Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 454/2017

Arrêt du 16 mai 2018

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen, Fonjallaz, Eusebio et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure
Département fédéral de justice et police, Palais fédéral ouest, 3003 Berne,
recourant,

contre

A.________, représenté par
Me Elisabeth Chappuis, avocate,
intimé,

Objet
refus de la demande de naturalisation facilitée,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 30 juin 2017 (F-644/2016).

Faits :

A.
B.________, ressortissante de la Côte d'Ivoire mariée à un ressortissant suisse, C.________, a donné naissance, le 1 er janvier 2000 à Berne, à A.________, enfant issu d'une relation adultérine.
Le 2 mars 2000, C.________ a introduit une action en désaveu de paternité auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Bern-Laupen, alléguant être séparé de son épouse depuis le mois de septembre 1998. Par jugement du 14 décembre 2000, le Tribunal civil de Bern-Laupen a admis l'action en désaveu de paternité de C.________ et a supprimé son lien de paternité avec A.________ au jour de sa naissance, le 1 er janvier 2000.
En dépit de l'action en désaveu pendante, la Commune de Forst (BE) a établi, le 6 mars 2000, un certificat de famille pour les époux B.________ et C.________, lequel mentionne A.________ comme étant leur fils. Le 5 juin 2000, l'Office de l'administration de la police du canton de Berne a délivré un passeport suisse à A.________. Par la suite, le 26 novembre 2002, l'Ambassade de Suisse à Abidjan a prolongé la durée de validité du passeport de A.________ jusqu'au 26 novembre 2007. Le 3 janvier 2008, enfin, la Commune de Lausanne a délivré un nouveau passeport suisse à A.________.
Par décision du 20 septembre 2011, la Justice de Paix du district de Lausanne a retiré le droit de garde de B.________ sur son fils A.________, qu'elle a confié au Service de protection de la jeunesse à Lausanne (SPJ).
Le 8 août 2013, l'office d'état civil de l'arrondissement de l'Oberland West ( Zivilstandskreis), à Thun, a établi une attestation confirmant que le lien de filiation entre C.________ et A.________ avait été annulé le 14 décembre 2000 avec effet rétroactif à la date de naissance de l'enfant. Le 14 août 2013, le Contrôle des habitants de Lausanne a enregistré la perte de la nationalité suisse de A.________.

B.
Le 16 juillet 2014, agissant par l'intermédiaire de sa curatrice de représentation - désignée le 11 octobre 2013 -, A.________ a déposé une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 29 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), abrogée par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0).
Au terme de son instruction, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) a rejeté la demande de naturalisation facilitée par décision du 18 décembre 2015. Le SEM a en substance estimé que A.________ avait été judiciairement informé, par le biais du jugement en désaveu du 14 décembre 2000, qu'il ne disposait pas de la nationalité suisse; celui-ci avait ensuite astucieusement soumis à divers services administratifs des pièces officielles qu'il savait ne plus refléter la réalité et avait ainsi pu obtenir des documents d'identité suisses en violation du principe de la bonne foi. Le SEM a considéré par ailleurs que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'intégration et du respect de l'ordre juridique définies par l'art. 26 aLN. Le SEM a enfin relevé que le risque d'apatridie pouvait être exclu, le Code de la Nationalité de la Côte d'Ivoire permettant à l'intéressé d'obtenir la nationalité de sa mère.
Le 1 er février 2016, par l'entremise de sa curatrice, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Par arrêt du 30 juin 2017, le tribunal a admis le recours et octroyé la naturalisation facilitée à A.________. Le Tribunal administratif fédéral a en substance jugé que le recourant ne pouvait se voir imputer le comportement de sa mère - et représentante légale - s'agissant de la remise aux autorités de documents que celle-ci savait ne plus refléter la réalité. L'instance précédente a en outre considéré que A.________ n'était pas responsable du dysfonctionnement de la transmission des données d'état civil entre les différentes autorités lui ayant délivré, respectivement renouvelé son passeport suisse. Enfin, le Tribunal administratif fédéral a estimé que les conditions d'intégration et de respect de l'ordre juridique définies par l'art. 26 aLN étaient réunies, en dépit des condamnations pénales dont a fait l'objet le recourant, ces dernières s'inscrivant dans un contexte familial difficile; A.________ avait en outre passé toute son existence en Suisse, sous réserve d'un séjour en Côte d'Ivoire entre 2004 et 2005.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le DFJP ou le département fédéral) demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 juin 2017 et de confirmer le refus du SEM d'octroyer à A.________ la nationalité suisse.
Le Tribunal administratif fédéral conclut au rejet du recours: il précise que la mauvaise foi de B.________ ne peut être établie de manière absolue; cette mauvaise foi ne peut en outre être imputée, sans réserve, à l'intimé au regard notamment de la responsabilité des autorités d'état civil dans la mauvaise transmission des informations; le tribunal indique encore que la nouvelle condamnation dont a fait l'objet l'intimé en cours d'instance - dont se prévaut céans, pour la première fois, le DFJP - n'est pas de nature à modifier son appréciation. L'intimé conclut également au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.
Dirigé contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral concernant la naturalisation facilitée de l'intimé, le recours en matière de droit public est en principe recevable, le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF ne s'appliquant qu'aux décisions relatives à la naturalisation ordinaire. Le DFJP bénéficie de la qualité pour recourir en vertu de l'art. 89 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF, la décision attaquée étant susceptible de violer le droit fédéral dans son domaine d'attribution, spécialement en matière de droit des étrangers et de la nationalité (cf. art. 32
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 32 Majorité - La majorité et la minorité sont régies par l'art. 14 du code civil4.
aLN, 25 LN et 12 al. 1 et 14 al. 2 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du DFJP [Org DFJP; RS 172.213.1]). Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies si bien qu'il convient d'entrer en matière.

2.
Le 20 juin 2014, le Parlement fédéral a adopté la loi fédérale sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0). Entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 (RO 2016 2574), celle-ci abroge la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN) (art. 49
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 49 Abrogation et modification d'autres actes - L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe.
LN). La nouvelle loi ne déploie pas d'effets rétroactifs (art. 50
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
LN) : l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (art. 50 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
LN); les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juin 2014 sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue (al. 2) (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, in FF 2011 2678; CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité suisse, acquisition, perte et perspectives, 2016, n. 3 p. 100).
En l'occurrence, la demande de naturalisation facilitée a été déposée, le 16 juillet 2014, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi; celle-ci se fonde en outre sur la conviction de l'intimé d'avoir été suisse durant au moins cinq ans, à compter du jour de sa naissance, le 1 er janvier 2000, (cf. art. 29 aLN; voir également art. 22
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 22 Nationalité suisse admise par erreur - 1 Quiconque a vécu de bonne foi pendant cinq ans dans la conviction qu'il possédait la nationalité suisse et a effectivement été traité comme un citoyen suisse par une autorité cantonale ou communale peut former une demande de naturalisation facilitée.
1    Quiconque a vécu de bonne foi pendant cinq ans dans la conviction qu'il possédait la nationalité suisse et a effectivement été traité comme un citoyen suisse par une autorité cantonale ou communale peut former une demande de naturalisation facilitée.
2    La personne naturalisée acquiert le droit de cité du canton responsable de l'erreur. Elle acquiert simultanément le droit de cité communal que détermine ce canton.
LN), jusqu'à l'enregistrement de la perte de la nationalité, le 14 août 2013. Dès lors, il convient, dans le cas particulier, de faire application des règles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'autorité de recours appliquant de surcroît et en principe le droit en vigueur le jour où l'autorité de première instance a statué (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.1 p. 259; 135 II 384 consid. 2.3 p. 390).

3.
Le département recourant se plaint d'une violation de l'art. 29 aLN. Il reproche en particulier au Tribunal administratif fédéral de n'avoir pas tenu compte de la mauvaise foi dont aurait, selon lui, fait preuve la mère de l'intimé dans l'obtention et le renouvellement du passeport suisse de son fils.

3.1. Aux termes de l'art. 29 aLN - disposition intitulée Nationalité suisse admise par erreur -, l'étranger qui, pendant cinq ans au moins, a vécu dans la conviction qu'il était suisse et a été traité effectivement comme tel par une autorité cantonale ou communale peut bénéficier de la naturalisation facilitée (al. 1). Il s'agit d'un cas d'application du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.; cf. arrêt A.247/1979 du 2 avril 1980 consid. 2; CÉLINE GUTZWILLER, op. cit., p. 65; CESLA AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. V: Loi sur la nationalité, 2014, n. 2 ad art. 29
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 29 Compétence et procédure - 1 Le SEM statue sur la réintégration; il consulte le canton avant d'approuver la demande.
1    Le SEM statue sur la réintégration; il consulte le canton avant d'approuver la demande.
2    Le Conseil fédéral règle la procédure.
aLN). Aux fins de précisions, le droit actuel consacre expressément la notion de bonne foi à l'art. 22
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 22 Nationalité suisse admise par erreur - 1 Quiconque a vécu de bonne foi pendant cinq ans dans la conviction qu'il possédait la nationalité suisse et a effectivement été traité comme un citoyen suisse par une autorité cantonale ou communale peut former une demande de naturalisation facilitée.
1    Quiconque a vécu de bonne foi pendant cinq ans dans la conviction qu'il possédait la nationalité suisse et a effectivement été traité comme un citoyen suisse par une autorité cantonale ou communale peut former une demande de naturalisation facilitée.
2    La personne naturalisée acquiert le droit de cité du canton responsable de l'erreur. Elle acquiert simultanément le droit de cité communal que détermine ce canton.
LN (cf. AMARELLE, op. cit., ch. 2.1 n. 2 ad art. 29 aLN; Message, FF 2011 2669).

3.2. Dans sa décision du 18 décembre 2015, le SEM a considéré que l'intimé n'était pas fondé à se prévaloir de l'art. 29 al. 1 aLN, dès lors qu'il avait obtenu de manière indue son premier passeport suisse le 5 mai 2000, dont la validité avait ensuite été prolongée en 2002 par l'Ambassade de Suisse à Abidjan et qu'il s'était fait établir en 2008, toujours de manière illégitime, un nouveau passeport par les autorités vaudoises. Le SEM a relevé que le requérant, agissant par sa mère, avait astucieusement soumis à divers services administratifs des pièces officielles établies avant le jugement en désaveu du 14 décembre 2000 qu'il savait ne plus refléter la réalité, afin d'obtenir fallacieusement des documents d'identité suisses. Le SEM en a conclu que l'intéressé avait agi en violation du principe de la bonne foi.
Le Tribunal administratif fédéral a pour sa part retenu que l'on pouvait certes reprocher à la mère de l'intéressé d'avoir sollicité et obtenu pour son fils un passeport suisse en 2000 en fondant sa requête sur un document (acte de naissance) qu'elle savait ne pas correspondre à la réalité et en connaissance de l'imminence d'une action en désaveu. Il a cependant jugé que ce comportement, à savoir celui d'un tiers, ne pouvait être imputé à l'intimé, compte tenu de son jeune âge, à savoir 6 mois, 2 ans, puis 8 ans, lors de l'octroi, respectivement des renouvellements de son passeport suisse.

3.3. Il ressort du Manuel sur la nationalité, pour les demandes jusqu'au 31 décembre 2017 (ci-après: Manuel aLN, disponible sur le site https://www.sem.admin.ch, consulté le 9 avril 2018), que, en matière de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 29 aLN, les enfants mineurs et incapables de discernement se voient créditer l'absence de conviction de leurs parents (cf. Manuel aLN, ch. 2.4.2.2.6; plus explicite, Manuel LN, pour les demandes dès le 1.1.2018, ch. 611/13, disponible sur le site https://www.sem.admin.ch, consulté le 9 avril 2018; voir également GUTZWILLER, op. cit., p. 65 et AMARELLE, op. cit. ch. 2.1 n. 4 ad art. 29 aLN, auteurs qui n'évoquent cependant que le cas de figure de la bonne foi). Cette approche fait écho aux règles civiles sur la représentation de l'enfant. Le Tribunal administratif fédéral se méprend ainsi lorsqu'il considère que le comportement de la mère doit être assimilé à celui d'un tiers. Il perd ce faisant de vue que cette dernière, alors titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant (art. 296 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 296 - 1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
1    L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
2    L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère.
3    Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]), est intervenue en qualité de représentante de celui-ci (art. 304 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 304 - 1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
1    Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
2    Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre.381
3    Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l'enfant, à l'exception des présents d'usage.382
CC; cf. CHRISTINE CHAPPUIS, Commentaire Romand, Code civil I, 2010, n. 1 ss
ad art. 304
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 304 - 1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
1    Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
2    Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre.381
3    Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l'enfant, à l'exception des présents d'usage.382
CC). Cette représentation légale est soumise directement - voire par analogie - aux règles générales des art. 32 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) (cf. CHRISTINE CHAPPUIS, op. cit., n. 1 et 4 ad art. 304
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 304 - 1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
1    Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
2    Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre.381
3    Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l'enfant, à l'exception des présents d'usage.382
CC); il s'ensuit que le représentant n'engage en principe pas seulement le représenté par ses actes, mais également par ce qu'il sait ou doit savoir (cf. CHRISTINE CHAPPUIS, Commentaire Romand, Code des obligations I, 2 e éd., 2003, n. 21 ad art. 32
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
CO).

3.4. En l'occurrence, il n'est pas douteux que l'intimé ne bénéficiait personnellement pas de la capacité de discernement lors de l'octroi de son passeport suisse, le 5 juin 2000, de même que lors de son premier renouvellement, opéré par l'Ambassade suisse à Abidjan, en 2002. Durant ce laps de temps, faute de discernement, l'intimé n'était pas en mesure de développer personnellement la conviction d'être suisse, condition pourtant exigée par le texte légal de l'art. 29 aLN. Il s'impose, par conséquent, pour cette période, de lui imputer ce que savait sa mère, conformément aux règles ordinaires sur la représentation (art. 32 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
CO; cf Manuel aLN, ch. 2.4.2.2.6; Manuel LN pour les demandes dès le 1.1.2018, ch. 611/13), à savoir la non-conformité des documents présentés aux autorités ainsi que l'absence de conviction quant à la nationalité suisse de son fils, qui en découle. La question se pose en revanche différemment s'agissant de la période comprise entre le dernier renouvellement, le 3 janvier 2008, et l'enregistrement de la perte de la nationalité, le 14 août 2013. Rien ne permet de supposer que l'intimé, alors âgé de 8 à 13 ans, ne bénéficiait pas encore de la capacité de discernement (art. 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
CC, cf. ATF 131 III 553 consid. 1.1
p. 553 ss; WERRO/SCHMIDLIN, Commentaire Romand, Code civil I, 2010, n. 27 ss ad art. 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
CC; DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., 2001, n. 94a p. 30) - laquelle est en principe présumée (WERRO/SCHMIDLIN, op. cit., n. 4 ad art. 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
CC) -, plus spécialement, qu'il était incapable de nourrir la conviction d'être suisse (sur le caractère relatif de la capacité de discernement par rapport à un acte considéré, cf. WERRO/SCHMIDLIN, op. cit., n. 5 et 28 s. ad art. 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
CC; DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., n. 82 p. 25), notamment dans le cadre de ses relations scolaires et sociales; ni le Tribunal administratif fédéral ni le département recourant ne le soutiennent au demeurant. Durant ce laps de temps, l'intimé ne saurait ainsi se voir imputer le comportement inadéquat de sa représentante légale. Dès lors, dans la mesure où la bonne foi est présumée (art. 3 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
1    La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
2    Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.
CC par analogie; cf. ATF 120 V 319 consid. 10 p. 335 s.) et que rien au dossier ne permet de renverser cette présomption, le Tribunal administratif n'ayant en particulier pas remis en cause la conviction propre de l'enfant - celle-ci n'étant pas non plus discutée par le DFJP -, il y a lieu de retenir que la condition à la naturalisation facilitée prévue par
l'art. 29 al. 1 aLN est en l'espèce réalisée.

3.5. Sur ce point, l'arrêt attaqué doit donc être confirmé par substitution de motifs et le grief du DFJP rejeté.

4.
Le département recourant soutient encore que, dans le cadre de l'examen des critères d'intégration et de respect de l'ordre juridique suisse, l'instance précédente aurait omis de tenir compte d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre de l'intimé par le Tribunal des mineurs de Lausanne, le 16 février 2017. Selon le DFJP, en ne procédant pas à un examen d'office du casier judiciaire avant d'accorder la naturalisation à l'intimé, le Tribunal administratif aurait violé l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021).

4.1. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par le principe inquisitoire. Selon l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves. Le tribunal n'est pas lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties. Il doit s'attacher à établir l'état de fait de manière correcte, complète et objective, afin de découvrir la réalité matérielle (cf. CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, thèse, 2008, n. 140 p. 49). Si le juge remarque spontanément et d'emblée des éléments qui ressortent du dossier, sans qu'ils aient été allégués, il doit certes en tenir compte et leur appliquer le droit d'office. Il ne procède cependant à de telles constatations complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent clairement des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATF 119 V 349 consid. 1a p. 349; ATF 117 V 261 consid. 3b p. 263 s.; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 927; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd., 2015, p. 614 s.). Le principe inquisitoire est en outre complété par l'obligation faite aux parties de
collaborer à la constatation des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). La maxime inquisitoire ne dispense dès lors pas les parties d'une collaboration active à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (cf. arrêt 1C 43 du 9 avril 2008 consid. 4.1 non publié in ATF 134 II 142, résumé in RDAF 2009 I 503; KRAUSKOPF/EMMENEGGER, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, n. 51 ss ad art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA).

4.2. L'art. 367 al. 2 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) confère au SEM un accès en ligne aux données personnelles figurant au casier judiciaire relatives, notamment, aux jugements rendus à l'encontre d'individus mineurs (cf. art. 366 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
CP). Dès lors que le SEM est en outre le garant de l'application du droit de la nationalité (cf. art. 12 al. 1
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 12 Objectifs et fonctions - 1 Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant de l'immigration et de l'émigration, du droit des étrangers et de la nationalité suisse, ainsi qu'en matière d'asile et de réfugiés. Il poursuit notamment les objectifs suivants:74
1    Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant de l'immigration et de l'émigration, du droit des étrangers et de la nationalité suisse, ainsi qu'en matière d'asile et de réfugiés. Il poursuit notamment les objectifs suivants:74
a  assurer une politique cohérente en matière d'étrangers, notamment en ce qui concerne:
a1  l'admission et le séjour d'étrangers conformément aux engagements de droit international public et compte tenu des principes humanitaires et de la mise en oeuvre du regroupement familial,
a2  l'admission de main-d'oeuvre étrangère compte tenu des intérêts macro-économiques, des chances d'intégration professionnelle et sociale à long terme, ainsi que des besoins scientifiques et culturels de la Suisse;
b  mettre en oeuvre la politique suisse en matière d'asile et de réfugiés selon les instructions des Chambres fédérales et du Conseil fédéral; il s'agit en particulier d'appliquer une politique cohérente d'admission et de retour;
c  créer des conditions propices à l'intégration de la population étrangère vivant en Suisse et à une évolution démographique et sociale équilibrée.
2    Afin de poursuivre les objectifs visés à l'al. 1 dans les domaines des étrangers et de la nationalité, le SEM75 exerce les fonctions suivantes:
a  en collaboration avec le DFAE et d'autres services fédéraux intéressés, il crée les bases de la politique suisse en matière de visas et met au point des stratégies, qu'il met en oeuvre, visant à lutter contre les abus commis dans le domaine du droit des étrangers, compte tenu de la situation internationale;
b  en collaboration avec le DEFR, il évalue quels sont les intérêts macro-économiques en relation avec la politique des étrangers;
c  il exécute les mesures de droit des étrangers et met au point, dans ce domaine, le contrôle à la frontière;
d  il assure la surveillance de l'application du droit des étrangers dans les cantons;
e  il traite toutes les questions relevant de la nationalité suisse.
3    Afin de poursuivre les objectifs visés à l'al. 1 dans les domaines de l'asile et des réfugiés, le SEM exerce les fonctions suivantes:
a  il décide de l'octroi ou du rejet de l'asile, de l'octroi de la protection provisoire, de l'admission provisoire et du renvoi de Suisse;
b  il assure la coordination, pour ce qui est des questions relevant du domaine de l'asile ou des réfugiés, au sein de l'administration fédérale, avec les cantons et les organisations suisses et internationales;
c  il prend part aux efforts d'harmonisation de la politique internationale suivie en matière d'asile et de réfugiés et à sa mise en oeuvre, en accord avec le DFAE;
d  il met en oeuvre les dispositions relatives au financement des coûts d'assistance, d'encadrement et d'administration, verse les subventions afférentes et en contrôle l'emploi;
e  il prépare, de concert avec le DFAE, la définition de la politique de retour, verse une aide au retour et à la réintégration et soutient les cantons dans le financement de projets d'aide au retour et de programmes d'occupation d'utilité publique;
f  il apporte son concours aux cantons lors de l'exécution des renvois.
4    En collaboration avec le DFAE, le SEM analyse l'évolution des migrations aux niveaux national et international et élabore les bases de décision que nécessite la politique migratoire du Conseil fédéral.
et 14 al. 2
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières - 1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
1    Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
2    Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.79
3    Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride.
Org DFJP), au vu également du devoir de collaboration des parties et de l'application par analogie des règles sur le fardeau de la preuve en procédure administrative (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC), il eût en principe appartenu au secrétariat d'Etat de porter cette condamnation à la connaissance de l'instance précédente, s'il entendait s'en prévaloir à l'encontre du candidat à la naturalisation (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n. 65 p. 45 s.; KRAUSKOPF/EMMENEGGER, op. cit., n. 6 et 207 ss ad art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). Cette défaillance ne permet cependant pas encore de conclure que, dans le cas particulier, le Tribunal administratif fédéral pouvait faire l'économie d'un examen plus approfondi de la réalisation des conditions de la naturalisation, en particulier s'agissant du respect de l'ordre juridique suisse (art. 26 al. 1 let. b
aLN). En effet, comme le rappelle à juste titre le DFJP, les différentes conditions imposées par l'art. 26 aLN doivent, selon la jurisprudence, être remplies, tant au moment du dépôt de la demande que lors de la délivrance de la décision de naturalisation (cf. ATF 132 ll 113 consid. 3.2 p. 115 s.; ATF 130 ll 482 consid. 2 p. 484; voir également Manuel aLN, ch. 4.7.1 p. 24). Le Tribunal administratif statue du reste sur la base de l'état de fait tel qu'il se présente au moment de sa décision et tel qu'il aura alors été démontré (cf. CANDRIAN, op. cit., n. 185, p. 110; SEETHALER/BOCHSLER, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, n. 80 ad art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). Ainsi et compte tenu de la maxime inquisitoire (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA), l'instance précédente ne pouvait s'écarter du refus prononcé par le SEM et octroyer la naturalisation à l'intéressé sans examiner si les conditions de celle-ci étaient remplies à la date de son jugement. Il lui appartenait ainsi à tout le moins d'interpeller le SEM sur cette question (cf. art. 62 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA p.a), laquelle relève de ses attributions (cf. art. 32
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 32 Majorité - La majorité et la minorité sont régies par l'art. 14 du code civil4.
aLN et art. 25
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 25 Compétence et procédure - 1 Le SEM statue sur la naturalisation facilitée; il consulte le canton avant d'approuver la demande.
1    Le SEM statue sur la naturalisation facilitée; il consulte le canton avant d'approuver la demande.
2    Le Conseil fédéral règle la procédure.
LN; art. 14 al. 1
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières - 1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
1    Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
2    Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.79
3    Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride.
Org DFJP; CANDRIAN, op. cit., n. 189 s., p. 111 s.; BOVAY, op. cit., p. 566 s., en particulier nbp 2070;
PHILIPPE WEISSENBERGER, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, n. 11 ad art. 61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA). Cela est en l'occurrence d'autant plus vrai que cette nouvelle condamnation est intervenue après le délai de réponse imparti au SEM (cf. pièce 6 du dossier de l'instance précédente).
En définitive, il s'impose d'admettre le recours pour ce motif. Le dossier est renvoyé à l'instance précédente pour nouvelle instruction sur la question de la condamnation de l'intimé, intervenue en cours d'instance, afin, notamment, de déterminer la nature des infractions ainsi que la date de leur commission - avant ou après la signature de la déclaration relative au respect de l'ordre public (cf. Manuel aLN, ch. 4.7.3.1 et annexe V, ch. 2; ATF 140 II 65 consid. 2-4; UBERSAX/PETRY, Le Tribunal fédéral et la loi sur la nationalité, avec un tour d'horizon du nouveau droit, in: Actualité du droit des étrangers, I/2016, ch. 3 p. 67 s.). Faute de connaître ces éléments, c'est de manière prématurée que le Tribunal administratif fédéral a déclaré céans que cette nouvelle condamnation n'était pas de nature à modifier son appréciation. Celui-ci est ainsi invité, non sans avoir préalablement interpelé les parties, à vérifier si les conditions de l'art. 26 aLN sont néanmoins réalisées.

4.3. Dans ces circonstances, peut demeurer indécise la question de savoir si le devoir de collaboration imposait à l'intimé - comme l'évoque le DFJP - de déclarer spontanément l'existence de la condamnation, le droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même n'étant pas applicables en matière de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2-4, en particulier consid. 3.4.2 p. 70 s.; 132 II 113 consid. 3.2 p. 115; voir cependant, s'agissant de la nécessité de l'autorité d'informer l'administré de son devoir de collaborer et de son étendue, KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 e éd. 2013, n. 466; PIERRE MOOR, Droit administratif, Volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3 e éd., 2011, ch. 2.2.6.3, p. 295).

5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la situation économique de l'intimé, établie au stade de l'instance précédente (cf. décision incidente du TAF du 11 février 2016), le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis; l'arrêt du 30 juin 2017 est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au Département fédéral de justice et police, à la mandataire de l'intimé, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.

Lausanne, le 16 mai 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Alvarez
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_454/2017
Date : 16 mai 2018
Publié : 03 juin 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : refus de la demande de naturalisation facilitée


Répertoire des lois
CC: 3 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
1    La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
2    Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.
8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
16 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
296 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 296 - 1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
1    L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
2    L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère.
3    Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant.
304
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 304 - 1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
1    Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
2    Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre.381
3    Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l'enfant, à l'exception des présents d'usage.382
CO: 32
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
CP: 366  367
Cst: 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
LN: 22 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 22 Nationalité suisse admise par erreur - 1 Quiconque a vécu de bonne foi pendant cinq ans dans la conviction qu'il possédait la nationalité suisse et a effectivement été traité comme un citoyen suisse par une autorité cantonale ou communale peut former une demande de naturalisation facilitée.
1    Quiconque a vécu de bonne foi pendant cinq ans dans la conviction qu'il possédait la nationalité suisse et a effectivement été traité comme un citoyen suisse par une autorité cantonale ou communale peut former une demande de naturalisation facilitée.
2    La personne naturalisée acquiert le droit de cité du canton responsable de l'erreur. Elle acquiert simultanément le droit de cité communal que détermine ce canton.
25 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 25 Compétence et procédure - 1 Le SEM statue sur la naturalisation facilitée; il consulte le canton avant d'approuver la demande.
1    Le SEM statue sur la naturalisation facilitée; il consulte le canton avant d'approuver la demande.
2    Le Conseil fédéral règle la procédure.
29 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 29 Compétence et procédure - 1 Le SEM statue sur la réintégration; il consulte le canton avant d'approuver la demande.
1    Le SEM statue sur la réintégration; il consulte le canton avant d'approuver la demande.
2    Le Conseil fédéral règle la procédure.
32 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 32 Majorité - La majorité et la minorité sont régies par l'art. 14 du code civil4.
49 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 49 Abrogation et modification d'autres actes - L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe.
50
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
89
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
PA: 12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
62
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
org DFJP: 12 
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 12 Objectifs et fonctions - 1 Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant de l'immigration et de l'émigration, du droit des étrangers et de la nationalité suisse, ainsi qu'en matière d'asile et de réfugiés. Il poursuit notamment les objectifs suivants:74
1    Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant de l'immigration et de l'émigration, du droit des étrangers et de la nationalité suisse, ainsi qu'en matière d'asile et de réfugiés. Il poursuit notamment les objectifs suivants:74
a  assurer une politique cohérente en matière d'étrangers, notamment en ce qui concerne:
a1  l'admission et le séjour d'étrangers conformément aux engagements de droit international public et compte tenu des principes humanitaires et de la mise en oeuvre du regroupement familial,
a2  l'admission de main-d'oeuvre étrangère compte tenu des intérêts macro-économiques, des chances d'intégration professionnelle et sociale à long terme, ainsi que des besoins scientifiques et culturels de la Suisse;
b  mettre en oeuvre la politique suisse en matière d'asile et de réfugiés selon les instructions des Chambres fédérales et du Conseil fédéral; il s'agit en particulier d'appliquer une politique cohérente d'admission et de retour;
c  créer des conditions propices à l'intégration de la population étrangère vivant en Suisse et à une évolution démographique et sociale équilibrée.
2    Afin de poursuivre les objectifs visés à l'al. 1 dans les domaines des étrangers et de la nationalité, le SEM75 exerce les fonctions suivantes:
a  en collaboration avec le DFAE et d'autres services fédéraux intéressés, il crée les bases de la politique suisse en matière de visas et met au point des stratégies, qu'il met en oeuvre, visant à lutter contre les abus commis dans le domaine du droit des étrangers, compte tenu de la situation internationale;
b  en collaboration avec le DEFR, il évalue quels sont les intérêts macro-économiques en relation avec la politique des étrangers;
c  il exécute les mesures de droit des étrangers et met au point, dans ce domaine, le contrôle à la frontière;
d  il assure la surveillance de l'application du droit des étrangers dans les cantons;
e  il traite toutes les questions relevant de la nationalité suisse.
3    Afin de poursuivre les objectifs visés à l'al. 1 dans les domaines de l'asile et des réfugiés, le SEM exerce les fonctions suivantes:
a  il décide de l'octroi ou du rejet de l'asile, de l'octroi de la protection provisoire, de l'admission provisoire et du renvoi de Suisse;
b  il assure la coordination, pour ce qui est des questions relevant du domaine de l'asile ou des réfugiés, au sein de l'administration fédérale, avec les cantons et les organisations suisses et internationales;
c  il prend part aux efforts d'harmonisation de la politique internationale suivie en matière d'asile et de réfugiés et à sa mise en oeuvre, en accord avec le DFAE;
d  il met en oeuvre les dispositions relatives au financement des coûts d'assistance, d'encadrement et d'administration, verse les subventions afférentes et en contrôle l'emploi;
e  il prépare, de concert avec le DFAE, la définition de la politique de retour, verse une aide au retour et à la réintégration et soutient les cantons dans le financement de projets d'aide au retour et de programmes d'occupation d'utilité publique;
f  il apporte son concours aux cantons lors de l'exécution des renvois.
4    En collaboration avec le DFAE, le SEM analyse l'évolution des migrations aux niveaux national et international et élabore les bases de décision que nécessite la politique migratoire du Conseil fédéral.
14
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières - 1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
1    Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
2    Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.79
3    Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride.
Répertoire ATF
117-V-261 • 119-V-347 • 120-V-319 • 131-III-553 • 132-II-113 • 134-II-142 • 135-II-384 • 139-II-243 • 140-II-65
Weitere Urteile ab 2000
1C_454/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acte de naissance • action en désaveu • administration des preuves • analogie • application du droit • augmentation • autorité cantonale • autorité de recours • autorité parentale • avis • berne • bonne foi subjective • calcul • candidat • capacité de discernement • casier judiciaire • code civil suisse • code des obligations • code pénal • commentaire • condition de recevabilité • conseil fédéral • constatation des faits • contrôle des habitants • côte d'ivoire • d'office • devoir de collaborer • dfjp • données personnelles • dossier • droit de garde • droit des étrangers • droit fédéral • droit public • décision • décision incidente • département fédéral • enfant • entrée en vigueur • examinateur • fardeau de la preuve • fausse indication • frais judiciaires • greffier • incombance • indu • information • jour déterminant • lausanne • loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse • loi fédérale sur la procédure administrative • marchandise • matériau • maxime inquisitoire • membre d'une communauté religieuse • mention • mois • moyen de preuve • naissance • nationalité suisse • naturalisation facilitée • neuchâtel • nouvelles • nullité • ordre public • organisation de l'état et administration • palais fédéral • participation à la procédure • personne physique • première instance • principe de la bonne foi • procédure administrative • qualité pour recourir • quant • recours en matière de droit public • renseignement erroné • représentation légale • révision totale • secrétariat d'état • service de protection de la jeunesse • soie • substitution de motifs • suppression • tennis • titre • tribunal administratif • tribunal administratif fédéral • tribunal civil • tribunal des mineurs • tribunal fédéral • tribunal • viol • vue
BVGer
F-644/2016
AS
AS 2016/2574
FF
2011/2669 • 2011/2678
RDAF
2009 I 503