Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 615/2017

Urteil vom 16. März 2018

II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Pfiffner, Präsidentin,
Bundesrichter Meyer, Bundesrichterin Glanzmann, Bundesrichter Parrino, Bundesrichterin Moser-Szeless,
Gerichtsschreiberin Dormann.

Verfahrensbeteiligte
Pensionskasse A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Erich Peter,
Beschwerdeführerin,

gegen

1. Pensionskasse B.________,
2. 17 von der Pensionskasse A.________ zur Pensionskasse B.________ übergetretene Versicherte,
alle vertreten durch die Pensionskasse B.________,
Beschwerdegegner,

Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA), Belpstrasse 48, 3007 Bern.

Gegenstand
Berufliche Vorsorge,

Beschwerde gegen den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 19. Juli 2017
(A-1024/2016).

Sachverhalt:

A.
Nachdem die Versicherungsgesellschaft C._______ AG die Versicherungs-Gesellschaft D.________ AG übernommen hatte, wechselten deren Mitarbeiter - in berufsvorsorgerechtlicher Hinsicht - von der Pensionskasse A.________ auf den 1. Januar 2012 zur Pensionskasse B.________. Dies führte zu einer Teilliquidation der Pensionskasse A.________ per 31. Dezember 2011. Dabei stellten die Pensionskasse B.________ sowie eine Gruppe ehemaliger Mitarbeitender der D.________ AG unter anderem den Verteilplan betreffend die kollektiv mitzugebenden Rückstellungen in Frage und ersuchten die Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) um entsprechende Überprüfung. Diese verfügte am 19. Januar 2016, soweit sie auf den Überprüfungsantrag eintrat, dass die kollektiven Rückstellungen mit Ausnahme derjenigen für pendente Invaliditätsfälle den kollektiv ausgetretenen Versicherten anteilsmässig mitzugeben sind, die Pensionskasse A.________ die Teilliquidationsbilanz im Sinne der Erwägungen neu zu erstellen und unter gegebenen reglementarischen Voraussetzungen auch die kollektiven Rückstellungen neu zu berechnen hat.

B.
Mit Entscheid vom 19. Juli 2017 wies das Bundesverwaltungsgericht die von der Pensionskasse A.________ gegen die Verfügung der BBSA vom 19. Januar 2016 erhobene Beschwerde ab (Dispositiv-Ziffer 1). Zudem sprach es den ehemaligen Mitarbeitenden der D.________ AG eine Parteientschädigung von Fr. 15'000.- zu (Dispositiv-Ziffer 3).

C.
Die Pensionskasse A.________ reicht Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ein und stellt Antrag auf Aufhebung des Entscheids des Bundesverwaltungsgerichts vom 19. Juli 2017 und Gutheissung ihrer Beschwerde gegen die Verfügung der BBSA vom 19. Januar 2016. Eventualiter sei der Entscheid vom 19. Juli 2017 teilweise aufzuheben und sie zu verpflichten, einzig die Rückstellungen für Versicherungsrisiken anteilsmässig mitzugeben. Subeventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die BBSA zurückzuweisen. Ferner sei der Entscheid vom 19. Juli 2017 betreffend die Zusprechung einer Parteientschädigung zu Gunsten der (mit-) prozessierenden ehemaligen Mitarbeitenden der D.________ AG aufzuheben. Ausserdem sei der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten die aufschiebende Wirkung zu gewähren.
Die Pensionskasse B.________ und eine Gruppe ehemaliger Mitarbeitender der D.________ AG schliessen in ihrer Vernehmlassung auf Abweisung des Rechtsmittels. Die BBSA beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen, ohne dass sie materiell Stellung nimmt.
Die Pensionskasse A.________ gelangt mit einer weiteren Eingabe an das Bundesgericht.

Erwägungen:

1.

1.1. Aus der Beschwerdebegründung, welche für die Auslegung der Rechtsbegehren heranzuziehen ist, ergibt sich, dass der Anspruch der aktiven Versicherten, die per 1. Januar 2012 kollektiv aus der Pensionskasse A.________ ausgetreten sind, auf folgende Rückstellungen streitig ist: für die Finanzierung der Besitzstände, für Pensionierungsverluste und für den nicht finanzierten Teil der Risikoprämie.

1.2.

1.2.1. Gemäss Art. 53d Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVG muss die Teil- und Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und nach fachlich anerkannten Grundsätzen durchgeführt werden. Der Bundesrat bezeichnet diese Grundsätze.

1.2.2. Treten mehrere Versicherte gemeinsam in eine andere Vorsorgeeinrichtung über (kollektiver Austritt), so besteht zusätzlich zum Anspruch auf die freien Mittel ein kollektiver anteilsmässiger Anspruch auf die Rückstellungen und Schwankungsreserven. Bei der Bemessung des Anspruchs ist dem Beitrag angemessen Rechnung zu tragen, den das austretende Kollektiv zur Bildung der Rückstellungen und Schwankungsreserven geleistet hat. Der Anspruch auf Rückstellungen besteht jedoch nur, soweit auch versicherungstechnische Risiken übertragen werden. Der Anspruch auf Schwankungsreserven entspricht anteilsmässig dem Anspruch auf das Spar- und Deckungskapital (Art. 27h Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV 2; SR 831.441.1]).

1.2.3. Für die Beurteilung, ob ein versicherungstechnisches Risiko übertragen wird, ist einzig die Situation in der abgebenden Vorsorgeeinrichtung relevant. Die künftige vorsorgerechtliche Situation bei der neu zuständigen Pensionskasse hat keinen Einfluss auf Bestand und Höhe des Anspruchs aus der Teilliquidation der abgebenden Kasse (BGE 140 V 121 E. 4.4 S. 127). Durch die Rückstellungen abgesicherte versicherungstechnische Risiken werden übertragen, wenn die fraglichen Rückstellungen auch für den Abgangsbestand gebildet wurden. Diesfalls sind gleiche Verhältnisse zwischen verbleibendem und abgehendem Bestand gegeben, die dem Abgangsbestand in Nachachtung des Gleichbehandlungsgebots grundsätzlich Anspruch auf seinen Anteil verleihen: Mit dem Austritt muss die Vorsorgeeinrichtung die bis dahin vorhandenen versicherungstechnischen Risiken des Abgangsbestandes nicht länger tragen (a.a.O., E. 4.3 in fine S. 126 f.).

2.

2.1. Technische Rückstellungen werden ergänzend zu den individuellen Deckungskapitalien kollektiv und pauschal als Sicherheitsmassnahme für gesetzliche oder reglementarische Leistungsversprechen gebildet, die durch die Beiträge nicht genügend gedeckt sind oder Risikoschwankungen unterliegen (SABINA WILSON, Die Erstellung des Teilliquidationsreglements einer Vorsorgeeinrichtung und weitere Einzelfragen zur Durchführung einer Teilliquidation, Basel 2016, S. 69 Rz. 211; vgl. auch Fachrichtlinie 2 der Schweizerischen Kammer der Pensionskassen-Experten [FRP 2], Fassung 2014, S. 2 Ziff. 1 Abs. 3, und Rückstellungsreglement der Pensionskasse A.________, gültig ab 31. Dezember 2011 [nachfolgend: Rückstellungsreglement], Art. 1 Abs. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
). Die Vorinstanz hat für das Bundesgericht verbindlich festgestellt (vgl. Art. 97 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
bzw. Art. 105 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
und 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BGG), dass in concreto ausschliesslich bestehende technische Rückstellungen im Streit liegen; es geht weder um deren Erhöhung noch um die Bildung neuer Rückstellungen. BGE 140 V 121 ist dabei klar: Soweit der Abgangsbestand vom Zweck der fraglichen Rückstellung miterfasst ist, hat er anteilsmässigen Anspruch darauf. Diesen davon abhängig zu machen, ob sich "das Risiko aufgrund seiner Definition
und der Austritte gar nicht mehr verwirklichen kann" und eine entsprechende Rückstellung daher im Umfang des austretenden Kapitals aufzulösen und den übrigen Mitteln zuzuschlagen ist, wie die Beschwerdeführerin unter Hinweis auf die Ziff. 1 Abs. 6 der Fachrichtlinie 3 der Schweizerischen Kammer der Pensionskassen-Experten (FRP 3, Stand 29. November 2011) meint, greift im Zusammenhang mit Art. 27h Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVV 2 zu kurz.

2.2. Bei technischen Rückstellungen handelt es sich nicht um kaufmännische Rückstellungen wie beispielsweise für ein laufendes Gerichtsverfahren, die nach dem gewonnenen Prozess resp. infolge des sich nicht verwirklichten (Prozess-) Risikos zwingend wieder aufzulösen sind. Technische Rückstellungen haben künftige Leistungspflichten zur Grundlage und dienen der - vertikalen (masslichen) oder horizontalen (zeitlichen) - Absicherung der Leistungsversprechen im Vorsorgefall (vgl. E. 2.1 vorne). Mit anderen Worten ist zwischen den berufsvorsorgerechtlichen Risiken (Alter, Invalidität, Tod [Art. 67
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 67 Couverture des risques - 1 Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d'assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie.
1    Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d'assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie.
2    Elles ne peuvent assumer elles-mêmes la couverture des risques que si elles remplissent les conditions fixées par le Conseil fédéral.
BVG i.V.m. Art. 42
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 67 Couverture des risques - 1 Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d'assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie.
1    Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d'assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie.
2    Elles ne peuvent assumer elles-mêmes la couverture des risques que si elles remplissent les conditions fixées par le Conseil fédéral.
BVV 2]), die zu verschiedenen Versichertengruppen führen (Aktive sowie [Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenen-]Rentenbezüger), und den versicherungstechnischen Risiken (u.a. technischer Zinsfuss, Annahmen über den Verlauf von Sterblichkeit und Invalidität), die rein rechnerischer Natur sind, zu differenzieren. Sie spielen jedoch insoweit zusammen, als Letztere bezogen auf Erstere resp. bezogen auf die damit verbundenen Ansprüche und Finanzierungsrisiken gebildet werden (vgl. FRP 2 S. 3 f. Ziff. 5; vgl. auch Rückstellungsreglement S. 4). Dabei ist einem (kollektiven) Austritt resp. dem Abgangsbestand immanent, dass sich
seine versicherungstechnischen Risiken nicht mehr bei der abgebenden Vorsorgeeinrichtung verwirklichen können. Wie aus BGE 140 V 121 unmissverständlich erhellt, werden die entsprechenden Rückstellungen deswegen nicht automatisch "obsolet". Wurden die versicherungstechnischen Rückstellungen auch für den Abgangsbestand gebildet, oder anders gesagt, sind Fort- und Abgangsbestand gleichermassen von ihrem Bestimmungszweck erfasst, sind sie anteilsmässig mitzugeben (vgl. E. 1.2.3 vorne). Wäre der Teil der technischen Rückstellungen, der für den Abgangsbestand bestimmt ist, aufzulösen, würde der Fortbestand besser gestellt, indem er an den frei gewordenen Mitteln mitpartizipiert.
Davon ist die Konstellation zu unterscheiden, dass die Versicherten- resp. Zielgruppe einer bestimmten technischen Rückstellung gar nicht im Abgangsbestand enthalten ist. Hat sich zum Beispiel das berufsvorsorgerechtliche Risiko der Invalidität im Zeitpunkt der Teilliquidation einzig im Fortbestand verwirklicht, liegt auf der Hand, dass diesbezügliche technische Risiken nicht übertragen werden und dafür gebildete Rückstellungen nicht aufzuteilen, sondern unter Umständen (ganz oder teilweise) aufzulösen sind (vgl. BGE 140 V 121 E. 5.4 S. 129). Anders als die Beschwerdeführerin glauben zu machen versucht, ist im hier streitigen Rahmen von Art. 27h
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 67 Couverture des risques - 1 Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d'assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie.
1    Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d'assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie.
2    Elles ne peuvent assumer elles-mêmes la couverture des risques que si elles remplissent les conditions fixées par le Conseil fédéral.
BVV 2 daher (auch) nicht danach zu fragen, ob sich ein gewisses berufsvorsorgerechtliches Risiko bei der abgebenden Vorsorgeeinrichtung noch verwirklichen kann.

2.3. Die Voraussetzungen einer Änderung der dargelegten Rechtsprechung (vgl. dazu BGE 142 V 87 E. 5.1 S. 91; 133 V 37 E. 5.3.3 S. 39 mit Hinweisen), die wohl im Rahmen einer konkreten Fallbeurteilung, indessen unverkennbar in allgemeingültiger Weise erging, liegen nicht vor. Sie werden auch seitens der Beschwerdeführerin nicht geltend gemacht. Im Übrigen geht es vorliegend, nicht anders als in BGE 140 V 121, ausschliesslich um den kollektiven Übertritt von Aktivversicherten. Gleichzeitig ist anzufügen, dass die Aufteilung der technischen Rückstellungen nicht im Sinne derjenigen der Wertschwankungsreserven - im Verhältnis zum abgehenden Spar- und Deckungskapital - stattfindet. Im Gegenteil besteht - wie in Art. 27h Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVV 2 stipuliert - nur insoweit Anspruch auf technische Rückstellungen, als auch technische Risiken übertragen werden (vgl. auch WILSON, a.a.O., S. 90 Rz. 283).

3.
Was die streitigen Rückstellungen für die Finanzierung der Besitzstände und für Pensionierungsverluste betrifft, so hat das Bundesverwaltungsgericht verbindlich (vgl. E. 2.1) festgestellt, dass beide Positionen für die Aktivversicherten - in Bezug auf die Besitzstände für diejenigen, die am 31. Dezember 2002 gemäss den damaligen Stauten versichert waren - mit Blick auf den Vorsorgefall Alter gebildet wurden. Soweit sich die Beschwerdeführerin gegen eine anteilsmässige Übertragung mit dem Einwand wehrt, dass hinsichtlich sämtlicher dieser Versicherten keine Pensionierungen bei ihr anfallen werden, kann sie nach dem Gesagten von vornherein nicht gehört werden. Gleiches gilt hinsichtlich der - für die Aktivversicherten - gebildeten Rückstellungen für den nicht finanzierten Teil der Risikoprämien: Das Argument der Beschwerdeführerin, dass im Umfang des austretenden Kapitals keine Unterfinanzierung im Risikobetrag mehr bestehen könne und die fragliche Rückstellung folglich anteilsmässig aufzulösen sei, verfängt gemäss den vorangehenden Erwägungen nicht.
Auf Weiterungen kann verzichtet werden, zumal es an einer (substanziierten) Auseinandersetzung mit den vorinstanzlichen Erwägungen, die übrigens überzeugen, fehlt (vgl. dazu BGE 134 I 313 E. 2 S. 315; 133 II 249 E. 1.4.1 S. 254).

4.
Sodann rügt die Beschwerdeführerin eine Verletzung von Art. 64 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 67 Couverture des risques - 1 Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d'assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie.
1    Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d'assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie.
2    Elles ne peuvent assumer elles-mêmes la couverture des risques que si elles remplissent les conditions fixées par le Conseil fédéral.
VwVG (SR 172.021) und Art. 9 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE; SR 173.320.2), indem die Vorinstanz den Beschwerdeführern 2-18 eine Parteientschädigung zugesprochen hat. Die in der Beschwerde wiedergegebene Praxis des Bundesverwaltungsgerichts, wonach insbesondere dann keine Entschädigung geschuldet ist, wenn der Vertreter eigene Interessen am Ausgang des Verfahrens hat (BVGE 2011/19 E. 60), lässt eine Parteientschädigung für die bereits im vorangegangenen Verfahren durch die Pensionskasse B.________ vertretenen Versicherten nicht zu. Zudem belegt die auch in eigenem Namen und Interesse (vgl. Pra 1998 Nr. 70 S. 435, 2A.185/1997 E. 3c; in BGE 131 II 533 nicht publ. E. 1.1 des Urteils 2A.160/2004; Urteil 2A.14/2006 vom 4. Mai 2006 E. 2.1; vgl. auch BGE 140 V 22 E. 4.2 S. 27) prozessierende Pensionskasse B.________ weder den behaupteten Aufwand an sich noch einen allfälligen Mehraufwand für die Vertretung. In diesem Punkt ist die Beschwerde begründet.

5.
Mit dem Urteil in der Sache wird das Gesuch um aufschiebende Wirkung der Beschwerde gegenstandslos.

6.
Die Gerichtskosten sind entsprechend dem Ausmass des Obsiegens und Unterliegens aufzuteilen, wobei die Beschwerdegegner untereinander solidarisch haften (Art. 66 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
und 5
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
BGG). Die Vorsorgeeinrichtungen haben keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 68 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
BGG). Gleiches gilt mangels ersichtlicher Kosten für die Beschwerdegegner 2-18 (vgl. E. 4 in fine).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Dispositiv-Ziffer 3 des Entscheids des Bundesverwaltungsgerichts vom 19. Juli 2017 wird aufgehoben. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 15'000.- werden zu Fr. 12'000.- der Beschwerdeführerin und zu Fr. 3'000.- unter solidarischer Haftung den Beschwerdegegnern auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA), dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, der Oberaufsichtskommission BVG und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 16. März 2018

Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Pfiffner

Die Gerichtsschreiberin: Dormann
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_615/2017
Date : 16 mars 2018
Publié : 10 avril 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-144-V-120
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Berufliche Vorsorge


Répertoire des lois
FITAF: 9
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
LPP: 53d 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
67
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 67 Couverture des risques - 1 Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d'assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie.
1    Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d'assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie.
2    Elles ne peuvent assumer elles-mêmes la couverture des risques que si elles remplissent les conditions fixées par le Conseil fédéral.
LTF: 1  66  68  97  105
OPP 2: 27h  42
PA: 64
Répertoire ATF
131-II-533 • 133-II-249 • 133-V-37 • 134-I-313 • 140-V-121 • 140-V-22 • 142-V-87
Weitere Urteile ab 2000
2A.14/2006 • 2A.160/2004 • 2A.185/1997 • 9C_615/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • avocat • conclusions • conseil fédéral • demande adressée à l'autorité • dimensions de la construction • décision • effet suspensif • frais judiciaires • institution de prévoyance • intimé • intéressé • langue • loi fédérale sur la procédure administrative • mesure de protection • mise à la retraite • mort • office fédéral des assurances sociales • partage • pratique judiciaire et administrative • pré • prévoyance professionnelle • péremption • question • quote-part • recours en matière de droit public • rejet de la demande • réserve de fluctuation • réserve mathématique • sortie • surveillance des fondations • survivant • taux d'intérêt • technique de l'assurance • tiré • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • état de fait • étendue
BVGE
2011/19
BVGer
A-1024/2016
Pra
87 Nr. 70