[AZA]
H 82/00 Bn

IIIe_Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt_du_16_mai_2000

dans la cause

G.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Par décision du 23 mars 1999, la Caisse suisse de
compensation (ci-après : la caisse) a rejeté la demande de
rente de vieillesse présentée par G.________, ressortissant
espagnol, né en 1928, motif pris qu'il ne pouvait se pré-
valoir d'une année entière de cotisations.

B.- Saisie d'un recours contre cette décision, la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger l'a rejeté par jugement du 14 janvier
2000.

C.- G.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, en concluant implicitement à
l'octroi d'une rente de vieillesse. Subsidiairement, il
demande la restitution des cotisations qu'il a payées.
La caisse intimée conclut au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté
de détermination.

Considérant_en_droit
:

1.- Le recourant demande que le présent arrêt soit
rédigé en langue espagnole.
Cette requête doit être rejetée. Selon l'art. 37 al. 3
en relation avec l'art. 135 OJ (cf. aussi l'art. 13 al. 1
et 2 RTFA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2000), les arrêts rendus sur recours sont rédigés dans une
langue officielle de la Confédération, en règle générale
dans la langue de la décision attaquée, soit en l'occur-
rence, le français. Par ailleurs, si, en vertu de l'art. 25
al. 2 de la Convention de sécurité sociale entre la Confé-
dération suisse et l'Espagne du 13 octobre 1969 (ci-après :
la convention de sécurité sociale; cf. l'avenant du 11 juin
1982, RS 0.831.109.332.21), le recourant est en droit de
correspondre en langue espagnole avec les autorités admi-
nistratives et juridictionnelles suisses, cette disposition
conventionnelle ne lui confère pas le droit d'obtenir un
arrêt du Tribunal fédéral des assurances rédigé en langue
espagnole.

2.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et
complète les dispositions conventionnelles, légales et
réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels
applicables en l'occurrence. Il suffit donc d'y renvoyer.

3.- Les premiers juges ont constaté, sur le vu des
extraits du compte individuel de G.________, que celui-ci
s'est acquitté de cotisations à l'assurance-vieillesse et
survivants suisse sur un revenu de 3625 fr. en 1962 et de
5000 fr. en 1963. Cela correspond à des périodes de coti-
sations de cinq mois pour l'année 1962 et de six mois pour
l'année 1963, soit onze mois au total, ce qui est insuffi-
sant pour ouvrir droit à une rente ordinaire de vieillesse
(art. 29 al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
1    Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
2    Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a  rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b  rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
et 29ter al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29ter Durée complète de cotisations - 1 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
1    La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
2    Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
a  pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
b  pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c  pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
LAVS; art. 50
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 50 Notion de l'année entière de cotisations - Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.
RAVS).
Dans son recours de droit administratif, G.________ se
contente d'alléguer, preuves à l'appui, que ses séjours en
Suisse ont duré plus de douze mois au total. Ces alléga-
tions ne sont toutefois manifestement pas de nature à
établir l'inexactitude des inscriptions consignées dans les
extraits du compte individuel du prénommé (cf. art. 141
al. 3
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 141 Extraits de comptes - 1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.460
1    Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.460
1bis    L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.461
2    L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision.462
3    Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.463
RAVS; ATF 117 V 262-266 consid. 3 et les références,
110 V 97 consid. 4a et la référence).
Il s'ensuit que le recourant n'a pas droit à une rente
ordinaire de vieillesse. En outre, il ne peut pas non plus
prétendre une rente extraordinaire, du moment qu'il n'a pas
son domicile ni sa résidence en Suisse (art. 42 al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
LAVS;
art. 10 de la Convention de sécurité sociale entre la
Confédération suisse et l'Espagne).

4.- Subsidiairement, le recourant demande la restitu-
tion des cotisations qu'il a payées.

a) Bien que la décision administrative litigieuse ne
porte que sur le refus de la rente de vieillesse, le pou-
voir d'examen du Tribunal peut être étendu, par économie de
procédure, à cette question, tant les parties que les
premiers juges s'étant exprimés à ce sujet (ATF 122 V 36
consid. 2a et les références).
b) Les premiers juges ont dénié à l'intéressé le droit
au remboursement des cotisations payées à l'assurance-
vieillesse et survivants en 1962 et 1963, motif pris qu'un
tel remboursement est exclu par la convention de sécurité
sociale.
Ce point de vue est erroné. A l'époque où les cotisa-
tions ont été payées, c'était encore la convention de
sécurité sociale du 21 septembre 1959 (RS 0.831.109.332.1)
qui s'appliquait, laquelle prévoyait, à l'art. 7 al. 3, le
remboursement des cotisations non formatrices de rentes.
Or, selon la jurisprudence, il s'agit d'un droit acquis au
sens de l'art. 30 al. 1 de la convention de sécurité
sociale du 13 octobre 1969 (par analogie, arrêts non
publiés B. du 17 février 2000, H 206/99, et F. du 28 jan-
vier 1993, H 26/90).
La conclusion subsidiaire du recourant se révèle dès
lors bien fondée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p_r_o_n_o_n_c_e
:

I. Le recours est partiellement admis et le jugement de
la Commission fédérale de recours en matière d'assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger du 14 janvier 2000 est
annulé dans la mesure où il dénie au recourant le
droit au remboursement des cotisations à l'assurance-
vieillesse et survivants, payées en 1962 et 1963. Le
recours est rejeté pour le surplus.

II. La cause est transmise à la Caisse suisse de compensa-
tion afin qu'elle procède au remboursement desdites
cotisations.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 16 mai 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H 82/00
Date : 16 mai 2000
Publié : 16 mai 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : [AZA] H 82/00 Bn IIIe_Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;


Répertoire des lois
LAVS: 29 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
1    Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
2    Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a  rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b  rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
29ter 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29ter Durée complète de cotisations - 1 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
1    La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
2    Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
a  pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
b  pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c  pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
42
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
OJ: 37  135
RAVS: 50 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 50 Notion de l'année entière de cotisations - Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.
141
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 141 Extraits de comptes - 1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.460
1    Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.460
1bis    L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.461
2    L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision.462
3    Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.463
RTFA: 13
Répertoire ATF
110-V-89 • 117-V-261 • 122-V-34
Weitere Urteile ab 2000
H_206/99 • H_26/90 • H_82/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
sécurité sociale • mois • espagnol • tribunal fédéral des assurances • caisse suisse de compensation • rente de vieillesse • rente ordinaire • recours de droit administratif • assurance-vieillesse, survivants et invalidité • office fédéral des assurances sociales • extrait du compte individuel • greffier • vue • espagne • décision • rente extraordinaire • confédération • suisse • remboursement de cotisations aux étrangers • acquittement
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