Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_130/2008/frs

Arrêt du 16 mai 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Hohl et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Mairot.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Philippe Preti, avocat,

contre

Y.________,
intimée, représentée par Me Jean de Saugy, avocat,

Objet
saisie conservatoire provisionnelle (annulation de mariage),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 21 février 2008.

Faits:

A.
A.a X.________, domicilié en Egypte et ressortissant de ce pays, et Y.________, double nationale italienne et croate, se sont mariés au Caire (Egypte) le 8 mai 2002.

Les époux étaient titulaires d'un compte-joint n° xxx ouvert auprès de l'UBS SA, à Genève, sur lequel tous deux disposaient de la signature individuelle. Le 18 décembre 2003, Y.________ a quitté le domicile conjugal du Caire. Le lendemain, elle s'est rendue à l'UBS de Genève et a donné l'ordre de virer du compte précité des titres d'une valeur équivalente à 946'200 fr. sur un compte n° yyyy auprès de l'Arab Bank (Suisse), succursale de Genève (ci-après: Arab Bank), dont elle est titulaire.
A.b Le 22 mars 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève, sur requête de X.________, a ordonné le séquestre, à hauteur de 946'200 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 décembre 2003, du compte n° yyyy auprès de l'Arab Bank. Ce séquestre a été exécuté le lendemain par l'Office des poursuites.

Afin de valider ce séquestre, X.________ a déposé, le 31 mars 2004, une demande en divorce par-devant le Tribunal de première instance du Caire Sud. Le 9 décembre 2004, X.________ a introduit, auprès du Tribunal de la famille du Caire, une demande en annulation de mariage, qui a remplacé la précédente requête en divorce.

Le 28 avril 2006, l'Office des poursuites a levé le séquestre, au motif qu'il n'avait pas été dûment validé. Cette décision a été confirmée par la Commission de surveillance des offices des poursuites.
A.c Le 1er mai 2006, X.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une requête en mesures provisionnelles sollicitant la saisie conservatoire du compte n° yyyy et de tous avoirs appartenant à son épouse ou dont elle serait l'ayant droit économique auprès de l'Arab Bank.

Par arrêt du 28 septembre 2006, la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement du Tribunal de première instance du 15 juin 2006 refusant l'octroi de la saisie requise et a donné suite à la demande de X.________, conformément à ses conclusions.

B.
Le 25 septembre 2007, Y.________ a déposé devant le Tribunal de première instance une demande tendant à la levée de la saisie ordonnée une année auparavant, demande à laquelle X.________ s'est opposé. Selon lui, le délai de validation de 30 jours de la mesure provisionnelle n'avait pas commencé à courir dès lors que le procès-verbal d'exécution de la saisie ne lui avait pas encore été notifié par huissier. Toutefois, il a affirmé avoir initié, le 21 novembre 2006, sans attendre cette notification, une action patrimoniale au Caire afin que ses droits sur les sommes détournées soient reconnus.

Par jugement du 19 octobre 2007, le Tribunal de première instance a ordonné la levée immédiate de la saisie conservatoire provisionnelle prononcée par la Cour de justice le 28 septembre 2006 sur le compte ouvert par Y.________ auprès de l'Arab Bank.

Statuant par arrêt du 21 février 2008 sur recours de X.________, la Cour de justice civile du canton de Genève a confirmé le jugement attaqué avec suite de frais et dépens à la charge du recourant.

C.
Par acte du 28 février 2008, X.________ a interjeté auprès du Tribunal fédéral un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire. Il conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que son recours formé contre le jugement du Tribunal de première instance du 19 octobre 2007 est admis et que les mesures provisionnelles ordonnées par la Cour de justice le 28 septembre 2006 (ACJC/1058/2006) continuent de déployer leurs effets jusqu'à droit jugé au fond. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Il a en outre requis l'effet suspensif.

L'intimée conclut à ce que le recourant soit débouté de toutes ses conclusions, avec suite de dépens.

D.
Par ordonnance du 13 mars 2008, le président de la IIe Cour de droit civil a admis la requête d'effet suspensif, l'intimée s'en étant remise à justice sur ce point.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 I 185 consid. 2 p. 188).

1.1 La décision de levée de la saisie conservatoire d'avoirs se trouvant sur un compte bancaire en relation avec des prétentions civiles résultant de rapports patrimoniaux entre époux est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF. Elle est finale au regard de l'art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF, car elle met fin à la procédure. Le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 51 Berechnung - 1 Der Streitwert bestimmt sich:
1    Der Streitwert bestimmt sich:
a  bei Beschwerden gegen Endentscheide nach den Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben waren;
b  bei Beschwerden gegen Teilentscheide nach den gesamten Begehren, die vor der Instanz streitig waren, welche den Teilentscheid getroffen hat;
c  bei Beschwerden gegen Vor- und Zwischenentscheide nach den Begehren, die vor der Instanz streitig sind, wo die Hauptsache hängig ist;
d  bei Klagen nach den Begehren des Klägers oder der Klägerin.
2    Lautet ein Begehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme, so setzt das Bundesgericht den Streitwert nach Ermessen fest.
3    Zinsen, Früchte, Gerichtskosten und Parteientschädigungen, die als Nebenrechte geltend gemacht werden, sowie Vorbehalte und die Kosten der Urteilsveröffentlichung fallen bei der Bestimmung des Streitwerts nicht in Betracht.
4    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung, bei Leibrenten jedoch der Barwert.
, 74 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
let. b LTF). Il a par ailleurs été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) et dans les formes (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF) prévus par la loi, contre une décision prise en dernière instance cantonale par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF). Il y a donc lieu, en principe, d'entrer en matière sur le recours en matière civile. Il s'ensuit que le recours constitutionnel n'est pas ouvert.

1.2 L'arrêt attaqué, pris en application des dispositions de la procédure civile genevoise en matière de mesures provisionnelles (art. 320 ss LPC/GE; RS E 3 05), est une décision portant sur une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF, en sorte que seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels.

Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), c'est-à-dire que s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397, 638 consid. 2 p. 639). Le recours doit, comme sous l'empire de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
OJ, satisfaire au principe d'allégation (Rügeprinzip, principio dell'allegazione; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, p. 4142): il doit indiquer quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer de façon précise en quoi consiste la violation (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 71 consid. 1c p. 76 et les arrêts cités).

Le justiciable qui se plaint d'arbitraire ne peut, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité supérieure jouit d'une libre cognition; il ne saurait, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation rigoureuse, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 107 Ia 186; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262 et la jurisprudence citée). Il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable; la décision attaquée n'est, de surcroît, annulée que si elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités).

1.3 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF).

Il s'ensuit que sont irrecevables les deux pièces nouvelles fournies par le recourant, émises postérieurement à la procédure d'appel, comme il l'indique à l'appui du présent recours.

2.
L'autorité cantonale a rappelé la teneur de l'art. 330 al. 1 LPC/GE, selon lequel l'effet de la mesure provisionnelle cesse de plein droit s'il n'y a eu, dans les 30 jours dès la notification du procès-verbal d'exécution, accord entre les parties ou demande introduite en justice. La cour cantonale, qui s'est référée à la doctrine (Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 et 8 ad art. 330 LPC/GE), a exposé que le droit fédéral pose le principe général qu'une mesure provisionnelle ne peut continuer à déployer ses effets que si le bénéficiaire de la mesure ouvre action sur le fond de la contestation en temps utile, le but étant d'éviter qu'une situation provisoire ne dure indéfiniment au détriment des droits du défendeur ou de ceux de tiers. En l'espèce, elle a constaté que le recourant avait été informé le 5 octobre 2006 par l'huissier judiciaire que la mesure de blocage avait été exécutée le même jour et que le procès-verbal d'exécution lui parviendrait avant la fin du mois d'octobre 2006. Aussi, même si ledit procès-verbal n'avait été effectivement signifié que le 16 octobre 2007, le recourant pouvait raisonnablement s'attendre à ce que le délai de validation de la mesure
provisionnelle commence à courir tout au plus à la fin du mois d'octobre 2006, soit près de quatre semaines après l'exécution de la mesure, alors même que la doctrine citée préconisait un délai de deux à trois jours. Le recourant ne pouvait se prévaloir, sauf à commettre un abus de droit, du fait que le délai de validation n'avait pas commencé à courir au motif que l'huissier n'avait transmis son procès-verbal que le 16 octobre 2007. Selon elle, la position du recourant revenait à contourner le but de l'art. 330 al. 1 LPC/GE. L'autorité cantonale a toutefois considéré que, si et dans la mesure où le recourant, comme il l'alléguait, avait introduit une action civile en paiement contre l'intimée devant les tribunaux du Caire Sud le 21 novembre 2006 pour valider la mesure provisionnelle ordonnée le 28 septembre 2006, elle l'avait été en temps utile.

La cour cantonale a ensuite examiné les deux pièces produites par le recourant pour en conclure qu'il n'avait pas rendu vraisemblable l'introduction d'une procédure en validation de la mesure provisionnelle. Au sujet de la première pièce, elle a relevé qu'il s'agissait d'une traduction libre d'un document en langue arabe, rédigé par un huissier, qui valait tout au plus assignation à comparaître mais ne faisait pas état d'une action civile introduite le 21 novembre 2006. Par ailleurs, ce document était dénué de toute force probante. En effet, on ignorait tant le nom de l'huissier qui l'avait rédigé que la date de son établissement; de plus, l'attestation qui se référait à un jugement devant être prononcé ne mentionnait aucune date en particulier, ni celle du 21 novembre 2006, ni celle de l'audience publique à laquelle le jugement était censé être rendu; enfin, le recourant n'avait jamais fait état d'un tel jugement, dont il aurait pu aisément fournir copie. Quant au second document produit, il s'agissait d'une pièce émanant du greffe du Tribunal de première instance du Caire Sud du 29 octobre 2007, rédigée en arabe et accompagnée d'une traduction libre, attestant qu'une procédure était pendante devant cette autorité, mais dont la
seule mention du numéro de l'affaire pour l'année 2006 ne permettait pas davantage de conclure qu'une procédure avait été introduite avant l'échéance du délai de validation. La Cour de justice a ajouté que l'on comprenait mal le lien entre la procédure que l'huissier mentionnait et l'attestation du greffe du Tribunal du Caire Sud du 29 octobre 2007, selon laquelle une procédure tendant à établir les droits du recourant sur les avoirs auprès de l'Arab Bank était pendante et non jugée. L'autorité cantonale en a conclu qu'à défaut de validation dans les délais, la mesure de blocage ordonnée par elle-même le 28 septembre 2006 se révélait caduque.

3.
Le recourant soutient que l'autorité cantonale a fait preuve d'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.) tant dans l'appréciation des preuves que dans l'application des dispositions de la procédure civile genevoise.

3.1 S'agissant de l'appréciation des preuves, le recourant soutient que le document original en langue arabe porte les mentions manuscrites dont la cour cantonale a relevé qu'elles faisaient défaut sur la traduction, à savoir le nom de l'huissier, la date de l'établissement du document, soit le 26 novembre 2006, et la date de l'audience de jugement fixée au 19 février 2007. Il reproche à l'autorité cantonale de ne pas l'avoir interpellé sur ces points en lui impartissant un délai pour fournir les précisions requises, violant ainsi son droit d'être entendu (art. 29
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.).

En tant que le recourant n'indique pas quelle disposition de la procédure civile cantonale, qui aurait fondé une obligation pour la Cour de justice d'interpeller les parties, aurait été violée - en atténuation de la maxime des débats applicable au cas d'espèce - sa critique est irrecevable. L'autorité cantonale a rappelé que l'art. 356 al. 1 LPC/GE, qui renvoie à la procédure ordinaire, confère à la procédure sommaire, applicable en matière de mesures provisionnelles, un caractère écrit, l'instruction se faisant toute entière à l'audience.

En réponse à l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle l'attestation de l'huissier qui annonce une audience de jugement le 19 février 2007 peut paraître en contradiction avec le document émanant du greffe du Tribunal du Caire du 29 octobre 2007, selon lequel ladite audience aurait lieu le 10 décembre 2007, le recourant se borne à relever que celle-ci a été reportée deux fois. Par cette critique, purement appellatoire, le recourant ne démontre pas en quoi la décision attaquée serait insoutenable dans son résultat.

Partant, le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves est dénué de fondement, dans la faible mesure de sa recevabilité.

3.2 Les critiques du recourant visant les considérants de la cour cantonale relatifs à l'abus de droit et à la computation du délai de validation de la mesure de saisie conservatoire, en application de l'art. 330 al. 1 LPC/GE, se révèlent vaines, en tant qu'il ressort de l'arrêt entrepris que les pièces produites par le recourant n'établissent de toute manière pas, quelle que soit en définitive leur date, que la mesure ait été validée, faute de force probante. Il en résulte que le point de départ du délai de validation ne se pose pas. Le grief est ainsi impropre à mettre en évidence un résultat arbitraire. Par conséquent, il est mal fondé.

4.
4.1 La Cour de justice a encore examiné le grief soulevé par le recourant visant à faire constater l'incompétence du Tribunal de première instance pour statuer sur la requête de l'intimée, au motif que seule l'autorité qui avait ordonné la décision était compétente pour trancher la question de la caducité de la mesure conservatoire provisionnelle, et non l'autorité qui avait été saisie en premier, à savoir le Tribunal.

L'autorité cantonale a considéré sur ce point que, contrairement à la lettre de l'art. 335 al. 2 LPC/GE, qui prévoit la compétence de l'autorité qui a connu en premier lieu de la requête, sa compétence était acquise du fait que c'était elle qui avait ordonné la mesure provisionnelle par arrêt du 28 septembre 2006 et non pas le Tribunal, qui avait rejeté la requête par jugement du 15 juin 2006, et ce même s'il en avait connu en premier lieu. Elle a toutefois estimé qu'il n'y avait pas lieu de retenir l'exception d'incompétence fonctionnelle soulevée par le recourant, au motif que l'art. 335 al. 2 LPC/GE ne constituait qu'une règle d'ordre dont la violation n'emportait ni l'incompétence du juge saisi, ni l'invalidation de la décision rendue, cette disposition ne pouvant avoir pour but ni effet de retarder une décision sur demande de mesures provisionnelles. Partant, le grief d'incompétence devait être rejeté.

4.2 Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire de l'art. 335 al. 2 LPC/GE par l'autorité cantonale pour avoir considéré que cette disposition ne constituait qu'une règle d'ordre.

La cour cantonale a définitivement scellé le sort de la cause en examinant le fondement de la requête de l'intimée tendant à la levée de la mesure conservatoire litigieuse avec plein pouvoir d'examen, comme relevé dans la décision attaquée, soit avec le même pouvoir de cognition que si elle avait été directement saisie. Le recourant n'expose pas en quoi il aurait encore un intérêt à entreprendre une décision d'incompétence concernant le Tribunal de première instance au profit de la compétence de l'autorité cantonale, qui a en définitive examiné la cause dans sa totalité. Le recours est donc irrecevable sur ce point.

5.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, aux frais de son auteur, dans la mesure de sa recevabilité (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). L'intimée, qui s'est déterminée sur le fond, a droit à des dépens de ce chef, étant précisé qu'elle s'en est rapportée à justice sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 5'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 mai 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Raselli Mairot
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_130/2008
Date : 16. Mai 2008
Publié : 12. Juni 2008
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : saisie conservatoire provisionnelle (annulation de mariage)


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OJ: 90
Répertoire ATF
107-IA-186 • 125-I-71 • 130-I-258 • 130-I-26 • 132-III-209 • 133-I-185 • 133-III-393
Weitere Urteile ab 2000
5A_130/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mesure provisionnelle • autorité cantonale • première instance • tribunal fédéral • huissier • examinateur • procès-verbal • mention • procédure civile • appréciation des preuves • office des poursuites • traduction • droit civil • effet suspensif • séquestre • recours constitutionnel • recours en matière civile • communication • force probante • doctrine
... Les montrer tous
FF
2001/4000