Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 177/2015

Arrêt du 16 juin 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente,
Kolly et Hohl.
Greffière : Mme Monti.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Christian van Gessel,
recourant,

contre

B.________ SA (anciennement C.________ SA ), représentée par Me Philippe Zoelly,
intimée.

Objet
contrat d'assurance; interprétation,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu
le 20 février 2015 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève.

Faits :

A.

A.a. D.________, originaire du Kosovo et domicilié à Genève, était le détenteur d'un véhicule automobile Fiat à raison duquel il avait souscrit une assurance en responsabilité civile auprès de C.________ SA (ci-après: la compagnie d'assurance).
La police établie le 30 mai 2007 se réfère aux conditions générales d'assurance (CGA). Sur le plan territorial, l'art. 6 CGA énonce ce qui suit:

"L'assurance est valable pour les dommages causés pendant la durée du contrat et qui surviennent:

- en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein;
- dans les autres Etats européens qui figurent sur la 'carte verte' (Carte internationale d'assurance pour les véhicules automobiles) et qui ne sont pas biffés."
La carte verte délivrée au preneur d'assurance D.________ comporte une liste de pays désignés par leur sigle officiel. Y figure notamment le sigle "SCG", correspondant à l'Etat de Serbie-et-Monténégro; ce sigle n'a pas été biffé. Au verso figure la mention "SCG (...) Serbie et Monténégro", avec l'adresse du Bureau d'assurance à Belgrade. Le Kosovo n'est pas mentionné sur cette carte.
La carte verte comporte en outre une note n° 4 ayant la teneur suivante:

"La couverture d'assurance fournie par les cartes vertes délivrées pour Serbie et Monténégro est limitée aux parties géographiques de Serbie et Monténégro qui sont sous le contrôle du gouvernement de Serbie et Monténégro."
L'Etat de Serbie-et-Monténégro a succédé en 2003 à l'ancienne République fédérale de Yougoslavie. Cet Etat a été dissous après la déclaration d'indépendance du Monténégro survenue le 3 juin 2006, suivie par celle de la Serbie le 5 juin 2006. Lorsque l'assurance a été conclue et la carte verte délivrée en mai 2007, l'Etat de Serbie-et-Monténégro n'existait donc plus.
Le Kosovo était une province de Serbie. Il a été placé sous administration internationale intérimaire chapeautée par l'ONU, en vertu d'une résolution 1244 adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU le 10 juin 1999. E n mai 2007, le Kosovo faisait toujours l'objet de cette mesure. Il s'est proclamé unilatéralement indépendant le 17 février 2008. Nonobstant cet événement, la carte verte n'accorde à ce jour aucune couverture d'assurance pour le territoire du Kosovo.
A l'occasion de la procédure qui sera exposée ci-dessous (infra let. B), le détenteur du véhicule et preneur d'assurance a donné les explications suivantes en qualité de témoin: il était déjà assuré auprès de la même compagnie d'assurance avant de conclure un nouveau contrat en mai 2007. Il avait toujours eu une carte verte qu'il n'avait jamais lue attentivement. Il se rendait régulièrement au Kosovo avec sa voiture, dès avant 2007. A chaque fois, il devait contracter à la frontière une assurance de transit couvrant la responsabilité civile pour son véhicule pendant toute la durée de son séjour. Il essayait d'éviter celle-ci en expliquant qu'il était déjà assuré, mais l'autorité compétente lui disait que le paiement était obligatoire. Avant de signer le contrat en mai 2007, il avait un doute sur le point de savoir s'il était également assuré au Kosovo par son contrat; il pensait que c'était peut-être le cas car le Kosovo n'était pas tracé sur la carte verte. Au moment de conclure le contrat, il n'était pas sûr que la couverture s'étende au Kosovo.

A.b. En été 2007, le détenteur et preneur d'assurance a prêté son véhicule à son gendre A.________, qui l'a utilisé pour se rendre au Kosovo. A la frontière du Kosovo, le gendre a dû contracter une assurance intitulée "transit insurance policy" pour la période du 19 juillet au 19 août 2007.
Le 25 juillet 2007, le gendre du détenteur circulait au Kosovo dans le véhicule Fiat comme passager sur la banquette arrière. Le conducteur a perdu le contrôle de la voiture, qui a fait plusieurs tonneaux pour finir sa course dans un champ. A.________ a souffert d'une fracture et de lésions thoraciques; il est devenu paraplégique.
Par courrier du 18 avril 2008, la compagnie d'assurance a refusé de donner suite aux prétentions émises par l'accidenté, au motif que la couverture d'assurance était "limitée aux parties géographiques de Serbie et Monténégro qui [étaie]nt sous le contrôle du gouvernement de cet Etat", ce qui n'était pas le cas du Kosovo, placé sous l'administration de l'ONU au moment de l'accident.
L'accidenté a été indemnisé à raison de 90'000 euros par l'assurance de transit contractée à la frontière du Kosovo. Il touche des rentes AI pour lui-même et ses enfants, ainsi que des prestations complémentaires fédérales. Il a en outre obtenu un capital de quelque 42'300 fr. de sa caisse LPP.

B.
Après avoir saisi l'autorité de conciliation le 28 juin 2012, l'accidenté a déposé une demande en paiement devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Il concluait à ce que la compagnie d'assurance lui verse 53'880 fr. plus intérêts.
Le tribunal, d'entente avec les parties, a limité la procédure à la question de la couverture d'assurance. Par jugement du 21 août 2014, il a rejeté la demande en paiement au motif que l'assurance ne s'appliquait pas au Kosovo.
L'accidenté a saisi la Chambre civile de la Cour de justice genevoise, qui a confirmé le jugement attaqué par arrêt du 20 février 2015.

C.
L'accidenté saisit le Tribunal fédéral d'un "recours en matière de droit privé" tendant à faire constater que la compagnie d'assurance doit entièrement prendre en charge les suites de l'accident du 25 juillet 2007 à son égard, et à obtenir le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur le dommage subi.
Le recourant sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
La compagnie d'assurance intimée et l'autorité précédente n'ont pas été invitées à se déterminer.

D.
Le 30 avril 2015, C.________ SA a été radiée du registre du commerce par suite de fusion avec B.________ SA.

Considérant en droit :

1.
D'après le registre du commerce, B.________ SA a repris les actifs et passifs de C.________ SA dans le cadre d'une fusion. Elle lui a dès lors succédé ex lege en qualité de partie à la procédure (art. 71
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 71 - Wo dieses Gesetz keine besonderen Bestimmungen über das Verfahren enthält, sind die Vorschriften des BZP30 sinngemäss anwendbar.
LTF en liaison avec l'art. 17 al. 3
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 17 - 1 Wechsel der Partei ist nur mit Zustimmung der Gegenpartei gestattet.
1    Wechsel der Partei ist nur mit Zustimmung der Gegenpartei gestattet.
2    Die ausscheidende Partei haftet für die bisher entstandenen Gerichtskosten solidarisch mit der eintretenden.
3    Die Rechtsnachfolge auf Grund von Gesamtnachfolge sowie kraft besonderer gesetzlicher Bestimmungen gilt nicht als Parteiwechsel.
PCF; arrêt 4A 434/2012 du 7 novembre 2012 consid. 1; sous l'OJ, ATF 106 II 346 consid. 1). Le rubrum du présent arrêt tient compte de cette modification.

2.
Le Tribunal de première instance a limité la procédure à la question de savoir si l'assurance couvrait un accident survenu au Kosovo (cf. art. 125 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 125 Vereinfachung des Prozesses - Zur Vereinfachung des Prozesses kann das Gericht insbesondere:
a  das Verfahren auf einzelne Fragen oder auf einzelne Rechtsbegehren beschränken;
b  gemeinsam eingereichte Klagen trennen;
c  selbstständig eingereichte Klagen vereinigen;
d  eine Widerklage vom Hauptverfahren trennen.
CPC). Répondant par la négative, il a rejeté la demande en paiement formée par l'accidenté, décision qui a été confirmée par la Cour de justice. Dès lors qu'elle met fin à la procédure, cette décision doit être qualifiée de finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF). Pour le surplus, la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
LTF). Partant, la voie du recours en matière civile est ouverte.

3.

3.1. Le recourant dénonce une fausse application des art. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 1 - 1 Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich.
1    Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich.
2    Sie kann eine ausdrückliche oder stillschweigende sein.
et 18
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 18 - 1 Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
1    Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
2    Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, kann der Schuldner die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen.
CO, 33 LCA et 2 al. 1 CC. En substance, il plaide que l'art. 6 CGA et les indications figurant sur la carte verte laissaient subsister un doute certain quant à la couverture d'assurance au Kosovo; l'exclusion de cette région n'étant pas suffisamment précise, elle ne serait pas opposable au preneur d'assurance et aux ayants droit.

3.2. La jurisprudence fédérale a développé des règles d'interprétation en s'appuyant principalement sur les art. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 1 - 1 Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich.
1    Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich.
2    Sie kann eine ausdrückliche oder stillschweigende sein.
et 18
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 18 - 1 Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
1    Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
2    Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, kann der Schuldner die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen.
CO, ainsi que sur l'art. 2 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 2 - 1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
1    Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
2    Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz.
CC. Le recourant admet qu'il n'était pas possible de dégager une réelle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 18 - 1 Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
1    Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
2    Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, kann der Schuldner die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen.
CO), de sorte qu'il était légitime de recourir à l'interprétation objective, comme l'a fait la Cour de justice.
L'interprétation objective, ou interprétation selon le principe de la confiance, consiste à rechercher comment la manifestation de volonté émise par un cocontractant pouvait de bonne foi être comprise par son destinataire, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 413; 133 III 675 consid. 3.3 p. 681). Ce principe permet d'imputer à l'émetteur d'une manifestation de volonté le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2). Sont déterminantes les circonstances ayant précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1).
Les conditions générales préformulées qui sont intégrées au contrat doivent être interprétées selon les mêmes principes que les autres dispositions contractuelles. A titre subsidiaire, soit lorsque l'interprétation selon les règles habituelles laisse subsister un doute sur leur sens, les conditions générales doivent être interprétées en défaveur de leur auteur, conformément à la règle dite des clauses ambiguës (Unklarheitsregel, in dubio contra stipulatorem; ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 p. 69; ATF 124 III 155 consid. 1b p. 158; 122 III 118 consid. 2a). Pour que cette règle s'applique, il ne suffit pas que les parties soient en litige sur le sens d'une déclaration; encore faut-il que celle-ci puisse être comprise de différentes façons et qu'il soit impossible de lever le doute au moyen d'une interprétation ordinaire (arrêt 5C.11/2005 du 27 mai 2005 consid. 3.3, in RNRF 2008 46; ATF 118 II 342 consid. 1a; 99 II 290 consid. 5).
Dans la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1), l'art. 33 énonce que l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. Il en résulte que le preneur d'assurance est couvert contre le risque tel qu'il peut le comprendre de bonne foi à la lecture du contrat et des conditions générales incorporées à celui-ci. Si l'assureur entend apporter des restrictions ou des exceptions, il doit les exprimer clairement, faute de quoi elles ne seront pas opposables au cocontractant ou à son ayant droit (ATF 133 III 675 consid. 3.3 p. 682; cf. aussi ATF 135 III 410 consid. 3.2 i.f. p. 413).

3.3. En l'occurrence, l'art. 6 CGA prévoit que l'assurance vaut pour les dommages survenant dans les Etats européens qui figurent sur la carte verte et ne sont pas biffés. La carte verte contient les abréviations officielles de divers pays, dont "SCG", correspondant à l'Etat de Serbie-et-Monténégro; ce sigle n'est pas biffé. Une note n° 4 précise que la couverture d'assurance est limitée aux parties géographiques de Serbie et Monténégro qui sont sous le contrôle du gouvernement de Serbie et Monténégro.
Le Kosovo était une province de Serbie, elle-même fédérée à d'autres entités formant un Etat jusqu'à ce que la Serbie proclame son indépendance en juin 2006. Doté d'une certaine autonomie qui lui a été retirée en 1989, le Kosovo a lutté pour son indépendance, la région étant alors notoirement en proie à de violents conflits. Dès 1999, le Kosovo a fait l'objet d'une administration civile internationale, sous l'égide de l'ONU. Le Kosovo était ainsi rattaché à la Serbie, mais contrôlé provisoirement par l'ONU, et non par le gouvernement étatique dirigeant notamment la Serbie. Sachant cela, il faut comprendre la note n° 4 en ce sens que le Kosovo était exclu de la couverture d'assurance, ce qui correspond à l'intention de la compagnie d'assurance, selon les constatations de la cour cantonale.
Il est vrai que la carte verte a été délivrée en mai 2007, alors que l'Etat de Serbie-et-Monténégro n'existait plus depuis une année. Mais le statut du Kosovo n'avait pas évolué, en ce sens qu'il était considéré comme partie intégrante du territoire de la Serbie, selon la Constitution de ce nouvel Etat, sans que le gouvernement serbe n'exerce le contrôle sur cette province, toujours administrée par l'ONU.
Le recourant objecte que le sigle "SCG" n'était pas biffé et qu'en vertu de l'art. 6 CGA, le preneur d'assurance pouvait partir du principe que la couverture d'assurance valait pour la Serbie et Monténégro, et donc pour le Kosovo comme région de la Serbie. La lecture de la note n° 4 révèle toutefois que la couverture ne valait pas pour toute la surface géographique de l'entité Serbie et Monténégro; se pose donc la question de savoir si l'on pouvait attendre du preneur qu'il lise cette note, respectivement s'il disposait de connaissances géopolitiques suffisantes pour comprendre que le Kosovo était exclu de la couverture d'assurance.
L'arrêt attaqué précise que le preneur est originaire du Kosovo et qu'avant 2007, année où il a conclu une nouvelle police au sein de la même compagnie d'assurance, il retournait déjà régulièrement dans son pays en voiture. A chaque fois, il était obligé de contracter une assurance de transit lorsqu'il arrivait à la frontière du Kosovo; il essayait vainement d'arguer du fait qu'il était déjà couvert. Au moment de signer le contrat en mai 2007, il n'était pas sûr que la couverture d'assurance inclue le Kosovo.
Le preneur, par ses voyages réguliers au Kosovo, ne pouvait ignorer la situation politique de celui-ci et de l'ex-Yougoslavie, situation au demeurant abondamment médiatisée; en particulier, il ne pouvait ignorer que le Kosovo était sous administration onusienne depuis 1999, et que cette situation persistait malgré la dislocation de l'Etat de Serbie-et-Monténégro en 2006. Il s'est de surcroît heurté à la nécessité de contracter systématiquement une assurance de transit lorsqu'il retournait au Kosovo; il a du reste admis éprouver des doutes sur une couverture d'assurance au Kosovo lorsqu'il a signé une nouvelle police en 2007. Dans de telles circonstances, l'on pouvait raisonnablement attendre du preneur d'assurance qu'il lise attentivement la carte verte et sa note n° 4. A tout le moins, la bonne foi commandait au preneur d'assurance, dans ces circonstances concrètes, de se renseigner auprès de la compagnie d'assurance.
La Cour de justice n'a donc pas enfreint le droit fédéral en concluant que l'assurance ne couvrait pas les accidents survenus au Kosovo. L'on ne se trouve manifestement pas en présence d'une clause revêtant deux ou plusieurs sens, seule situation qui justifierait d'adopter la solution la plus favorable au preneur d'assurance.

4.
En définitive, le recours doit être rejeté. Au regard des arguments présentés, il faut admettre qu'il était voué à l'échec au sens de l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). La demande d'assistance judiciaire doit donc être rejetée.
Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF), fixés conformément à l'art. 65 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 65 Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
1    Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
2    Die Gerichtsgebühr richtet sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien.
3    Sie beträgt in der Regel:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 200-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 200-100 000 Franken.
4    Sie beträgt 200-1000 Franken und wird nicht nach dem Streitwert bemessen in Streitigkeiten:
a  über Sozialversicherungsleistungen;
b  über Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts;
c  aus einem Arbeitsverhältnis mit einem Streitwert bis zu 30 000 Franken;
d  nach den Artikeln 7 und 8 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 200223.
5    Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann das Bundesgericht bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge hinausgehen, jedoch höchstens bis zum doppelten Betrag in den Fällen von Absatz 3 und bis zu 10 000 Franken in den Fällen von Absatz 4.
LTF, qui prescrit de tenir compte notamment de la situation financière du justiciable. Aucune indemnité de dépens n'est due à l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 16 juin 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

La Greffière : Monti
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_177/2015
Date : 16. Juni 2015
Publié : 04. Juli 2015
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Vertragsrecht
Objet : contrat d'assurance; interprétation


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CO: 1 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CPC: 125
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 125 Simplification du procès - Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment:
a  limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées;
b  ordonner la division de causes;
c  ordonner la jonction de causes;
d  renvoyer la demande reconventionnelle à une procédure séparée.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PCF: 17
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
1    Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
2    Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution.
3    Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales.
Répertoire ATF
106-II-346 • 118-II-342 • 122-III-118 • 124-III-155 • 130-III-417 • 133-III-61 • 133-III-675 • 135-III-410 • 138-III-217 • 139-III-396 • 99-II-290
Weitere Urteile ab 2000
4A_177/2015 • 4A_434/2012 • 5C.11/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assistance judiciaire • autorité de conciliation • ayant droit • bilan • calcul • carte géographique • conseil de sécurité • contrat d'assurance • couverture d'assurance • dot • doute • droit civil • droit fédéral • droit privé • décision • fausse indication • fortune • frais judiciaires • gendre • kosovo • lausanne • lettre • limitation • loi fédérale sur le contrat d'assurance • manifestation de volonté • membre d'une communauté religieuse • mention • onu • participation à la procédure • partie au contrat • partie intégrante • partie à la procédure • première instance • preneur d'assurance • prestation complémentaire • principe de la confiance • provisoire • quant • recours en matière civile • registre du commerce • serbie et monténégro • sigle • situation financière • tennis • transaction • tribunal fédéral • tribunal • valeur litigieuse • yougoslavie
RNFR
89/2008 S.46