Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
4P.123/2006 /ech

Arrêt du 16 mai 2007
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et MM. les Juges Klett, Juge présidant, Wurzburger, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

Parties
Dominique von Burg,
recourant, représenté par Me Pierre Martin-Achard,

contre

BNP Paribas (Suisse) SA,
intimée, représentée par Me Charles Poncet,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (procédure civile; appréciation des preuves),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 mars 2006.

Faits :
G47282003
C/4r28/2003
A.
UEB (Switzerland) (United European Bank, ci-après: UEB; anciennement United Overseas Bank, ci-après: UOB) exploitait une banque à Genève. Eric Stauffer est un homme d'affaires domicilié dans le canton de Genève. En septembre 1996, il avait conclu, en qualité d'«apporteur d'affaires», une convention de rétrocession avec UOB, par laquelle celle-ci lui accordait un droit à des commissions dépendant de la valeur des comptes ouverts par son intermédiaire.

En juin 2002, la Tribune de Genève a publié un premier article intitulé «Eric Stauffer attaque l'UEB pour tentative d'escroquerie» et accompagné du sous-titre «Le Genevois parle de corruption impliquant l'ex-Gouvernement mauricien». Puis, dans son édition du week-end des 25/26 janvier 2003, elle a publié un article libellé ainsi:
«Un document secret pourrait relancer l'affaire Stauffer
Un responsable d'une banque genevoise envisageait des opérations douteuses en 1997
La Tribune de Genève a pu se procurer un document interne de la succursale genevoise de l'UEB (United European Bank) qui pourrait relancer ce que l'on appelle désormais "l'affaire Stauffer". Une sombre affaire mêlant la diffamation, la corruption et le financement occulte d'un parti politique en île Maurice. L'UEB ne conteste pas l'authenticité de ce document, qui démontre qu'elle a envisagé, en 1997, une participation à un tel montage financier. Elle assure toutefois y avoir immédiatement renoncé en raison du caractère illicite de cette affaire. Elle note qu'elle applique "des critères stricts en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et la corruption". Résumé de l'affaire.
Accusations fantaisistes
Homme d'affaires genevois, au bénéfice d'un contrat d'apporteur de clients avec l'UEB, Eric Stauffer est un personnage très en vue en île Maurice dans les années 1990. Jusqu'à devenir, en septembre 1999, le conseiller personnel de Xavier-Luc Duval, numéro trois du Gouvernement mauricien. Mais de manière surprenante, ses affaires commencent à péricliter à partir de décembre de la même année. Sans explication apparente.
Le climat se dégrade à tel point que, le 6 avril 2000, il s'enfuit de l'île, échappant de justesse à une arrestation sommaire. Le premier ministre de l'époque, M. Rangoolam, lance une campagne de presse contre lui, qui s'achève le 1err mai 2000 par de graves accusations publiques étayées par un prétendu rapport Interpol.
Eric Stauffer parviendra aisément à démontrer que ces accusations sont infondées. Il dépose plainte contre M. Rangoolam pour diffamation. En septembre 2000, M. Rangoolam perd les élections et Eric Stauffer est réhabilité en île Maurice.
Aujourd'hui Eric Stauffer pense savoir ce qui a motivé son soudain retour de fortune. "On a voulu m'abattre parce que je suis le seul à savoir comment le parti de M. Rangoolam a financé sa campagne électorale", pense-t-il. L'ambassadrice de l'île Maurice à Paris, Son Excellence Roussety, était à l'origine de ce projet de financement occulte et elle en aurait tiré des pots-de-vin. Quand elle revoit Eric Stauffer en décembre 1999, elle prend peur. "C'est elle qui a monté le ministre contre moi, parce que j'aurais pu dénoncer ses agissements", suppose notre interlocuteur.
Document authentifié
Eric Stauffer a toujours affirmé que ce financement s'était effectué avec l'aide de l'UEB. Le document que la Tribune a pu se procurer démontre que son hypothèse n'est pas totalement infondée. Il s'agit d'un rapport de voyage en île Maurice, signé par un fondé de pouvoir de l'établissement, aujourd'hui directeur général d'une autre succursale de la banque. Ce rapport relate sa rencontre, entre le 12 et le 17 février 1997, avec le ministre des Finances mauricien de l'époque (Vasant Bunwaree) et la société d'intermédiaires Erton, propriété du Genevois Eric Stauffer. Le voyage a eu lieu par l'entremise de l'ambassadrice Roussety.
Ce document (lire encadré) apporte une brique de plus à l'édifice que le Genevois Eric Stauffer tente de bâtir en justice contre l'UEB. Pour mémoire, Eric Stauffer avait déposé plainte, en juin 2002, pour délit manqué d'escroquerie contre l'UEB. La plainte de M. Stauffer a été classée pour manque d'indice d'infraction. Il accusait l'UEB d'avoir accepté le contrat proposé par les Mauriciens, sans lui avoir versé les commissions.
C'est ensuite le Ministère public de la Confédération qui reçoit une deuxième plainte de M. Stauffer pour corruption et blanchiment. Là aussi, pour défaut d'indices, le Ministère a renoncé à ouvrir une enquête. Un recours est pendant au Tribunal fédéral contre cette décision.
Ministre cité à comparaître
Reste à savoir si le document découvert par la Tribune constituera un indice suffisant pour ouvrir une enquête et lever ainsi le secret bancaire. Interrogé par téléphone, Eric Stauffer estime en tout cas que "le document recoupe ce que j'ai toujours affirmé".
Le premier ministre Rangoolam est cité à comparaître le 11 juin prochain pour diffamation. Sa déposition permettrait sans doute d'y voir plus clair, mais il est peu probable qu'il fasse le déplacement.»
L'article était accompagné d'une note explicative, intitulée «Petit précis de corruption active», qui se présentait de la façon suivante:
«Le document confidentiel découvert par la Tribune de Genève décrit dans les détails la procédure envisagée pour le financement occulte de la campagne électorale du Parti travailliste (PTr) mauricien. Rappelons que l'UEB ne conteste pas son authenticité, mais assure qu'il n'a donné lieu à aucune transaction. "Il faut le lire à la lumière de la législation en vigueur à l'époque, en 1997", commente Marc Weber, au service juridique de la banque. Précisément: la loi antiblanchiment est entrée en vigueur en 1995.
Comment financer une campagne électorale. Vasant Bunwaree occupe le poste de ministre des Finances entre août 1996 et septembre 2000. Le contrat qu'il propose à l'UEB - qui s'appelait à l'époque UOB, pour United Overseas Bank - est simple. Il s'agit de déposer 25 millions de dollars US, propriété de la Banque centrale, dans une banque en Suisse.
La législation mauricienne, pour lutter contre la fuite des capitaux, ne permet pas aux fonds placés hors du pays d'être rémunérés. Théoriquement, ces 25 millions de dollars ne sont donc pas censés rapporter de l'argent. Mais grâce au savoir-faire bancaire franco-allemand (l'UOB appartenant à BNP Paribas et à Dresdner Bank), M. Bunwaree espère bien une rentabilité. Citation du rapport: "Une rémunération de ces capitaux devrait être versée sur un compte à ouvrir à une société de domicile, dont l'ayant droit serait le parti politique actuellement au pouvoir. Notre interlocuteur recherche une rémunération la plus élevée possible". On l'a compris: le rendement de ces 25 millions de dollars irait tout droit dans les poches du PTr.
Comment rémunérer le banquier et l'entremetteur. Rien de plus simple, poursuit le rapport: "Il existe à Maurice trois caisses de prévoyance qui ne disposent pas statutairement du droit de déposer leurs capitaux hors du pays. Le ministre, qui considère que la modification statutaire n'est qu'une formalité, pense pouvoir faire déposer à l'étranger l'équivalent de 50 à 60 millions de dollars. La gestion pourrait nous être confiée, avec mandat pour partie à Erton, permettant ainsi une rétrocession."
Tout est clair: pour remercier l'UOB de gérer "gratuitement" 25 millions de dollars de fonds publics au bénéfice du PTr, ce même parti s'arrange pour lui confier, en plus, la gestion de 50 à 60 millions de dollars. Erton peut encaisser les commissions.»
Le vendredi 31 janvier 2003, la Tribune de Genève publiait un nouvel article dont la partie principale a la teneur suivante:
«Les OPF réclament 15 millions à l'UEB
L'affaire Eric Stauffer rebondit une nouvelle fois. Émoi à l'île Maurice.
La cellule d'assainissement de l'Office des faillites de Carouge réclame 15 millions de francs à la United European Bank (UEB). C'est ce qui ressort d'un courrier recommandé adressé le 28 janvier à la banque du quai des Bergues. Ces 15 millions représentent les commissions que le Genevois Eric Stauffer réclame depuis plusieurs mois à l'UEB suite à un contrat avec l'ancien Gouvernement mauricien.
Eric Stauffer en est certain: l'UEB a bel et bien hébergé plusieurs dizaines de millions de dollars en provenance de l'île Maurice. Mais elle refuse de lui verser les commissions qu'elle lui doit à titre d'apporteur de ce client.
Affaire relancée
La banque a jusqu'ici toujours nié avoir conclu un tel contrat avec le Gouvernement mauricien. Le Ministère public de la Confédération lui a donné raison en renonçant à ouvrir une enquête, faute d'indices suffisants. Même avis du côté du Tribunal fédéral. Mais un document interne de l'UEB, que la Tribune de Genève a publié samedi dernier, pourrait relancer l'affaire. Ce document prouve que des contacts ont bel et bien eu lieu en 1997 entre la banque et le ministre des Finances mauricien de l'époque. On y apprend comment le ministre proposait à l'UOB (ancienne raison sociale de l'UEB) de financer la campagne électorale de son parti en l'an 2000.
A cette époque, c'est la société Erton Assets Management SA, dont Eric Stauffer est l'actionnaire principal et le liquidateur, qui présente le ministre mauricien à l'UOB. Le document interne à la banque est très clair à ce sujet: "Le rendez-vous était organisé à l'initiative de l'apporteur Erton (...) afin de finaliser une éventuelle entrée en relation, pouvant déboucher par un dépôt de 25 millions de dollars."
La conclusion de ce contrat supposait le versement de pots-de-vin. C'est la raison pour laquelle Eric Stauffer et sa société Erton y renoncent. Pourtant Eric Stauffer est persuadé que l'UOB a malgré tout accepté l'offre, mais "dans mon dos, pour éviter d'avoir à me verser des commissions. Et surtout parce que, en versant ces commissions, la banque reconnaîtrait qu'elle a accepté tous les aspects illicites de cette affaire".
Un précédent guinéen
Eric Stauffer a présenté la même version des faits à l'Office des faillites, en sa qualité de liquidateur de la société Erton. Adjointe à la direction de l'Office, Claire Gambazzi explique: "Notre courrier à l'UEB ne constitue pas un jugement. Nous n'avons aucune preuve que la transaction ait eu lieu. Nous réclamons simplement aux débiteurs les sommes portées à l'inventaire par le liquidateur. Aux créanciers ensuite de porter l'affaire plus loin, s'ils ont des indices suffisants et les moyens de financer la procédure." Dans son courrier, l'Office des poursuites prie aussi l'UEB de fournir tous ses décomptes concernant une autre affaire qui oppose l'UEB à Eric Stauffer, ou plutôt à sa société Erton. Il s'agit encore d'un contrat gouvernemental, conclu cette fois-ci avec la Guinée Equatoriale. Le ministre des Finances de ce pays, Marcelin Oyono N'Tutum, avait déposé plus de 30 millions de dollars auprès de l'UOB. Ce client avait aussi été présenté par Erton. Mais la banque a dissimulé que le ministre avait ouvert un second compte, à titre personnel cette fois, qui abritait 193'500 euros fin juin 2002. L'UOB pouvait ainsi éviter de verser les commissions dues à M. Stauffer pour ce deuxième compte. Pour se justifier, elle avait
d'abord nié qu'une convention de rétrocession la liait avec M. Stauffer. Puis elle a affirmé que ladite convention avait été résiliée, mais elle n'a jamais pu en produire la preuve.
Fait troublant: le fondé de pouvoir qui a conclu l'affaire guinéenne est le même que celui qui a rencontré le ministre mauricien en 1997. Contactée hier par téléphone, l'UEB n'a pas donné suite à cette information."
Un quatrième article sur le sujet a paru dans la Tribune de Genève du mardi 18 février 2003, sous le titre «Fonds publics mauriciens détournés: nouvel épisode» suivi du sous-titre «Une enquête déterminera si 24,5 millions (sic) ont été confiés à une banque genevoise».
Tous les articles précités ont été rédigés par Bernard Favre, collaborateur fixe de la rédaction de la Tribune de Genève, qui avait eu des contacts avec Eric Stauffer. Dominique von Burg, rédacteur en chef de la Tribune de Genève, a discuté avec Bernard Favre du contenu de ces articles avant leur parution, les a avalisés et a choisi les titres ainsi que les sous-titres.
B.
Le 26 février 2003, UEB a ouvert action contre Bernard Favre et Eric Stauffer devant la Cour de justice du canton de Genève. Elle estimait avoir été dénigrée dans les articles des 25/26 janvier 2003, 31 janvier 2003 et 18 février 2003. Se fondant sur l'art. 3 let. a
SR 241 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
UWG Art. 3 Unlautere Werbe- und Verkaufsmethoden und anderes widerrechtliches Verhalten
1    Unlauter handelt insbesondere, wer:
a  andere, ihre Waren, Werke, Leistungen, deren Preise oder ihre Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äusserungen herabsetzt;
b  über sich, seine Firma, seine Geschäftsbezeichnung, seine Waren, Werke oder Leistungen, deren Preise, die vorrätige Menge, die Art der Verkaufsveranstaltung oder über seine Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt;
c  unzutreffende Titel oder Berufsbezeichnungen verwendet, die geeignet sind, den Anschein besonderer Auszeichnungen oder Fähigkeiten zu erwecken;
d  Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen;
e  sich, seine Waren, Werke, Leistungen oder deren Preise in unrichtiger, irreführender, unnötig herabsetzender oder anlehnender Weise mit anderen, ihren Waren, Werken, Leistungen oder deren Preisen vergleicht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt;
f  ausgewählte Waren, Werke oder Leistungen wiederholt unter Einstandspreisen anbietet, diese Angebote in der Werbung besonders hervorhebt und damit den Kunden über die eigene oder die Leistungsfähigkeit von Mitbewerbern täuscht; Täuschung wird vermutet, wenn der Verkaufspreis unter dem Einstandspreis vergleichbarer Bezüge gleichartiger Waren, Werke oder Leistungen liegt; weist der Beklagte den tatsächlichen Einstandspreis nach, so ist dieser für die Beurteilung massgebend;
g  den Kunden durch Zugaben über den tatsächlichen Wert des Angebots täuscht;
h  den Kunden durch besonders aggressive Verkaufsmethoden in seiner Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt;
i  die Beschaffenheit, die Menge, den Verwendungszweck, den Nutzen oder die Gefährlichkeit von Waren, Werken oder Leistungen verschleiert und dadurch den Kunden täuscht;
k  es bei öffentlichen Auskündigungen über einen Konsumkredit unterlässt, seine Firma eindeutig zu bezeichnen oder den Nettobetrag des Kredits, die Gesamtkosten des Kredits und den effektiven Jahreszins deutlich anzugeben;
l  es bei öffentlichen Auskündigungen über einen Konsumkredit zur Finanzierung von Waren oder Dienstleistungen unterlässt, seine Firma eindeutig zu bezeichnen oder den Barzahlungspreis, den Preis, der im Rahmen des Kreditvertrags zu bezahlen ist, und den effektiven Jahreszins deutlich anzugeben;
m  im Rahmen einer geschäftlichen Tätigkeit einen Konsumkreditvertrag anbietet oder abschliesst und dabei Vertragsformulare verwendet, die unvollständige oder unrichtige Angaben über den Gegenstand des Vertrags, den Preis, die Zahlungsbedingungen, die Vertragsdauer, das Widerrufs- oder Kündigungsrecht des Kunden oder über sein Recht zu vorzeitiger Bezahlung der Restschuld enthalten;
n  es bei öffentlichen Auskündigungen über einen Konsumkredit (Bst. k) oder über einen Konsumkredit zur Finanzierung von Waren oder Dienstleistungen (Bst. l) unterlässt, darauf hinzuweisen, dass die Kreditvergabe verboten ist, falls sie zur Überschuldung der Konsumentin oder des Konsumenten führt;
o  Massenwerbung ohne direkten Zusammenhang mit einem angeforderten Inhalt fernmeldetechnisch sendet oder solche Sendungen veranlasst und es dabei unterlässt, vorher die Einwilligung der Kunden einzuholen, den korrekten Absender anzugeben oder auf eine problemlose und kostenlose Ablehnungsmöglichkeit hinzuweisen; wer beim Verkauf von Waren, Werken oder Leistungen Kontaktinformationen von Kunden erhält und dabei auf die Ablehnungsmöglichkeit hinweist, handelt nicht unlauter, wenn er diesen Kunden ohne deren Einwilligung Massenwerbung für eigene ähnliche Waren, Werke oder Leistungen sendet;
p  mittels Offertformularen, Korrekturangeboten oder Ähnlichem für Eintragungen in Verzeichnisse jeglicher Art oder für Anzeigenaufträge wirbt oder solche Eintragungen oder Anzeigenaufträge unmittelbar anbietet, ohne in grosser Schrift, an gut sichtbarer Stelle und in verständlicher Sprache auf Folgendes hinzuweisen:
p1  die Entgeltlichkeit und den privaten Charakter des Angebots,
p2  die Laufzeit des Vertrags,
p3  den Gesamtpreis entsprechend der Laufzeit, und
p4  die geografische Verbreitung, die Form, die Mindestauflage und den spätesten Zeitpunkt der Publikation;
q  für Eintragungen in Verzeichnisse jeglicher Art oder für Anzeigenaufträge Rechnungen verschickt, ohne vorgängig einen entsprechenden Auftrag erhalten zu haben;
r  jemandem die Lieferung von Waren, die Ausrichtung von Prämien oder andere Leistungen zu Bedingungen in Aussicht stellt, die für diesen hauptsächlich durch die Anwerbung weiterer Personen einen Vorteil bedeuten und weniger durch den Verkauf oder Verbrauch von Waren oder Leistungen (Schneeball-, Lawinen- oder Pyramidensystem);
s  Waren, Werke oder Leistungen im elektronischen Geschäftsverkehr anbietet und es dabei unterlässt:
s1  klare und vollständige Angaben über seine Identität und seine Kontaktadresse einschliesslich derjenigen der elektronischen Post zu machen,
s2  auf die einzelnen technischen Schritte, die zu einem Vertragsabschluss führen, hinzuweisen,
s3  angemessene technische Mittel zur Verfügung zu stellen, mit denen Eingabefehler vor Abgabe der Bestellung erkannt und korrigiert werden können,
s4  die Bestellung des Kunden unverzüglich auf elektronischem Wege zu bestätigen;
t  im Rahmen eines Wettbewerbs oder einer Verlosung einen Gewinn verspricht, dessen Einlösung an die Inanspruchnahme einer kostenpflichtigen Mehrwertdienstnummer, die Leistung einer Aufwandsentschädigung, den Kauf einer Ware oder Dienstleistung oder an die Teilnahme an einer Verkaufsveranstaltung, Werbefahrt oder einer weiteren Verlosung gebunden ist;
u  den Vermerk im Telefonverzeichnis nicht beachtet, dass ein Kunde keine Werbemitteilungen von Personen erhalten möchte, mit denen er in keiner Geschäftsbeziehung steht, und dass seine Daten zu Zwecken der Direktwerbung nicht weitergegeben werden dürfen; Kunden ohne Verzeichniseintrag sind den Kunden mit Verzeichniseintrag und Vermerk gleichgestellt;
v  Werbeanrufe tätigt, ohne dass eine Rufnummer angezeigt wird, die im Telefonverzeichnis eingetragen ist und zu deren Nutzung er berechtigt ist;
w  sich auf Informationen stützt, von denen sie oder er aufgrund eines Verstosses gegen die Buchstaben u oder v Kenntnis erhalten hat.
2    Absatz 1 Buchstabe s findet keine Anwendung auf die Sprachtelefonie und auf Verträge, die ausschliesslich durch den Austausch von elektronischer Post oder durch vergleichbare individuelle Kommunikation geschlossen werden.18
de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), elle dénonçait le caractère mensonger ou trompeur des informations contenues dans la campagne de presse qui la visait, organisée conjointement par les défendeurs et destinée à procurer un enrichissement illégitime à Eric Stauffer. UEB concluait à la constatation du dénigrement, à la publication du jugement et à la condamnation des défendeurs, conjointement et solidairement, à lui payer 200'000 fr. Concernant cette dernière conclusion, elle n'a allégué aucun fait, au motif qu'elle établirait son dommage au cours des probatoires; elle affirmait toutefois qu'en l'état, et sauf à parfaire, elle était fondée à réclamer d'ores et déjà aux défendeurs 200'000 fr. au titre de l'atteinte à son image que la campagne de dénigrement avait provoquée.
Le 23 janvier 2004, UEB a ouvert une seconde action en raison des mêmes faits, contre Dominique von Burg. Des indications complémentaires ont été communiquées sur le dommage invoqué, lequel comprenait, en sus de l'atteinte à l'image et de la perte de clientèle, des dépenses liées à un rapport de révision exigé par la Commission fédérale des banques (6'778 fr.80), des honoraires d'avocat (96'419 fr.35) ainsi que des frais de justice (15'484 fr.30).
Statuant le 4 juin 2004, la cour cantonale a refusé de joindre les deux causes. Il a toutefois été convenu que les mesures probatoires ordonnées dans la première procédure seraient également valables pour la seconde.

Par arrêt du du 17 mars 2006 (cause C/1091/2004), la Cour de justice a statué comme suit sur l'action dirigée contre Dominique von Burg:
«1. Constate que Dominique von Burg a participé au dénigrement de UEB (Switzerland) par des allégations fausses et fallacieuses contenues dans les articles publiés les 25-26 et 31 janvier 2003 dans la Tribune de Genève.
2. Condamne Dominique von Burg à payer, solidairement avec Bernard Favre et pour moitié avec Eric Stauffer, à UEB (Switzerland) la somme de 50'000 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 1er février 2003.»

Par arrêt du même jour (cause C/4728/2003), la Chambre civile de la Cour de justice s'est prononcée également sur l'action introduite contre Bernard Favre et Eric Stauffer; le dispositif sur le fond a la teneur suivante:
«1. Constate que Bernard Favre a dénigré UEB (Switzerland) par des allégations fallacieuses contenues dans l'article publié dans la Tribune de Genève du 25-26 janvier 2003.

Constate que Bernard Favre et Eric Stauffer, agissant de concert, ont dénigré UEB (Switzerland) par des allégations fausses et fallacieuses contenues dans l'article publié le 31 janvier 2003 dans la Tribune de Genève.
2. Condamne Bernard Favre à payer, solidairement avec Dominique von Burg, et pour moitié avec Eric Stauffer, à UEB (Switzerland), la somme de 50'000 fr., plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 1er février 2003.

Condamne Eric Stauffer à payer, solidairement avec Bernard Favre et Dominique von Burg, à UEB (Switzerland) la somme de 25'000 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 1er février 2003.

3. Condamne Eric Stauffer, sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP, à publier sans commentaire et pendant six mois l'intégralité du présent arrêt sur son site Internet, en première section de la Home page du site, la publication devant intervenir dans les dix jours à compter de l'entrée en force dudit arrêt.»
C.
Dominique von Burg forme un recours de droit public, concluant à l'annulation de l'arrêt rendu dans la cause C/1091/2004.

Par ordonnance présidentielle du 6 juin 2006, la procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur la demande de révision cantonale déposée en parallèle par Dominique von Burg. L'autorité cantonale a rejeté ladite demande par arrêt du 13 octobre 2006.
Dans sa réponse au recours, le conseil de UEB expose que BNP Paribas (Suisse) SA (ci-après: BNP) a repris les actifs et passifs de UEB selon contrat de fusion du 14 septembre 2006 et que la raison sociale UEB a été radiée du registre du commerce en date du 2 octobre 2006. Pour le surplus, BNP conclut au rejet du recours dans la mesure où celui-ci est recevable.

La cour cantonale se réfère aux considérants de sa décision.
En outre, Dominique von Burg a déposé un recours en réforme contre l'arrêt du 17 mars 2006 (cause 4C.167/2006).

Pour leur part, Bernard Favre et Eric Stauffer ont chacun interjeté un recours de droit public (causes 4P.117/2006 et 4P.115/2006) et un recours en réforme (causes 4C.169/2006 et 4C.171/2006) contre l'arrêt du 17 mars 2006 dans la cause C/4728/2003.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt querellé a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Par conséquent, la procédure reste soumise à l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; art. 132 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 132 Übergangsbestimmungen - 1 Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist.
1    Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist.
2    ...118
3    Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943119 oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984120 über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008.121
4    Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009.122
LTF).
2.
Selon la publication faite dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) n° 194 du 6 octobre 2006, BNP a repris les actifs et les passifs de UEB à la suite d'une fusion et la raison sociale UEB (Switzerland) a été radiée. Il s'ensuit que, dans la procédure fédérale, BNP a succédé de plein droit à la société radiée (art. 40
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 132 Übergangsbestimmungen - 1 Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist.
1    Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist.
2    ...118
3    Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943119 oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984120 über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008.121
4    Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009.122
OJ et 17 al. 3 PCF; art. 22
SR 221.301 Bundesgesetz vom 3. Oktober 2003 über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz, FusG) - Fusionsgesetz
FusG Art. 22 Rechtswirksamkeit - 1 Die Fusion wird mit der Eintragung ins Handelsregister rechtswirksam. In diesem Zeitpunkt gehen alle Aktiven und Passiven der übertragenden Gesellschaft von Gesetzes wegen auf die übernehmende Gesellschaft über. Artikel 34 des Kartellgesetzes vom 6. Oktober 199522 bleibt vorbehalten.
1    Die Fusion wird mit der Eintragung ins Handelsregister rechtswirksam. In diesem Zeitpunkt gehen alle Aktiven und Passiven der übertragenden Gesellschaft von Gesetzes wegen auf die übernehmende Gesellschaft über. Artikel 34 des Kartellgesetzes vom 6. Oktober 199522 bleibt vorbehalten.
2    Die Fusion von Vereinen, die im Handelsregister nicht eingetragen sind, wird mit dem Vorliegen des Fusionsbeschlusses aller beteiligten Vereine rechtswirksam.
LFus [RS 221.301]; ATF 106 II 346 consid. 1; plus récemment, arrêt 4P.288/2004 du 5 août 2005, consid. 1).
3.
Aux termes de l'art. 57 al. 5
SR 221.301 Bundesgesetz vom 3. Oktober 2003 über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz, FusG) - Fusionsgesetz
FusG Art. 22 Rechtswirksamkeit - 1 Die Fusion wird mit der Eintragung ins Handelsregister rechtswirksam. In diesem Zeitpunkt gehen alle Aktiven und Passiven der übertragenden Gesellschaft von Gesetzes wegen auf die übernehmende Gesellschaft über. Artikel 34 des Kartellgesetzes vom 6. Oktober 199522 bleibt vorbehalten.
1    Die Fusion wird mit der Eintragung ins Handelsregister rechtswirksam. In diesem Zeitpunkt gehen alle Aktiven und Passiven der übertragenden Gesellschaft von Gesetzes wegen auf die übernehmende Gesellschaft über. Artikel 34 des Kartellgesetzes vom 6. Oktober 199522 bleibt vorbehalten.
2    Die Fusion von Vereinen, die im Handelsregister nicht eingetragen sind, wird mit dem Vorliegen des Fusionsbeschlusses aller beteiligten Vereine rechtswirksam.
OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. La jurisprudence déroge toutefois à cet ordre de priorité dans des situations particulières qui justifient l'examen préalable du recours en réforme (ATF 123 III 213 consid. 1 p. 215; 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 379), ce qui sera notamment le cas si le recours en réforme paraît devoir être admis indépendamment des griefs soulevés dans le recours de droit public (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Il se peut également que le Tribunal fédéral soit amené à examiner les deux recours en parallèle (ATF 117 II 630 consid. 1b p. 631; 111 II 398 consid. 1; plus récemment: arrêts 4P.316/2005 et 4C.414/2005 du 29 mars 2006, consid. 1 et arrêts 5P.189/2005 et 5C.146/2005-5C.147/2005 du 2 mars 2006, consid. 1).

Dans son recours de droit public, le recourant reproche notamment à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire sur deux points: en retenant l'inexistence d'un compte bancaire mentionné dans l'article de presse du 31 janvier 2003 et en admettant que UEB avait subi un dommage, qui s'élève à 50'000 fr. Sur le second point, le recourant fait valoir, dans son recours en réforme, que la cour cantonale a méconnu la portée de l'art. 42 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 42 - 1 Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
1    Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
2    Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen.
3    Bei Tieren, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder Erwerbszwecken gehalten werden, können die Heilungskosten auch dann angemessen als Schaden geltend gemacht werden, wenn sie den Wert des Tieres übersteigen.26
CO en appliquant cette disposition pour admettre l'existence d'un dommage et en fixer son étendue. Les constatations cantonales relatives au dommage critiquées dans le recours de droit public seraient dénuées de pertinence en droit au cas où le moyen tiré de la violation de l'art. 42 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 42 - 1 Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
1    Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
2    Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen.
3    Bei Tieren, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder Erwerbszwecken gehalten werden, können die Heilungskosten auch dann angemessen als Schaden geltend gemacht werden, wenn sie den Wert des Tieres übersteigen.26
CO devait se révéler fondé. Dans ce cadre-là, il se pose donc, à titre préliminaire, la question de savoir si le recours à l'art. 42 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 42 - 1 Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
1    Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
2    Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen.
3    Bei Tieren, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder Erwerbszwecken gehalten werden, können die Heilungskosten auch dann angemessen als Schaden geltend gemacht werden, wenn sie den Wert des Tieres übersteigen.26
CO est conforme au droit fédéral en l'espèce. En revanche, sur le premier point, concernant le compte bancaire, il est nécessaire de déterminer, dans l'arrêt sur recours de droit public, si la cour cantonale n'a pas établi les faits de manière arbitraire, avant d'examiner, le cas échéant, les violations de la LCD invoquées dans le recours en réforme.
Dans un tel cas, il convient, en dérogation à la règle générale de l'art. 57 al. 5
SR 221.301 Bundesgesetz vom 3. Oktober 2003 über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz, FusG) - Fusionsgesetz
FusG Art. 22 Rechtswirksamkeit - 1 Die Fusion wird mit der Eintragung ins Handelsregister rechtswirksam. In diesem Zeitpunkt gehen alle Aktiven und Passiven der übertragenden Gesellschaft von Gesetzes wegen auf die übernehmende Gesellschaft über. Artikel 34 des Kartellgesetzes vom 6. Oktober 199522 bleibt vorbehalten.
1    Die Fusion wird mit der Eintragung ins Handelsregister rechtswirksam. In diesem Zeitpunkt gehen alle Aktiven und Passiven der übertragenden Gesellschaft von Gesetzes wegen auf die übernehmende Gesellschaft über. Artikel 34 des Kartellgesetzes vom 6. Oktober 199522 bleibt vorbehalten.
2    Die Fusion von Vereinen, die im Handelsregister nicht eingetragen sind, wird mit dem Vorliegen des Fusionsbeschlusses aller beteiligten Vereine rechtswirksam.
OJ, de traiter simultanément les deux recours.
4.
Le recours de droit public n'est pas la suite de la procédure cantonale. Il s'agit d'une voie de recours extraordinaire et indépendante, qui tend au contrôle des actes de souveraineté cantonaux sous l'angle spécifique de leur constitutionnalité. En conséquence, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, un exposé succinct des droits constitutionnels violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel expressément soulevés et motivés de façon claire et détaillée; il n'entre pas en matière sur des critiques de nature appellatoire (art. 90 al. 1 let. b
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 42 - 1 Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
1    Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
2    Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen.
3    Bei Tieren, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder Erwerbszwecken gehalten werden, können die Heilungskosten auch dann angemessen als Schaden geltend gemacht werden, wenn sie den Wert des Tieres übersteigen.26
OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 117 Ia 393 consid. 1c p. 395).

5.
Invoquant l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst., le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale une appréciation arbitraire des preuves sur plusieurs points.
5.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1; 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 131 I 57 consid. 2, 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité fait montre d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41). Le recourant ne peut critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne peut se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 I 295 consid. 7a).
5.2 Le premier grief a trait au compte que, selon l'article du 31 janvier 2003, un membre du gouvernement de la Guinée équatoriale aurait ouvert à titre personnel auprès de UEB et que cette dernière aurait dissimulé afin d'éviter de payer la commission due à Eric Stauffer. L'autorité cantonale a retenu que cette affirmation ne correspondait pas à la réalité et qu'il y avait, sur ce point, une allégation inexacte. A lire le recours, la constatation selon laquelle un tel compte n'existait pas est arbitraire.

La cour cantonale a relevé que UEB, par l'un de ses responsables, avait nié l'existence d'un compte privé d'un ministre guinéen. Le recourant objecte, sans autre explication, que cette dénégation ne suffit pas pour retenir que les allégations contenues dans l'article du 31 janvier 2003 étaient fausses. Il est douteux que cette simple affirmation satisfasse aux exigences posées en matière de motivation d'un recours de droit public. En tout état de cause, la critique, telle que présentée, est dépourvue de fondement. En effet, l'interrogatoire des parties est un moyen de preuve à part entière (cf. art. 206 ss LPC/GE). On ne saurait donc exclure a priori qu'il soit propre à apporter la preuve d'un fait. Et le recourant ne démontre pas pourquoi il en irait différemment dans le cas particulier.

Au surplus, l'autorité cantonale n'a pas assis sa conviction sur ce seul moyen de preuve. Elle a retenu que les enquêtes ordonnées, à la suite des dénonciations d'Eric Stauffer pour escroquerie et blanchiment d'argent, par le Procureur général du canton de Genève, par le Ministère public de la Confédération et par la Commission fédérale des banques, n'avaient rien révélé de suspect. Certes, comme le recourant le souligne, les enquêtes pénales ont été rapidement classées faute de prévention. Même si elles ne constatent pas expressément l'inexistence du compte en question, ces décisions peuvent néanmoins être considérées comme un indice sérieux permettant de douter de la véracité de la version des faits donnée par Eric Stauffer. Au demeurant, le fait que le rapport de l'organe de révision de UEB ne mentionne pas l'existence du compte pouvait aussi être considéré comme un indice.
Dans ces circonstances, il n'était nullement insoutenable de la part de la cour cantonale de retenir l'inexistence d'un compte privé d'un ministre guinéen auprès de UEB. Le grief est mal fondé.
5.3 L'autre grief fondé sur l'arbitraire dans l'appréciation des preuves se rapporte à l'existence et à la quotité du dommage. Appliquant l'art. 42 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 42 - 1 Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
1    Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
2    Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen.
3    Bei Tieren, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder Erwerbszwecken gehalten werden, können die Heilungskosten auch dann angemessen als Schaden geltend gemacht werden, wenn sie den Wert des Tieres übersteigen.26
CO, la cour cantonale a admis que UEB avait subi un préjudice consistant dans un tort commercial indiscutable, dans des perturbations au niveau de l'exploitation de l'établissement et dans l'esprit du personnel, ainsi que dans le temps perdu par plusieurs collaborateurs; elle a estimé à 25'000 fr. le dommage lié à chacun des articles des 25/26 janvier 2003 et 31 janvier 2003.

Selon l'arrêt sur le recours en réforme traité en parallèle, le moyen tiré de la violation de l'art. 42 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 42 - 1 Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
1    Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
2    Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen.
3    Bei Tieren, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder Erwerbszwecken gehalten werden, können die Heilungskosten auch dann angemessen als Schaden geltend gemacht werden, wenn sie den Wert des Tieres übersteigen.26
CO est fondé, de sorte que ledit recours est admis sur ce point. Il s'ensuit que le grief relatif à une constatation arbitraire de l'existence et de l'estimation du dommage est sans objet.
6.
En dernier lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir appliqué arbitrairement le droit cantonal de procédure en le condamnant à payer des dommages-intérêts solidairement avec Bernard Favre et Eric Stauffer, bien que UEB n'ait pris aucune conclusion dans ce sens et nonobstant l'absence de jonction des deux causes; de plus, il se trouverait condamné une seconde fois dans l'arrêt rendu dans la cause C/4728/2003 alors qu'il n'était pas partie à cette procédure. D'une part, le recourant invoque les art. 7 et 154 let. b LPC/GE. La première de ces dispositions prévoit que l'assignation doit, sous peine de nullité, contenir des conclusions; la seconde stipule qu'il y a lieu à révision si un jugement a été prononcé sur choses non demandées. D'autre part, le recourant se réfère aux art. 155 et 145 LPC/GE. Selon la première disposition, il y a lieu à révision s'il y a contrariété de jugements rendus par le même tribunal, entre les mêmes parties, sur le même objet et les mêmes moyens; aux termes de la seconde disposition, les jugements n'ont d'effet qu'entre ceux qui y ont été parties, leurs héritiers et leurs ayants droit.
Comme l'intimée le relève pertinemment, les griefs fondés sur la violation des art. 154 et 155 LPC/GE pouvaient faire l'objet d'une demande de révision cantonale; du reste, le recourant a soulevé ces moyens dans la procédure de révision ayant conduit à l'arrêt du 13 octobre 2006. Faute d'épuisement des voies de recours cantonales, les griefs sont irrecevables dans le recours dirigé contre l'arrêt du 17 mars 2006 (art. 86
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 42 - 1 Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
1    Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
2    Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen.
3    Bei Tieren, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder Erwerbszwecken gehalten werden, können die Heilungskosten auch dann angemessen als Schaden geltend gemacht werden, wenn sie den Wert des Tieres übersteigen.26
OJ; cf. ATF 110 Ia 136 consid. 2a p. 137). En outre, le recourant n'est pas lésé au sens de l'art. 88
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 42 - 1 Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
1    Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
2    Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen.
3    Bei Tieren, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder Erwerbszwecken gehalten werden, können die Heilungskosten auch dann angemessen als Schaden geltend gemacht werden, wenn sie den Wert des Tieres übersteigen.26
OJ. Comme il répond de l'entier du dommage, il ne subit aucun préjudice du fait que Bernard Favre et, pour une partie, Eric Stauffer, soient condamnés solidairement avec lui aux dommages-intérêts correspondants. Les moyens tirés d'une application arbitraire du droit cantonal sont irrecevables faute d'intérêt juridique. Par ailleurs, en tant qu'il critique le dispositif de l'arrêt rendu dans la cause C/4728/2003, le recours est irrecevable puisqu'il n'est pas dirigé contre cette décision et que le recourant n'est manifestement pas partie à cette procédure.

Au demeurant, les griefs soulevés sont sans objet dès lors que, dans l'arrêt rendu parallèlement sur le recours en réforme, la condamnation du recourant au paiement de dommages-intérêts est annulée pour violation de l'art. 42 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 42 - 1 Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
1    Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
2    Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen.
3    Bei Tieren, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder Erwerbszwecken gehalten werden, können die Heilungskosten auch dann angemessen als Schaden geltend gemacht werden, wenn sie den Wert des Tieres übersteigen.26
CO.
7.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
8.
Vu le sort réservé au recours, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 42 - 1 Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
1    Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
2    Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen.
3    Bei Tieren, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder Erwerbszwecken gehalten werden, können die Heilungskosten auch dann angemessen als Schaden geltend gemacht werden, wenn sie den Wert des Tieres übersteigen.26
OJ), lequel versera des dépens à l'intimée (art. 159 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 42 - 1 Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
1    Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
2    Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen.
3    Bei Tieren, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder Erwerbszwecken gehalten werden, können die Heilungskosten auch dann angemessen als Schaden geltend gemacht werden, wenn sie den Wert des Tieres übersteigen.26
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 mai 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: La Greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4P.123/2006
Date : 16. Mai 2007
Publié : 31. Mai 2007
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Zivilprozess
Objet : art. 9 Cst. (procédure civile; appréciation des preuves)


Répertoire des lois
CO: 42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LCD: 3
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
LFus: 22
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 22 Effets juridiques - 1 La fusion déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce. À cette date, l'ensemble des actifs et passifs de la société transférante sont transférés de par la loi à la société reprenante. L'art. 34 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels22 est réservé.
1    La fusion déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce. À cette date, l'ensemble des actifs et passifs de la société transférante sont transférés de par la loi à la société reprenante. L'art. 34 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels22 est réservé.
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
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3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ: 40  57  86  88  90  156  159
Répertoire ATF
106-II-346 • 110-IA-136 • 111-II-398 • 117-IA-393 • 117-II-630 • 120-IA-377 • 122-I-81 • 123-III-213 • 127-I-38 • 128-I-295 • 129-I-113 • 129-I-8 • 130-I-26 • 131-I-57 • 132-I-13 • 132-III-209
Weitere Urteile ab 2000
4C.167/2006 • 4C.169/2006 • 4C.171/2006 • 4C.414/2005 • 4P.115/2006 • 4P.117/2006 • 4P.123/2006 • 4P.288/2004 • 4P.316/2005 • 5C.146/2005 • 5C.147/2005 • 5P.189/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • recours de droit public • appréciation des preuves • autorité cantonale • campagne électorale • moyen de preuve • calcul • examinateur • dommages-intérêts • document interne • avis • campagne de presse • entrée en vigueur • compte bancaire • loi fédérale contre la concurrence déloyale • directeur • office des faillites • mois • mention • droit cantonal
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