Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 933/2014
Arrêt du 16 avril 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Alain Maunoir, avocat,
recourante,
contre
D.________,
intimé.
Objet
inscription provisoire de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 7 novembre 2014.
Faits :
A.
A.a. D.________ est propriétaire de la parcelle no 3243, plan 80, de la commune de U.________, section V._______, d'une surface de 4982 m2, située au chemin ... à U.________.
D.________ est également propriétaire de la parcelle voisine no 3342 d'une surface de 14'149 m2. Dite parcelle est grevée d'un droit de superficie distinct et permanent (ci-après DDP) immatriculé au registre foncier sous no 3407, d'une surface de 11'920 m2, constitué en faveur de la Fondation B.________.
Ces parcelles et DDP forment, avec quelques autres parcelles voisines, la Cité Z.________.
A.b. Par dossier de mutation no 5/2012, daté du 26 mars 2012, et par réquisition no 03085 du 29 mars 2012, D.________ a requis la réunion des parcelles nos 3243 et 3342 en une nouvelle parcelle destinée à porter le no 4125.
La mutation requise comprend notamment la constitution d'un DDP no 4194 grevant cette nouvelle parcelle, en faveur de la Fondation B.________.
A.c. A une date indéterminée, la Fondation B.________ a mandaté la société C.________ SA (ci-après C.________) pour la construction d'un nouveau bâtiment et d'équipements communs sur le site de la Cité Z.________.
L'implantation de ce bâtiment était prévue à cheval sur les parcelles nos 3243 et 3342, la partie située sur la parcelle no 3342 étant sise sur l'assiette du DDP no 3407. Au terme de la réunion parcellaire en cours, le bâtiment se trouvera intégralement sur la parcelle no 4215, sur la surface faisant l'objet du DDP no 4194.
A.d. Par contrat du 17 septembre 2012, C.________ a sous-traité la fourniture et la pose d'éléments préfabriqués de façades en béton sur le bâtiment susvisé à A.________ SA (ci-après A.________), société inscrite au registre du commerce du canton de G.________ et spécialisée dans la fabrication d'éléments en béton de tout type. Le montant des travaux se chiffrait à 1'253'336 fr. 85 hors TVA.
Le contrat prévoyait entre autre que le sous-traitant devait se charger du traitement de surfaces tel que préconisé en soumission.
A.e. Les travaux se sont étendus sur plusieurs mois. Tout au long de ceux-ci, A.________ a adressé diverses factures à C.________, à savoir notamment une facture de situation no 4 du 25 février 2013 pour un montant de 229'674 fr. 58, une facture de situation no 5 du 20 juin 2013 pour un montant de 61'125 fr. 55 ainsi qu'une facture finale, datée du 10 octobre 2013, d'un montant de 691'052 fr. 86, montant des factures nos 4 et 5 non compris.
C.________ ne s'est pas acquittée de ces trois factures.
B.
Par acte déposé devant le Tribunal de première instance du canton de Genève le 9 janvier 2014, A.________ a requis, à l'encontre de D.________, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour un montant de 392'730 fr. 45 sur la parcelle no 3243 et pour un montant de 785'460 fr. 80 sur la parcelle no 3342.
B.a. Le 9 janvier 2014, le Tribunal de première instance a ordonné l'inscription sollicitée à titre superprovisoire.
B.b. Par ordonnance du 20 mai 2014, le Tribunal de première instance a déclaré la requête sans objet, retenant que les parcelles à grever avaient fait l'objet d'une réunion parcellaire et qu'elles n'existaient donc plus.
B.c. Statuant le 7 novembre 2014 sur appel de A.________, la Cour de justice a annulé l'ordonnance rendue le 20 mai 2014, ordonné l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant maximum de 392'730 fr. 45 sur la parcelle no 3243, imparti à l'intéressée un délai de 30 jours dès la notification de l'arrêt pour faire valoir ses droits en justice, révoqué en tant que besoin l'ordonnance rendue à titre superprovisionnelle le 9 janvier 2014 et débouté les parties de toutes autres conclusions.
C.
Le 26 novembre 2014, A.________ (ci-après la recourante) a formé une requête d'effet suspensif devant le Tribunal fédéral, annonçant que celle-ci serait ultérieurement suivie d'un mémoire au fond.
Par ordonnance présidentielle du 27 novembre 2014, l'effet suspensif a été accordé à titre superprovisoire, ordre étant ainsi donné au conservateur du registre foncier de maintenir, au bénéfice de l'intéressée et jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral, l'inscription provisoire de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle no 3342 pour un montant de 785'460 fr. 80.
D.
Le 11 décembre 2014, la recourante a déposé un mémoire de recours " complémentaire " au Tribunal fédéral, constituant en réalité son recours en matière civile. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal en tant qu'il rejette l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle no 3342 et sollicite principalement l'inscription d'une telle hypothèque sur cette parcelle à concurrence d'un montant qu'elle réduit toutefois à 87'186 fr., un délai lui étant imparti pour faire valoir ses droits en justice; subsidiairement, la recourante réclame le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Invités à se déterminer sur le recours, D.________ conclut à son rejet tandis que la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
E.
Par ordonnance présidentielle du 18 décembre 2014, la requête d'effet suspensif a été admise, étant précisé que l'ordre donné le 27 novembre 2014 à titre superprovisoire au conservateur du registre foncier a été confirmé pour le montant réduit de 87'186 fr.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt entrepris refuse d'ordonner l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs: il s'agit en conséquence d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.
La décision attaquée a pour objet des mesures provisionnelles, au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
3.1. La Cour de justice a partiellement fait droit aux conclusions que la recourante formulait devant elle.
Constatant préalablement que la procédure de mutation parcellaire n'était apparemment pas achevée à ce jour, la cour cantonale a jugé que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale devait être requise et opérée sur les immeubles ayant fait l'objet des travaux selon l'ancien état: c'était ainsi à tort que la première instance avait considéré que ces immeubles n'existaient plus et que la cause était sans objet. Partant de cette prémisse, les juges cantonaux ont rejeté la requête d'inscription provisoire en tant qu'elle visait la parcelle no 3342; ils l'ont en revanche admise s'agissant du bien-fonds no 3243.
Concernant la parcelle no 3342: la juridiction cantonale a retenu à cet égard que les travaux n'avaient pas porté sur celle-ci, mais sur le DDP no 3407 qui la grevait et ce exclusivement, dès lors que la partie du bâtiment située sur la parcelle no 3342 était entièrement sise sur l'assiette du DDP no 3407. Il n'était ainsi pas vraisemblable que certains travaux réalisés par la recourante eussent pu porter sur une faible partie de la parcelle no 3342 non grevée par le DDP, ainsi qu'elle l'alléguait.
Concernant la parcelle no 3243: la cour cantonale a relevé sur ce point que l'intimé ne contestait pas la répartition opérée par la recourante quant au montant des travaux réalisés sur la parcelle en question; il ne contestait pas non plus la réalisation des conditions posées par la loi à l'inscription provisoire litigieuse, lesquelles étaient remplies, du moins sous l'angle de la vraisemblance. L'inscription provisoire de l'hypothèque, à concurrence d'un montant de 392'730 fr. 45, pouvait ainsi être ordonnée sur dite parcelle.
3.2.
3.2.1. La recourante soutient qu'une partie du bâtiment sur lequel elle a effectué les travaux litigieux serait située sur la parcelle no 3342 sans être couverte par le DDP no 3407, ce dont attesteraient les pièces 17 à 19 produites en instance cantonale. En retenant au contraire que la partie du bâtiment réalisée sur la parcelle no 3342 était entièrement sous l'emprise du DDP, la Cour de justice aurait ainsi procédé à une appréciation arbitraire des faits.
Alors qu'elle concluait, devant l'instance cantonale, à l'inscription provisoire d'une hypothèque à concurrence de 785'460 fr. 80 sur la parcelle no 3342, la recourante réduit drastiquement ses conclusions devant la Cour de céans, réclamant une inscription provisoire à hauteur de 87'186 fr. Elle justifie ce montant en alléguant que, sur la surface totale du bâtiment - 1'686 m2, parcelle no 3243 y comprise -, seule une surface de 125 m2 serait située sur la parcelle no 3342 sans être couverte par le DDP, à savoir 7,4% de la surface au sol totale; la créance à garantir par l'hypothèque se chiffrerait ainsi à 7,4% de sa créance totale - 981'826 fr. - à laquelle elle ajoute une marge de sécurité de 20%.
3.2.2. L'intimé soutient que ce serait la première fois devant le Tribunal de céans que la recourante invoquerait la différence de surface entre la parcelle no 3342 et l'assiette du DDP no 3407. Cet argument serait ainsi irrecevable au sens de l'art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Il affirme ensuite que la requête d'inscription provisoire ne pourrait porter que sur le DDP, à l'exclusion de la parcelle grevée par celui-ci.
3.3.
3.3.1. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
Il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante avait allégué en instance cantonale déjà que certains de ses travaux auraient porté sur une faible partie de la parcelle no 3342 non grevée par le DDP no 3407, ce qui n'avait cependant pas paru vraisemblable à la Cour de justice. La motivation développée par la recourante ne viole donc pas les principes précités, étant précisé qu'une réduction des conclusions est admissible au regard de l'art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.3.2. Conformément à l'art. 961 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises: |
|
1 | Des inscriptions provisoires peuvent être prises: |
1 | par celui qui allègue un droit réel; |
2 | par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation. |
2 | Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire. |
3 | Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.675 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 249 Code civil - La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes: |
|
a | droit des personnes: |
a1 | fixation du délai de ratification des actes du mineur ou de la personne sous curatelle de portée générale (art. 19a CC101), |
a2 | exercice du droit de réponse (art. 28l CC), |
a3 | déclaration d'absence (art. 35 à 38 CC), |
a4 | modification d'une inscription dans les registres de l'état civil (art. 42 CC); |
b | ... |
c | droit des successions: |
c1 | consignation d'un testament oral (art. 507 CC), |
c2 | dépôt de sûretés en cas de succession d'une personne déclarée absente (art. 546 CC), |
c3 | sursis au partage et mesures conservatoires visant à protéger les droits des cohéritiers d'un insolvable (art. 604, al. 2 et 3, CC); |
d | droits réels: |
d1 | actes d'administration nécessaires au maintien de la valeur et de l'utilité de la chose en copropriété (art. 647, al. 2, ch. 1, CC), |
d10 | annulation de la cédule hypothécaire (art. 856 et 865 CC), |
d11 | annotation de restrictions au droit d'aliéner et inscriptions provisoires en cas de contestation (art. 960, al. 1, ch. 1, 961, al. 1, ch. 1, et 966, al. 2, CC). |
d2 | inscription de droits réels immobiliers acquis par prescription extraordinaire (art. 662 CC), |
d3 | annulation de l'opposition des copropriétaires aux décisions relatives à un étage (art. 712c, al. 3, CC), |
d4 | nomination et révocation de l'administrateur de la propriété par étages (art. 712q et 712r CC), |
d5 | inscription provisoire d'hypothèques légales (art. 712i, 779d, 779k et 837 à 839 CC), |
d6 | fixation à l'usufruitier d'un délai pour la fourniture des sûretés et retrait de la possession (art. 760 et 762 CC), |
d7 | ordre de liquidation des dettes grevant des biens sujets à usufruit (art. 766 CC), |
d8 | mesures en faveur du créancier gagiste (art. 808, al. 1 et 2, et 809 à 811 CC), |
d9 | mesures relatives aux fonctions du fondé de pouvoir constitué à la création de la cédule hypothécaire (art. 850, al. 3, CC), |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
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1 | L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
2 | L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
3 | Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. |
4 | Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal. |
5 | Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
6 | S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage. |
Il ressort en l'espèce des pièces 17 à 19 produites par la recourante devant le Tribunal de première instance qu'une partie du bâtiment érigée sur la parcelle no 3342 échappe effectivement à l'emprise du DDP no 3407. Les constatations cantonales sont donc arbitraires sur ce point.
La juridiction cantonale a considéré que la réalisation des conditions posées par la loi à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale étaient données s'agissant de la parcelle no 3243 et l'a en conséquence ordonnée sur cette parcelle (consid. 3.1 supra). Il faut donc admettre, sous l'angle de la vraisemblance, que ces conditions sont également données s'agissant de la surface de la parcelle no 3342 non couverte par le DDP no 3407 dès lors que la créance alléguée procède des mêmes travaux. La péremption éventuelle du délai pour requérir l'inscription litigieuse n'a pas été soulevée par l'intimé en instance cantonale et ne pouvait se poser dans le cadre des faits allégués par les parties ( HOHL, Procédure civile, Tome I, n. 193 et 942 ss; cf. ATF 118 Ia 129 consid. 1); cette question ne peut donc être examinée par le Tribunal de céans (cf. arrêt 5A 932/2014 du 16 avril 2015).
Il s'ensuit que la recourante peut prétendre à l'inscription sollicitée, à hauteur des conclusions prises devant le Tribunal fédéral. La surface occupée par le bâtiment apparaît vraisemblable selon les pièces précitées déposées devant l'instance cantonale, une marge de 20% étant de surcroît souvent préconisée du fait de la difficulté que peut nécessiter l'évaluation du gage ( SCHUMACHER, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3e éd. 2008, n. 850; le même, Bauhandwerkerpfandrecht: Besondere Herausforderung an die Anwaltschaft, in Revue de l'avocat 2014 p. 103 ss, 111; PRAPLAN, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs: Mise en oeuvre judiciaire, in JdT 2010 II 37 ss, 44 s.; BRITSCHGI, Das belastete Grundstück beim Bauhandwekerpfandrecht, 2008, p. 110).
4.
En définitive, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué doit être complété en ce sens que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale sollicitée par la recourante devant le Tribunal de céans doit être ordonnée. Les frais et dépens sont mis à la charge de l'intimé dont l'intérêt patrimonial est ici en cause (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
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1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et l'arrêt cantonal est complété en ce sens qu'il est ordonné, aux frais, risques et périls de la recourante, au conservateur du registre foncier de Genève de procéder, à l'encontre de D.________, à l'inscription provisoire, au profit de la recourante, d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant maximum de 87'186 fr. sur la parcelle no 3342, plan 80, de la commune de U.________, section Plainpalais, propriété de D.________.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Une indemnité de 9'000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé.
4.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et au registre foncier du canton de Genève.
Lausanne, le 16 avril 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso