Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 419/2020
Arrêt du 16 avril 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Schöbi.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Malek Adjadj, avocat,
recourante,
contre
Juge de paix du district de Nyon,
rue Jules-Gachet 5, 1260 Nyon.
Objet
compétence ratione loci pour régler une succession (compétence internationale),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 4 mars 2020 (SU18.014692-200182 66).
Faits :
A.
A.a. B.________, né le 24 août 1941 à U.________ (Fribourg), de nationalité suisse, est décédé le 3 mars 2018 à Pompaples (Vaud). Le 5 mars suivant, C.________ a transmis à la Justice de paix du district de Nyon un " testament oral original ", établi devant témoins par le de cujus le 2 mars 2018 à l'Hôpital de Saint-Loup, qui le désignait en qualité d'exécuteur testamentaire. Le 7 mars 2018, la Justice de paix, faisant suite à un entretien téléphonique avec l'hôpital, selon lequel le de cujus était domicilié en France, a retourné au prénommé son envoi, en l'invitant à s'adresser aux autorités françaises.
Le 21 mars 2018, A.________, soeur du de cujus, a saisi la Justice de paix d'une requête tendant à des mesures conservatoires; elle a produit un " certificat de domicile " établi le 9 mars 2018 par le Maire de la commune française de W.________, aux termes duquel le de cujus était " domicilié au (...) à la date de son décès ". La Juge de paix lui a répondu le 29 mars suivant que, en vertu de l'art. 87
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 87 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d'un Suisse domicilié à l'étranger à son décès dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. |
|
1 | Les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d'un Suisse domicilié à l'étranger à son décès dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. |
2 | Les autorités du lieu d'origine sont toujours compétentes lorsque, par un testament ou un pacte successoral, un Suisse ayant eu son dernier domicile à l'étranger soumet à la compétence ou au droit suisse l'ensemble de sa succession ou la part de celle-ci se trouvant en Suisse. L'art. 86, al. 2, est réservé. |
Le 4 mai 2018, C.________ a informé la Justice de paix de la saisine des autorités françaises pour traiter de la succession, lesquelles se seraient déclarées compétentes. Le 4 juin 2018, A.________ a indiqué à la Juge de paix que le de cujus, à " teneur des registres ", était " formellement " domicilié à W.________, mais que son dernier domicile " effectif " se trouvait à V.________ (Vaud).
A.b. Statuant le 7 juin 2018, la Juge de paix s'est déclarée incompétente pour régler la succession du de cujus, à l'exception des mesures conservatoires au lieu de situation des biens; par ordonnance du 13 juin 2018, elle a prononcé la pose de scellés sur l'appartement personnel du de cujus sis à V.________.
Par arrêt du 29 octobre 2018, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours de A.________, annulé la décision du 7 juin 2018 et renvoyé la cause au premier juge pour complément et nouvelle décision.
A.c. Après avoir tenu plusieurs audiences ( i.e. les 15 janvier, 12 mars et 14 mai 2019), la Juge de paix du district de Nyon s'est déclarée incompétente pour connaître de la succession du de cujus; elle a retenu que celui-ci n'était pas légalement domicilié à V.________ - à savoir dans le district de Nyon -, faute d'intention durable d'y demeurer.
Par arrêt du 4 mars 2020, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.________ et confirmé cette décision.
B.
Par mémoire mis à la poste le 22 mai 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; elle conclut à l'annulation de l'arrêt de la cour cantonale et au renvoi de la cause à la juridiction précédente, voire à la Justice de paix, pour nouvelle décision.
Des observations n'ont pas été requises.
C.
Par ordonnance présidentielle du 12 juin 2020, l'effet suspensif a été attribué au recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
|
1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
|
1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
1.2. Sous réserve d'exceptions non réalisées dans le cas présent, les conclusions du recours (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
1.3. Le courrier du 18 avril 2020 dans lequel D.________ a tenu à " clarifier ses propos " quant aux relations entre le de cujuset certains membres de sa famille ( cf. infra, consid. 3.1) est postérieur à l'arrêt déféré; partant, il est d'emblée irrecevable (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les citations), ainsi que l'argumentation qui s'y rapporte. Pour le même motif, doivent être aussi écartés du dossier l'avis de prochaine clôture du 29 septembre 2020 et l'acte d'accusation du 31 mars 2021 rendus par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans le cadre de l'instruction pénale dirigée contre C.________. Au demeurant, ces pièces sont produites largement après l'expiration du délai de recours (ATF 138 II 217 consid. 2.5).
2.
2.1. Comme l'a retenu l'autorité cantonale, la présente affaire revêt un caractère international (art. 1er al. 1 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
|
1 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
2 | Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 96 - 1 Les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse: |
|
1 | Les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse: |
a | lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'État du dernier domicile du défunt ou dans l'État au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou s'ils sont reconnus dans un de ces États, ou |
b | lorsqu'ils se rapportent à des immeubles et ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'État dans lequel ces biens sont situés ou s'ils sont reconnus dans cet État. |
2 | S'agissant d'un immeuble sis dans un État qui revendique une compétence exclusive, seuls les décisions, mesures ou documents émanant de cet État sont reconnus. |
3 | Les mesures conservatoires prises dans l'État du lieu de situation des biens du défunt sont reconnues en Suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
|
1 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
2 | Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles. |
2.2. Aux termes de l'art. 86 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
|
1 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
2 | Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
|
1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
|
1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
renseignements qui figurent dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas décisifs à eux seuls; ils constituent des indices sérieux de l'existence d'un domicile, mais ne sauraient l'emporter sur le lieu où se concentre un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3: cf. pour la jurisprudence récente: arrêt 5A 680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1).
2.3. Le lieu où la personne réside ( élément objectif) et son intention de s'y établir ( élément subjectif) relèvent de l'établissement des faits, que le Tribunal fédéral ne censure qu'en cas d'arbitraire (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
|
1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 320 Motifs - Le recours est recevable pour: |
|
a | violation du droit; |
b | constatation manifestement inexacte des faits. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 320 Motifs - Le recours est recevable pour: |
|
a | violation du droit; |
b | constatation manifestement inexacte des faits. |
3.
3.1. En l'espèce, la juridiction cantonale a constaté que deux certificats établis par des communes françaises ( i.e. X.________ et W.________) attestent que le de cujus était domicilié en France au jour de son décès; or, il n'a pas été démontré que les autorités françaises ne s'occuperaient pas de la succession, de sorte que les art. 87 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 87 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d'un Suisse domicilié à l'étranger à son décès dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. |
|
1 | Les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d'un Suisse domicilié à l'étranger à son décès dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. |
2 | Les autorités du lieu d'origine sont toujours compétentes lorsque, par un testament ou un pacte successoral, un Suisse ayant eu son dernier domicile à l'étranger soumet à la compétence ou au droit suisse l'ensemble de sa succession ou la part de celle-ci se trouvant en Suisse. L'art. 86, al. 2, est réservé. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 88 - 1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. |
|
1 | Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. |
2 | S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 89 - Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
|
1 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
2 | Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
|
1 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
2 | Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles. |
Les juges précédents ont ensuite passé en revue les divers éléments retenus par le premier juge, en les confrontant aux critiques soulevées par la recourante:
- Que le de cujus ait eu des attaches en Suisse (cantons de Fribourg et de Genève) avant 1999 ne permet pas de conclure à une présence physique régulière et durable à V.________ après cette date, singulièrement lors de son décès, ainsi que sa volonté d'y demeurer durablement; le témoin D.________ (neveu du de cujus) a déclaré qu'il voyait son oncle " environ trois fois par an seulement ", dont au moins une fois à Y.________ (France); s'agissant des relations familiales, ce témoin a ajouté que le de cujus ne parlait plus depuis des années à la recourante, au mari de celle-ci (F.________) ou à son frère (E.________); le de cujus possédait des comptes bancaires et des propriétés tant dans le canton de Vaud que dans d'autres cantons et en France, en sorte que ces éléments n'emportent pas de conviction quant à son dernier domicile à V.________, tout comme son souhait d'être inhumé à U.________ (canton de Fribourg), où reposent plusieurs membres de sa famille.
- Le fait que le de cujus ait eu une voiture immatriculée en Suisse - ce qui n'est au reste ni constaté par l'autorité précédente, ni établi par les éléments invoqués par la recourante - n'est pas non plus décisif, car on ignore s'il s'agissait de son unique véhicule, qui plus est durant les dernières années de sa vie; la pièce (dont la recevabilité peut rester indécise) relative à des services effectués dans un garage à Nyon ne précise pas l'immatriculation et ne mentionne que deux services (mars 2016 et mars 2017), ce qui laisse penser que le de cujus avait recours aux services d'un autre garage avant et après ces dates.
- L'appréciation du témoignage de G.________ par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique: le prénommé a dit avoir " vu " une, puis finalement " deux fois ", le de cujusen 2017, mais pas en 2018, ce qui ne suffit pas à démontrer sa présence régulière à V.________ à cette époque, encore moins son intention d'y séjourner durablement; ce témoin a en outre déclaré qu'il voyait très souvent F.________, lequel lui avait demandé s'il était d'accord de venir confirmer que le de cujus avait son domicile à V.________; le témoin a enfin affirmé que le de cujus se rendait à Y.________ (France) d'avril-mai à septembre, c'est-à-dire environ six mois, en plus de ceux qu'il passait avec sa compagne (H.________) dans sa maison de W.________; on ne peut donc affirmer qu'il vivait " entre huit et dix mois par année en Suisse ".
- Le témoin I.________ - qui tenait au moment de son audition l'arcade commerciale située au bas de l'immeuble à V.________ dans lequel le de cujus possédait des appartements - a confirmé la présence du de cujus pendant des travaux qui ont eu lieu en 2012; pour le surplus, il a déclaré, sans fournir de dates précises, n'avoir pas " senti d'absence prolongée de sept à huit mois environ " et avoir eu " l'impression de sa présence de manière bimensuelle ", ajoutant que, depuis le décès, il ne " ressentai [t] plus ces sentiments de présence "; or, ce témoignage est dénué de valeur probante; au demeurant, ce témoin a affirmé avoir fait récemment la connaissance de F.________, qui lui aurait annoncé le décès du de cujuset lui aurait demandé de témoigner.
- Avant de prétendre que l'intéressé vivait à V.________, le témoin D.________ a déclaré voir le de cujus " plusieurs fois par mois ", ces rencontres étant " parfois plus espacées "; le 21 août 2018 - c'est-à-dire quelques mois auparavant -, il avait pourtant expliqué à la police ne voir le de cujus que " plusieurs fois par année ", " au moins trois fois par année ", soit au Sud de la France, soit - quand le de cujus se rendait en Suisse - dans un restaurant à V.________; ces variations à quelques mois d'intervalle ne font que fragiliser ces déclarations; les dernières d'entre elles ne révèlent en outre pas de circonstances de fait extérieurement reconnaissables quant à un dernier domicile à V.________.
- La témoin H.________ - qui fut la compagne du de cujus à partir de 1982 -, outre son âge avancé et son intérêt à la cause, a affirmé lors de son audition à l'audience du 15 janvier 2019 que le de cujus n'avait pas de médecin en France, alors que la procédure a établi le contraire; elle a déclaré à la police qu'elle vivait avec le de cujus " soit à V.________, soit ailleurs ", précisant ensuite que son domicile se trouvait à Y.________, alors qu'elle avait prétendu habiter V.________ devant la justice de paix.
Enfin, les magistrats cantonaux ont constaté que la recourante n'a pas discuté en instance de recours d'autres éléments retenus par le premier juge: le de cujus n'avait pas déposé ses papiers dans la commune de V.________; sa fiduciaire suisse n'a établi de déclarations fiscales que pour ses actifs immobiliers en Suisse, mais " jamais " pour l'ensemble de son patrimoine, indice que l'intéressé ne se considérait pas comme étant domicilié en Suisse, procédé qui n'a pas été remis en question par les autorités fiscales vaudoises; si le de cujus a bien été sporadiquement soigné en Suisse, il l'était d'une manière régulière en France à l'Hôpital de Rodez - à 53 km de W.________ et à plus de 500 km de V.________ - plusieurs années avant son décès; alors qu'il avait été pris en charge ponctuellement par l'Hôpital de Morges en 2018, il a décidé de reprendre et de continuer son traitement à l'Hôpital de Rodez, où il était suivi par un médecin français; le de cujus n'était plus au bénéfice d'une assurance-maladie suisse, pourtant légalement obligatoire pour toute personne domiciliée en Suisse, indice qui montre que, alors qu'il était malade, il n'entendait pas se faire soigner régulièrement en Suisse et y demeurer; enfin, il n'est pas
démontré que les autorités françaises ne s'occuperaient pas de la succession.
En définitive, les juges cantonaux ont considéré que, vu l'ensemble des éléments qui précèdent, le premier juge pouvait " sans violation du droit " admettre qu'il n'existait pas " de circonstances de fait extérieurement reconnaissables suffisantes " établissant la présence du de cujus à V.________ et sa volonté d'y demeurer durablement; en conséquence, il était fondé à se déclarer incompétent pour prendre des décisions relatives à sa dévolution successorale.
3.2.
3.2.1. La recourante conteste d'abord les conclusions que la juridiction cantonale a tirées des certificats établis par les communes françaises quant au domicile du de cujus : d'une part, elle n'aurait arbitrairement pas pris en considération l'attestation établie le 24 janvier 2019 par le Président de la Communauté de Communes (...), à teneur de laquelle la maison du de cujus à W.________ était " facturée comme résidence secondaire " pour la " Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères "; d'autre part, elle se serait manifestement méprise sur le sens de la déclaration délivrée le 15 avril 2019 par la Mairie de la commune de X.________.
Dans sa première branche, le grief repose sur une pièce qui ne ressort pas des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 326 Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles - 1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. |
|
1 | Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. |
2 | Les dispositions spéciales de la loi sont réservées. |
peut donc rien déduire de concluant des pièces en question.
Dans sa seconde branche, le grief est dénué de fondement. L'autorité précédente a expressément constaté que la Mairie de la commune de X.________ a confirmé, le 15 avril 2019, que le de cujus s'y trouvait bien domicilié, mais " avait quitté la Commune à une date inconnue quelques années auparavant ". Elle n'a tiré aucune conclusion de ladite pièce, si ce n'est qu'elle n'accréditait pas l'existence d'un domicile à V.________; une telle déduction ne procède d'aucune lecture indéfendable de ce moyen de preuve ( cf. sur cette forme d'arbitraire: ATF 140 III 264 consid. 2.3 et la jurisprudence citée).
3.2.2. D'emblée, la nationalité suisse du de cujus, ainsi que son lieu de naissance et de décès en Suisse, sont dénués de pertinence pour la détermination du domicile, notion qui fait d'abord appel à une présence physique en un lieu donné ( cf. supra, consid. 2.2). Pour le même motif, l'existence de comptes bancaires et de biens immobiliers en Suisse ne démontrent pas à eux seuls un domicile en Suisse, étant relevé que la plupart de ces biens-fonds sont situés dans le canton de Fribourg, non pas à V.________. Le souhait du de cujus d'être enterré à U.________ ne revêt pas non plus de valeur aux fins de la présente cause, sauf à souligner derechef que ce lieu ne correspond pas à V.________. Enfin, l'" attachement à la Suisse " du de cujus ne conduit pas à une autre solution. Quoi qu'en pense la recourante, la loi n'exige pas qu'une personne ait l'intention de demeurer pour toujours dans un certain endroit; il suffit qu'elle fasse de ce lieu le centre de son existence, quand bien même elle voudrait transférer plus tard son domicile ailleurs (arrêt 5A 725/2010 du 12 mai 2011 consid. 2.3 et les arrêts cités, in : RNRF 2013 p. 60, obs. KARRER, in : successio 2012 p. 65 s.). En l'occurrence, il importe donc peu que le de
cujus ait eu l'intention de retourner finir ses jours en Suisse, où il avait conservé des " attaches ", et de s'y faire inhumer.
La recourante se réfère en vain à l'audition de C.________ lors de l'audience du 12 mars 2019, qui a expliqué que le de cujus réaliserait une " économie fiscale " de 15'000 fr. par an s'il était imposé en France plutôt qu'en Suisse, ce qui expliquerait l'absence de dépôt des papiers d'identité à V.________. La juridiction précédente n'a cependant rien constaté à cet égard (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
|
1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
3.2.3. Pour le surplus, l'argumentation de la recourante n'est nullement propre à démontrer l'existence d'un dernier domicile en Suisse, qui plus est à V.________.
Sous le couvert d'" arbitraire ", la recourante se borne pour l'essentiel à substituer sa propre appréciation des témoignages - notamment ceux de G.________ et de H.________ - à celle des juges cantonaux, en renvoyant à des pièces dont la décision attaquée ne constate que partiellement le contenu (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.2.4. En conclusion, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la recourante avait échoué à démontrer l'existence d'un dernier domicile en Suisse, singulièrement à V.________, comme chef de compétence pour l'ouverture de la succession du de cujus.
4.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Juge de paix du district de Nyon et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 avril 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi