveau fait d'état civil peuvent toutefois être rectifiées par l'office de l'état civil fautif sous sa seule responsabilité.134 |
2 | Lorsque plusieurs autorités de surveillance sont concernées, la modification incombe à celle d'entre elles qui est responsable: |
a | du premier enregistrement des données de l'état civil à modifier, ou |
b | des faits d'état civil qui se sont produits avant le dernier enregistrement et doivent être enregistrés après coup.135 |
3 | Si les compétences sont incertaines, la modification doit intervenir conformément aux directives de l'OFEC.136 |
4 | ...137 |
3.2. Die Beschwerdeführerin ist entgegen ihrer Darstellung gegen die Eintragung im Personenstandsregister nicht "ohne Rechtsschutz". Zur Änderung der von ihr als fehlerhaft bezeichneten Eintragung des Namens ihrer Kinder kann sie nach Art. 42
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
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1 | Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
2 | Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 43 - Les autorités de l'état civil rectifient d'office les inexactitudes résultant d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 43 - Les autorités de l'état civil rectifient d'office les inexactitudes résultant d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes. |
3.2.1. Zutreffend hat das Verwaltungsgericht ausgeführt, dass sich die Regelung des Namens von Kindern unverheirateter Eltern vor und nach dem 1. Juli 2014 unterscheidet:
Nach aArt. 270a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 270a - 1 Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
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1 | Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
2 | Lorsque l'autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d'une année à partir de son institution, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant porte le nom de célibataire de l'autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l'attribution de l'autorité parentale. |
3 | Si aucun des parents n'exerce l'autorité parentale, l'enfant acquiert le nom de célibataire de la mère. |
4 | Les changements d'attribution de l'autorité parentale n'ont pas d'effet sur le nom. Les dispositions relatives au changement de nom sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 270a - 1 Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
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1 | Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
2 | Lorsque l'autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d'une année à partir de son institution, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant porte le nom de célibataire de l'autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l'attribution de l'autorité parentale. |
3 | Si aucun des parents n'exerce l'autorité parentale, l'enfant acquiert le nom de célibataire de la mère. |
4 | Les changements d'attribution de l'autorité parentale n'ont pas d'effet sur le nom. Les dispositions relatives au changement de nom sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 270a - 1 Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
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1 | Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
2 | Lorsque l'autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d'une année à partir de son institution, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant porte le nom de célibataire de l'autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l'attribution de l'autorité parentale. |
3 | Si aucun des parents n'exerce l'autorité parentale, l'enfant acquiert le nom de célibataire de la mère. |
4 | Les changements d'attribution de l'autorité parentale n'ont pas d'effet sur le nom. Les dispositions relatives au changement de nom sont réservées. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 37a Nom de l'enfant de parents non mariés ensemble - 1 Le nom de l'enfant de parents non mariés ensemble est régi par l'art. 270a CC. |
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1 | Le nom de l'enfant de parents non mariés ensemble est régi par l'art. 270a CC. |
2 | Lorsqu'à la naissance du premier enfant, l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents (art. 298a, al. 5, 298b, al. 4, et 298c CC), l'enfant acquiert le nom de célibataire de ce parent. |
3 | Lorsqu'à la naissance du premier enfant, l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents déclarent par écrit avec l'annonce de la naissance à l'officier de l'état civil, lequel de leur nom de célibataire leurs enfants porteront. |
4 | La déclaration au sens de l'art. 270a, al. 2, CC est remise conjointement et par écrit. |
5 | La déclaration peut être remise en Suisse à tout officier de l'état civil. À l'étranger, elle peut l'être à la représentation de la Suisse. |
6 | Les signatures doivent être légalisées lorsque la déclaration n'est pas remise avec l'annonce de la naissance. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 37a Nom de l'enfant de parents non mariés ensemble - 1 Le nom de l'enfant de parents non mariés ensemble est régi par l'art. 270a CC. |
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1 | Le nom de l'enfant de parents non mariés ensemble est régi par l'art. 270a CC. |
2 | Lorsqu'à la naissance du premier enfant, l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents (art. 298a, al. 5, 298b, al. 4, et 298c CC), l'enfant acquiert le nom de célibataire de ce parent. |
3 | Lorsqu'à la naissance du premier enfant, l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents déclarent par écrit avec l'annonce de la naissance à l'officier de l'état civil, lequel de leur nom de célibataire leurs enfants porteront. |
4 | La déclaration au sens de l'art. 270a, al. 2, CC est remise conjointement et par écrit. |
5 | La déclaration peut être remise en Suisse à tout officier de l'état civil. À l'étranger, elle peut l'être à la représentation de la Suisse. |
6 | Les signatures doivent être légalisées lorsque la déclaration n'est pas remise avec l'annonce de la naissance. |
Nach dem revidierten Art. 270a Abs. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 270a - 1 Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
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1 | Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
2 | Lorsque l'autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d'une année à partir de son institution, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant porte le nom de célibataire de l'autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l'attribution de l'autorité parentale. |
3 | Si aucun des parents n'exerce l'autorité parentale, l'enfant acquiert le nom de célibataire de la mère. |
4 | Les changements d'attribution de l'autorité parentale n'ont pas d'effet sur le nom. Les dispositions relatives au changement de nom sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
2 | ...41 |
3 | Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. |
3.2.2. Das Verwaltungsgericht hat festgehalten, dass der Beschwerdegegner gestützt auf die am 23. Mai 2014 in Rechtskraft getretenen Entscheidungen der KESB vom 16. und 17. April 2014 alleiniger Inhaber der elterlichen Sorge war, als er im Juni 2014 bzw. spätestens am 30. Juni 2014 auf dem Zivilstandsamt persönlich vorsprach, um die namensändernde Erklärung gemäss aArt. 270a Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 270a - 1 Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
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1 | Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
2 | Lorsque l'autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d'une année à partir de son institution, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant porte le nom de célibataire de l'autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l'attribution de l'autorité parentale. |
3 | Si aucun des parents n'exerce l'autorité parentale, l'enfant acquiert le nom de célibataire de la mère. |
4 | Les changements d'attribution de l'autorité parentale n'ont pas d'effet sur le nom. Les dispositions relatives au changement de nom sont réservées. |
3.2.3. Umstritten ist, ob die namensrechtliche Erklärung dem bisherigen oder neuen Recht zuzuordnen ist, d.h. ob sich Tatsachen oder Ansprüche unter altem Recht verwirklicht haben, welche - wie das Verwaltungsgericht angenommen hat - nach bisherigem Recht zu beurteilen sind. Für die namensändernden Erklärungen gemäss aArt. 270a Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 270a - 1 Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
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1 | Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
2 | Lorsque l'autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d'une année à partir de son institution, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant porte le nom de célibataire de l'autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l'attribution de l'autorité parentale. |
3 | Si aucun des parents n'exerce l'autorité parentale, l'enfant acquiert le nom de célibataire de la mère. |
4 | Les changements d'attribution de l'autorité parentale n'ont pas d'effet sur le nom. Les dispositions relatives au changement de nom sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 270a - 1 Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
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1 | Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
2 | Lorsque l'autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d'une année à partir de son institution, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant porte le nom de célibataire de l'autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l'attribution de l'autorité parentale. |
3 | Si aucun des parents n'exerce l'autorité parentale, l'enfant acquiert le nom de célibataire de la mère. |
4 | Les changements d'attribution de l'autorité parentale n'ont pas d'effet sur le nom. Les dispositions relatives au changement de nom sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 270a - 1 Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
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1 | Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
2 | Lorsque l'autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d'une année à partir de son institution, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant porte le nom de célibataire de l'autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l'attribution de l'autorité parentale. |
3 | Si aucun des parents n'exerce l'autorité parentale, l'enfant acquiert le nom de célibataire de la mère. |
4 | Les changements d'attribution de l'autorité parentale n'ont pas d'effet sur le nom. Les dispositions relatives au changement de nom sont réservées. |
3.2.4. Zu Recht hat das Verwaltungsgericht erwogen, dass es sich bei der namensändernden Erklärung gemäss aArt. 270a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 270a - 1 Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
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1 | Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
2 | Lorsque l'autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d'une année à partir de son institution, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant porte le nom de célibataire de l'autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l'attribution de l'autorité parentale. |
3 | Si aucun des parents n'exerce l'autorité parentale, l'enfant acquiert le nom de célibataire de la mère. |
4 | Les changements d'attribution de l'autorité parentale n'ont pas d'effet sur le nom. Les dispositions relatives au changement de nom sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 270a - 1 Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
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1 | Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
2 | Lorsque l'autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d'une année à partir de son institution, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant porte le nom de célibataire de l'autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l'attribution de l'autorité parentale. |
3 | Si aucun des parents n'exerce l'autorité parentale, l'enfant acquiert le nom de célibataire de la mère. |
4 | Les changements d'attribution de l'autorité parentale n'ont pas d'effet sur le nom. Les dispositions relatives au changement de nom sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 270a - 1 Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
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1 | Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
2 | Lorsque l'autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d'une année à partir de son institution, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant porte le nom de célibataire de l'autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l'attribution de l'autorité parentale. |
3 | Si aucun des parents n'exerce l'autorité parentale, l'enfant acquiert le nom de célibataire de la mère. |
4 | Les changements d'attribution de l'autorité parentale n'ont pas d'effet sur le nom. Les dispositions relatives au changement de nom sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 270a - 1 Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
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1 | Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
2 | Lorsque l'autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d'une année à partir de son institution, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant porte le nom de célibataire de l'autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l'attribution de l'autorité parentale. |
3 | Si aucun des parents n'exerce l'autorité parentale, l'enfant acquiert le nom de célibataire de la mère. |
4 | Les changements d'attribution de l'autorité parentale n'ont pas d'effet sur le nom. Les dispositions relatives au changement de nom sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 270a - 1 Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
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1 | Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
2 | Lorsque l'autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d'une année à partir de son institution, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant porte le nom de célibataire de l'autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l'attribution de l'autorité parentale. |
3 | Si aucun des parents n'exerce l'autorité parentale, l'enfant acquiert le nom de célibataire de la mère. |
4 | Les changements d'attribution de l'autorité parentale n'ont pas d'effet sur le nom. Les dispositions relatives au changement de nom sont réservées. |
Beglaubigung der Unterschrift des Erklärenden. Vielmehr steht der Zivilstand als solcher in Frage, weshalb das Verfahren nicht als administrativ bezeichnet werden kann (SCHÜPBACH, a.a.O., S. 104). Nicht anders hat das Bundesgericht im Jahre 1982 entschieden, als es die Befugnis der Aufsichtsbehörde untersuchte, ob sie die Wirksamkeit einer umstrittenen Erklärung zur Kindesanerkennung vor dem Zivilstandsamt prüfen durfte, obschon Ungewissheit über die Gültigkeit und Tragweite von Umständen besteht, von welchen die Eintragung abhängt (BGE 108 II 88 E. 5 S. 91/92). Wie in jenem Urteil muss auch im vorliegenden Fall das administrative Verfahren und damit die Prüfungsbefugnis der Aufsichtsbehörde verneint werden.
3.2.5. Schliesslich musste die Aufsichtsbehörde bereits bei der Prüfung des Begehrens der Beschwerdeführerin um Änderung der Eintragung der Namen der Kinder ohne weiteres damit rechnen, dass auf Widerspruch des Beschwerdegegners stossen könnte, falls seine Namenserklärung als unwirksam erachtet würde. Sodann entspricht die Eintragung (Abgabe, Entgegennahme und Beurkundung der Namenserklärung), welche der Zivilstandsbeamte am 7. Juli 2014 vornahm, unbestrittenermassen den Angaben, über welche er verfügte. Im Übrigen hat das kantonale Gemeindeamt selber festgehalten, dass von einem Fehler, der auf einem offensichtlichem Versehen oder Irrtum beruhe, keine Rede sein könne. Die Voraussetzungen, um die von der Beschwerdeführerin verlangte Änderung im Personenstandsregister auf dem administrativem Wege gemäss Art. 43
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 43 - Les autorités de l'état civil rectifient d'office les inexactitudes résultant d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes. |
3.2.6. Was die Beschwerdeführerin ferner vorbringt, vermag an diesem Schluss nichts zu ändern. Sie macht geltend, dass selbst im Fall, in welchem aArt. 270a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 270a - 1 Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
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1 | Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
2 | Lorsque l'autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d'une année à partir de son institution, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant porte le nom de célibataire de l'autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l'attribution de l'autorité parentale. |
3 | Si aucun des parents n'exerce l'autorité parentale, l'enfant acquiert le nom de célibataire de la mère. |
4 | Les changements d'attribution de l'autorité parentale n'ont pas d'effet sur le nom. Les dispositions relatives au changement de nom sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 270a - 1 Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
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1 | Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
2 | Lorsque l'autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d'une année à partir de son institution, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant porte le nom de célibataire de l'autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l'attribution de l'autorité parentale. |
3 | Si aucun des parents n'exerce l'autorité parentale, l'enfant acquiert le nom de célibataire de la mère. |
4 | Les changements d'attribution de l'autorité parentale n'ont pas d'effet sur le nom. Les dispositions relatives au changement de nom sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 43 - Les autorités de l'état civil rectifient d'office les inexactitudes résultant d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.3. Nach dem Dargelegten hat das Verwaltungsgericht zu Unrecht beurteilt, ob das kantonale Gemeindeamt im Verfahren nach Art. 43
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 43 - Les autorités de l'état civil rectifient d'office les inexactitudes résultant d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 270a - 1 Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
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1 | Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
2 | Lorsque l'autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d'une année à partir de son institution, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant porte le nom de célibataire de l'autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l'attribution de l'autorité parentale. |
3 | Si aucun des parents n'exerce l'autorité parentale, l'enfant acquiert le nom de célibataire de la mère. |
4 | Les changements d'attribution de l'autorité parentale n'ont pas d'effet sur le nom. Les dispositions relatives au changement de nom sont réservées. |
Anzufügen bleibt, dass die Beschwerdeführerin die Klage gemäss Art. 42
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
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1 | Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
2 | Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 22 - 1 L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité. |
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1 | L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité. |
2 | Le droit de cité est réglé par le droit public. |
3 | Lorsqu'une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 249 - Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
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1 | Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
2 | Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir. |
4.
Der Beschwerde in Zivilsachen ist kein Erfolg beschieden. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Der Beschwerdeführerin wird die unentgeltliche Rechtspflege gewährt.
3.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
4.
Rechtsanwalt Philipp Ammann wird als unentgeltlicher Anwalt der Beschwerdeführerin bestellt, und es wird ihm für das bundesgerichtliche Verfahren aus der Gerichtskasse eine Entschädigung von Fr. 2'000.-- ausgerichtet.
5.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, dem Zivilstandsamt Winterthur, dem Beschwerdegegner und dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 4. Abteilung, sowie dem Gemeindeamt des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Justiz, EAZW, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 16. Juni 2016
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: von Werdt
Der Gerichtsschreiber: Levante