Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 977/2013
Arrêt du 16 avril 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Mes Pierre Gillioz et Nicole Fragnière, avocats,
recourante,
contre
Masse en faillite de B.________,
représentée par Mes Blaise Stucki
et Olivier Hari, avocats,
intimée.
Objet
requête en éconduction d'instance (action révocatoire),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour d'appel civile, du 7 octobre 2013.
Faits:
A.
B.________ (ci-après: B.________) était une société anonyme de droit finlandais. Sa faillite a été prononcée le 16 décembre 2008 par le Tribunal du district de Tempere (Finlande).
A.________ SA (ci-après: A.________) est une société anonyme sise à D.________ (Suisse). Sa société mère est E.________ Co Ltd (ci-après: E.________ Ltd), sise à F.________ (Iles vierges britanniques).
B.
B.a. Le 27 octobre 2009, la masse en faillite de B.________ a déposé une "requête en reconnaissance de faillite étrangère et ouverture d'une faillite ancillaire avec des mesures conservatoires d'extrême urgence" auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Par prononcé du 22 février 2010, ce magistrat a reconnu le jugement du 16 décembre 2008 prononçant la faillite de B.________ et a prononcé l'ouverture de la faillite ancillaire de celle-ci.
Le 26 janvier 2012, la faillite ancillaire a été suspendue faute d'actifs. Le magistrat précité en a alors prononcé la clôture par jugement du 29 février 2012.
B.b.
B.b.a. Parallèlement à cette procédure, la masse en faillite de B.________ a déposé le 28 octobre 2009 devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois une demande contre A.________ et E.________ Ltd, concluant à leur condamnation en qualité de débitrices solidaires au paiement immédiat d'un montant de 41'478'000 euros plus intérêts dès le 31 décembre 2004 et au paiement immédiat d'un montant de 8'963'070 euros plus intérêts dès le 31 décembre 2004.
Par requête du 5 février 2010, A.________ a conclu à l'éconduction d'instance de la masse en faillite B.________.
Par courrier du 2 août 2011, le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte a écrit au Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois que, à la suite de la publication de l'ouverture de faillite du 4 juin 2010, une seule créance avait été annoncée, soit celle de A.________, que cette créance ne pouvait pas être portée à l'état de collocation vu son caractère non privilégié et n'étant pas garantie par gage, que l'état de collocation ne serait dès lors pas établi, que l'office avait porté à l'inventaire l'action révocatoire déposée à hauteur de 49'818'000 euros que faisait valoir B.________ par son liquidateur, et qu'à ce titre, l'office n'entendait pas se substituer à l'administration de la faillite étrangère B.________ pour faire valoir à sa place les prétentions révocatoires contre A.________.
Par mémoire du 27 août 2012, A.________ a précisé les conclusions de sa requête du 5 février 2010 en ce sens qu'il est constaté que la demande de la masse en faillite B.________ ne satisfait pas aux conditions légales de recevabilité et que l'éconduction d'instance de la masse B.________ est prononcée.
Par jugement incident du 28 février 2013, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête en éconduction d'instance.
B.b.b. Par acte du 14 juin 2013, A.________ a formé un appel contre le jugement précité auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que l'éconduction d'instance de la masse en faillite B.________ est prononcée et qu'il est constaté que la demande adressée par cette masse à la Cour civile ne satisfait pas aux conditions légales de recevabilité, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au juge précédent.
Par arrêt du 7 octobre 2013, la Cour d'appel civile a rejeté l'appel. En substance, elle a considéré que l'intimée avait obtenu la reconnaissance du jugement de faillite étranger, qu'il suffisait que l'office des faillites suisse renonce à faire valoir son droit d'action pour que la masse en faillite étrangère puisse exercer elle-même l'action révocatoire, et que la clôture de la faillite ancillaire était sans effet sur le droit d'action de la masse.
C.
Par acte posté le 24 décembre 2013, A.________ exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à sa réforme en ce sens que sa requête en éconduction d'instance est admise et qu'il est constaté que la demande déposée le 28 octobre 2009 par la masse en faillite ne satisfait pas aux conditions légales. En substance, elle se plaint de la violation des art. 166 ss
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier: |
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1 | Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier: |
a | si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue; |
b | s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et |
c | si la décision a été rendue: |
c1 | dans l'État du domicile du débiteur, ou |
c2 | dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère. |
3 | Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire. |
Des observations au fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 15 janvier 2014, l'effet suspensif a été accordé.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt se prononçant uniquement sur la faculté de la masse en faillite étrangère d'intenter une action révocatoire contre la recourante (art. 171
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 171 - 1 L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit. |
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1 | L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit. |
2 | L'ouverture de la faillite à l'étranger est déterminante pour le calcul des délais visés aux art. 285 à 288a et 292 LP.118 |
Pour des raisons d'économie de procédure, la LTF restreint les possibilités de recours immédiat contre ce type de décision. Le justiciable doit en principe attendre la décision finale pour déférer la cause au Tribunal fédéral, qui n'aura ainsi à statuer qu'une seule fois sur la même affaire (ATF 133 III 629 consid. 2.1). L'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
En l'espèce, seule entre en considération la seconde exception.
1.2. L'art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
1.2.1. Le recours doit permettre de rendre immédiatement une décision finale, c'est-à-dire une décision mettant fin à la procédure (cf. art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
En d'autres termes, le Tribunal fédéral doit pouvoir clore la procédure dans l'hypothèse où il admettrait le recours et retiendrait la solution inverse à celle retenue par l'autorité précédente (ATF 133 III 629 consid. 2.4.1).
1.2.2. La décision finale immédiate doit par ailleurs permettre d'éviter une administration des preuves longue et coûteuse.
Toute mesure d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat. Pour que la condition légale soit remplie, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter à entendre les parties, à leur permettre de produire des pièces et à procéder à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment, par exemple, s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêt 2C 814/2012 du 7 mai 2013 consid. 3.3 et les références contenant des exemples, publié in SJ 2013 I p. 573). Par ailleurs, le texte légal prend en compte les seuls délais et coûts de la procédure probatoire, à l'exclusion des autres motifs de retard dans la marche du procès; il ne suffit donc pas que la cause implique des recherches juridiques fastidieuses, ou qu'elle soit propre à entraîner la rédaction de longues écritures (arrêt 4A 632/2012 du 21 février 2013 consid. 2.2.2).
L'art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Il incombe à la partie recourante d'établir que la condition de l'art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
1.3. En l'espèce, s'agissant de la condition de l'économie de procédure, sans pour autant prétendre que la réalisation de celle-ci serait manifeste, la recourante se borne à affirmer en cinq lignes que la procédure au fond serait particulièrement longue et coûteuse au motif que, parmi les pièces produites avec le mémoire de demande, figure une expertise financière qui nécessitera une évaluation de sa part, la production d'une contre-expertise, ainsi que l'audition des deux experts au cours de la procédure probatoire.
Une motivation aussi sommaire est manifestement insuffisante à démontrer que la condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Ainsi, le recours ne répond pas aux exigences posées à l'art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
2.
En conclusion, le recours en matière civile est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours en matière civile est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Lausanne, le 16 avril 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari