Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 382/2017
Arrêt du 16 mai 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
A.________ SA, représentée par Me Franck Ammann, avocat,
recourante,
contre
1. B.B.________ et C.B.________,
2. D.D.________ et E.D.________,
3. F.________,
4. G.________,
5. H.________,
6. I.________,
tous représentés par Me Alain Sauteur, avocat,
intimés,
Municipalité d'Arzier-Le Muids, rue du Village 22, case postale 7, 1273 Arzier-Le Muids, représentée
par Me Jean-Michel Henny, avocat,
Objet
Permis de construire, mise en conformité,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 15 juin 2017 (AC.2015.0334, AC.2016.0153, AC.2016.0154, AC.2016.0155, AC.2016.0156, AC.2016.0157, AC.2016.0158, AC.2016.0159).
Faits :
A.
La société A.________ SA a acquis le 3 avril 2012 la parcelle n o 296 du registre foncier, sur le territoire de la Commune d'Arzier-Le Muids, au lieu-dit "Prés-de-la-Cure". Le 9 octobre 2013, cette parcelle a été divisée en quatre nouvelles parcelles adjacentes, portant les n os 296 (3'632 m 2), 2564 (1'404 m 2), 2565 (798 m 2) et 2566 (780 m 2). Ces biens-fonds sont classés en zone de villas, mis à part un compartiment de terrain de 184 m 2 au sud de la parcelle n o 2564, qui est classé en zone village (cf. art. 2 et 2.2 du règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune d'Arzier-Le Muids [RCAT], approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 18 décembre 1992).
Lors du fractionnement, la Municipalité de la Commune d'Arzier-Le Muids a requis du Conservateur du Registre foncier l'inscription d'une mention faisant état de la modification des restrictions légales résultant de la réglementation des constructions ("restriction LATC"), sur chacune des parcelles nouvellement constituées. Cette modification porte sur la répartition de la surface brute de plancher utilisable de l'ancienne parcelle n o 296, à savoir 1'718 m 2 (6'340 m 2en zone villa, avec un coefficient d'utilisation du sol [CUS] de 0,25, et 184 m 2, en zone village, avec un CUS de 0,60 [art. 4.1 RCAT]), sur l'ensemble des nouvelles parcelles. Les parcelles n os 2564, 2565 et 2566 se voient attribuer chacune une surface brute utilisable de 176 m 2; pour la parcelle n o 296, celle-ci est arrêtée à 1'190 m 2. La réquisition adressée au Conservateur porte également la signature de la société A.________ SA.
B.
B.a. Le 1 er novembre 2012, A.________ SA a demandé un permis de construire cinq villas de deux appartements chacune, à savoir la villa A1 sur la parcelle n o 2564, la villa A2 sur la parcelle n o 2565, la villa A3 sur le fonds n o 2566 et les villas B1 et B2 sur la parcelle n o 296; la demande porte également sur la réalisation de 25 places de stationnement. La surface brute de plancher utile de l'ensemble du projet est de 961 m 2.
Mis à l'enquête publique entre le 16 novembre et le 17 décembre 2012, le projet a fait l'objet d'une opposition du propriétaire de la parcelle voisine n o 284. Dans le cadre de la procédure de recours contre la décision municipale levant cette opposition et délivrant le permis de construire requis (n o 25812), l'intéressé a déclaré renoncer à s'attaquer aux villas A1, A2 et A3; le juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partant levé l'effet suspensif s'agissant de ces trois constructions.
B.b. Le 26 juin 2013, A.________ SA a déposé une demande portant sur un nouveau projet sur la parcelle n o 296. Celui-ci consiste à modifier les villas B1 et B2, prévues à l'est de la parcelle, en y aménageant trois logements au lieu des deux initialement envisagés; le projet porte en outre sur la construction de deux nouvelles villas, C1 et C2, de trois logements chacune, à l'ouest de la parcelle, ainsi qu'un parking souterrain et quatre places de parc extérieures.
Après avoir levé l'opposition formée contre ce nouveau projet par le propriétaire de la parcelle n o 284, la municipalité a délivré le permis de construire, le 3 février 2014 (permis n o 26228). Selon le dossier d'enquête, la surface brute de plancher habitable ou utilisable totale est de 1'188 m 2, soit inférieure à la limite de 1'190 m 2 prévue par la "restriction LATC" pour la parcelle n° 296 (cf. let. A ci-dessus).
Le voisin intéressé a également recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal. En cours de procédure, la société A.________ SA a précisé qu'elle renoncerait à son premier projet (villas B1 et B2 de deux logements chacune) si elle obtenait gain de cause s'agissant du second projet (villas B1, B2, ainsi que C1 et C2). La cour cantonale a par conséquent joint les causes. Par arrêt du 23 janvier 2014, elle a rejeté les recours et confirmé les deux permis de construire délivrés successivement par la municipalité; cet arrêt cantonal a été confirmé par le Tribunal fédéral, le 15 juin 2015 (arrêt 1C 119/2015).
C.
Les villas A1 (parcelle n o 2564), A2 (n o 2565) et A3 (n o 2566) ont été réalisées. Trois propriétés par étages (PPE) ont respectivement été constituées: la PPE "X.________ A", copropriété de L.L.________ et M.L.________ ainsi que de J.J.________ et K.J.________; la PPE "X.________ B", en mains de B.B.________ et C.B.________ ainsi que de D.D.________ et E.D.________; la PPE "X.________ C", dont les copropriétaires sont G.________ et F.________, d'une part, I.________ et H.________, d'autre part.
Aucune construction n'a en revanche été érigée sur la parcelle n o 296 en application des permis de construire n os 25812 (premier projet) ou 26228 (second projet). A.________ SA est actuellement toujours propriétaire de ce bien-fonds.
D.
D.a. Par décision du 11 novembre 2015, la municipalité a révoqué le permis de construire n o 26228 (second projet). Cette révocation fait suite au constat dressé par la commune que des locaux initialement non habitables des villas A1, A2 et A3 avaient été transformés et voués à l'habitation sans autorisation. Cette extension de la surface violant les règles communales sur l'indice d'utilisation du sol, l'autorité a ordonné que la situation soit corrigée par l'inscription d'une mention adéquate sur la parcelle n o 296 (réduction des droits à bâtir); celle-ci a pour effet de rendre non conformes les quatre villas actuellement autorisées (B1, B2 et C1 et C2).
Le 30 novembre 2015, la société A.________ SA a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal. Dans ce cadre, elle précisait en particulier avoir vendu des terrains non encore bâtis et n'avoir jamais eu pour projet de créer des locaux habitables dans les combles des bâtiments A1, A2 et A3.
D.b. Le 11 avril 2016, la municipalité a rendu six décisions séparées de mise en conformité. Il y est indiqué que dans chacune des trois villas déjà construites "l'appartement du rez inférieur présente un caractère habitable qui est de 30,36 m² de plus que ce qui a été autorisé"; pour l'appartement en duplex (rez supérieur et combles), "l'entier des combles doit être pris en compte, y compris la buanderie qui a été réalisée en salle de bains, pour une surface de 48,40 m²". La surface habitable (surface brute de plancher) supplémentaire totale est donc, pour les trois bâtiments composant les six lots de PPE, de 236,28 m² (3 x 30,36 + 3 x 48,40).
Les décisions précisent ensuite que, dès lors que la surface des parcelles n os 2564, 2565 et 2566 a été totalement exploitée au sens de la réglementation communale pour ce qui concerne l'indice d'utilisation du sol, la surface supplémentaire de 236,28 m² sera prélevée sur la parcelle n° 296 non encore construite et la "restriction LATC" modifiée en conséquence.
Par ces différentes décisions, la municipalité exige par ailleurs des propriétaires des PPE X.________ A à C la pose de deux velux afin d'augmenter la surface vitrée et d'aération; elle admet le caractère habitable des combles bien que ceux-ci n'atteignent pas une hauteur de 2,40 m sur la moitié de la surface. Ces décisions accordent enfin une dérogation s'agissant de la porte-fenêtre vitrée des rez inférieurs, qui n'assure qu'un éclairage insuffisant.
D.c. Le même jour, la municipalité a encore rendu une décision destinée à la société A.________ SA. Cette décision, à laquelle étaient annexées les six décisions adressées aux propriétaires des villas A1 à A3, précise que lorsque celles-ci seront définitives et exécutoires, la municipalité demandera une modification de la mention LATC en exigeant que la capacité constructive de la parcelle n o 296 soit réduite d'une surface de plancher de 236,28 m 2.
D.d. Par actes du 11 mai 2016, la société A.________ SA a recouru contre les sept décisions du 11 avril 2016 au Tribunal cantonal. Le juge instructeur a joint ces causes avec la procédure introduite par recours du 11 novembre 2015 formé à l'encontre de la décision de révocation du permis de construire n o 26228 (second projet). Après avoir admis, par décision préjudicielle du 1 er décembre 2016, la recevabilité des recours de la société A.________ SA à l'encontre des six décisions de remise en état adressées aux propriétaires d'étages, le Tribunal cantonal a rejeté l'ensemble des huit pourvois dont il était saisi. La cour cantonale a en substance estimé que les acquéreurs des parcelles n os 2564, 2565 et 2566 n'étaient pas de mauvaise foi, de sorte que seule une mise en conformité des locaux litigieux avec les règles de salubrité (cf. art. 25 ss du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [RLATC; RS/VD 700.11.1]) s'imposait, à l'exclusion de leur suppression. L'instance précédente a par ailleurs validé la réduction du potentiel constructible de la parcelle n o 296; elle a en conséquence également confirmé la révocation du permis n o 26228 (second
projet), ce projet dépassant le solde de surface encore disponible.
E.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la société A.________ SA demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué ainsi que les décisions rendues par la municipalité les 11 novembre 2015 et 11 avril 2016. La société recourante conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. La Municipalité d'Arzier-Le Muids conclut à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre les six décisions municipales du 11 avril 2016 notifiées aux propriétaires d'étages en cause; elle en demande le rejet pour le surplus. B.B.________ et C.B.________, D.D.________ et E.D.________, G.________ et F.________, ainsi que I.________ et H.________ concluent également au rejet du recours. J.J.________ et K.J.________ ainsi que L.L.________ et M.L.________ renoncent à procéder. Au terme d'un ultime échange d'écritures, la société recourante et les propriétaires intimés persistent dans leurs conclusions respectives.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331 et les arrêts cités).
1.1. Dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2. Devant le Tribunal fédéral, la municipalité conclut à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre les six décisions concernant les propriétaires d'étages rendues le 11 avril 2016. On comprend de son mémoire que l'autorité communale remet en cause la qualité pour agir de la recourante, plus particulièrement l'existence d'un intérêt direct et digne de protection à contester les mesures d'assainissement des constructions A1, A2 et A3, qui ne lui appartiennent plus.
1.2.1. A teneur de l'alinéa premier de l'art. 89
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
situation de fait ou de droit (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; 133 II 249 consid. 1.3 p. 252).
1.2.2. Il est en l'occurrence indéniable que la société recourante bénéficie d'un intérêt digne de protection à contester l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur la réduction de ses droits à bâtir sur la parcelle n o 296 ainsi que sur la révocation du permis de construire n o 26228 (second projet), qui en découle. A l'examen du dossier, il apparaît cependant qu'il s'agit-là des conséquences des mesures d'assainissement ordonnées - par le biais de six décisions séparées du 11 avril 2016 - pour les villas A1 à A3: comme l'a relevé la cour cantonale, si au lieu d'admettre le caractère habitable des surfaces litigieuses (236,28 m²), au rez-de-chaussée et dans les combles, l'autorité communale avait ordonné le retour à un état conforme au permis de construire initialement délivré, la question du respect du coefficient d'utilisation du sol (CUS), pour le dernier projet de la recourante sur la parcelle n o 296, ne se poserait pas; ce projet présente en effet une surface brute utilisable de 1'188 m 2, inférieure à la limite de 1'190 m 2 originellement prévue par la "restriction LATC". Dans ces circonstances, force est d'admettre que la recourante bénéficie également d'un intérêt pratique à contester l'arrêt attaqué dans la mesure où
celui-ci confirme les mesures d'assainissement et les dérogations décidées par la municipalité, au détriment d'une remise en état conforme au permis de construire.
1.3. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière.
2.
Sur le plan formel, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a rappelé, s'agissant du permis de construire délivré à la recourante pour son second projet, les conditions auxquelles sa révocation pouvait être prononcée. A cet égard, l'arrêt attaqué précise, à juste titre, qu'une révocation n'est possible qu'au terme d'une pesée des intérêts confrontant l'intérêt à une application correcte du droit objectif à l'intérêt à la sécurité juridique, respectivement à la protection de la confiance (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.3 p. 71 s.; 135 V 215 consid. 5.2 p. 221 s.; 127 II 306 consid. 7a p. 313 s.; voir également HÄFELLIN ET AL., Allgemeines Verwaltungsrecht, 7 e éd. 2016, n. 1215 et 1226 ss; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II: les actes administratifs et leur contrôle, 3 e éd., 2011, n. 2.4.3.3 ss). Dans ce cadre, la bonne foi de l'administré est un élément dont il convient de tenir compte (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 958), celui qui a agi dolosivement ne pouvant en principe pas s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit contraire au principe de la proportionnalité (cf. arrêt 1C 111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 6.1 et les arrêts cités; voir également HÄFELLIN ET AL., op. cit., n. 1228; WIEDERKEHR/
RICHLIN, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, vol. I, 2012, n. 2724).
En dépit de ces considérations, le Tribunal cantonal n'a toutefois procédé à aucune mesure d'instruction visant à établir, lors de la vente, la bonne ou la mauvaise foi de la recourante, plus particulièrement s'agissant des informations communiquées par celle-ci aux acquéreurs quant aux surfaces habitables autorisées par les projets A1 à A3. Les acquéreurs - bien qu'il se prévalent à cet égard de leur propre bonne foi et d'une attitude dolosive de la recourante - qualifient d'ailleurs également, dans leur réponse, de lacunaire l'instruction menée sur ce point par l'instance précédente.
En ce qui concerne plus particulièrement la recourante, il apparaît que ce n'est en effet qu'indirectement, en retenant que les acquéreurs ne pouvaient savoir que les locaux litigieux n'étaient pas destinés à l'habitation, que la cour cantonale a jugé, à tout le moins implicitement, que la recourante avait agi dolosivement. Si une telle manière de procéder n'apparaît sur le principe pas insoutenable, elle s'avère cependant insuffisante dans le cas particulier: en effet, le constat de la bonne foi des acquéreurs se fonde exclusivement sur les décisions municipales du 11 avril 2016, dont la cour cantonale a pourtant reconnu qu'elles n'expliquaient pas en détail comment les propriétaires avaient été renseignés, au moment de la vente, au sujet du contenu du premier permis de construire et des pièces comptées dans le total des surfaces habitables. Or, la question de la bonne foi joue non seulement un rôle important dans le cadre de la révocation du permis de construire (cf. consid. 2.2), mais également dans celui de la remise en état ou en conformité des villas A1 à A3, en application de l'art. 105 al. 1 LATC (RS/VD 700.11) (cf. arrêts 1C 292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1; 1C 122/2016 du 7 septembre 2016 consid. 6.1); la cour
cantonale ne pouvait partant se satisfaire d'explications lacunaires pour établir la bonne foi des acquéreurs et en exclure, à tout le moins implicitement, celle de la recourante.
L'instance précédente ne saurait pas non plus se fonder sur le large pouvoir d'appréciation dont jouit la municipalité en matière de reconnaissance du caractère habitable d'un local (cf. arrêt 1C 122/2016 du 7 septembre 2016 consid. 5.4.1) pour refuser d'instruire la question de la bonne foi des parties et écarter, sans autre motivation, les offres de preuves de la recourante; il n'est en effet, à ce stade, pas pertinent de déterminer si la commune était en droit, compte tenu des aménagements opérés par les propriétaires et les assainissements ordonnés, de qualifier d'habitables les pièces litigieuses; il est en revanche essentiel d'établir ce que savaient les acquéreurs quant aux possibilités consacrées par le permis de construire en matière de surfaces habitables. Ce point est en effet de nature à influer sur la pesée des intérêts que commande d'opérer l'art. 105 al. 1 LATC s'agissant d'une éventuelle remise en conformité des villas A1 à A3 avec l'autorisation initialement délivrée, issue susceptible, le cas échéant, de priver la décision de révocation du permis de construire octroyé pour la parcelle n o 296 de tout fondement.
2.3. En définitive, en refusant de compléter l'instruction sur un point essentiel pour l'issue du litige, l'appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé le Tribunal cantonal est empreinte d'arbitraire. Le grief de violation du droit d'être entendu est partant fondé; cette irrégularité ne peut être guérie dans la présente procédure, le Tribunal fédéral ne revoyant pas librement les faits (art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de l'arrêt attaqué. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante obtenant gain de cause, les frais de justice relatifs à la procédure fédérale - réduits au vu de l'issue du recours - sont mis à la charge des intimés B.B.________ et C.B.________, D.D.________ et E.D.________, G.________ et F.________, ainsi que I.________ et H.________ (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge solidaire des intimés.
3.
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à la recourante, à titre de dépens, à charge, pour moitié, des intimés, solidairement entre eux, et, pour l'autre, de la Commune d'Arzier-Le Muids.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité d'Arzier-Le Muids ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 16 mai 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Alvarez