Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: RR.2007.48
Ordonnance du 16 avril 2007 II. Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, président, Giorgio Bomio et Roy Garré , la greffière Nathalie Zufferey
Parties
A., représente par Me Didier plantin, recourant
contre
Office fédéral de la Justice - Office central USA, , Partie adverse
Objet
Entraide aux Etats-Unis Présence de fonctionnaires étrangers (art. 12 ch. 3 let. b

La II. Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale conduite contre B. et consorts aux Etats-Unis;
- la demande d’entraide du 14 septembre 2005 adressée par les Etats-Unis à la Suisse (act. 1.3) et portant en particulier sur l’audition des dénommés A. et C. en présence de fonctionnaires américains;
- la décision d’entrée en matière du 4 octobre 2005 de l’Office central USA près l’Office fédéral de la justice (ci-après: l’OFJ) (act. 1.4);
- l’ordonnance d’exécution du 20 janvier 2006 du Ministère public de la Confédération (act. 1.5);
- la demande complémentaire des Etats-Unis du 17 avril 2006 (act. 1.7) à la Suisse de procéder à un nouvel interrogatoire de A. et de C. en présence de ses agents;
- la décision d’entrée en matière du 20 février 2007 de l’OFJ autorisant ces auditions (act. 1.8);
- la décision incidente du 19 mars 2007 de l’OFJ permettant la présence des autorités américaines (act. 1.2);
- le recours du 30 mars 2007 déposé par A. contre la décision susmentionnée et la demande d’effet suspensif (act. 1);
- la décision du 3 avril 2007 du Tribunal pénal fédéral d’attribuer l’effet suspensif à titre superprovisoire (act. 5);
- la prise de position de l’OFJ du 4 avril 2007 sur la question de l’effet suspensif (act. 8);
- la réponse de l’avocat de A. du 5 avril 2007 (act. 7);
La Cour considère en droit:
- que l’entraide judiciaire entre les Etats-Unis d’Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité du 25 mai 1973 sur l’entraide judiciaire en matière pénale (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS; RS 351.93);
- que la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) sont applicables aux questions qui ne sont pas réglées par le traité et la loi fédérale y relative (ATF 124 II 124 consid. 1a p. 126);
- que, selon l’art. 11 al. 1 let. c

- qu’en vertu de l’art. 17 al. 1bis

- que, conformément à l’art. 19a al. 2

- que l’effet suspensif peut être accordé si le recourant rend vraisemblable que la décision lui cause un préjudice immédiat et irréparable (art. 19a al. 3

- que la décision sur l’attribution de l’effet suspensif doit, par application analogique de l’art. 55 al. 3


- que, s’agissant de l’effet suspensif, selon la jurisprudence constante rendue sur la base des articles 65a


- qu’au contraire, selon cette même jurisprudence, il incombe au recourant d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le dommage et de démontrer que celui-ci ne serait pas réparé par un prononcé annulant, le cas échéant, la décision de clôture à rendre ultérieurement (ATF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3; voir ég. Pascal de Preux/Christophe Wilhelm, La présence du magistrat étranger en Suisse dans la procédure d’entraide internationale en matière pénale, in SJZ 102/2006, p. 97);
- qu’il est admis qu’un risque de préjudice immédiat et irréparable existe, conformément à l’art. 65a al. 3

- qu’un tel risque doit en revanche être nié si l’autorité requérante fournit l’engagement de ne pas utiliser les renseignements recueillis avant l’octroi formel de l’entraide;
- que, toujours selon la jurisprudence relative à l’art. 65a

- que la jurisprudence précitée peut être transposée dans les rapports d’entraide entre la Suisse et les Etats-Unis pour l’interprétation de l’art. 19a al. 3

- que, pour le surplus, s’agissant du pouvoir des magistrats étrangers, l’art. 12 ch. 4

- que, dans le cas d’espèce, le recourant affirme redouter que les agents étrangers tirent prématurément avantage des informations qui leur seraient révélées en Suisse en utilisant ces informations pour le procès dirigé contre lui et dont la date aurait prétendument été fixée à septembre 2007;
- qu’or, toujours selon le recourant, il est peu vraisemblable que d’ici le mois de septembre prochain, la procédure suisse d’entraide soit clôturée;
- que le recourant soutient par ailleurs que les garanties mentionnées dans la décision du 19 mars 2007 ne seraient en réalité que de simples « clauses de style » sans véritable portée;
- que, si le recourant affirme être exposé pour ces motifs à un dommage immédiat et irréparable, il ne le démontre en revanche pas;
- qu’au contraire, un tel risque peut en l’espèce être considéré comme dûment prévenu du fait que l’OFJ a exigé des fonctionnaires étrangers qu’ils prennent l’engagement écrit de ne pas utiliser ou tirer avantage des documents ou informations auxquels ils auront eu accès lors de leur intervention en Suisse jusqu’à ce que ceux-ci aient été transmis aux USA en application du droit suisse (act. 1.2) et que de telles garanties ont d’ores et déjà été fournies (8.1 et 8.2);
- que, s’agissant d’éventuelles questions que voudraient poser les magistrats étrangers au recourant, il a été précisé plus haut que celles-ci étaient autorisées en vertu de l’art. 12 ch. 4

- qu’à cette fin, la prise de notes doit être tolérée dans la mesure où celles-ci seront remises à l’autorité d’exécution au terme de l’interrogatoire, ce qui ne saurait être sujet à caution dans le cas d’espèce;
- que, pour le surplus, selon le principe de la bonne foi régissant les relations entre Etats (voir à ce sujet ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb; Laurent Moreillon, Entraide internationale en matière pénale, Commentaire romand, Bâle 2004, n° 223 ss de l’introduction générale; Robert Zimmermann, op. cit., nos 86, 87-1; Peter Popp, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Bâle 2001, n° 52 ss), l’autorité requérante est tenue au respect des engagements qu’elle a pris, de telle sorte qu’il n’y a pas de raison de douter que les promesses faites seront respectées (ég. en lien avec la jurisprudence relative à l’art. 80p

- qu’au reste, il n’est pas prétendu ni allégué que la présence des fonctionnaires étrangers aurait en l’occurrence pour effet que des secrets bancaire, d’affaire ou de fabrication au sens de l’art. 12 ch. 3 let. d

- qu’enfin, il est rappelé que le recourant sera interrogé en qualité de prévenu et qu’il jouit, à ce titre, du droit de se taire, ce qui réduit d’autant le risque qu’il allègue en liaison avec la présence des fonctionnaires américains.
Ordonne:
1. La demande d’effet suspensif est rejetée.
2. Les frais de la présente ordonnance seront réglés conjointement avec ceux de la décision au fond.
Bellinzone, le 16 avril 2007
Au nom de la II. Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Didier Plantin
- Office fédéral de la justice - Office central USA
Indication des voies de recours
Cette ordonnance n’est pas sujette à recours (art. 93 al. 2
