Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
U 465/04

Urteil vom 16. Juni 2005
IV. Kammer

Besetzung
Bundesrichter Meyer, Ursprung und Kernen; Gerichtsschreiber Jancar

Parteien
D.________, 1964, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Alfred Dätwyler, Bielstrasse 3, 4500 Solothurn,

gegen

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Luzern, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons Solothurn, Solothurn

(Entscheid vom 16. November 2004)

Sachverhalt:
A.
Der 1964 geborene D.________ arbeitete seit 2. Februar 1981 als Rundschleifer in der Firma F.________ und war damit bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) unfallversichert. Am 6. Januar 1991 erlitt er bei einem Verkehrsunfall eine intraartikuläre Scapulafraktur rechts, eine subcapitale Humerusfraktur links, eine undislozierte Scapulafraktur links, eine mediale Tibiaplateau-Impressionsfraktur rechts. Er wurde deswegen mehrmals operiert, zuletzt am 3. April 1998 (Schulterarthroskopie rechts, Acromioplastik, Bicepstenotomie). Die SUVA erbrachte die gesetzlichen Leistungen (Heilbehandlung und Taggeld). Mit Verfügung vom 12. Mai 1999 stellte sie ihre Leistungen auf 17. Mai 1999 ein, da der Versicherte in der angestammten Tätigkeit wieder voll arbeitsfähig sei. Die dagegen erhobene Einsprache wies sie mit unangefochten gebliebenem Entscheid vom 30. August 1999 ab.

Mit Eingabe an die SUVA vom 2. April 2003 beantragte der Versicherte, der Einspracheentscheid vom 30. August 1999 sei in Revision zu ziehen und aufzuheben; die Akten seien an die SUVA zurückzuweisen, damit sie gestützt auf ein der IV erstattetes Gutachten des Instituts A.________ vom 12. Dezember 2000 neu über sein Leistungsbegehren entscheide; für das Revisionsverfahren sei ihm die unentgeltliche Rechtsvertretung zu bewilligen. Mit Verfügung vom 2. Juni 2003 wies die SUVA das Revisionsbegehren ab und verneinte den Anspruch auf unentgeltliche Verbeiständung. Die dagegen erhobene Einsprache und das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Verbeiständung wies sie ab. Zur Begründung führte sie aus, bei der Beurteilung des Instituts A.________ handle es sich bloss um eine andere Bewertung des gleichen Sachverhalts. Der Versicherte habe nicht dargetan, welche neuen Tatsachen unverschuldet unbekannt geblieben sein sollen. Das Revisionsgesuch sei von vornherein aussichtslos gewesen, weshalb kein Anspruch auf unentgeltliche Verbeiständung bestehe (Entscheid vom 14. Oktober 2003).
B.
Die hiegegen eingereichte Beschwerde wies das Versicherungsgericht des Kantons Solothurn ab; zudem verneinte es den Anspruch auf unentgeltliche Verbeiständung im Einspracheverfahren und im kantonalen Verfahren (Entscheid vom 16. November 2004).
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt der Versicherte die Aufhebung des kantonalen Entscheides und des Einspracheentscheides vom 14. Oktober 2003; die SUVA sei anzuweisen, ihren Einspracheentscheid vom 30. August 1999 in Revision zu ziehen und aufzuheben; die Akten seien an die SUVA zurückzuweisen, damit sie gestützt auf das Gutachten des Instituts A.________ vom 12. Dezember 2000 über sein Leistungsbegehren entscheide; die SUVA und das kantonale Gericht seien anzuweisen, ihm für das Einspracheverfahren und für das kantonale Verfahren die unentgeltliche Rechtsvertretung zu bewilligen. Ferner ersucht er um Gewährung der unentgeltlichen Verbeiständung für das letztinstanzliche Verfahren.

Die SUVA schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Bundesamt für Gesundheit auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das kantonale Gericht hat die gesetzliche Bestimmung und die Grundsätze über die Revision rechtskräftiger Verfügungen und Einspracheentscheide (Art. 53 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
1    Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2    L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3    Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
ATSG) zutreffend dargelegt.

Zu ergänzen ist, dass die zu Art. 137 lit. b
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
1    Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2    L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3    Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
OG erarbeiteten Kriterien (BGE 127 V 358 Erw. 5b) auch im Rahmen von Art. 53 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
1    Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2    L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3    Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
ATSG gelten (Urteil B. vom 25. Oktober 2004 Erw. 3.1, U 146/04).

Die Revision nach Art. 53 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
1    Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2    L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3    Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
ATSG ist gestützt auf Art. 55 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 55 Règles particulières de procédure - 1 Les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative46.
1    Les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative46.
1bis    Le Conseil fédéral peut déclarer applicables aux procédures régies par la présente loi les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative relatives à la communication électronique avec les autorités.47
2    La procédure devant une autorité fédérale est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, sauf lorsqu'il s'agit de prestations, créances et injonctions relevant du droit des assurances sociales.
ATSG nur innerhalb der in Art. 67
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 67 - 1 La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1    La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1bis    Dans le cas visé à l'art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950121.122
2    Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu'en vertu de l'art. 66, al. 1.
3    Les art. 52 et 53 s'appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait.
VwVG enthaltenen Fristen zulässig. Nach Abs. 1 dieser Bestimmung ist eine relative 90-tägige Frist zu beachten, die mit der Entdeckung des Revisionsgrundes zu laufen beginnt. Zudem gilt eine absolute zehnjährige Frist, deren Lauf mit der Eröffnung des Entscheides einsetzt (vgl. auch RKUV 1994 Nr. U 191 S. 145; Kieser, ATSG-Kommentar, Art. 53 Rz. 16).
2.
Streitig ist, ob es die SUVA zu Recht abgelehnt hat, revisionsweise auf den Einspracheentscheid vom 30. August 1999 zurückzukommen.
2.1 Im Rahmen der Rechtsanwendung von Amtes wegen hat das Gericht auf den festgestellten Sachverhalt jenen Rechtssatz anzuwenden, den es als den zutreffenden ansieht, und ihm auch die Auslegung zu geben, von der es überzeugt ist (BGE 110 V 20 Erw. 1, 52 f. Erw. 4a; vgl. BGE 116 V 26 f. Erw. 3c; ZAK 1988 S. 615 Erw. 2a). Das Gericht hat sich nicht darauf zu beschränken, den Streitgegenstand bloss im Hinblick auf die von den Parteien aufgeworfenen Rechtsfragen zu überprüfen. Es kann eine Beschwerde gutheissen oder abweisen aus anderen Gründen als vom Beschwerdeführer vorgetragen oder von der Vorinstanz erwogen (Art. 114 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 67 - 1 La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1    La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1bis    Dans le cas visé à l'art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950121.122
2    Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu'en vertu de l'art. 66, al. 1.
3    Les art. 52 et 53 s'appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait.
am Ende in Verbindung mit Art. 132
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 67 - 1 La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1    La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1bis    Dans le cas visé à l'art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950121.122
2    Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu'en vertu de l'art. 66, al. 1.
3    Les art. 52 et 53 s'appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait.
OG; BGE 122 V 36 Erw. 2b mit Hinweisen; vgl. auch Urteil K. vom 12. März 1999 Erw. 4, U 348/98).
2.2 Demnach ist die Rechtzeitigkeit des Revisionsgesuchs vom 2. April 2003 von Amtes wegen zu prüfen.

Der Beschwerdeführer stützt sich zur Begründung des Revisionsbegehrens auf das Gutachten des Instituts A.________ vom 12. Dezember 2000. Er macht geltend, im Zusammenhang mit dem IV-Verfahren sei ihm das Gutachten bekannt geworden. Dieses habe ebenfalls Eingang in die SUVA-Akten gefunden.

Im Rahmen dieser Begutachtung wurde der Versicherte am 21. November 2000 im Institut A.________ untersucht. Dieses stellte eine Kopie der Expertise dem Hausarzt des Beschwerdeführers, Dr. med. R.________, Arzt für allg. Medizin FMH, zu. Seit 8. Januar 2001 befand sich das Gutachten des Instituts A.________ in den IV-Akten und seit 5. Februar 2001 in den SUVA-Akten. Der Beschwerdeführer konnte mithin auf Grund des ihm zustehenden Akteneinsichtsrechts und bei Anwendung der ihm zumutbaren Sorgfalt die Expertise seit 8. Januar 2001 konsultieren. Unter diesen Umständen ist das erst am 2. April 2003 gestellte Revisionsgesuch verspätet. Entgegen der offenbaren Auffassung in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kommt es nicht auf die subjektive tatsächliche Kenntnisnahme durch den erst später beigezogenen Rechtsvertreter an, sondern darauf, ab wann der zur Revision Legitimierte objektiv Kenntnis vom Beweismittel haben kann (vgl. auch BGE 120 V 94 Erw. 4b).
3.
Selbst bei gegenteiliger Betrachtungsweise änderte sich im Ergebnis nichts. Denn die Vorinstanz hat gestützt auf die medizinischen Unterlagen und die von der SUVA am Arbeitsplatz des Beschwerdeführers vorgenommene Abklärung seiner angestammten Tätigkeit mit zutreffender Begründung, auf die verwiesen wird, dargelegt, dass keine neuen Befunde vorliegen, die ein Rückkommen auf den rechtskräftigen Einspracheentscheid vom 30. August 1999 rechtfertigten. Es liegt klar eine reine ärztliche Neubeurteilung eines im Wesentlichen identischen Sachverhaltes vor, was keinen Revisionsgrund darstellt (BGE 108 V 172 Erw. 1 in fine).

Die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vermögen zu keinem anderen Ergebnis zu führen. Soweit im Gutachten des Instituts A._______vom 12. Dezember 2000 insbesondere in psychischer Hinsicht neu eine Schmerzverarbeitungsstörung diagnostiziert wurde, kann der Beschwerdeführer daraus nichts zu seinen Gunsten ableiten. Denn auf Grund der Expertise hatte diese Störung keine relevante Einschränkung der Arbeitsfähigkeit zur Folge.
4.
Die Gewährung der unentgeltlichen Verbeiständung fällt zufolge Aussichtslosigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht in Betracht (Art. 152 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 67 - 1 La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1    La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1bis    Dans le cas visé à l'art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950121.122
2    Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu'en vertu de l'art. 66, al. 1.
3    Les art. 52 et 53 s'appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait.
in Verbindung mit Art. 135
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 67 - 1 La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1    La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1bis    Dans le cas visé à l'art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950121.122
2    Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu'en vertu de l'art. 66, al. 1.
3    Les art. 52 et 53 s'appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait.
OG; BGE 125 V 202 Erw. 4a und 372 Erw. 5b).

In Anbetracht der eindeutig negativen Prozessaussichten von Anfang an ist auch die Abweisung des Gesuches um unentgeltliche Verbeiständung durch die SUVA für das Einspracheverfahren und durch die Vorinstanz für das kantonale Verfahren nicht zu beanstanden.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Das Gesuch um unentgeltliche Verbeiständung wird abgewiesen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Solothurn und dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) zugestellt.
Luzern, 16. Juni 2005
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Vorsitzende der IV. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
i.V.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : U_465/04
Date : 16 juin 2005
Publié : 04 juillet 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : Unfallversicherung


Répertoire des lois
LPGA: 53 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
1    Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2    L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3    Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
55
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 55 Règles particulières de procédure - 1 Les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative46.
1    Les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative46.
1bis    Le Conseil fédéral peut déclarer applicables aux procédures régies par la présente loi les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative relatives à la communication électronique avec les autorités.47
2    La procédure devant une autorité fédérale est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, sauf lorsqu'il s'agit de prestations, créances et injonctions relevant du droit des assurances sociales.
OJ: 114  132  135  137  152
PA: 67
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 67 - 1 La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1    La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1bis    Dans le cas visé à l'art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950121.122
2    Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu'en vertu de l'art. 66, al. 1.
3    Les art. 52 et 53 s'appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait.
Répertoire ATF
108-V-170 • 110-V-17 • 116-V-23 • 120-V-89 • 122-V-34 • 125-V-201 • 127-V-353
Weitere Urteile ab 2000
U_146/04 • U_348/98 • U_465/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
décision sur opposition • autorité inférieure • pré • état de fait • procédure cantonale • tribunal des assurances • délai • office fédéral de la santé publique • tribunal fédéral des assurances • d'office • greffier • motif de révision • décision • connaissance • médecin • représentation en procédure • motivation de la décision • tribunal fédéral • avocat • frais judiciaires • notification de la décision • objet du litige • accident de la circulation • application du droit • moyen de preuve • à l'intérieur • copie
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