[AZA]
H 82/00 Bn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 16 mai 2000

dans la cause

G.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Par décision du 23 mars 1999, la Caisse suisse de
compensation (ci-après : la caisse) a rejeté la demande de
rente de vieillesse présentée par G.________, ressortissant
espagnol, né en 1928, motif pris qu'il ne pouvait se pré-
valoir d'une année entière de cotisations.

B.- Saisie d'un recours contre cette décision, la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger l'a rejeté par jugement du 14 janvier
2000.

C.- G.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, en concluant implicitement à
l'octroi d'une rente de vieillesse. Subsidiairement, il
demande la restitution des cotisations qu'il a payées.
La caisse intimée conclut au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté
de détermination.

Considérant en droit
:

1.- Le recourant demande que le présent arrêt soit
rédigé en langue espagnole.
Cette requête doit être rejetée. Selon l'art. 37 al. 3
en relation avec l'art. 135 OJ (cf. aussi l'art. 13 al. 1
et 2 RTFA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2000), les arrêts rendus sur recours sont rédigés dans une
langue officielle de la Confédération, en règle générale
dans la langue de la décision attaquée, soit en l'occur-
rence, le français. Par ailleurs, si, en vertu de l'art. 25
al. 2 de la Convention de sécurité sociale entre la Confé-
dération suisse et l'Espagne du 13 octobre 1969 (ci-après :
la convention de sécurité sociale; cf. l'avenant du 11 juin
1982, RS 0.831.109.332.21), le recourant est en droit de
correspondre en langue espagnole avec les autorités admi-
nistratives et juridictionnelles suisses, cette disposition
conventionnelle ne lui confère pas le droit d'obtenir un
arrêt du Tribunal fédéral des assurances rédigé en langue
espagnole.

2.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et
complète les dispositions conventionnelles, légales et
réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels
applicables en l'occurrence. Il suffit donc d'y renvoyer.

3.- Les premiers juges ont constaté, sur le vu des
extraits du compte individuel de G.________, que celui-ci
s'est acquitté de cotisations à l'assurance-vieillesse et
survivants suisse sur un revenu de 3625 fr. en 1962 et de
5000 fr. en 1963. Cela correspond à des périodes de coti-
sations de cinq mois pour l'année 1962 et de six mois pour
l'année 1963, soit onze mois au total, ce qui est insuffi-
sant pour ouvrir droit à une rente ordinaire de vieillesse
(art. 29 al. 1
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 29 Bezügerkreis. Voll- und Teilrenten - 1 Anspruch auf eine ordentliche Alters- oder Hinterlassenenrente haben die rentenberechtigten Personen, denen für mindestens ein volles Jahr Einkommen, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können, oder ihre Hinterlassenen.130
1    Anspruch auf eine ordentliche Alters- oder Hinterlassenenrente haben die rentenberechtigten Personen, denen für mindestens ein volles Jahr Einkommen, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können, oder ihre Hinterlassenen.130
2    Die ordentlichen Renten werden ausgerichtet als:
a  Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer;
b  Teilrenten für Versicherte mit unvollständiger Beitragsdauer.131
et 29ter al. 2
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 29ter Vollständige Beitragsdauer - 1 Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang.
1    Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang.
2    Als Beitragsjahre gelten Zeiten:
a  in welchen eine Person Beiträge geleistet hat;
b  in welchen der Ehegatte gemäss Artikel 3 Absatz 3 mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat;
c  für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können.
LAVS; art. 50
SR 831.101 Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV)
AHVV Art. 50 Begriff des vollen Beitragsjahres - Ein volles Beitragsjahr liegt vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Artikel 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Artikel 29ter Absatz 2 Buchstaben b und c AHVG aufweist.
RAVS).
Dans son recours de droit administratif, G.________ se
contente d'alléguer, preuves à l'appui, que ses séjours en
Suisse ont duré plus de douze mois au total. Ces alléga-
tions ne sont toutefois manifestement pas de nature à
établir l'inexactitude des inscriptions consignées dans les
extraits du compte individuel du prénommé (cf. art. 141
al. 3
SR 831.101 Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV)
AHVV Art. 141 Kontenauszüge - 1 Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen. Der Kontoauszug wird unentgeltlich abgegeben.453
1    Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen. Der Kontoauszug wird unentgeltlich abgegeben.453
1bis    Der Versicherte kann überdies bei der für den Beitragsbezug zuständigen oder einer andern Ausgleichskasse Auszüge aus sämtlichen bei den einzelnen Ausgleichskassen für ihn geführten individuellen Konten verlangen. Versicherte im Ausland richten ihr Gesuch an die Schweizerische Ausgleichskasse.454
2    Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen. Die Ausgleichskasse entscheidet mit Verfügung.455
3    Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird.456
RAVS; ATF 117 V 262-266 consid. 3 et les références,
110 V 97 consid. 4a et la référence).
Il s'ensuit que le recourant n'a pas droit à une rente
ordinaire de vieillesse. En outre, il ne peut pas non plus
prétendre une rente extraordinaire, du moment qu'il n'a pas
son domicile ni sa résidence en Suisse (art. 42 al. 1
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 42 Bezügerkreis - 1 Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG202) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind.203 Der Anspruch steht auch ihren Hinterlassenen zu.
1    Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG202) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind.203 Der Anspruch steht auch ihren Hinterlassenen zu.
2    Das Erfordernis des Wohnsitzes und des gewöhnlichen Aufenthalts ist von jedem Versicherten, für den eine Rente ausgerichtet wird, einzeln zu erfüllen.
3    Der Ehegatte, der mit einem obligatorisch versicherten Schweizer Bürger verheiratet ist und im Ausland lebt, aber gemäss internationalem Abkommen oder völkerrechtlicher Übung der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung seines Wohnsitzstaates nicht angehört, ist dem in der Schweiz wohnhaften Ehegatten von Schweizer Bürgern gleichgestellt.
LAVS;
art. 10 de la Convention de sécurité sociale entre la
Confédération suisse et l'Espagne).

4.- Subsidiairement, le recourant demande la restitu-
tion des cotisations qu'il a payées.

a) Bien que la décision administrative litigieuse ne
porte que sur le refus de la rente de vieillesse, le pou-
voir d'examen du Tribunal peut être étendu, par économie de
procédure, à cette question, tant les parties que les
premiers juges s'étant exprimés à ce sujet (ATF 122 V 36
consid. 2a et les références).
b) Les premiers juges ont dénié à l'intéressé le droit
au remboursement des cotisations payées à l'assurance-
vieillesse et survivants en 1962 et 1963, motif pris qu'un
tel remboursement est exclu par la convention de sécurité
sociale.
Ce point de vue est erroné. A l'époque où les cotisa-
tions ont été payées, c'était encore la convention de
sécurité sociale du 21 septembre 1959 (RS 0.831.109.332.1)
qui s'appliquait, laquelle prévoyait, à l'art. 7 al. 3, le
remboursement des cotisations non formatrices de rentes.
Or, selon la jurisprudence, il s'agit d'un droit acquis au
sens de l'art. 30 al. 1 de la convention de sécurité
sociale du 13 octobre 1969 (par analogie, arrêts non
publiés B. du 17 février 2000, H 206/99, et F. du 28 jan-
vier 1993, H 26/90).
La conclusion subsidiaire du recourant se révèle dès
lors bien fondée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r_o n_o n_c e
:

I. Le recours est partiellement admis et le jugement de
la Commission fédérale de recours en matière d'assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger du 14 janvier 2000 est
annulé dans la mesure où il dénie au recourant le
droit au remboursement des cotisations à l'assurance-
vieillesse et survivants, payées en 1962 et 1963. Le
recours est rejeté pour le surplus.

II. La cause est transmise à la Caisse suisse de compensa-
tion afin qu'elle procède au remboursement desdites
cotisations.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 16 mai 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H_82/00
Date : 16. Mai 2000
Publié : 03. Juni 2000
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Alters- und Hinterlassenenversicherung
Objet : -


Répertoire des lois
LAVS: 29 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
1    Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
2    Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a  rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b  rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
29ter 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29ter Durée complète de cotisations - 1 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
1    La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
2    Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
a  pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
b  pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c  pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
42
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
OJ: 37  135
RAVS: 50 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 50 Notion de l'année entière de cotisations - Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.
141
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 141 Extraits de comptes - 1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.460
1    Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.460
1bis    L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.461
2    L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision.462
3    Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.463
RTFA: 13
Répertoire ATF
110-V-89 • 117-V-261 • 122-V-34
Weitere Urteile ab 2000
H_206/99 • H_26/90 • H_82/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
sécurité sociale • mois • espagnol • caisse suisse de compensation • rente de vieillesse • tribunal fédéral des assurances • rente ordinaire • recours de droit administratif • office fédéral des assurances sociales • vue • espagne • extrait du compte individuel • greffier • assurance-vieillesse, survivants et invalidité • rente extraordinaire • décision • suisse • confédération • remboursement de cotisations aux étrangers • langue officielle
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