I 385/99 Vr
I. Kammer
Präsident Lustenberger, Bundesrichter Schön, Borella, Rüedi und Meyer; Gerichtsschreiber Nussbaumer
Urteil vom 16. Mai 2001
in Sachen
P.________, 1954, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Kurt Schwander, Lommiserstrasse 35, 9545 Wängi,
gegen
IV-Stelle des Kantons Thurgau, St. Gallerstrasse 13, 8500 Frauenfeld, Beschwerdegegnerin,
und
AHV/IV-Rekurskommission des Kantons Thurgau, Weinfelden
A.- P.________, Bezügerin einer Invalidenrente und einer Hilflosenentschädigung, leidet an Multipler Sklerose. Mit Verfügung vom 29. November 1994 sprach ihr die Ausgleichskasse des Kantons Thurgau u.a. gestützt auf einen Abklärungsbericht der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Hilfsmittelberatung für Behinderte (SAHB) vom 26. Oktober 1993 an den Umbau eines Schlaf- und Badezimmers sowie an eine Rampe zum Hauseingang eine Kostenbeteiligung von insgesamt Fr. 22'600. - zu, während eine solche an die Überdachung des Hauseinganges, an die Eingangstüre und an die Türen im Erdgeschoss mit Verfügung vom 15. Dezember 1994 abgelehnt wurde. Eine gegen beide Verfügungen erhobene Beschwerde hiess die AHV/IV-Rekurskommission des Kantons Thurgau mit Entscheid vom 4. Juli 1995 in dem Sinne gut, als sie die angefochtenen Verfügungen aufhob und die Sache zur Neubeurteilung an die IV-Stelle des Kantons Thurgau zurückwies. In der Folge holte die IV-Stelle einen zusätzlichen Abklärungsbericht der SAHB vom 5. Oktober 1995 ein. Ohne der Versicherten Gelegenheit zur Stellungnahme zu diesem Bericht zu geben und ohne ein Vorbescheidverfahren durchzuführen, erliess die IV-Stelle am 22. April 1996 eine neue Verfügung und gewährte der Versicherten an
den Umbau - unter Anrechnung der bereits zugesprochenen Kosten - eine Beteiligung von Fr. 54'100. -.
Die hiegegen erhobene Beschwerde wies die AHV/IV- Rekurskommission des Kantons Thurgau mit Entscheid vom 6. Dezember 1996 ab. Auf Verwaltungsgerichtsbeschwerde hin hob das Eidgenössische Versicherungsgericht wegen Verletzung des Anspruchs der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör und auf Durchführung eines Vorbescheidverfahrens den vorinstanzlichen Entscheid vom 6. Dezember 1996 und die Verwaltungsverfügung vom 22. April 1996 auf und wies die Sache an die IV-Stelle des Kantons Thurgau zurück, damit diese die notwendigen Abklärungen unter Einbezug der Versicherten und eines Augenscheins an Ort und Stelle vornehme, wobei auch die in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde geltend gemachten Argumente (z.B. hinsichtlich Schadenminderungspflicht) zu prüfen sein werden (Urteil vom 20. Mai 1997).
Nach Vornahme der Abklärungen, insbesondere nach Einholen eines Berichts der SAHB vom 24. November 1997, sprach die IV-Stelle des Kantons Thurgau P.________ mit Verfügungen vom 8., 9. und 10. Dezember 1998 eine Kostenbeteiligung an einen Türöffner inkl. Elektroinstallation für die Hauseingangstür in Höhe von Fr. 5'000. -, eine Kostenbeteiligung an eine Rampe für den Zugang zum Haus sowie an eine Treppenraupe für den Innenbereich in Höhe von Fr. 27'000. - sowie eine Kostenbeteiligung an die baulichen Änderungen in der Wohnung von insgesamt Fr. 52'408. 70 zu.
B.- Die hiegegen erhobene Beschwerde wies die AHV/IV- Rekurskommission des Kantons Thurgau mit Entscheid vom 18. Mai 1999 ab.
C.- P.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Antrag, in Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides sei der Beitrag an die Umbaukosten des Hauses auf der Basis "mit Aufgabenbereich" gemäss Expertise der SAHB zu berechnen, d.h. es sei ein Beitrag in der Höhe von brutto Fr. 115'408. 70, abzüglich bereits erfolgter Anzahlung, zuzusprechen. Ferner seien zusätzlich im Sinne der Austauschbefugnis an die noch näher zu bestimmenden Kosten Beiträge für einen Treppenlift, sofern dem Antrag auf einen Beitrag gemäss Basis mit Aufgabenbereich nicht stattgegeben werden sollte, und für einen Elektrorollstuhl zu gewähren.
Die IV-Stelle des Kantons Thurgau schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung beantragt ebenfalls die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde unter Hinweis auf die Vernehmlassung der IV-Stelle.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- Die Vorinstanz hat die massgeblichen Bestimmungen über den Anspruch auf Hilfsmittel (Art. 21
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
|
1 | L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
2 | L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. |
3 | L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148 |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149 |
2.- a) Die aus dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz (vgl. Art. 8 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: |
|
1 | Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: |
a | que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels; |
b | que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78 |
1bis | Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte: |
a | de l'âge de l'assuré; |
b | de son niveau de développement; |
c | de ses aptitudes, et |
d | de la durée probable de la vie active.79 |
1ter | En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80 |
2 | Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81 |
2bis | Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82 |
3 | Les mesures de réadaptation comprennent: |
a | des mesures médicales; |
abis | l'octroi de conseils et d'un suivi; |
ater | des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle; |
b | des mesures d'ordre professionnel; |
c | ... |
d | l'octroi de moyens auxiliaires; |
e | ... |
4 | ...88 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
|
1 | L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
2 | L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. |
3 | L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148 |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
|
1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |
einen substitutionsfähigen aktuellen gesetzlichen Leistungsanspruch voraus (BGE 120 V 277; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer [Hrsg. ], Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zürich 1997, S. 61).
b) Im Bereich der Hilfsmittel in der Invalidenversicherung, wo die Austauschbefugnis in Art. 2 Abs. 5
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle. |
|
1 | Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle. |
2 | L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7 |
3 | Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité. |
4 | L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9 |
5 | ...10 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: |
|
1 | Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: |
a | que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels; |
b | que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78 |
1bis | Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte: |
a | de l'âge de l'assuré; |
b | de son niveau de développement; |
c | de ses aptitudes, et |
d | de la durée probable de la vie active.79 |
1ter | En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80 |
2 | Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81 |
2bis | Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82 |
3 | Les mesures de réadaptation comprennent: |
a | des mesures médicales; |
abis | l'octroi de conseils et d'un suivi; |
ater | des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle; |
b | des mesures d'ordre professionnel; |
c | ... |
d | l'octroi de moyens auxiliaires; |
e | ... |
4 | ...88 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
|
1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |
substitutionsfähigen aktuellen gesetzlichen Leistungsanspruch auch die funktionelle Gleichartigkeit der Hilfsmittel (vgl. BGE 120 V 280 Erw. 4; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 21. Dezember 1995, I 171/95).
Diese Grundsätze haben aber auch dann Geltung, wenn eine versicherte Person Anspruch auf mehrere invaliditätsbedingt notwendige Hilfsmittel hat. Es muss ihr freigestellt sein, an Stelle der Anschaffung mehrerer Hilfsmittel eine Gesamtlösung zu treffen, welche als Ganzes einen Behelf im Sinne der Austauschbefugnis darstellt. Wählt sie eine ihren individuellen Bedürfnissen angepasste Gesamtlösung, so beurteilt sich ihr Anspruch danach, inwieweit die Ersatzlösung, gesamthaft betrachtet, notwendige Hilfsmittel in einfacher und zweckmässiger Ausführung ersetzt. Bei baulichen Änderungen in der Wohnung oder im Eigenheim oder bei Neubauten ist überdies zu beachten, dass nur die eindeutig und einzeln umschriebenen baulichen Anpassungen einer Leistungszusprechung zugänglich sind (erwähntes Urteil S. vom 21. Dezember 1995). Wegen des abschliessenden Charakters dieser Kategorie der Hilfsmittel können aber keine Beiträge an die allgemeinen Mehrkosten aus der Erstellung eines rollstuhlgängigen Hauses gewährt werden (nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 21. April 1988, I 386/87). Dient die Gesamtlösung andern als invaliditätsbedingten Zwecken, geht sie im Standard über eine einfache und zweckmässige Ausstattung hinaus oder bewirkt sie
zusätzliche Folgekosten, welche bei der Abgabe des Hilfsmittels oder bei entsprechenden Kostenbeiträgen nicht entstanden wären, so hat die Invalidenversicherung dafür nicht aufzukommen. Schliesslich ist noch zu beachten, dass für die Anwendung der Austauschbefugnis massgeblich ist, dass das von der versicherten Person angeschaffte Hilfsmittel nicht nur unter den Voraussetzungen der unmittelbaren Gegenwart, sondern auch unter den Voraussetzungen, mit welchen auf weitere Sicht gerechnet werden muss, die Funktion des ihr rechtens zustehenden Hilfsmittels erfüllt (BGE 111 V 218 Erw. 2d).
3.- Im Streit liegt auf Grund der Beschwerdeanträge der Anspruch auf einen Beitrag von Fr. 115'408. 70, welcher in der Expertise der SAHB vom 24. November 1997 für den Fall einer im Aufgabenbereich ausgeübten Tätigkeit (nachstehend: "mit Aufgabenbereich" resp. "ohne Aufgabenbereich") errechnet worden ist, und auf Beiträge gestützt auf die Austauschbefugnis an die Kosten für einen Treppenlift, sofern kein Beitrag auf der Basis "mit Aufgabenbereich" in Frage kommt, sowie einen Elektrorollstuhl.
a) Das Total der mit den angefochtenen Verfügungen zugesprochenen Beiträge an die Umbaukosten im Rahmen der Austauschbefugnis beläuft sich auf Fr. 84'408. 70. Hinzu kommen die der Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit dem Hausumbau gestützt auf die Verfügungen vom 16. und 19. Februar 1990 bereits ausgerichteten Beiträge an die Anschaffung eines Treppenliftes in Höhe von Fr. 6'000. - sowie an eine WC-Neuanlage in Höhe von Fr. 1'000. -. Der Gesamtbetrag der zugesprochenen Kostenbeteiligungen beträgt demnach insgesamt Fr. 91'408. 70 und entspricht damit vollumfänglich dem gemäss Expertise der SAHB vom 24. November 1997 ermittelten Kostenbeitrag ohne Tätigkeit im bisherigen Aufgabenbereich. Die Differenz von Fr. 24'000. - zur Kostenaufteilung "mit Aufgabenbereich" (insgesamt Fr. 115'408. 70) resultiert daraus, dass bei der Berechnung "ohne Aufgabenbereich" gestützt auf Ziff. 14.05 HVI Anhang für eine Treppenraupe im Innenbereich der Betrag von Fr. 8'000. -, bei derjenigen "mit Aufgabenbereich" gestützt auf Ziff. 13.05* HVI Anhang für einen Treppenlift (inkl. Elektroinstallation) ein Betrag von Fr. 32'000. - eingesetzt worden ist.
Die Beschwerdeführerin stellt sich auf den Standpunkt, sie habe Anspruch auf den im erwähnten Gutachten der SAHB ermittelten Betrag für den Fall einer Tätigkeit im Aufgabenbereich von insgesamt Fr. 115'408. 70. Zur Begründung führt sie an, die Unterscheidung der Anspruchsvoraussetzungen mit oder ohne Tätigkeit in Bezug auf die invaliditätsbedingten Anpassungen im Hausinnern sei künstlich und führe zu einer rechtsungleichen Behandlung von Behinderten, die noch eine Tätigkeit ausüben können und solchen, denen dies nicht mehr möglich sei. Im Hausinnern seien beide Behindertengruppen auf die gleichen Hilfsmittel und auf die Beseitigung der Behindertenbarrieren angewiesen, dies im Unterschied zu jenen, die dank eines von der Invalidenversicherung finanzierten invaliditätsgerechten Autos noch einer Erwerbstätigkeit nachgingen und deshalb beruflich eingegliedert werden könnten. Insofern liessen sich die Erwägungen in BGE 122 V 215 Erw. 3 nicht auf den invaliditätsbedingten Hausumbau übertragen. In Bezug auf das Hausinnere unterschieden sich die Interessenlagen von Behinderten, die im Sinne der HVI* noch eingegliedert werden könnten und anderen Behinderten nicht. Eine unterschiedliche Behandlung sei diskriminierend und mit dem in der
neuen Bundesverfassung ausdrücklich verankerten Diskriminierungsverbot nicht vereinbar. Es dürfe nicht sein, dass die Beschwerdeführerin nur deshalb die vollen Kosten des Hilfsmittels oder der gewählten Ersatzlösung nicht ersetzt erhalte, weil je nach prozentualer Veranschlagung ihrer noch möglichen Tätigkeitsbereiche oder nach dem Grad ihrer Nützlichkeit ein taugliches Hilfsmittel (Treppenlift) oder ein im Ergebnis untaugliches Hilfsmittel (Treppenraupe) als Basis für die Höhe des zuzusprechenden Betrages genommen werde.
b) Das kantonale Gericht hat in zutreffender Würdigung der Akten, insbesondere auf Grund des Berichts der Regionalstelle vom 21. September 1989 und des Abklärungsberichts für Hausfrauen vom 13./24. August 1992 festgestellt, dass die Beschwerdeführerin durch die Abgabe eines entsprechenden Hilfsmittels in Form eines Treppenliftes nicht für eine mit überwiegender Wahrscheinlichkeit längere Zeitdauer eine beachtliche, mit der existenzsichernden Tätigkeit vergleichbare Haushaltstätigkeit erreiche. Die Behinderungen der Beschwerdeführerin bei der Bewältigung des Haushaltes seien denn auch offensichtlich zur Hauptsache nicht auf die baulichen Gegebenheiten des Wohnhauses und namentlich auf die fehlende Mobilität der Beschwerdeführerin bei der Überwindung der Treppe in das obere Stockwerk, sondern vor allem durch die fehlende Kraft sowie die krankheitsbedingten Spasmen zurückzuführen. Da demnach nicht davon ausgegangen werden könne, dass mit einem Treppenlift eine voraussichtlich längere Zeit dauernde Erhaltung oder Verbesserung der Arbeitsfähigkeit im Haushalt hätte bewirkt werden können, so stehe der Beschwerdeführerin lediglich ein Beitrag auf der Basis eines Hilfsmittelanspruches auf eine Treppenraupe für den innern Bereich zu. Es
kann in diesem Zusammenhang auf die überzeugenden und einlässlichen Darlegungen der Vorinstanz verwiesen werden.
Bei dieser Ausgangslage hat die Beschwerdeführerin gestützt auf die Grundsätze zur Austauschbefugnis bei Um- und Neubauten keinen Anspruch auf einen globalen Beitrag an die allgemeinen Kosten eines behinderungsgerechten Umbaus, sondern lediglich auf die in der HVI abschliessend aufgeführten, eindeutig und einzeln umschriebenen Anpassungen, gegebenenfalls im Sinne der Austauschbefugnis. Dabei haben IV-Stelle und Vorinstanz zu Recht einen Anspruch auf ein Hilfsmittel nach Art. 21 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
|
1 | L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
2 | L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. |
3 | L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148 |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
|
1 | L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
2 | L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. |
3 | L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148 |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149 |
ff.).
Der in Art. 21 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
|
1 | L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
2 | L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. |
3 | L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148 |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
|
1 | L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
2 | L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. |
3 | L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148 |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
|
1 | L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
2 | L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. |
3 | L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148 |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
dass die Abs. 1 und 2 des Art. 21
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
|
1 | L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
2 | L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. |
3 | L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148 |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
|
1 | L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
2 | L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. |
3 | L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148 |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149 |
c) Hinsichtlich des Elektrorollstuhls ergibt sich aus den Akten, dass der Beschwerdeführerin Beiträge an eine Rampe für den Zugang zum Haus in Höhe von Fr. 25'000. -, für einen automatischen Türöffner in Höhe von Fr. 5'000. - sowie die Anpassung der Hauseingangstüre in Höhe von Fr. 4'500. -, somit insgesamt Fr. 34'500. -, ausgerichtet worden sind. Damit sind - wie die kantonale Instanz zutreffend feststellt - die geltend gemachten Aufwendungen für die invaliditätsbedingte und mithin rollstuhlgängige Anpassung des Hauszuganges (einschliesslich Gärtnerarbeiten) sowie Aufwendungen für die Überwindung der Höhendifferenz abgegolten. Wie die Vorinstanz des Weitern mit Recht ausgeführt hat, ist auf Grund der Akten nicht erstellt, dass die von der Beschwerdeführerin gewählte Variante des Hauszuganges gegenüber der Kostenberechnung der SAHB mit höheren Aufwendungen verbunden war. Gestützt auf die Austauschbefugnis wäre ein zusätzlicher Kostenbeitrag an einen Elektrorollstuhl nur dann möglich, wenn die von der Beschwerdeführerin gewählte Variante des Hauszuganges für mit überwiegender Wahrscheinlichkeit längere Zeit den Gebrauch eines Elektrorollstuhles erspart hätte und es der Beschwerdeführerin somit möglich gewesen wäre, in ihrem
Rollstuhl selbstständig das Haus zu verlassen. In zutreffender Würdigung der Akten hat dabei die Vorinstanz festgestellt, dass die Beschwerdeführerin bereits unmittelbar nach dem Hausumbau und trotz der rollstuhlgängig gestalteten Zufahrt nicht in der Lage gewesen sei, das Grundstück selbst in ihrem Rollstuhl zu verlassen. Damit sind die Voraussetzungen für einen Beitrag an einen Elektrorollstuhl im Sinne der Austauschbefugnis nicht erfüllt.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, der AHV/IV-Rekurskommission des Kantons Thurgau, der Ausgleichskasse des Kantons Thurgau und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 16. Mai 2001
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer:
Der Gerichtsschreiber: