Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 712/2021
Arrêt du 16 février 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Romain Deillon, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg,
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
2. B.________,
intimés.
Objet
Tentative de lésions corporelles graves; fixation de la peine; arbitraire, présomption d'innocence, etc.,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 26 avril 2021
(501 2020 124).
Faits :
A.
Par jugement du 18 août 2020, le Tribunal des mineurs du canton de Fribourg a reconnu A.A.________ coupable d'agression, tentative de lésions corporelles graves (art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
B.
Par arrêt du 26 avril 2021, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel formé par A.A.________ par lequel celui-ci concluait à son acquittement de l'infraction de tentative de lésions corporelles graves.
En substance, elle a retenu les faits suivants, s'agissant de l'infraction contestée.
B.a. Le 14 juillet 2018, vers 1h30, à U.________, A.A.________, son frère C.A.________, son cousin et son oncle ont été interpellés par B.________. Le ton est monté et le groupe des quatre hommes s'est montré agressif et menaçant envers B.________. Celui-ci a été poussé à terre, s'est relevé et a pris la fuite. Apeuré, il a cassé une bouteille en verre pour tenter de se défendre, sans toutefois l'utiliser. C'est alors que C.A.________ a ouvert un couteau dont la lame mesurait environ 10 cm et s'est lancé à la poursuite de B.________ avec son frère A.A.________. Ils l'ont rattrapé et l'ont plaqué contre un mur. C.A.________ lui a donné des coups de couteau endommageant sa veste dont des plumes se sont échappées. Son frère lui a donné des coups de poing. Alors que B.________ avait réussi à se dégager et à s'enfuir, A.A.________ et son frère se sont à nouveau lancés à sa poursuite. Lorsqu'ils l'ont rattrapé, ils l'ont plaqué contre un mur et ont continué à le frapper, le premier en lui infligeant des coups de poing et un coup de pied, le second en lui donnant au minimum quatre coups de couteau sur la tête, le torse et la main. A la suite de l'altercation, B.________, qui a été pris en charge à l'Hôpital universitaire de U.________
couvert de sang, a souffert de multiples blessures perforantes ainsi que de coupures notamment à l'arrière de la tête, au visage et au thorax, qui ont entraîné une incapacité de travail de 10 mois.
B.b. A.A.________ a été impliqué dans deux autres bagarres entre mai et juin 2018, lors desquelles il a usé de violence.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 avril 2021, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de tentative de lésions corporelles graves et condamné à une peine privative de liberté de 9 mois assortie du sursis pendant 2 ans. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 18 mois dont 6 mois fermes, le solde étant assorti du sursis pendant 2 ans. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recourant s'en prend exclusivement à sa condamnation du chef de tentative de lésions corporelles graves, dont il conteste être coauteur. Il fait grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire et d'avoir violé la présomption d'innocence sur ce point.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
1.2. Se rend coupable de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits " internes ", qui en tant que faits (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156), lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
1.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais
principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a).
1.4. Pour retenir la coactivité en lien avec la tentative de lésions corporelles graves, la cour cantonale s'est fondée sur les déclarations de l'intimé, corroborées par celles des témoins D.________ et E.________. Elle a considéré que la crédibilité du recourant, qui avait livré des versions contradictoires et incohérentes était nulle. Elle a ainsi retenu que le recourant et son frère avaient poursuivi l'intimé qui s'était enfui une première fois, l'avaient rattrapé et frappé violemment. C.A.________ avait usé d'un couteau, faisant alors s'envoler des plumes de la veste de l'intimé, et le recourant de ses poings, avec violence et de manière soutenue. Les juges d'appel ont considéré qu'à ce moment-là, le recourant avait pris conscience du fait que son frère utilisait un couteau puisqu'il avait lui-même déclaré, lors de l'audience d'appel, qu'il s'était rendu compte qu'un couteau était engagé au moment où il avait vu les plumes de la veste de l'intimé s'envoler. En outre, au cours de cette agression, C.A.________ avait dit à l'intimé, en lui assénant des coups de couteau, qu'il allait le tuer, propos que le recourant n'avait pas pu ignorer puisqu'il se trouvait à ses côtés. Toutefois, au lieu de laisser B.________ s'enfuir
lorsqu'il était parvenu à se dégager, les comparses l'avaient à nouveau poursuivi, rattrapé, plaqué contre un mur et frappé violemment. C.A.________ lui avait alors donné au minimum quatre coups de couteau notamment sur la tête et le torse, faisant à nouveau s'échapper des plumes de la veste de l'intimé, tandis que le recourant frappait avec ses poings, à la tête et au torse, alors qu'ils ne rencontraient aucune résistance. Sur cette base, la cour cantonale a considéré que les deux comparses avaient agi ensemble, avec la même intention de blesser gravement la victime. Même si le recourant n'avait pas utilisé le couteau, il avait accepté, à tout le moins par dol éventuel, que son frère frappe la victime à la tête et à la hauteur d'organes vitaux avec le risque de la blesser sérieusement. Il s'était joint à sa triste entreprise sans états d'âme en frappant lui-même violemment la victime.
La cour cantonale a fait sienne l'appréciation des premiers juges quant à l'importance du risque généré par le comportement délictueux du recourant pour retenir l'intention d'infliger des lésions graves. Elle a en outre relevé que le fait de frapper quelqu'un à la tête et au torse, de manière soutenue, était susceptible d'engendrer des blessures graves de nature à mettre en danger la vie ou défigurer de manière grave la personne qui reçoit de tels coups, en particulier si - comme en l'espèce - la tête était atteinte, ce dont chacun devait être conscient. Compte tenu de la violence déployée et de l'acharnement dont le recourant avait fait preuve, la juridiction précédente a considéré que l'intention d'infliger des lésions graves ne faisait aucun doute, à tout le moins par dol éventuel, et que l'infraction de tentative de lésions corporelles graves était réalisée.
1.5.
1.5.1. Le recourant conteste avoir agi en qualité de coauteur de l'infraction retenue. Il fait grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire et d'avoir méconnu la notion de coactivité.
Le recourant ne remet pas en cause le déroulement des faits comprenant trois phases d'attaque, lors desquelles il a roué de coups l'intimé. Il conteste néanmoins avoir vu que son frère utilisait un couteau " dès le départ ", en admettant s'en être rendu compte dès le second échange de coups. Son argumentation, fondée sur une interprétation personnelle de ses propres déclarations est largement appellatoire, partant irrecevable. En tout état, elle ne lui est manifestement d'aucun secours puisqu'en admettant avoir vu que son frère frappait avec un couteau, ne serait-ce qu'à la deuxième phase de la bagarre, le recourant n'oppose rien de pertinent au résultat de l'appréciation des faits opérée par la juridiction cantonale. Sur la base de constatations dénuées d'arbitraire, la cour cantonale pouvait donc retenir que les deux comparses avaient agi ensemble, avec la même intention de blesser gravement la victime. Contrairement à ce que prétend le recourant, le fait qu'il a voulu frapper le premier et aurait eu, dès le départ, uniquement l'intention de frapper à coups de poing et de pied, ne change rien au fait qu'il s'est, au cours de l'altercation, pleinement associé à l'intention de son comparse. Cela étant, c'est à bon droit que la
cour cantonale a considéré que le recourant revêtait la qualité de coauteur.
1.5.2. Le recourant conteste s'être rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves. Il reproche en particulier à la cour cantonale d'avoir retenu que le fait de frapper quelqu'un à la tête et au torse, de manière soutenue, était susceptible d'engendrer des blessures graves de nature à mettre en danger la vie ou défigurer de manière grave la personne qui reçoit de tels coups, alors même qu'il ressortirait de l'expertise médicale qu'aucun organe interne ou structure anatomique de la tête ou du tronc n'avait été blessé et qu'il n'y avait pas eu de danger de mort imminent (akute Lebensgefahr) en relation avec les coups portés.
En l'espèce, dès lors que l'infraction de lésions corporelles graves a été retenue au stade de la tentative (art. 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
1.6. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant l'application de l'art. 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
|
a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
2.
Le recourant ne remet pas en cause le genre ni la quotité de la peine prononcée. Il conteste toutefois le refus du sursis complet et invoque à cet égard une violation de l'art. 35 al. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 35 Sursis à l'exécution de la peine - 1 L'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits. |
|
1 | L'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits. |
2 | Les art. 29 à 31 s'appliquent par analogie aux peines suspendues. Si une privation de liberté est suspendue partiellement, les art. 28 à 31 ne s'appliquent pas à la partie de la peine qui doit être exécutée. |
2.1. Aux termes de l'art. 35 al. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 35 Sursis à l'exécution de la peine - 1 L'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits. |
|
1 | L'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits. |
2 | Les art. 29 à 31 s'appliquent par analogie aux peines suspendues. Si une privation de liberté est suspendue partiellement, les art. 28 à 31 ne s'appliquent pas à la partie de la peine qui doit être exécutée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
|
1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
|
1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 35 Sursis à l'exécution de la peine - 1 L'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits. |
|
1 | L'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits. |
2 | Les art. 29 à 31 s'appliquent par analogie aux peines suspendues. Si une privation de liberté est suspendue partiellement, les art. 28 à 31 ne s'appliquent pas à la partie de la peine qui doit être exécutée. |
Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet et le sursis partiel, le sursis total est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, notamment en raison de condamnations antérieures, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du " tout ou rien " (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2 p. 14 s.).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5).
Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus, notamment lorsque le juge a omis de tenir compte de critères pertinents (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143; arrêt 6B 811/2016 du 27 février 2017 consid. 2.1).
2.2. La cour cantonale a relevé que malgré son jeune âge, le recourant avait déjà été condamné pour des lésions corporelles simples et pour contravention à la LACP à une peine en partie ferme, le 12 février 2018. Nonobstant cette condamnation, qui aurait dû lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes, il n'avait pu s'empêcher de faire preuve de violence à trois reprises entre mai et juillet 2018. Dans la présente procédure, il n'avait cessé de louvoyer en faisant des déclarations contradictoires, démontrant qu'il n'avait toujours pas pris conscience de l'ampleur de son problème de violence; une thérapie axée sur cette problématique lui aurait permis une meilleure compréhension de son fonctionnement et favorisé un comportement répondant aux normes sociétales légales mais il estimait qu'il n'en avait pas besoin. Compte tenu de ses antécédents, de son caractère impulsif et de son état d'esprit actuel qui ne favorisait pas la prise de conscience de son fonctionnement, le risque de récidive était bien réel car le recourant ne maîtrisait pas ses émotions. Par conséquent, le sursis total n'entrait pas en ligne de compte car il n'était pas de nature à détourner le recourant de la commission d'autres actes violents. S'agissant
du pronostic subjectif à poser quant au comportement futur du recourant, la cour cantonale a retenu que celui-ci ne s'était apparemment plus rendu coupable d'aucune infraction depuis 2018. S'il avait certes occupé la justice à réitérées reprises malgré son jeune âge, il semblait s'être repris depuis lors et avoir désormais conscience de l'illicéité de ses comportements. Dans ces conditions, la cour cantonale a considéré que le pronostic était hautement incertain et que l'on ne pouvait poser un pronostic totalement défavorable quant à l'évolution future du condamné. Compte tenu des doutes qui subsistaient sur les perspectives d'amendement du recourant, elle a assorti la peine privative de liberté de 18 mois d'un sursis partiel.
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir reconnu l'existence de doutes sous l'angle du pronostic subjectif mais d'avoir néanmoins refusé d'octroyer le sursis complet. Ce faisant, il se contente toutefois d'isoler un seul critère, - que l'autorité cantonale a pris en compte, sans toutefois lui accorder un poids prépondérant, conformément à la jurisprudence -, sans contester les autres critères sur la base desquels celle-ci a conduit son raisonnement. Il échoue ainsi à remettre en cause le pronostic retenu par la cour cantonale. Au vu des éléments retenus, la juridiction précédente n'a pas outrepassé le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière en considérant qu'il existait de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement du recourant et en retenant un pronostic hautement incertain. Partant, c'est sans violer le droit fédéral qu'elle a exclu le sursis complet et assorti la peine privative de liberté d'un sursis partiel portant sur 9 mois. Le délai d'épreuve, qui n'est pas critiqué, est conforme au DPMin (art. 35 al. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 35 Sursis à l'exécution de la peine - 1 L'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits. |
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1 | L'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits. |
2 | Les art. 29 à 31 s'appliquent par analogie aux peines suspendues. Si une privation de liberté est suspendue partiellement, les art. 28 à 31 ne s'appliquent pas à la partie de la peine qui doit être exécutée. |
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 16 février 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Paris