Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2012.24

Décision du 16 mai 2013 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Maria Ludwiczak

Parties

A., représenté par Me Pierre de Preux, avocat, recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Mise des frais à la charge du prévenu en cas de classement de la procédure (art. 426 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
en lien avec l'art. 310 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
CPP)

Faits:

A. Le 3 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre de A. en raison de soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) portant sur des fonds détournés par B., condamné au Canada en décembre 2002 à une peine de sept ans et demi d’emprisonnement pour avoir détourné pas moins de CAD 77'800'000.-- au préjudice de quelque 6'000 investisseurs privés domiciliés entre autres au Canada et aux Etats-Unis (dossier MPC-01-0000-00-00001).

Transitant par de multiples comptes bancaires ouverts au nom de différentes personnes physiques et morales, B. a utilisé les fonds extorqués pour rétribuer des courtiers et autres intermédiaires et rembourser des investisseurs, mais aussi pour l’achat d’immeubles, de véhicules de luxe, de bijoux ainsi que pour financer son train de vie élevé et soutenir financièrement les membres de sa famille.

Une autre partie des fonds a été misée et perdue sur des sites internet de paris sportifs. Les fonds sont ainsi arrivés notamment en Jamaïque, mais aussi et surtout sur le compte ouvert au nom de la société C. S.A. contrôlé par A. auprès de la banque D. par le biais du système de paris en ligne de l’enseigne E.

Par la suite, A. a transféré les fonds du compte de C. S.A. vers de nombreux autres comptes, au Costa Rica et à l’étranger. Une importante partie de ces fonds a finalement abouti, directement ou indirectement, sur trois comptes ouverts auprès de la banque F. à Genève et Zurich, qui ont été bloqués (dossier MPC-07-0001-00-00001). Le montant des avoirs ainsi saisis en Suisse s’élève à environ USD 14'535'000.-- (dossier MPC-07-0001-00-00048).

B. Par décision du 28 octobre 2005, le MPC a admis la société G. Inc. en qualité de partie civile à la procédure (dossier MPC-15-0000-00-00001).

C. Au terme de son enquête de police judiciaire, le MPC a rendu, en date du 3 février 2012, une ordonnance de classement de la procédure pour prévention insuffisante (art. 319 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
CPP). Par la même ordonnance, le MPC a refusé la qualité de partie plaignante à six personnes faisant partie des investisseurs domiciliés au Canada, levé les séquestres dont étaient frappés les comptes de A. et mis les frais de procédure, s’élevant à CHF 31'762.39, pour moitié (CHF 15'881.20) à la charge de A. et, pour l’autre moitié, à la charge de G. Inc. (act. 1.2).

D. Par acte du 16 février 2012, les six investisseurs domiciliés au Canada s’étant vu refuser la qualité de partie plaignante ont recouru contre l’ordonnance et conclu à ce que dite qualité leur soit accordée et que le classement ainsi que la levée des séquestres soient annulés (cause BB.2012.18-23, act. 1).

E. Par mémoire du 17 février 2012, A. a recouru contre l’ordonnance de classement dont il a demandé l’annulation dans la mesure où des frais étaient mis à sa charge (act. 1).

F. Par ordonnance du 22 février 2012, le président de la Cour de céans a suspendu la procédure sur recours de A. jusqu’à droit définitivement connu sur le sort de la procédure BB.2012.18-23.

G. Par décision du 22 novembre 2012, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours dans la cause BB.2012.18-23. Le recours interjeté devant le Tribunal fédéral ayant, lui aussi, été déclaré irrecevable (cause 1B_789/2012, arrêt du 24 janvier 2013), l’ordonnance de classement du 3 février 2012 est entrée en force et devenue exécutoire.

H. Par réponse du 21 février 2013, le MPC a conclu au rejet du recours interjeté par A., sous suite de frais (act. 4).

I. Par réplique du 8 mars 2013, A. a persisté intégralement dans ses conclusions (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine (le Message); Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozess-ordnung, n° 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], n° 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 1512).

1.2 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.241
CPP). La Cour des plaintes est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions du MPC (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

1.3 Ces conditions étant remplies en l’espèce, le recours est recevable.

2. Le recourant estime que l’ordonnance querellée retient à tort qu’il serait en partie responsable des frais engendrés par la procédure au vu du fait qu’aucun comportement illicite ou fautif ne peut lui être reproché. En substance, il soutient d’une part que, dans la mesure où la procédure a été classée pour prévention insuffisante du blanchiment d’argent, aucune norme n’apparaît comme violée (act. 1 § 15 ss), et que, en tout état de cause, lorsqu’il a reçu l’argent de B., il ne savait pas qu’il s’agissait d’argent provenant d’une infraction (act. 1 § 16). D’autre part, le recourant soutient que la procédure a été ouverte non pas à cause de lui, mais du fait de la dénonciation de G. Inc. (act. 1 § 18).

2.1. Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP). Le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés ou qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu’il est allophone (art. 426 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP). Ces principes reprennent les règles posées en la matière par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l’homme rendue sous l’égide de l’ancienne PPF (le Message, p. 1310).

Il n’est pas contraire à la règle de la présomption d’innocence de condamner le prévenu mis au bénéfice d’un classement à tout ou partie des frais de la procédure lorsque cette condamnation est motivée par un comportement condamnable de l’intéressé (ATF 119 Ia 332 consid. 1b). L’idée est que ce n’est pas à l’Etat, et, partant, aux contribuables, de supporter les frais d’une procédure provoquée par le comportement blâmable d’un justiciable (ATF 107 Ia 166 consid. 3 p. 167). La mise à charge du prévenu acquitté des frais de l’Etat ne doit en aucune manière constituer une peine déguisée qui laisserait supposer que l’accusé est coupable ou qu’à tout le moins il subsiste un soupçon (Piquerez/Macaluso, Traité de procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 807). Ainsi, il n’est justifié de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré que si son comportement, sans être pénalement punissable, viole des obligations légales. Le paiement des frais d’enquête par le prévenu qui a provoqué ou compliqué celle-ci exige une responsabilité proche du droit civil née d’un comportement illicite (ATF 116 Ia 162 et la jurisprudence citée). Dès lors faut-il que ce dernier ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d’une manière répréhensible au regard du droit civil, dans le sens d’une application analogique de l’art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO, étant toutefois précisé que la faute exigée doit s’apprécier selon des critères objectifs (Chappuis, Commentaire romand, Code de procédure pénale, n° 2 ad art. 426). Si l'on se réfère au droit civil, on doit admettre que le comportement d'un prévenu est illicite lorsqu'il viole manifestement une obligation juridique directe ou indirecte d'agir ou d'omettre d'agir (normes de comportement). A ces normes appartient notamment l’important principe non écrit selon lequel celui qui crée ou maintient une situation dangereuse doit prendre les mesures nécessaires à la protection des tiers. En font également partie le respect de la bonne foi (art. 2 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC) et l’usage d’un droit conformément à celle-ci (art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC; ATF 116 Ia 162 et la jurisprudence citée). Il faut encore une relation de causalité entre le comportement du prévenu et l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est
le cas lorsque ce dernier a violé des prescriptions écrites ou non écrites, communales, cantonales ou fédérales, et qu'il a fait naître ainsi, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale ou l'aggravation de celle-ci (ATF 114 Ia 299 consid. 4). Il ne suffit toutefois pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 Ia 162 consid. 2b; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle 2005, nos 16 ss). Il faut encore observer à ce sujet qu'une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Une condamnation aux frais est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, mauvaise analyse de la situation ou précipitation. Ces réserves se justifient d'autant plus que la condamnation aux frais d'un prévenu libéré ne peut intervenir qu'exceptionnellement (ATF 116 Ia 162 consid. 2c).

2.2. Il s’agit dès lors de déterminer, d’une part, si une norme a été violée par le recourant (infra consid. 3) puis, d’autre part, si cette violation se trouve dans un rapport de causalité avec les frais engagés par la Confédération (infra consid. 4).

3. Dans son ordonnance de classement du 3 février 2012, le MPC a indiqué que les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant du fait de "[s]es agissements, notamment la manière dont il a organisé, peu de temps après l’arrestation de B., le transfert des avoirs de C. S.A. hors du Costa Rica, en faisant suivre à ces fonds un cheminement complexe dans différentes juridictions, utilisant au passage diverses sociétés offshore et identités, avant que ces fonds aboutissent en Suisse auprès de la banque F., auprès de laquelle il a ouvert des comptes sous deux identités différentes" (act. 1.1 p. 27). Dans sa réponse, le MPC précise encore que A. a, lui-même, expliqué avoir transféré les fonds de C. S.A. après avoir appris l’arrestation de B. au Canada, dans le but d’éviter d’exposer ces fonds à des poursuites judiciaires (act. 4 p. 2). Il ressort desdites explications que le comportement de A. aurait été constitutif d’un acte illicite au sens de l’art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO.

3.1 D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, constitue un acte illicite au sens de l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO le fait d’entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d'un crime (ATF 133 III 323 consid. 5). Tel est le cas notamment lorsque l’auteur reçoit des fonds sur un compte bancaire puis les transfère sur d’autres comptes dans d’autres pays dans le but, intentionnel, à tout le moins par dol éventuel, de dissimuler aux yeux de la justice des fonds dont la provenance pourrait être criminelle (ATF 133 III 323 consid. 5).

Selon l’art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC, chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (al. 2). Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un principe plus général, celui de la confiance, qui suppose que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
aCst., la bonne foi, et son corollaire l'interdiction de l'abus de droit inscrit à l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC, est un principe général du droit qui trouve application dans tous les domaines du droit et en particulier en procédure pénale (Piquerez/Macaluso, op. cit., n° 423; ATF 125 IV 79 et la jurisprudence citée). La bonne foi consiste en ce que la conscience de l’irrégularité juridique fait défaut malgré un vice juridique, le défaut de conscience de l’irrégularité ne supposant pas nécessairement l’ignorance du vice juridique (ATF 99 II 131). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral reconnaît qu’à titre tout à fait exceptionnel, l’art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC peut imposer certains devoirs de comportement dont la violation peut être sanctionnée par l’art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO. Dans ces situations, l’art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC n’assume plus la fonction d’une norme d’interprétation, mais d’une norme de protection fondamentale, indépendante de l’existence préalable d’une relation juridique particulière (Kuonen, La responsabilité précontractuelle, thèse, Zurich 2007, n° 1183, p. 353).

3.2 Il sied en l’espèce d’analyser si le comportement de A. est susceptible de donner naissance à une responsabilité délictuelle selon les principes ci-dessus évoqués.

Le recourant reprend les termes de l’ordonnance de classement (cause BB.2012.18-23, act. 1.1 p. 22) et argue du fait que, au moment où B. jouait - et perdait - sur la plate-forme de paris en ligne, il ne savait ni ne pouvait savoir que les fonds provenaient d’une infraction (act. 1 § 16-17). Cependant, la question de l’intention doit s’analyser non pas au moment des transferts faits par B. sur le compte de C. S.A., mais au moment où A. a procédé aux transferts depuis ledit compte avec pour destination les comptes ouverts en Suisse. A ce titre, il y a lieu de relever que, lors de son audition par le MPC, A. a déclaré qu’il a fait ces transferts lorsqu’il a appris l’arrestation de B. au Canada. A ce propos, il a indiqué ce qui suit: "j’ai tout d’abord pris contact avec mes avocats qui m’ont conseillé de transférer l’argent à l’étranger en me disant que l’argent était le mien, puisque je l’avais gagné et qu’il n’y avait pas de raison d’exposer cet argent à des procédures" (procès-verbal d’audition du 11 mars 2008, dossier MPC-13-0001-00-00001, p. 10, lignes 48-51). Pour arriver à ses fins, il a expliqué avoir ordonné divers transferts internationaux (notamment sur des comptes au Costa Rica et au Belize), en ayant recours à "des comptes ouverts au nom de diverses sociétés qu[’il] contrôlai[t]" (procès-verbal d’audition du 11 mars 2008, dossier MPC-13-0001-00-00001, p. 11, lignes 15 et 16), avant que les fonds n’atteignent leur destination finale sur "une place financière renommée, à savoir la Suisse" (procès-verbal d’audition du 11 mars 2008, dossier MPC-13-0001-00-00001, p. 10, ligne 52). Il précise aussi qu’il ne peut exclure que certaines sommes aient été transférées directement du compte de C. S.A. sur les comptes ouverts en Suisse (procès-verbal d’audition du 11 mars 2008, dossier MPC-13-0001-00-00001, p. 11, lignes 9 et 10).

En Suisse, l’argent a été réparti sur plusieurs comptes auprès de la banque F., ouverts à son nom, au nom de sociétés qu’il contrôle, ou encore à son nom d’emprunt figurant sur son passeport bélizien. A ce propos, le recourant indique que tant le passeport que le nom d’emprunt ont été obtenus légalement au Belize et que le recours à des alias est courant dans le milieu des bookmakers pour des raisons de sécurité (act. 1 § 17). Néanmoins, ni le moyen par lequel A. s’est procuré un alias, ni les raisons pour lesquelles il l’a fait ne sauraient justifier, dans le cadre de la présente procédure, l’ouverture, en Suisse, de comptes bancaires sous des noms différents, avant d’y verser l’argent provenant de B.

Ainsi, il apparaît que A. savait, ou en tout cas l’a-t-il tenu pour possible, au moment des transferts depuis le compte de C. S.A., que l’argent qu’il transférait provenait des infractions commises par B. et que ces transferts avaient précisément pour but d’entraver la découverte et/ou la confiscation de ces fonds. Au vu de l’ampleur des sommes en question, soit quelques USD 20,2 millions, dont USD 15 millions pour les seuls montants bloqués en Suisse (dossier MPC-07-0001-00-00048), A. ne pouvait d’emblée exclure que les fonds litigieux puissent provenir d’une infraction grave au sens du droit suisse (v. ATF 119 IV 242 consid. 2; Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, Partie spéciale, Vol. 9, Crimes ou délits contre l’administration de la justice, art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
-311
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 311 - 1. Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein
1    Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein
2    Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
CP, n° 51 ad art. 305bis et les références citées).

Quand bien même sa responsabilité pénale n’a pas été retenue, A. a toutefois accompli ses agissements illicites alors qu’il aurait pu s’abstenir d’agir de la sorte. Il y a lieu de préciser que le fait que le recourant prétende avoir suivi le conseil donné par ses avocats ne peut être pris en compte dans l’analyse de la responsabilité au regard de l’art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP et ne saurait en rien excuser ses agissements.

3.3 Sur la base de ces éléments, il convient de retenir que la condition de la violation d’une norme est en l’espèce remplie. Dès lors, force est de constater que le recourant a commis un acte illicite au sens de l’art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO.

4. S’agissant à présent de la causalité, cette condition s’interprète également à la lumière des règles de l’art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO, lequel exige la double constatation d’un lien de causalité naturelle (infra consid. 4.1) et adéquate (infra consid. 4.2) entre le fait dommageable et le préjudice.

4.1 Un fait est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non (ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa). Autrement dit, la causalité naturelle est toujours donnée lorsque l’on ne peut faire abstraction de l’événement en question sans que le résultat ne tombe aussi (ATF 95 IV 139 consid. 2a; 119 V 335 consid. 1). Lorsque le manquement retenu consiste en une omission, l’établissement du lien de causalité revient à se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait empêché la survenance du résultat dommageable (causalité hypothétique). En cette matière, la jurisprudence n’exige pas une preuve stricte. Il suffit que le juge parvienne à la conviction qu’une vraisemblance prépondérante plaide pour un certain cours des événements (ATF 133 V 23 consid. 9.2; ATF 132 III consid. 3.5; ATF 115 II 449 consid. 6a).

A. prétend que ce n’est pas son comportement, mais la dénonciation faite par G. Inc. en date du 31 mai 2005 qui aurait provoqué l’ouverture de la procédure pénale suisse.

Il est incontestable que l’ouverture de la procédure pénale par le MPC est intervenue suite à la dénonciation pénale faite par G. Inc. Néanmoins, le comportement de A. est à la base tant de l’une que de l’autre. Décrit en détail dans la dénonciation (dossier MPC-04-0000-00-00002, § 30 ss), il était plus que susceptible de faire naître les soupçons des autorités et conduire à l’ouverture d’une procédure pénale. En déplaçant, dès qu’il a eu connaissance de l’arrestation de B. et par des procédés complexes, les fonds provenant de C. S.A. sur des comptes en Suisse, A. a rendu confus le contexte de faits au point où une enquête s'avérait nécessaire. Si le recourant s’était abstenu d’effectuer les virements en question au moment où il l’a fait et de la manière dont il l’a fait, une procédure pénale pour blanchiment d’argent n’aurait certainement pas été ouverte contre lui.

Contrairement à la position du recourant, le lien de causalité naturelle entre la violation du principe de la bonne foi et l’ouverture de la procédure pénale apparaît, en l’espèce, acquis.

4.2 Le rapport de causalité naturelle doit être adéquat: la cause de l’atteinte doit être un fait qui, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (ATF 119 Ib 334 consid. 3c et la jurisprudence citée). En l’espèce, au vu des circonstances ci-dessus rappelées, il ne fait aucun doute que les actions du recourant étaient aptes et adéquates à créer des soupçons conduisant à l’ouverture d’une procédure pénale conformément aux exigences de la jurisprudence.

4.3 Il sied de souligner que les frais étayés dans la liste des coûts soumise par le MPC (act. 3) apparaissent tous, y compris les frais de voyage de cinq personnes faisant partie des investisseurs domiciliés au Canada entendus en Suisse en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (dossier MPC-12-0010-00-0003; 12-0011-00-0003; 12-0012-00-0003; 12-0013-00-0003; 12-0014-00-0003), comme étant en lien avec et justifiés par les besoins de l’enquête ouverte suite au comportement fautif du recourant. Le rapport de causalité, tant naturel qu’adéquat, est dès lors réalisé pour l’ensemble de ceux-ci.

5. Le recourant n’ayant pas formulé, à titre subsidiaire, de contestations quant à la répartition ou à la qualité des frais imputés, il sied de conclure que le recours doit être rejeté. La décision attaquée est confirmée.

6. En tant que partie qui succombe, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant en application de l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, conformément aux art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 17 mai 2013

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Pierre de Preux, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2012.24
Date : 16 mai 2013
Publié : 29 mai 2013
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Mise des frais à la charge du prévenu en cas de classement de la procédure (art. 426 al. 2 en lien avec l'art. 310 al. 2 CPP).


Répertoire des lois
CC: 2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CO: 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CP: 303 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
311
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 311 - 1. Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein
1    Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein
2    Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
CPP: 310 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
319 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
322 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.241
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
RFPPF: 5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
ROTPF: 19
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
Répertoire ATF
107-IA-166 • 114-IA-299 • 115-II-440 • 116-IA-162 • 119-IA-332 • 119-IB-334 • 119-IV-242 • 119-V-335 • 122-IV-17 • 125-IV-79 • 133-III-323 • 133-V-14 • 95-IV-139 • 99-II-131
Weitere Urteile ab 2000
1B_789/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • abstraction • abus de droit • accès • acquittement • acte de procédure • acte illicite • analogie • argent • augmentation • autorité de recours • avis • belize • blanchiment d'argent • bâle-ville • calcul • canada • causalité naturelle • classement de la procédure • code de procédure pénale suisse • comportement • compte bancaire • condition • confiscation • costa rica • cour des plaintes • cour européenne des droits de l'homme • critère de l'expérience générale de la vie • directive • dol éventuel • doute • droit civil • droit pénal • droit suisse • décision • défaut de la chose • dénonciation pénale • emprisonnement • empêchement • enquête pénale • examinateur • excusabilité • expérience • fausse indication • frais de la procédure • frais de voyage • frais • information • jour déterminant • lien de causalité • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • marchandise • membre d'une communauté religieuse • mesure de protection • moyen de preuve • naissance • non-lieu • norme de comportement • obligation juridique • ouverture de la procédure • partie civile • partie à la procédure • personne physique • police judiciaire • pouvoir d'appréciation • principe de causalité • principe de la bonne foi • procès-verbal • procédure pénale • présomption d'innocence • quant • responsabilité délictuelle • retard injustifié • saint-gall • salaire • séquestre • tombe • traduction • train de vie • tribunal fédéral • tribunal pénal • tribunal pénal fédéral • unification du droit • valeur patrimoniale • viol • violation du droit • virement • vue
Décisions TPF
BB.2012.18 • BB.2012.24
FF
2006/1057