Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C 401/2018
Arrêt du 16 mai 2019
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Wirthlin.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
recourante,
contre
A.________,
représenté par Me Catarina Monteiro Santos, avocate,
intimé.
Objet
Assurance-accidents (évaluation de l'invalidité),
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 avril 2018 (A/2001/2017 ATAS/351/2018).
Faits :
A. A.________, né en 1975, a travaillé en qualité de maçon au service de la société B.________ SA et était, à ce titre, assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 6 décembre 2012, il a été victime d'une chute sur un chantier, laquelle a entraîné une fracture-arrachement au niveau de la pointe de la malléole externe droite. La CNA a pris en charge le cas. Dans un rapport du 26 novembre 2013, le docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la CNA, a indiqué que l'assuré était à même d'exercer une activité professionnelle à plein temps pour autant qu'elle ne nécessite pas des travaux en terrains instables, le port de charges moyennes à lourdes et que l'utilisation d'échelles et d'échafaudages soit évitée. Par la suite, l'assuré a bénéficié de mesures de réadaptation professionnelle de l'assurance-invalidité sous la forme d'une formation de gestionnaire de stocks et d'un stage pratique.
Par décision du 4 janvier 2017, confirmée sur opposition le 24 mars suivant, la CNA a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité, motif pris que le taux d'invalidité (5 %) était insuffisant pour ouvrir droit à une telle prestation.
B.
Saisie d'un recours de l'assuré, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a annulé la décision sur opposition du 24 mars 2017 et a reconnu le droit de l'intéressé à une rente d'invalidité fondée sur un taux de 15 % à compter du 1 er juin 2016 (jugement du 24 avril 2018).
C.
La CNA interjette un recours en concluant à l'annulation du jugement attaqué et à la confirmation de sa décision sur opposition du 24 mars 2017, sous suite de frais et dépens.
L'intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
Le litige porte sur le droit éventuel de l'intimé à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents, singulièrement sur le taux d'incapacité de gain, plus particulièrement sur la fixation du revenu sans invalidité et du revenu d'invalide.
Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction précédente (art. 105 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
3.
Selon l'art. 18 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52 |
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1 | Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52 |
2 | Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
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1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
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1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
4.
4.1. La cour cantonale a fixé le revenu sans invalidité en se fondant sur les déclarations de l'employeur. Elle a retenu une rémunération de 29 fr. 05 par heure et une durée de travail de 42,5 heures par semaine. En outre, elle a pris en compte des taux de 10,64 % au titre de l'indemnité de vacances, de 3,5 % au titre de l'indemnité pour jours fériés et de 8,33 % au titre du 13 ème salaire. Ainsi, elle a fixé le revenu sans invalidité à 71'071 fr. selon le calcul suivant: 35 fr. 58 par heure (29,05 fr.+ 29,05 fr. x [8,33 % + 10,64 % + 3,5 %]) x 42,5 (heures de travail) x 47 (semaines [52 semaines de travail - 5 semaines de vacances]).
4.2. De son côté, la CNA conteste ce calcul. Elle fait valoir que le taux de 10,64 % retenu au titre de l'indemnité de vacances correspond à 5,5 semaines de vacances, soit 27,5 jours et non pas 5 semaines (5,53 = 52 x 10,64 %). En outre, elle reproche à la cour cantonale d'avoir pris en compte l'indemnité pour les jours fériés dans le calcul du salaire horaire, sans déduire les jours fériés correspondants lors de l'annualisation du salaire, ce qui revient à comptabiliser deux fois cette indemnité. Par ailleurs, elle soutient que la juridiction précédente aurait dû se référer à l'année 2016 pour fixer le nombre de jours fériés - année au cours de laquelle il y a eu 9 jours fériés - et non pas sur l'année 2012. Ainsi, l'indemnité pour jours fériés équivaut à 3,58 % au lieu de 3,5 %. Le nombre total de jours effectivement travaillés s'élève donc à 223,5 jours, soit 52 semaines de travail x 5 - 27,5 jours de vacances (5,5 semaines) - 9 jours fériés. Il en résulterait, en l'occurrence, un revenu sans invalidité de 68'284 fr. 40, selon le calcul suivant: 33 fr. 18 par heure (29,05 fr.+ 29,05 fr. x [10,64 % + 3,58 %]) x 8,5 (heures) x 223,5 (jours) + 5'250,70 fr. (13 ème salaire [63'033,70 fr. x 8,33 %]).
4.3. Pour comparer les revenus déterminants, il convient de se placer au moment de la naissance du droit (éventuel) à la rente d'invalidité (ATF 129 V 222 consid. 4.1 p. 223). Selon l'art. 19 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53. |
|
1 | Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53. |
2 | Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard. |
En l'espèce, les mesures de réadaptation professionnelle de l'assurance-invalidité ont pris fin en 2016, année sur laquelle il convient dès lors de se fonder pour déterminer le revenu sans invalidité de l'intimé. Conformément aux indications fournies par l'employeur (attestation du 10 mars 2016), l'intéressé aurait réalisé en 2016 un salaire horaire de 29 fr. 05 pour une durée de travail hebdomadaire de 42,5 heures. En outre, il aurait perçu une indemnité pour 13 ème salaire correspondant à un taux de 8,33 %, ainsi qu'une indemnité de vacances de 10,64 %. L'employeur n'a pas indiqué le taux d'indemnisation pour les jours fériés, mais il ressort des fiches de salaire de l'assuré qu'il percevait une indemnité pour les jours fériés correspondant à un jour ouvrable, c'est-à-dire à un autre jour que le samedi ou le dimanche (voir aussi l'art. 14 de la Convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l'arboriculture du canton de Genève et l'art. 39 de la Convention collective de travail transitoire du secteur principal de la construction pour le canton de Genève). En l'occurrence, le nombre de jours fériés à prendre en compte se détermine en fonction de l'année 2016. Toutefois, contrairement à ce
que soutient la partie recourante, sept jours fériés correspondaient à un jour ouvrable en 2016 dans le canton de Genève (vendredi 1 er janvier, vendredi Saint, lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, lundi 1 er août et jeudi 8 septembre) et non pas neuf. En effet, les 25 et 31 décembre correspondaient à un dimanche, respectivement à un samedi, de sorte qu'ils n'entrent pas en ligne de compte (cf. https://www.feiertagskalender.ch/index.php?geo=1026&klasse=3&jahr=2016&hl=fr, consulté le 26 avril 2019).
4.4. Lorsque le salaire horaire comprend l'indemnité de vacances et l'indemnité pour jours fériés, les jours correspondants de vacances et de congés doivent être déduits du temps de travail annuel (arrêt 8C 520/2016 du 14 août 2017, in SVR 2018 UV n°4 p. 12 consid. 4.3.2 et les références). L'indemnité pour vacances et l'indemnité pour jours fériés correspondent au rapport entre les jours de congés et les jours effectivement travaillés. Un taux d'indemnité de vacances de 10,64 % correspond donc à 5 semaines de vacances par année (voir RÉMY WYLER/BORIS HEINZER, Droit du travail, 3ème éd., 2014, p. 400 ss; ERIC CEROTTINI, Le droit aux vacances, thèse, 2001, p. 97 s. [10,64 = 5/47 x 100]). D urant l'année 2016, l'assuré aurait dès lors travaillé 230 jours (366 jours [année bissextile] - 52 [dimanches] - 52 [samedis] - 7 [jours fériés] - 25 [jours de vacances]).
En ce qui concerne l'indemnité pour jours fériés, on ne saurait simplement reprendre le taux de 3,58 % mentionné à l'arrêt 8C 520/2016, déjà cité, auquel se réfère la recourante. Cet arrêt avait trait à l'année 2013 (année au cours de laquelle neuf jours fériés correspondaient à des jours ouvrables dans le canton de Genève) et concernait un assuré qui bénéficiait de 7,3 semaines de vacances par année, alors que dans le cas d'espèce, l'intimé bénéficiait de 5 semaines de vacances. En l'occurrence, l'indemnité pour jours fériés correspond à un taux de 3,04 %, selon le calcul suivant: 7 (jours fériés) : 230(nombre de jours travaillés par année) x 100.
Vu ce qui précède, le revenu sans invalidité s'élève à 69'931 fr. 45, à savoir 33 fr. 02 par heure (29,05 + 29,05 x [10,64 % + 3,04 %]), multiplié par le nombre d'heures par jour et par le nombre de jours de travail par année (33 fr. 02 x 8,5 x 230 = 64'554 fr. 10), montant auquel il faut encore ajouter l'indemnité de 8,33 % pour le 13 ème salaire (69'938 fr. 35 = 64'561 fr. + 5'377 fr. 35).
5.
5.1. En ce qui concerne le calcul du revenu d'invalide, il n'est pas contesté que la capacité de travail de l'intimé est entière dans une activité qui respecte ses limitations fonctionnelles. Dans sa décision sur opposition, la CNA a fixé le revenu d'invalide en tenant compte des données salariales résultant de cinq descriptions de postes de travail (DPT), à savoir un montant mensuel de 5'275 fr. (soit 63'300 fr. par année). De leur côté, les premiers juges ont considéré que l'une des DPT (n° 3'593; ouvrier magasinier) retenues par la CNA ne respectait pas les limitations fonctionnelles de l'assuré et ils se sont référés à l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Comme les statistiques relatives à l'année 2016 n'étaient pas encore publiées au moment du jugement entrepris, la juridiction cantonale a appliqué les statistiques concernant l'année 2014. Elle s'est fondée sur le salaire mensuel auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de compétences 1) dans le secteur privé, soit 5'312 fr. (ESS 2014 TA1) ou 63'744 fr. par année. Après adaptation de ce montant à la durée hebdomadaire moyenne de travail (41,7 heures) et à
l'évolution des salaires nominaux en 2016, la juridiction cantonale a retenu un montant de 67'022 fr. sur lequel elle a opéré une réduction de 10 % afin de tenir compte des limitations fonctionnelles de l'assuré, ce qui donne un revenu d'invalide de 60'320 fr.
5.2. La CNA conteste l'évaluation du revenu d'invalide opérée par les premiers juges, en tant qu'ils se sont fondés sur les données ESS au motif que le profil d'ouvrier magasinier (DPT n° 3'593) ne respectait pas les limitations fonctionnelles subies par l'intimé. Se référant à trois arrêts du Tribunal fédéral (arrêts 8C 898/2015 du 13 juin 2016, in SVR 2016 UV n° 38; 8C 378/2017 du 29 novembre 2017; 8C 182/2017 du 10 avril 2017), la recourante allègue que la juridiction cantonale était tenue de requérir de sa part un autre profil utilisable avant de se fonder sur les données ESS. C'est pourquoi elle propose de remplacer la DPT inadaptée par un profil de secrétaire de ventes (DPT n° 7'500), afin de respecter entièrement les limitations fonctionnelles de l'assuré. Dès lors, le revenu d'invalide doit être fixé à 63'241 fr.
5.3.
5.3.1. De jurisprudence constante, en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, le revenu d'invalide peut être déterminé sur la base des données salariales résultant des DPT ou des données statistiques de l'ESS (ATF 139 V 592 consid. 6.3 p. 596; arrêt 8C 898/2015, déjà cité, consid. 3.3). Il s'agit là d'une faculté laissée à la libre appréciation de la CNA durant la procédure d'opposition (arrêt 8C 408/2014 du 23 mars 2015 consid. 6.3). Il ressort des trois arrêts invoqués par la recourante (cf. consid. 5.2) que, durant la procédure de recours, il appartient au tribunal cantonal d'examiner la pertinence des DPT sélectionnées par la CNA. S'il constate que ces profils ne respectent pas les exigences posées par la jurisprudence, il peut renvoyer l'affaire à l'assureur-accidents ou se fonder sur les données issues de l'ESS (arrêts 8C 898/2015 consid 3.3; 8C 182/2017 consid. 3.3; 8C 378/2017 consid. 4.4). Toutefois, lorsque les DPT initialement sélectionnées par la CNA sont inadaptées, les juges cantonaux sont tenus d'inviter celle-ci à produire de nouvelles DPT, afin de respecter son droit d'être entendue, ainsi que la jurisprudence applicable en matière de fixation du revenu d'invalide.
5.3.2. Dans un arrêt 8C 199/2017 du 6 février 2018, le Tribunal fédéral a clairement indiqué qu'on ne peut toutefois déduire de la jurisprudence, une obligation pour les juges cantonaux d'interpeller la CNA pour qu'elle produise d'autres DPT lorsqu'ils considèrent ne pas pouvoir se rallier à celles initialement sélectionnées et qu'ils envisagent de se fonder sur les salaires statistiques pour déterminer le revenu d'invalide (consid. 5.2). Aussi a-t-il jugé, dans le cas concret, qu'en se référant aux données statistiques de l'ESS, sans requérir des nouveaux profils auprès de la CNA, la juridiction cantonale n'avait violé ni le droit d'être entendue de celle-ci, ni les règles applicables en matière de détermination du revenu d'invalide. En effet, même si l'assuré ne s'était pas opposé, durant la procédure de recours, aux DPT sélectionnées, le litige portait sur la détermination du revenu d'invalide, de sorte que la CNA devait s'attendre à ce que les juges cantonaux examinent la compatibilité des DPT avec les limitations fonctionnelles de l'assuré et que, le cas échéant, ils les écartent au profit des données de l'ESS. Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé implicitement la pratique de la cour cantonale consistant à
s'écarter des DPT sélectionnées et à se référer aux données de l'ESS sans inviter la CNA à produire de nouvelles DPT (8C 81/2018 du 1er février 2019).
5.4. En l'occurrence, la solution retenue dans les arrêts invoqués par la recourante était étroitement liée à une situation de fait particulière. Dans l'arrêt 8C 898/2015, le Tribunal fédéral a considéré que la juridiction cantonale avait violé le droit d'être entendue de la CNA en s'écartant des DPT sélectionnées durant la procédure de recours, sans les examiner au préalable (consid. 4.3). C'est pourquoi il a renvoyé la cause à la juridiction cantonale en l'enjoignant de statuer une nouvelle fois sur la base des DPT sélectionnées par la CNA dans le cas particulier (consid. 4.3). Reprenant l'instruction de l'affaire, le tribunal cantonal a conclu que deux des DPT en question ne respectaient pas les limitations fonctionnelles de l'assuré et il a invité la CNA à produire deux nouveaux profils. Saisi d'un nouveau recours de l'assuré qui invoquait une violation de son droit d'être entendu au motif que les nouvelles DPT fournies par la CNA avait été produites au cours de la procédure de recours, le Tribunal fédéral a retenu (arrêt 8C 182/2017), que la juridiction cantonale pouvait se fonder sur des DPT produites durant la procédure de recours pour déterminer le revenu d'invalide, sans violer le droit d'être entendu de l'assuré. Au
considérant 4.3 auquel se réfère la partie recourante, le Tribunal fédéral a indiqué, certes, que la juridiction précédente devait demander en priorité à la CNA de produire de nouvelles DPT. Cependant, cette obligation doit être comprise en lien avec la particularité du cas d'espèce, à savoir que le Tribunal fédéral avait d'ores et déjà indiqué dans l'arrêt de renvoi 8C 898/2015, que la juridiction cantonale devait se fonder sur la méthode DPT. Or, comme la juridiction inférieure était liée par cet arrêt entré en force, la question du recours à la méthode statistique ne se posait dès lors pas (consid. 4.2). Ainsi c'est bien parce que le tribunal cantonal était lié par le jugement antérieur de renvoi du Tribunal fédéral qu'il était tenu de demander en priorité à la CNA de produire de nouveaux profils. Les principes développés dans l'arrêt 8C 199/2017 ne sont dès lors pas remis en question par la solution retenue dans les causes 8C 898/2015 et 8C 182/2017.
Quant à l'arrêt 8C 378/2017, il n'apporte pas d'éléments déterminants pour trancher la controverse, dans la mesure où le Tribunal fédéral se contente de se référer aux deux arrêts susmentionnés (8C 898/2015 et 8C 182/2017) pour considérer que la juridiction cantonale pouvait seulement se référer à la méthode statistique ESS lorsque les DPT initialement sélectionnées par la CNA étaient inapplicables au cas d'espèce et que la CNA n'était pas en mesure de fournir de nouveaux profils adaptés. Au demeurant, l'arrêt 8C 199/2017 a précisément clarifié la question du moment que le Tribunal fédéral a jugé que "contrairement à ce que voudrait la [CNA], on ne saurait déduire de [la jurisprudence], une obligation pour les juges cantonaux d'interpeller la CNA pour qu'elle produise d'autres DPT lorsqu'ils considèrent ne pas pouvoir se rallier à ceux initialement sélectionnés par elle et envisagent de faire usage des salaires statistiques pour déterminer le revenu d'invalide" (consid. 5.2).
5.5. En l'espèce, la contestation porte, notamment, sur la fixation du revenu d'invalide, de sorte que la CNA pouvait s'attendre à ce que les premiers juges examinent la compatibilité des DPT sélectionnées durant la procédure d'opposition et qu'ils les jugent inadaptées. D'ailleurs, il n'est pas contesté en l'occurrence que le profil d'ouvrier magasinier (DPT n° 3'593) sélectionné par la CNA n'est pas compatible avec les limitations fonctionnelles de l'assuré. Dans ces conditions, la recourante ne saurait invoquer une violation de son droit d'être entendue, d'autant que, à la différence de la cause jugée dans l'arrêt 8C 199/2017, l'intimé avait déjà contesté dans son opposition la compatibilité des profils sélectionnés avec ses limitations fonctionnelles, puis dans son recours devant la cour cantonale. Cela étant, on ne saurait retenir en l'espèce une violation du droit d'être entendu ni des règles applicables en matière de fixation du revenu d'invalide.
5.6. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de mettre en cause le calcul du revenu d'invalide effectué par la cour cantonale, en particulier l'abattement de 10 %. Au demeurant, la CNA ne le conteste pas. Aussi ce revenu doit-il être fixé à 60'320 fr.
6.
En comparant ce montant avec le revenu sans invalidité de 69'938 fr. 35, on obtient un taux d'invalidité de 13,75 %, arrondi à 14 %. L'assuré a donc droit, à compter du 1 er juin 2016, à une rente d'invalidité LAA fondée sur un taux d'incapacité de gain de 14 %.
7.
Vu l'issue du litige, le recours de la CNA apparaît très partiellement bien fondé. La recourante, dont les conclusions sont largement rejetées, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 avril 2018 est réformé en ce sens que l'intimé a droit à une rente d'invalidité fondée sur un taux de 14 % à compter du 1 er juin 2016. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimé la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 16 mai 2019
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
Le Greffier : Beauverd