Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2013.182

Décision du 16 avril 2014 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Maria Ludwiczak

Parties

A., recourant

contre

Cour suprême du Canton de Berne, Section pénale, 2e Chambre pénale, intimée

Objet

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP)

Faits:

A. Par jugement du 19 septembre 2013, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: la Cour suprême bernoise) a statué sur l'indemnité de l'avocat d'office allouée à Me A. pour les actes accomplis dans le cadre de la défense de l’un de ses clients, B., prévenu dans une affaire d'assassinat, brigandages qualifiés, viol qualifié et tentative de viol qualifié. L'indemnité octroyée a été fixée, pour les actes accomplis dans le cadre de la procédure d'appel, à CHF 8'477.80, TVA et frais compris et déduction faite de l'indemnité partielle accordée à B. au titre de la diminution de peine accordée en seconde instance (act. 1.1).

B. Le 28 novembre 2013, A. a formé recours en son nom propre contre le jugement du 19 septembre 2013 précité. Il a conclu en substance à ce que lui soit allouée une indemnité de CHF 10'767.40, TVA et frais compris et déduction faite de l'indemnité partielle accordée à B. au titre de la diminution de peine accordée en seconde instance, avec suite de frais et dépens (act. 1).

C. Par réponse du 18 décembre 2013, la Cour suprême bernoise a conclu au rejet du recours, sous suite de frais (act. 4).

D. Par réplique spontanée du 3 janvier 2014, A. a confirmé son recours tant dans ses conclusions que dans ses motifs (act. 6).

E. Par courrier du 9 janvier 2014, la Cour suprême bernoise a fait parvenir des précisions quant à la procédure au fond pendante devant le Tribunal fédéral (act. 8).

F. A. a répondu aux précisions de la Cour suprême bernoise par courrier du 10 janvier 2014 (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP en lien avec les art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161) ouvre la voie de droit devant la Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.

1.2 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP, c'est le délai ordinaire de dix jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
et 384
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir:
a  pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit;
b  pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci;
c  pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance.
CPP) qui s'applique (Harari/Aliberti, Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n° 33 ad art. 135). Le recours a été formé en temps utile.

1.3 Il ressort de l'acte attaqué que l'objet du présent recours, soit l'indemnité attribuée au recourant par la Cour suprême bernoise, ne concerne que son activité de défenseur d'office dans la procédure d’appel devant cette dernière; la décision y relative est donc une première décision ("originärer Entscheid"), susceptible de recours devant la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 1.2; Ruckstuhl, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n° 19 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
).

1.4 L’art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP octroie la qualité pour recourir à l’encontre d’un tel prononcé au défenseur d’office, qualité que revêt le recourant.

1.5 Le recours est, partant, recevable.

2. En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057, p. 1296 in fine; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, op. cit., n° 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], Genève/Zurich/Bâle 2010, n° 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2e éd. 2013, n° 1512).

3.

3.1 Selon l'art. 135 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

En l'espèce, s’agissant d’une affaire soumise à la juridiction cantonale bernoise, c’est le droit bernois qui s'applique.

3.2 A. prétend à une indemnité s'élevant à CHF 10'767.40, calculée comme suit: 52 heures au tarif horaire de CHF 200.-- et frais de déplacements et débours s'élevant à CHF 722.--, soit un total de CHF 11'122.-- auquel vient s'ajouter la TVA à 8% (soit CHF 889.75) puis auquel il faut retrancher l'indemnité accordée par la Cour suprême bernoise compte tenu de la diminution de peine dont a bénéficié B. en appel (soit CHF 1'244.40).

La Cour suprême bernoise a, quant à elle, accordé une indemnité de CHF 8'477.80 calculée comme suit: 40 heures dont 4 heures au tarif plein (soit CHF 270.--) et 36 heures au tarif de l'assistance judiciaire (soit CHF 200.--) et frais de déplacements et débours s'élevant à CHF 722.--, soit un total de CHF 9'002.-- auquel vient s'ajouter la TVA à 8% (soit CHF 720.20) puis auquel il faut retrancher l'indemnité de CHF 1'244.40.

Les frais de déplacement et les débours auxquels prétend A. ont été acceptés en intégralité par la Cour suprême bernoise. Tel est également le cas de l'indemnité de CHF 1'244.40 octroyée compte tenu de la diminution de peine dont a bénéficié B. en appel. Le tarif horaire appliqué par la Cour suprême bernoise n'est pas contesté. Le litige porte ainsi uniquement sur le nombre d'heures retenues, s'élevant à 52 pour A. (act. 1.2) et à 40 pour la Cour suprême bernoise (act. 1.1, p. 72). Plus particulièrement, seules 26 heures ont été remises en question par la Cour suprême, soit les heures consacrées aux audiences d'appel (infra consid. 3.2.1), aux entretiens avec le client avant le 17 septembre 2013 (infra consid. 3.2.2) et après le 17 septembre 2013 (infra consid. 3.2.3). Les 26 heures restantes ayant été acceptées, il n'y a pas lieu de les remettre en cause.

A teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l’avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007, consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d’office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011, consid. 9.1.3; décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.18 du 27 février 2012, consid 2.2 et références citées; Bohnet/Martinet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n° 1756).

Aux termes de l'art. 42 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 42 - 1 Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1    Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1bis    Dans les zones de sécurité, il peut:
a  restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques;
b  restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.183
2    Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger.
3    Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport.
de la loi bernoise sur les avocats et les avocates du 28 mars 2006 (LA; RS/BE 168.11), "[l]e canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41). La détermination du temps requis tient compte de l'importance et de la complexité du litige. Les débours et la taxe sur la valeur ajoutée sont remboursés en sus". Il apparaît dès lors que la réglementation cantonale appliquée s'en tient à l'octroi d'une indemnité équitable fixée par le juge à l'intérieur d'un barème-cadre (v. art. 17 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens, ORD; RS/BE 168.811). Il en découle que le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de CHF 200.--, conformément à l'art. 42 al. 4
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 42 - 1 Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1    Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1bis    Dans les zones de sécurité, il peut:
a  restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques;
b  restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.183
2    Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger.
3    Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport.
LA et à l'art. 1
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)
ORA Art. 1 Rapport avec le droit européen - Les règles de l'air applicables aux aéronefs sont régies:
a  en premier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 923/2012;
b  à titre complémentaire par la présente ordonnance.
de l'ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office du 20 octobre 2010 (ORA; RS/BE 168.711).

3.2.1 Il ressort de la note d'honoraires présentée par A. (act. 1.2) que les 52 heures comptabilisées comprennent notamment 12 heures consacrées aux audiences d'appel des 18 et 19 septembre 2013.

Or, les procès-verbaux desdites audiences indiquent que les séances ont duré 5 heures et 15 minutes le 18 septembre 2013 et 1 heure et 5 minutes le 19 septembre 2013, soit un total de 6 heures 20 minutes. Seul ce temps doit ainsi être retenu. En effet, il y a lieu de suivre la Cour suprême bernoise lorsqu'elle considère que les communications faites avec les journalistes à la suite du prononcé du jugement ne sont en rien nécessaires à la défense du client. De plus, le fait de comptabiliser les temps de trajet est contraire au droit bernois, pourtant clair à ce sujet, qui prévoit l'allocation d'un montant forfaitaire pour toute vacation, couvrant les kilomètres parcourus et le temps de déplacement aller et retour, une facturation supplémentaire du temps de trajet comme temps de travail n'entrant pas en ligne de compte, quel que soit le moyen de transport utilisé (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013, consid. 5.2.2; BB.2013.70 du 10 septembre 2013, consid. 5.6). A ce titre, il y a lieu de rappeler qu'il est tout à fait concevable de ne pas rémunérer les vacations nécessaires de la même manière que les prestations intellectuelles relevant de l'exercice du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2.2).

Ainsi, s'agissant du temps consacré aux audiences d'appel, seules 6 heures 20 minutes doivent être retenues.

3.2.2 A. comptabilise également 11 heures consacrées aux entretiens avec le client en dates des 20 septembre 2012 (3 heures), 6 février 2013 (4 heures) et 29 août 2013 (4 heures).

Néanmoins, seul le temps réellement consacré à s'entretenir avec le client doit être retenu, à l'exclusion des temps de trajets (voir supra consid. 3.2.1). Comme l'indique la Cour suprême bernoise, les entretiens en tant que tels ont duré 1 heure le 20 septembre 2012, 1 heure et 30 minutes le 6 février 2013 et 1 heure et 15 minutes le 29 août 2013 (act. 1.1, p. 72).

Ainsi, seules 3 heures 45 minutes doivent être comptabilisées pour ce poste.

3.2.3 De plus, la note d'honoraires fait état de 3 heures consacrées à un entretien avec le client en date du 19 septembre 2013, la note d'honoraires étant datée du 17 septembre 2013. La Cour suprême bernoise a ainsi considéré, au regard de la durée des entretiens précédents, qu'une durée de 3 heures était excessive et l'a réduite de 2 heures. Cet entretien n'ayant finalement pas eu lieu B. étant ensuite représenté par d'autres avocats (v. act. 8 et 10), A. indique avoir eu "un travail assez considérable dans les échanges épistolaires et téléphoniques avec [son] client d'une part, les avocats qui ont souhaité obtenir le dossier et diverses informations d'autre part", travaux qu'il juge "équivalents à une rencontre d'une heure, si bien que l'estimation faite dans [sa] note de frais reste pertinente" (act. 10). La Cour suprême bernoise n'a pas conclu à la suppression ni la diminution de ce poste (v. act. 8).

Ce poste n'étant pas contesté, il se justifie de retenir 1 heure consacrée aux activités telles que décrites par A.

3.2.4 Finalement, s'agissant des déplacements effectués par A. pour s'entretenir avec son client et assister aux audiences d'appel, il y a lieu de suivre la Cour suprême bernoise et appliquer l'art. 10 ORD, d'après lequel, pour une journée complète de voyage, un supplément d’honoraires de CHF 300.-- est accordé. Ainsi, pour les déplacements effectués par A., il sied de retenir les 4 demi-journées acceptées par la Cour suprême bernoise, soit CHF 600.--, montant qui, converti en honoraires, revient à 3 heures de travail.

3.2.5 En définitive, le nombre d'heures consacrées aux actes entrepris dans le cadre de la procédure d'appel doit être porté à 40 heures et 5 minutes (26 heures acceptées par la Cour suprême bernoise + 6 heures 20 minutes pour les audiences d'appel + 3 heures 45 minutes pour les trois entretiens avec le client + 1 heure pour la gestion du dossier après le 17 septembre 2013 + 3 heures pour les déplacements), arrondi à 40 heures.

3.3 L'indemnité accordée à A. doit ainsi s'élever à 40 heures dont 4 heures au tarif plein (soit CHF 270.--) et 36 heures au tarif de l'assistance judiciaire (soit CHF 200.--) et frais de déplacements et débours s'élevant à CHF 722.--, soit un total de CHF 9'002.-- auquel vient s'ajouter la TVA à 8% (soit CHF 720.20) et auquel il faut retrancher l'indemnité de CHF 1'244.40, soit un total de CHF 8'477.80. Ce montant correspond à celui octroyé par la Cour suprême bernoise.

4. Le recourant allègue également une violation de son droit d'être entendu. D'après lui, dans la mesure où la Cour suprême bernoise a procédé à des corrections relativement importantes de l'estimation des honoraires qu'il avait présentée, elle aurait dû lui donner la possibilité de se déterminer, une brève consultation téléphonique ou par fax étant jugée suffisante.

Le droit d'être entendu du recourant dans la procédure de fixation de l'indemnité de l'avocat d'office a été respecté par la remise de sa note d'honoraires et des éventuelles remarques pouvant, le cas échéant, l'accompagner. En effet, la Cour suprême bernoise n'avait pas à interpeler davantage A. avant la prise de décision, aussi défavorable lui soit-elle.

5. Partant, le recours doit être rejeté.

6. Selon l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.-- et mis à la charge du recourant au vu du sort de la cause.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 16 avril 2014

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A.

- Cour Suprême du canton de Berne, Section pénale, 2e Chambre pénale

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2013.182
Date : 16 avril 2014
Publié : 28 avril 2014
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Indemnités du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP).


Répertoire des lois
CPP: 135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
384 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir:
a  pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit;
b  pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci;
c  pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
LNA: 42
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 42 - 1 Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1    Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1bis    Dans les zones de sécurité, il peut:
a  restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques;
b  restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.183
2    Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger.
3    Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport.
LOAP: 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
ORA: 1
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)
ORA Art. 1 Rapport avec le droit européen - Les règles de l'air applicables aux aéronefs sont régies:
a  en premier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 923/2012;
b  à titre complémentaire par la présente ordonnance.
RFPPF: 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
Weitere Urteile ab 2000
2C_509/2007 • 6B_108/2010 • 6B_124/2012 • 6B_810/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cour suprême • tribunal pénal fédéral • d'office • tribunal fédéral • cour des plaintes • calcul • procédure d'appel • tribunal pénal • droit d'être entendu • viol • assistance judiciaire • autorité de recours • procédure pénale • avocat d'office • quant • décision • taxe sur la valeur ajoutée • défense d'office • indemnité • honoraires • information • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • frais • berne • bâle-ville • décompte • lettre • frais de la procédure • durée et horaire de travail • moyen de transport • procès-verbal • qualité pour recourir • à l'intérieur • conduite du procès • unification du droit • indemnité équitable • saint-gall • tennis • vue • examinateur • autorité judiciaire • voie de droit • notification de la décision • moyen de preuve • assassinat • autorité cantonale
... Ne pas tout montrer
Décisions TPF
BB.2013.22 • BK.2011.18 • BK.2011.24 • BB.2013.70 • BB.2013.182
FF
2005/1057