Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 421/2018
Arrêt du 20 septembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Nicolas Blanc, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________,
3. B.________,
4. C.________,
5. D.________,
6. E.________,
tous représentés par Me Laurent Schuler, avocat,
intimés.
Objet
Dommages à la propriété qualifiés, contravention à la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites; arbitraire; présomption d'innocence;
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 janvier 2018 (n° 3 PE15.001728-/OJO/ACP).
Faits :
A.
Par jugement du 25 juillet 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour dommages à la propriété qualifiés et contravention à la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RS/VD 450.11), à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 50 fr. le jour et à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours, peine complémentaire à celles prononcées le 11 décembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et le 4 juillet 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. Sur le plan civil, il a dit que X.________ était le débiteur de A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux, des montants suivants: 21'328 fr. 60 avec intérêts à 5 % l'an dès le 2 juillet 2017, à titre de dommages-intérêts; 360 fr., valeur échue, à titre de dommages-intérêts, et 10'239 fr. 40 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure.
B.
Par jugement du 5 janvier 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel principal formé par X.________ et l'appel joint des plaignants A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________.
En substance, elle a retenu les faits suivants:
En octobre 2014, à F.________, X.________, qui s'était proposé d'acquérir, avec G.________, trois chalets sis sur la commune de F.________, propriétés de A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, a entrepris sans autorisation de ces derniers des travaux sur ces parcelles, plus particulièrement des travaux de débroussaillage et de défrichage pour quelque 23 tonnes de déchets verts, avant la conclusion des actes de vente, qui n'a finalement pas eu lieu. Ces travaux ont été effectués par l'intermédiaire de la société H.________ Sàrl, dont X.________ est le gérant. Lors de ces travaux, plusieurs arbres ont été coupés, dont à tout le moins quatre mélèzes et un pin soumis au règlement communal de protection des arbres.
C.
Contre ce dernier jugement, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à sa libération des chefs de prévention de dommages à la propriété qualifiés et de contravention à la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites et au rejet des conclusions civiles. A titre subsidiaire, il demande l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale.
La cour cantonale et le Ministère public vaudois ont renoncé à formuler des observations. Les intimés ont déposé une réponse et conclu au rejet du recours. Le recourant s'est déterminé sur la réponse des intimés, déterminations qui ont été communiquées aux intimés à titre de renseignements.
Considérant en droit :
1.
Le recourant s'en prend à l'établissement des faits qu'il qualifie d'arbitraire. Selon lui, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en déduisant d'un courrier du 14 décembre 2014 (pièce 4/2/3) qu'il aurait, en sa qualité de gérant de H.________ Sàrl, donné aux employés de cette société l'ordre d'abattre illicitement les arbres protégés. En outre, il dénonce la violation de la présomption d'innocence.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. |
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1 | Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. |
2 | Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86 |
Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 10 Unschuldsvermutung und Beweiswürdigung - 1 Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig. |
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1 | Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig. |
2 | Das Gericht würdigt die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung. |
3 | Bestehen unüberwindliche Zweifel an der Erfüllung der tatsächlichen Voraussetzungen der angeklagten Tat, so geht das Gericht von der für die beschuldigte Person günstigeren Sachlage aus. |
1.2.
1.2.1. Dans un courrier du 14 décembre 2014 adressé à la Régie I.________ SA, le recourant et G.________ ont réaffirmé leur intention de se porter acquéreur des trois chalets, déjà exprimée dans leur lettre du 24 juin 2014. Ils ont ajouté ce qui suit à propos de l'abattage des arbres:
" Suite à l'abattage de trois arbres situés sur la servitude de passage à créer une indemnité compensatrice de cinq fois l'amende pénale infliger par M. le Préfet pour abattage d'arbre sans autorisation et dans la limite de 10'000 CHF pris en compte uniquement par la société H.________. Cette clause ne serait applicable que dans le cas où la vente n'irait pas son terme ".
1.2.2. Selon la cour cantonale, ce texte, signé par le recourant, confirme, d'une part, la " conscience de l'illicéité du comportement " et, d'autre part, que " c'est bien la société dont [le recourant] est l'organe qui a ordonné les travaux litigieux, puisque c'est cette société qui assume le versement de l'indemnité à concurrence de 10'000 fr. ". La cour cantonale a ajouté que le témoignage de J.________ (contremaitre chez K.________) était parfaitement clair pour retenir que l'entreprise qui a fait procéder au débroussaillage de la parcelle est la même que celle qui a fait procéder à l'abattage litigieux, à savoir H.________ Sàrl (jugement attaqué p. 10 s., consid. 3.3).
Ensuite, elle a considéré que " c'est sous la signature de l'appelant que la société a admis le caractère illicite de l'opération et a proposé une indemnisation, de sorte que les infractions peuvent lui être imputées personnellement. Il est donc établi à satisfaction de droit que c'est bien le prévenu, en sa qualité de gérant de H.________ Sàrl, qui a donné l'ordre d'abattre illicitement les arbres protégés. Il est le seul auteur de l'infraction, les exécutants n'ayant eu aucune idée du caractère illicite de l'opération " (jugement attaqué p. 13 consid. 4.3). S'agissant de l'élément subjectif, elle a considéré que le recourant " ne peut contester sérieusement sa conscience de faire subir un préjudice aux plaignants, puisqu'il a lui-même proposé de les dédommager " (jugement attaqué p. 14 consid. 5.3).
1.3. Lorsque la cour cantonale retient que c'est la société H.________ Sàrl qui a abattu les arbres litigieux, cette constatation n'est pas arbitraire. Elle peut se déduire du document du 14 décembre 2014 précité et du témoignage du contremaitre de K.________, qui faisait des travaux dans les environs.
Il en va en revanche différemment lorsque la cour cantonale affirme que, en sa qualité de gérant de H.________ Sàrl, le recourant a donné l'ordre d'abattre illicitement les arbres protégés, précisant que les exécutants n'avaient eu aucune idée du caractère illicite de l'opération. Cette constatation de fait ne repose sur aucune motivation. Selon le témoin J.________, ce sont des personnes jeunes et parlant mal le français qui ont probablement coupé les arbres, de sorte que l'on peut en déduire que le recourant n'était pas sur place. La cour cantonale ne mentionne aucune pièce faisant état d'instructions qu'aurait données le recourant à ces hommes. Elle ne se réfère à aucun témoignage qui établirait que le recourant a ordonné l'abattage de ces arbres. Il ressort certes de la lettre du 14 décembre 2014 que H.________ Sàrl a accepté de prendre en charge une éventuelle amende pour la coupe non autorisée d'arbres. Ce courrier ne fait toutefois que prendre en compte d'éventuelles difficultés nées à la suite de l'abattage de trois arbres, afin d'apaiser les négociations. Mais il ne signifie pas que le recourant a ordonné les abattages litigieux ni qu'il avait l'intention de nuire aux intimés ou qu'il a voulu enfreindre la réglementation
administrative cantonale. En retenant que le recourant avait, en sa qualité de gérant de H.________ Sàrl, donné l'ordre d'abattre illicitement les arbres protégés sans autre motivation, la cour cantonale a donc versé dans l'arbitraire.
Sur le plan de l'application du droit fédéral, la cour cantonale n'expose au demeurant pas clairement la figure juridique qu'elle retient. Le recourant y voit de la coactivité. Dans la mesure où la cour cantonale constate que les exécutants n'avaient aucune idée du caractère illicite de l'opération, il s'agirait plutôt de la construction de l'auteur médiat. Quant à la référence " en sa qualité de gérant ", elle évoque la responsabilité pénale du chef d'entreprise.
1.4. Pour tous ces motifs, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement.
2.
Le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens, pour moitié, à la charge du canton de Vaud et, pour moitié, à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. |
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1 | Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. |
2 | Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen. |
3 | Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen. |
4 | Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar. |
5 | Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
|
1 | Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
2 | Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden. |
3 | Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht. |
4 | Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist. |
5 | Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
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1 | Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
2 | Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden. |
3 | Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht. |
4 | Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist. |
5 | Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge des intimés A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux.
3.
Une indemnité de 3'000 fr., à payer au recourant au titre de dépens, est mise, pour moitié, à la charge du canton de Vaud et, pour moitié, à la charge des intimés A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 septembre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kistler Vianin