Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 338/2019

Arrêt du 16 avril 2019

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Nicolas Blanc, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________,
3. B.________,
4. C.________,
5. D.________,
6. E.________,
tous représentés par Me Laurent Schuler, avocat,
intimés.

Objet
Dommages à la propriété qualifiés, contravention à la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites; arbitraire; présomption d'innocence,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 janvier 2019 (n° 16 PE15.001728-OJO/ACP).

Faits :

A.
Par jugement du 25 juillet 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour dommages à la propriété qualifiés et contravention à la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RS/VD 450.11), à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 50 fr. le jour et à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours, peine complémentaire à celles prononcées le 11 décembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et le 4 juillet 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. Sur le plan civil, il a dit que X.________ était le débiteur de A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux, des montants suivants: 21'328 fr. 60 avec intérêts à 5 % l'an dès le 2 juillet 2017, à titre de dommages-intérêts; 360 fr., valeur échue, à titre de dommages-intérêts, et 10'239 fr. 40 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure.

B.

B.a. Par jugement du 5 janvier 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel principal formé par X.________ et l'appel joint des plaignants A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________.

Par arrêt du 20 septembre 2018 (6B 421/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par X.________ contre le jugement du 5 janvier 2018, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.

B.b. Par jugement du 16 janvier 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel principal formé par X.________ et l'appel joint des plaignants A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________.

En substance, elle a retenu les faits suivants:

En octobre 2014, X.________, qui s'était proposé d'acquérir, avec F.________, trois chalets sis sur la commune de G.________, propriétés de A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, a entrepris sans autorisation de ces derniers des travaux sur ces parcelles, plus particulièrement des travaux de débroussaillage et de défrichage pour quelque 23 tonnes de déchets verts, avant la conclusion des actes de vente, qui n'a finalement pas eu lieu. Ces travaux ont été effectués par l'intermédiaire de la société H.________ Sàrl, dont X.________ est le gérant. Lors de ces travaux, plusieurs arbres ont été coupés, dont à tout le moins quatre mélèzes et un pin soumis au règlement communal de protection des arbres.

C.
Contre ce dernier jugement, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de dommages à la propriété qualifiés et de contravention à la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites, que les conclusions civiles prises à son encontre sont rejetées et qu'une juste indemnité de 8'000 fr. lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en instances cantonale et fédérale. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

Par ordonnance incidente du 15 mars 2019, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.
Lorsque, comme en l'espèce, le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire à la cour cantonale, celle-ci est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94; 104 IV 276 consid. 3d p. 277/278; cf. aussi arrêt 6B 440/2013 du 27 août 2013 consid. 1.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision et fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335). Les parties ne peuvent plus faire valoir, dans un nouveau recours de droit fédéral contre la nouvelle décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2 p. 208) ou qu'il n'avait pas eu à examiner, les parties ayant omis de les invoquer dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (ATF 111 II 94 consid. 2 p. 95/96; arrêt 6B 187/
2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2).

2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de façon manifestement inexacte et d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence dans son appréciation des preuves.

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 10 Unschuldsvermutung und Beweiswürdigung - 1 Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Das Gericht würdigt die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung.
3    Bestehen unüberwindliche Zweifel an der Erfüllung der tatsächlichen Voraussetzungen der angeklagten Tat, so geht das Gericht von der für die beschuldigte Person günstigeren Sachlage aus.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).

2.2. Dans son arrêt du 20 septembre 2018 (6B 421/2018), la cour de céans a admis que la cour cantonale avait retenu sans arbitraire que c'était la société H.________ Sàrl qui avait abattu les arbres litigieux. Cette constatation de fait se déduisait d'un courrier du 14 décembre 2014 adressé à la Régie I.________ SA par le recourant et F.________ et du témoignage d'un contremaître de J.________, qui faisait des travaux dans les environs (arrêt précité consid. 1.2 et 1.3). En revanche, la cour de céans a considéré que la cour cantonale avait versé dans l'arbitraire en retenant, sans aucune motivation que, en sa qualité de gérant de H.________ Sàrl, le recourant avait donné l'ordre d'abattre illicitement les arbres protégés.

2.3. Sur ce dernier point, à savoir sur la personne qui aurait donné l'ordre aux ouvriers d'abattre les arbres, la cour cantonale a retenu, dans le jugement attaqué, ce qui suit:

- Le témoin K.________, courtier en charge de la vente des biens-fonds, a déclaré que le recourant voulait abattre des arbres avant l'acquisition pour préparer un peu la suite (PV aud. 7 l. 54-56). Il a ajouté: " A ma connaissance, M. X.________ n'a jamais nié avoir fait l'opération de défrichement et l'abattage des arbres. Il me semble avoir discuté de vive voix de ces travaux avec Monsieur X.________, il a admis avoir coupé des arbustes et des arbres. Par arbres, il s'agissait d'arbres de plusieurs décennies d'âge et qui faisaient en tout cas 6-7 m de haut " (PV aud. 7 l. 109 ss). Il a encore déclaré: " Ce sont les membres de l'hoirie qui ont évacué ces arbres. Il y en avait en tout cas trois " (PV. aud. 7 l. 120).
- Selon les extraits des registres du commerce suisse et luxembourgeois (pièce 103), le recourant est le seul gérant de la société H.________ Sàrl et le seul associé/administrateur/gérant de la société L.________ Sàrl, elle-même associée de H.________ Sàrl aux côtés de X.________; cela est corroboré par le recourant lui-même puisqu'il parle de " sa société H.________ Sàrl ". La cour cantonale en a conclu que, comme il était établi que c'était la société H.________ Sàrl qui avait mis en oeuvre les ouvriers, seul le recourant avait pu donner les instructions d'abattage (jugement attaqué p. 16).
- Le recourant a fait des déclarations peu claires. Au cours de son audition par le ministère public du 1er mai 2017, il semble avoir admis implicitement la coupe des arbres en indiquant: " il ne s'agit pas d'arbres protégés. Ils faisaient 4 mètres ou 4,5 mètres de haut " (PV aud. 7, ch. 7, l. 71).
- Enfin, la cour cantonale a relevé qu' " on ne [voyait] pas qui d'autre que l'appelant aurait pu donner l'instruction d'abattre les arbres protégés " (jugement attaqué p. 15). Elle a également mentionné que " l'appelant était à l'origine du projet d'acquisition " et qu' " il voulait investir dans l'achat d'un chalet " (jugement attaqué p. 16).

2.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait donné l'ordre d'abattre les arbres litigieux. Il fait valoir qu'il ne s'était pas contredit. Il soutient qu'il a toujours maintenu qu'il n'avait jamais abattu ni donné l'ordre d'abattre les arbres litigieux et que son entreprise n'avait effectué que des travaux de débroussaillage, autorisés par les intimés. Il déclare n'avoir jamais contesté que des arbres avaient été abattus, mais conteste être l'auteur de ces abattages ou celui qui en a donné l'ordre. En outre, le recourant met en cause le témoignage de K.________, qui ne se rappellerait pas les faits et qui rapporterait uniquement son point de vue.

2.5. La cour cantonale a expliqué de manière convaincante qu'au sein de la société H.________ Sàrl (dont il a été établi qu'elle avait mis en oeuvre les ouvriers pour abattre les arbres litigieux; cf. consid. 2.2 ci-dessus), le recourant était le seul à avoir le pouvoir d'ordonner aux ouvriers de faire ce travail. En outre, il était le seul à y avoir un intérêt. Selon le témoin K.________, le recourant aurait du reste admis avoir abattu les arbres. Contrairement à ce que soutient le recourant, ces déclarations constituent un élément de preuve important, même si le témoin utilise des termes tels que " il me semble ", " à ma connaissance ". Enfin, c'est en vain que le recourant fait valoir, dans ses différentes auditions, qu'il n'a évacué que 23 tonnes de déchets verts (branches et non des arbres) (cf. notamment PV aud. 2 R 8), puisque les arbres litigieux abattus ont été laissés sur place et évacués par l'hoirie. Au vu de l'ensemble des éléments mentionnés dans le jugement attaqué, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait donné l'ordre aux ouvriers d'abattre les arbres litigieux.

3.
Le recourant dénonce la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve.

3.1. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Elle est violée lorsque le juge condamne un accusé au seul motif qu'il n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.).

3.2. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas renversé le fardeau de la preuve. Elle n'a pas retenu que le recourant avait donné l'ordre d'abattre les arbres litigieux au motif qu'il n'aurait pas prouvé son innocence, mais parce qu'elle en a acquis la conviction au vu des preuves administrées (cf. consid. 2.3 ci-dessus).
Au demeurant, dans la mesure où le recourant soutient que c'est une autre entreprise que la société H.________ Sàrl qui aurait abattu les arbres, son grief est irrecevable. En effet, le Tribunal fédéral a admis, dans son arrêt de renvoi, que la cour cantonale avait retenu, sans arbitraire, que c'était les ouvriers de la société H.________ Sàrl qui avaient abattu les arbres et rejeté les griefs d'arbitraire concernant cette question. Le recourant ne peut donc plus faire valoir, dans son nouveau recours contre la nouvelle décision cantonale, que la cour cantonale aurait, sur cette même question, établi les faits de manière arbitraire ou violé la présomption d'innocence.

4.
Le recourant conteste avoir agi comme auteur médiat en donnant l'ordre à ses ouvriers de procéder à l'abattage des arbres.

4.1. L'auteur médiat est celui qui se sert d'une autre personne comme d'un instrument dénué de volonté ou du moins agissant sans intention coupable, afin de lui faire exécuter l'infraction projetée. L'auteur médiat est punissable comme s'il avait accompli lui-même les actes qu'il a fait exécuter par le tiers agissant comme instrument (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23).

4.2. La cour cantonale a retenu sans arbitraire que c'était le recourant qui, au sein de la société H.________ Sàrl, avait donné l'ordre aux ouvriers de couper les arbres (cf. consid. 2.5 ci-dessus) et que les ouvriers n'avaient pas eu conscience d'agir illicitement. Le recourant s'est donc bien servi de ceux-ci pour commettre les infractions qui lui sont reprochées. Pour le surplus, la cour de céans ne voit pas en quoi il est nécessaire de connaître l'identité du ou des auteurs des coupes litigieuses. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait agi en qualité d'auteur médiat. Les griefs soulevés doivent être rejetés.

5.
Le recourant critique sa condamnation pour dommages à la propriété (art. 144
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 144 - 1 Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Hat der Täter die Sachbeschädigung aus Anlass einer öffentlichen Zusammenrottung begangen, so wird er von Amtes wegen verfolgt.
3    Hat der Täter einen grossen Schaden verursacht, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. Die Tat wird von Amtes wegen verfolgt.198
CP). Il conteste, en particulier, l'élément subjectif et le dommage. Il nie avoir eu l'intention de provoquer un dommage aux intimés.

5.1. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le recourant avait eu conscience du caractère illicite de son comportement. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156), que le Tribunal fédéral ne peut réexaminer que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF), à savoir d'arbitraire (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39). En retenant que le recourant avait agi avec conscience et volonté, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire, puisque celui-ci savait que la vente n'était pas encore conclue et ne pouvait donc qu'être conscient qu'il ne pouvait pas abattre les arbres sis sur la propriété des intimés.

5.2. C'est en vain que le recourant soutient qu'il n'a causé aucun dommage aux intimés. En effet, il a endommagé, détruit les arbres. Le terme " endommager " utilisé à l'art. 144
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 144 - 1 Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Hat der Täter die Sachbeschädigung aus Anlass einer öffentlichen Zusammenrottung begangen, so wird er von Amtes wegen verfolgt.
3    Hat der Täter einen grossen Schaden verursacht, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. Die Tat wird von Amtes wegen verfolgt.198
CP n'implique pas un dommage patrimonial. Il n'est pas nécessaire que la chose ait eu une valeur marchande ou que l'ayant droit ait subi un préjudice patrimonial. L'infraction de dommages à la propriété ne protège pas les intérêts patrimoniaux ou la chose en elle-même, mais l'ensemble des droits de décision quant à son état qui appartiennent à l'ayant droit (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 16 et 20 ad art. 144
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 144 - 1 Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Hat der Täter die Sachbeschädigung aus Anlass einer öffentlichen Zusammenrottung begangen, so wird er von Amtes wegen verfolgt.
3    Hat der Täter einen grossen Schaden verursacht, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. Die Tat wird von Amtes wegen verfolgt.198
CP; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n° 14 ad art. 144
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 144 - 1 Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Hat der Täter die Sachbeschädigung aus Anlass einer öffentlichen Zusammenrottung begangen, so wird er von Amtes wegen verfolgt.
3    Hat der Täter einen grossen Schaden verursacht, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. Die Tat wird von Amtes wegen verfolgt.198
CP).

6.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant qui succombe devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas été invités à déposer des observations dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 avril 2019

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_338/2019
Date : 16. April 2019
Publié : 01. Mai 2019
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Dommages à la propriété qualifiés, contravention à la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites; arbitraire; présomption d'innocence


Répertoire des lois
CP: 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CPP: 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
104-IV-276 • 111-II-94 • 120-IV-17 • 127-I-38 • 131-III-91 • 133-III-201 • 134-IV-36 • 135-III-334 • 135-IV-152 • 142-III-364 • 143-IV-214 • 143-IV-241 • 143-IV-500 • 144-IV-345
Weitere Urteile ab 2000
6B_338/2019 • 6B_421/2018 • 6B_440/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • présomption d'innocence • fardeau de la preuve • dommages à la propriété • tribunal cantonal • droit pénal • auteur médiat • constatation des faits • vaud • viol • vue • protection de la nature • appréciation des preuves • mention • cedh • dommages-intérêts • droit fédéral • ayant droit • in dubio pro reo • plaignant
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