Tribunal federal
{T 0/2}
6B 127/2008/bri
Arrêt du 16 juin 2008
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Mathys.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Charles Poncet, avocat,
contre
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Abus de confiance,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 11 janvier 2008.
Faits:
A.
A.a Fin janvier 2003, X.________ a été inculpé du chef d'escroquerie pour avoir astucieusement déterminé un tiers à transférer, en faveur de A.________, société chargée du placement et de la gestion des fonds du groupe X.________, un montant total de 7'750'000 US$, en lui faisant croire qu'il pourrait ainsi obtenir un important contrat de vente de sucre avec la Russie.
A.b Le 8 août 2003, X.________ a fait défaut à une audience d'instruction, après que le juge eût refusé de lever le séquestre pénal, précédemment ordonné sur le compte du groupe X.________, à concurrence d'un montant de 5'000 US$ devant lui servir à financer son déplacement des Etats-Unis à Genève.
Par ordonnance du 26 novembre 2003, la Chambre d'accusation genevoise a confirmé le refus du juge d'instruction de lever le séquestre pénal, relevant que, depuis le début de la procédure, X.________ n'avait cessé de se plaindre de son impécuniosité sans pour autant fournir de justificatif démontrant une réelle impossibilité économique de faire face aux dépenses induites par son déplacement à Genève. Elle a relevé que le site internet du groupe X.________ affichait une florissante réussite et que l'intéressé avait sciemment décidé de ne pas se déférer à la convocation du juge d'instruction.
A la suite d'une nouvelle convocation pour le 1er décembre 2003, X.________ a sollicité derechef la levée partielle du séquestre pénal, qui lui a été une nouvelle fois refusée. Il ne s'est pas présenté à l'audience, de sorte que le juge a décerné un mandat d'amener à son encontre.
A.c Le 17 mars 2004, l'assistance judiciaire a été refusée à X.________ au motif qu'il disposait vraisemblablement de moyens considérables lui permettant de mener un train de vie incompatible avec celui d'une personne indigente et que, dans tous les cas, il n'avait produit aucune pièce justificative probante dans le sens contraire. Il n'a pas recouru contre cette décision, ni déposé, par la suite, de nouvelle requête d'assistance judiciaire.
A.d En juin 2004, la procédure a été communiquée au Procureur général et, le 26 octobre 2004, X.________ ne s'est pas présenté à l'audience de renvoi devant la Chambre d'accusation.
B.
B.a Le 6 avril 2005, X.________ a été convoqué pour l'audience de jugement de la Cour correctionnelle avec jury, fixée au 19 mai 2005. Par courrier du 20 avril 2005, son conseil a sollicité la levée du séquestre pénal à hauteur de 5'000 fr. pour permettre à son client d'assumer les frais de sa comparution à Genève.
Le 19 mai 2005, X.________ a fait défaut à l'audience de la Cour, qui a, préjudiciellement, rejeté sa demande de levée partielle de la saisie au motif qu'il n'avait donné aucune assurance de se présenter, qu'il n'avait pas tenté de démontrer qu'il était démuni et que son attitude passée ne permettait pas d'augurer de sa présence à une audience ultérieure.
B.b Par arrêt du 20 mai 2005, la Cour correctionnelle a condamné par défaut X.________, pour abus de confiance, à une peine de trente mois d'emprisonnement.
Par arrêt du 27 août 2007, la Chambre pénale a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'opposition à défaut formée par X.________ contre la décision précitée. En bref, elle a admis que ce dernier n'avait jamais démontré, par la production de pièces, son impécuniosité, qui de plus était en contradiction avec son attitude.
B.c Le 11 janvier 2008, la Cour de cassation a rejeté le recours de X.________ contre l'arrêt du 27 août 2007.
C.
X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Invoquant une violation du droit d'être entendu et l'arbitraire, il conclut à l'annulation des arrêts cantonaux et au renvoi de l'affaire à la Cour correctionnelle pour qu'il soit statué en sa présence. Il requiert également l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
1.1 Interjeté par l'accusé qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.2 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
Invoquant l'arbitraire, le recourant affirme avoir démontré son impécuniosité et estime que la Cour de cassation ne pouvait admettre qu'il avait délibérément refusé, dès le 8 août 2003, de se présenter devant les juges genevois.
2.1 L'arbitraire, prohibé par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
L'accusé a le droit d'être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l'objet et du but de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3b p. 216).
L'art. 331 al. 1 CPP/GE est conforme à ces principes en tant qu'il subordonne la tenue d'un nouveau procès à l'absence non fautive de l'accusé aux débats; en revanche, pour être compatible avec l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
2.2 Le recourant reproche à la Cour de cassation d'avoir retenu qu'il aurait été présent à l'audience d'instruction du 31 mars 2004.
Cette critique tombe à faux. En effet, d'une part, la Cour de cassation, contrairement à la Chambre pénale, n'a pas tenu pour établi que le recourant était présent à ladite audience (cf. consid. e et 2.3 de l'arrêt attaqué), puisqu'elle a considéré que le recourant avait choisi de ne plus se présenter devant ses juges, à Genève, à partir du 8 août 2003. D'autre part, le seul fait qu'il aurait été absent à la séance du 31 mars 2004 ne saurait suffire à prouver son impécuniosité.
2.3 Le recourant relève que le fardeau de la preuve de son impécuniosité ne lui appartenait pas et estime avoir apporté les éléments suffisants pour témoigner de ses difficultés financières.
2.3.1 La Cour de cassation a retenu que le recourant n'avait jamais fourni, et ce malgré la durée de la procédure, les pièces nécessaires à démontrer que sa situation financière était obérée, à savoir les documents attestant de la vente de sa maison, de la faillite de son groupe et de sa séparation. Ce faisant, l'autorité n'a pas renversé le fardeau de la preuve qui lui incombait. En effet, selon la jurisprudence, il ne suffit pas au défaillant d'alléguer les faits censés justifier son absence à l'audience pour obtenir le relief; il convient de les rendre crédibles en donnant les éléments propres à les étayer dans la mesure que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obligation ainsi faite au défaillant de collaborer à l'administration de la preuve est de nature procédurale; elle ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci (cf. arrêt 1P.1/2006 du 10 février 2006 consid. 2.2 et les références citées).
2.3.2 En l'espèce, le recourant a invoqué son impécuniosité comme cause d'empêchement. Dès lors, les juges pouvaient raisonnablement exiger qu'il produisît des pièces attestant de ses difficultés financières. Or, contrairement à ce qu'il prétend, de manière purement appellatoire et donc insuffisante à démontrer l'arbitraire, l'intéressé n'a fourni aucun élément pertinent de nature à étayer ses allégations. L'attestation de l'aide sociale américaine du 21 avril 2005 relative au "fond stamp" à laquelle il se réfère est insuffisante, celle-ci n'indiquant même pas qu'il aurait été le bénéficiaire de ces bons. La référence à un site internet mentionnant qu'il aurait fait faillite en 1992 n'est pas davantage pertinente, celle-ci étant très antérieure à la présente procédure et le site actuel du groupe X.________ affichant une florissante réussite. Dans ces conditions, la Cour cantonale pouvait, sans arbitraire, admettre que le recourant n'avait pas rendu crédible son impécuniosité.
2.4 Selon le recourant, l'autorité cantonale ne pouvait déduire des interventions de son conseil qu'il aurait eu les moyens de se rendre à Genève.
La Cour de cassation a constaté que, depuis quatre ans, le recourant multipliait les interventions de son avocat, dont il avait dû immanquablement assumer la rémunération faute d'assistance judiciaire. Elle en a déduit que sa situation financière n'avait jamais été aussi obérée qu'il l'avait prétendu.
Cette appréciation n'est pas manifestement insoutenable. En effet, il est notoire qu'en principe les avocats demandent des avances de frais à leurs clients et ne travaillent pas gratuitement. De plus, le recourant n'explique pas pourquoi il n'a pas recouru contre le refus de l'assistance judiciaire, ni renouvelé sa demande, alors que, selon ses dires, sa situation financière ne faisait que se péjorer.
2.5 Selon le recourant, la Cour de cassation n'était pas fondée à retenir qu'il pouvait emprunter 5'000 fr. pour venir en Suisse, cette somme représentant un montant que même un proche ne serait disposé à prêter sans garantie de remboursement.
La Cour de cassation n'a pas seulement mentionné qu'un proche ou un membre de sa famille aurait pu lui avancer la somme en question, mais a également retenu que, dans sa décision préjudicielle du 19 mai 2005, la Cour correctionnelle lui avait clairement laissé entrevoir que s'il s'était fait avancer l'argent nécessaire pour se présenter devant ses juges, ces derniers auraient pu être enclins à croire, alors, en sa bonne foi et à envisager de donner suite à la levée partielle du séquestre.
Le recourant ne critique pas cette motivation conformément au prescrit de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.6 Le recourant soutient que la somme de 5'000 fr. dont il a demandé la libération n'était en rien excessive et que l'autorité aurait également pu libérer un montant inférieur.
Cette critique est sans pertinence. En effet, le litige porte sur la question de savoir si l'absence du défaillant lui est imputable à faute et non pas sur la levée partielle du séquestre.
3.
Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche aux autorités genevoises d'avoir refusé les mesures d'instruction complémentaires tendant à l'audition de deux témoins et visant à établir son impécuniosité.
3.1 En principe, l'autorité doit donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.).
3.2 Le recourant n'a pas produit de pièces pertinentes propres à étayer ses allégations relatives à sa situation financière obérée. De plus, son attitude elle-même est en contradiction avec ses déclarations. En effet, il a eu les moyens de se rendre en tout cas à deux reprises à Genève en 2003. De plus, il n'a pas contesté le refus de l'assistance judiciaire, ni renouvelé sa demande dans le courant de la procédure, de sorte qu'il a dû assumer ses frais de défense. Enfin, il ne s'est jamais engagé à venir en Suisse, alors que la Cour correctionnelle avait pourtant conditionné la levée partielle du séquestre à l'assurance de sa présence à l'audience. Sur la base de ces éléments, les juges cantonaux pouvaient, sans arbitraire, rejeter le motif d'impécuniosité allégué par le recourant (cf. supra consid. 2). Par conséquent, ils étaient également fondés à retenir que, vu les éléments dont ils disposaient, l'audition des témoins demandés ne suffirait pas à modifier leur conviction. Le refus de cette mesure ne viole donc pas le droit d'être entendu du recourant.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 16 juin 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Schneider Bendani