Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 584/2016
Arrêt du 16 février 2017
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Kiss, présidente, Hohl et Abrecht, juge suppléant.
Greffière: Mme Monti.
Participants à la procédure
B.________ SA,
représentée par Me Peter Haas,
défenderesse et recourante,
contre
C.________,
représenté par Me Johnny Dousse,
demandeur et intimé.
Objet
contrat de travail; interprétation,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
8 septembre 2016 par la Cour civile (Cour d'appel civile) du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Faits :
A.
A.a. C.________ a été engagé par l'entreprise A.________ dès le 1 er juin 1972 en qualité d'ouvrier professionnel aspirant au service des locomotives.
Dans un document du 17 janvier 2002, il a été expliqué aux mécaniciens de A.________ qu'en décembre 2004, l'entreprise BX.________ SA, devenue B.________ SA en 2006 ensuite d'une fusion - reprendrait la gestion des trains... dans la région de.... Cette modification impliquait la suppression des dépôts A.________ aux emplacements de Neuchâtel et... et l'agrandissement des dépôts B.________ situés dans ces mêmes villes. Les mécaniciens occupés dans l'un ou l'autre dépôt A.________ avaient la possibilité de poursuivre une activité pour cet employeur à un autre lieu de dépôt ou d'entamer une activité pour B.________ en restant à leur emplacement actuel. Le document précisait encore que le passage à B.________ s'effectuerait « aux conditions convenues entre les deux entreprises dans le cadre des transferts de personnel prévus par la convention de base A.________/B.________». Les principales conditions étaient énoncées, notamment celles-ci:
« - Les années de travail sont intégralement prises en compte pour le calcul de la prime de fidélité.
- Les années prises en compte chez A.________ pour l'ordre de succession sont entièrement reprises.
- C aisse de pensions: aucune perte d'années de caisse.».
Le 20 mars 2003, une offre spéciale d'emploi pour personnel de locomotives a été adressée à C.________. Celui-ci a répondu en ces termes le 8 avril 2003:
« Par la présente je vous confirme que j'accepte mon transfert du dépôt de Neuchâtel de A.________ au dépôt de Neuchâtel de B.________ SA.
Par la même occasion, je me permets de vous rappeler quelques conditions sur lesquelles nous nous sommes déjà plusieurs fois entretenus.
Je cite: - Prise en compte de toutes mes années passées chez A.________,
(...) ».
Par contrat de travail du 21 mai 2003, C.________ a été engagé par B.________ SA comme mécanicien dès le 14 décembre 2003.
A.b. Entre 2005 et 2006, la caisse de pensions P.________ a supprimé la rente de transition AVS et abandonné le principe de la primauté des prestations au profit de la primauté des cotisations. B.________ a décidé de financer elle-même une telle rente pour ses employés. Aussi a-t-elle édicté le 16 août 2006 un règlement dont le chiffre 3.6 précisait que pour obtenir une rente-pont AVS complète dès l'âge de 62 ans, il fallait avoir 25 ans de service auprès d'elle.
A.c. Par lettre du 27 octobre 2008, C.________ a fait part à B.________ de sa décision de faire valoir ses droits à une retraite anticipée à 100% dès le 1 er mai 2009.
Selon décision du 8 mai 2009, la caisse de pension lui a alloué une rente de vieillesse mensuelle de 3'126 fr. 25 ainsi qu'une rente-pont mensuelle de 2'280 fr., financée à raison de 20% (soit pour 456 fr.) par l'employeuse et à raison de 80% (soit pour 1'824 fr.) par l'assuré.
A.d. Il s'en est suivi un différend entre C.________ et B.________, le premier exigeant que la seconde répare le dommage dû au fait que la rente-pont avait été calculée sans égard à ses années d'ancienneté chez A.________, ce qui l'avait contraint à financer une partie de ladite rente. Les parties ont vainement cherché une solution transactionnelle.
B.
B.a. Au bénéfice d'une autorisation de procéder, C.________ a déposé une demande le 3 octobre 2011 devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, en concluant à ce que B.________ soit condamnée à lui verser la somme de 69'052 fr. 30 plus intérêts.
A l'appui de ses conclusions, le demandeur alléguait en substance qu'en raison des engagements pris lors du transfert de personnel entre A.________ et la défenderesse B.________, cette dernière répondait de la perte occasionnée par le fait qu'il avait dû financer lui-même une partie de la rente-pont AVS, ce qui avait engendré une réduction à vie de sa rente à concurrence de 341 fr. 10 par mois; son dommage correspondait à une valeur capitalisée de 69'052 fr. 30.
La défenderesse a conclu au rejet de la demande, alléguant notamment qu'elle n'avait pris aucun autre engagement envers le demandeur que ceux ressortant du contrat de travail du 21 mai 2003. Or, à ce moment-là, la rente-pont AVS, dont l'octroi intégral dépendait de la longévité des rapports de travail, n'existait pas encore. La défenderesse n'avait dès lors aucune obligation particulière envers les anciens employés A.________, d'autant moins en matière de caisse de pensions.
B.b. Par jugement du 6 avril 2016, le Tribunal civil a condamné la défenderesse à verser 63'813 fr. plus intérêts au demandeur.
En substance, le tribunal a considéré que si le contrat de travail conclu entre les parties ne faisait aucune référence aux années de service du demandeur auprès de A.________, il ne restituait pas exactement le sens de l'accord conclu. Sur la base de témoignages et documents, le tribunal a acquis la conviction qu'au moment de signer le contrat, la volonté effective des parties était d'assurer l'égalité de traitement entre les employés provenant de A.________ et ceux de B.________, et plus particulièrement de garantir que l'intégralité des années de service du demandeur auprès de A.________ seraient comptabilisées. L'interprétation objective conduisait au même résultat: toute personne raisonnable et honnête placée dans les mêmes circonstances que le demandeur et ses collègues aurait également compris que l'égalité de traitement était assurée entre les employés de A.________ et ceux de la défenderesse. Même si l'octroi d'une rente-pont couplée avec les années de service auprès du même employeur n'avait été mis sur pied qu'en 2006, la défenderesse avait pris l'engagement de traiter ses futurs collaborateurs provenant de A.________ de la même manière que ses propres employés, ce qu'elle aurait dû prendre en considération lors de
l'adoption du règlement du 16 août 2006. Le demandeur totalisait 37 ans de service auprès de A.________ et de la défenderesse (de 1972 à 2009), de sorte qu'il aurait pu prétendre à une rente-pont complète. La totalité de ses années de service n'ayant pas été prise en compte, sa rente vieillesse s'en trouvait réduite à vie du montant de 341 fr. 10 par mois, soit 4'093 fr. 20 par an, dès le 1 er juin 2009. En appliquant notamment un taux de capitalisation de 2,75% selon la table 20x de Stauffer/Schaetzle, le tribunal aboutissait au montant de 63'813 fr., que la défenderesse devait verser au demandeur.
B.c. Par arrêt du 8 septembre 2016, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel interjeté par la défenderesse et confirmé le jugement du 6 avril 2016 (cf. au surplus infra consid. 2.1).
C.
La défenderesse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, en concluant à ce que le demandeur soit débouté des fins de son action.
L'autorité précédente s'est référée à son arrêt.
Le demandeur a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 72 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile. |
|
1 | Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile. |
2 | Al ricorso in materia civile soggiacciono anche: |
a | le decisioni in materia di esecuzione e fallimento; |
b | le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni: |
b1 | sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile, |
b2 | sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie, |
b3 | sull'autorizzazione al cambiamento del nome, |
b4 | in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previdenza e di libero passaggio, |
b5 | in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio, |
b6 | in materia di protezione dei minori e degli adulti, |
b7 | ... |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 75 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36 |
|
1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36 |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui: |
a | una legge federale prevede un'istanza cantonale unica; |
b | un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica; |
c | è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un'azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
|
1 | Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
2 | Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
b | nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
c | in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; |
d | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti. |
3 | Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; |
b | dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. |
4 | Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. |
5 | Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
6 | ...94 |
7 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 76 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. |
2 | Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 72 capoverso 2 spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.40 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 74 Valore litigioso minimo - 1 Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a: |
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1 | Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a: |
a | 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione; |
b | 30 000 franchi in tutti gli altri casi. |
2 | Quando il valore litigioso non raggiunge l'importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è ammissibile: |
a | se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale; |
b | se una legge federale prevede un'istanza cantonale unica; |
c | contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
d | contro le decisioni del giudice del fallimento e del concordato; |
e | contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti. |
1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
|
a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'invocation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
1.3. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
2.
2.1. Le litige s'inscrit dans un contexte de transferts de personnel opérés selon la convention de base A.________/B.________. Il porte sur le point de savoir si la défenderesse B.________ s'est engagée à ce que le demandeur, employé de A.________ entre 1972 et 2003, bénéficie des mêmes conditions de prévoyance professionnelle que s'il avait effectué toute sa carrière au service de la défenderesse.
A cet égard, la cour cantonale a d'abord constaté que le contrat de travail signé par les parties le 21 mai 2003 ne contenait aucune disposition relative à la prévoyance professionnelle ou à la caisse de pensions. Toutefois, dans le document adressé aux mécaniciens A.________ le 17 janvier 2002, il était indiqué que «le passage à B.________ s'effectuera[it] aux conditions convenues entre les deux entreprises dans le cadre des transferts de personnel prévus par la convention de base A.________/B.________», et parmi les principaux critères mentionnés figurait la précision «caisse de pensions: aucune perte d'années de caisse». En outre, lorsque le demandeur avait confirmé l'acceptation de son transfert par lettre du 8 avril 2003, il avait rappelé «quelques conditions sur lesquelles nous nous sommes déjà plusieurs fois entretenus», la première mentionnée étant la «prise en compte de toutes mes années passées chez A.________».
Les juges cantonaux se sont ensuite référés aux déclarations concordantes de trois témoins, soit deux membres de syndicat ayant participé aux négociations menées en 2003 et un mécanicien retraité ayant travaillé chez A.________ de 1970 à 2003, puis auprès de B.________ jusqu'en 2012. Selon ces témoins, il avait été prévu que les employés A.________ seraient repris par la défenderesse selon le principe «un pour un», ce qui signifiait que les employés A.________ seraient engagés aux mêmes conditions que les employés de la défenderesse. Les années passées chez A.________ étaient donc prises en compte et un changement de conditions dans la nouvelle caisse de pension valait pour tous les employés B.________ et «ex-A.________». Les juges cantonaux ont relevé à cet égard qu'il était tout à fait conforme à l'expérience de la vie qu'au moment de négocier le passage des employés A.________ auprès de B.________, les syndicalistes aient cherché à obtenir l'égalité de traitement, que la défenderesse elle-même était prête à offrir puisqu'elle reconnaissait avoir intérêt à s'adjoindre les services de mécaniciens de locomotive expérimentés.
La cour cantonale a par ailleurs considéré que la mention «caisse de pensions: aucune perte d'années de caisse» figurant dans le document du 17 janvier 2002 destiné aux mécaniciens A.________ ne pouvait être interprétée raisonnablement et selon le principe de la confiance que comme un engagement général par lequel la défenderesse accordait aux mécaniciens A.________ les mêmes conditions de prévoyance professionnelle que celles dont bénéficiaient les employés ayant accompli toute leur carrière à son service. La défenderesse n'avait au demeurant pas réagi au courrier du 8 avril 2003 par lequel le demandeur avait confirmé l'acceptation de son transfert en précisant que celui-ci était conditionné par la «prise en compte de toutes [s]es années passées chez A.________». Or, si cette compréhension des conditions de transfert n'était pas conforme à ce qui avait été convenu, la défenderesse devait le signaler à l'intéressé. Dans la mesure où elle refusait d'accorder une égalité de traitement complète entre les mécaniciens A.________ et ses propres employés s'agissant de prévoyance professionnelle, elle devait le leur indiquer clairement; la mention lapidaire et trompeuse «caisse de pensions: aucune perte d'années de caisse» devait être
interprétée en sa défaveur et conformément à la portée que le demandeur pouvait lui accorder.
2.2. La défenderesse se plaint d'une constatation arbitraire des faits et de violations du droit matériel fédéral. Il convient donc d'examiner la question litigieuse à la lumière de ces différents griefs, qui sont résumés ci-dessous.
2.2.1. Dans un premier grief, la défenderesse reproche aux juges cantonaux d'avoir établi les faits arbitrairement en retenant que les parties avaient la volonté effective d'assurer une égalité de traitement entre les employés provenant de A.________ et ceux de B.________. Aucun engagement de tenir compte des années de service des ex-employés A.________ de manière globale et inconditionnelle pour le futur, en vue notamment d'une éventuelle rente transitoire, ne saurait selon elle être retenu à titre de fait prouvé.
2.2.2. Dans un deuxième grief, la défenderesse dénonce une violation de l'art. 18
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 18 - 1 Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. |
|
1 | Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. |
2 | Il debitore non può opporre la eccezione di simulazione al terzo che ha acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto. |
La défenderesse fait en outre observer qu'à la conclusion du contrat, le système de prévoyance offrait des prestations en pourcentage du salaire assuré et non en fonction des cotisations perçues pendant les années de service; elle en déduit que les parties ne pouvaient de bonne foi envisager d'inclure une clause garantissant la prise en compte des années de service en prévision d'une éventuelle rente-pont liée aux années de service. Admettre que les parties voulaient reconnaître les années de service passées chez A.________ pour la prévoyance professionnelle et pour une rente-pont reviendrait à retenir une volonté hypothétique par rapport à un fait futur inconnu, ce qui ne correspondrait pas à une interprétation selon le principe de la confiance, fondée uniquement sur les circonstances ayant précédé ou accompagné la manifestation de volonté.
2.2.3. Dans un troisième grief, la défenderesse se plaint d'une violation du principe de l'égalité de traitement. Rappelant que l'employeur est libre d'avantager certains travailleurs de manière objectivement inégale, la limite étant l'arbitraire, elle soutient qu'une promesse d'égalité de traitement inconditionnelle ne saurait être déduite des manifestations de volonté des parties. Interprétée à la lumière de l'art. 8 de la convention de base A.________/B.________, la mention «caisse de pensions: aucune perte d'années de caisse» signifierait selon elle uniquement que les pertes d'années de caisse pouvant survenir lors du transfert de la prestation de libre-passage d'une caisse de pension à l'autre en raison de taux techniques différents seraient supportées par moitié entre A.________ et la défenderesse. On ne saurait en déduire une volonté générale de traiter tous les employés de manière égale pour le futur et pour toute éventualité.
La défenderesse en conclut que quatre ans après la réorganisation avec A.________ et trois ans après l'engagement du demandeur, elle était libre d'adopter un règlement de prévoyance prévoyant l'octroi d'une rente-pont financée intégralement par l'employeur à tous les employés ayant réellement cotisé et travaillé pendant 25 ans à son service, une telle distinction se basant sur des raisons objectives.
2.2.4. Enfin, dans un quatrième et dernier grief, la défenderesse reproche aux juges cantonaux d'avoir violé le principe de la bonne foi en retenant qu'elle aurait dû réagir au courrier du demandeur du 8 avril 2003, dans lequel il confirmait l'acceptation de son transfert tout en rappelant qu'il était conditionné à la «prise en compte de toutes [s]es années passées chez A.________». De son point de vue, elle devait comprendre cette phrase tout au plus comme une promesse de prise en compte des années de service pour la prime de fidélité et l'ordre de succession, soit des questions précises qui avaient été évoquées lors des négociations; tel ne saurait être le cas d'une hypothétique rente-pont AVS basée sur les années de service, à laquelle personne n'avait pensé à l'époque de la conclusion du contrat.
2.3. Pour apprécier les clauses d'un contrat, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 18 - 1 Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. |
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1 | Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. |
2 | Il debitore non può opporre la eccezione di simulazione al terzo che ha acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto. |
Si la volonté réelle des parties ne peut être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), c'est-à-dire rechercher le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chaque partie pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5 p. 122).
La détermination de la volonté réelle relève des constatations de fait, qui ne peuvent être remises en cause qu'aux conditions rappelées ci-dessus (consid. 1.2). En revanche, la détermination de la volonté objective, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 413). Les circonstances déterminantes à cet égard sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 in fine).
2.4. La défenderesse elle-même plaide que la volonté réelle des parties sur le point litigieux n'a pas pu être établie et qu'il convient de recourir à l'interprétation objective. C'est précisément ce qu'ont fait les juges cantonaux, de sorte que la critique de leur analyse relève exclusivement du droit (cf. consid. 2.3 supra). La défenderesse se méprend ainsi lorsqu'elle leur reproche d'avoir constaté arbitrairement les faits en retenant une volonté effective des parties d'assurer l'égalité de traitement envers l'ensemble des employés. Il s'agit là d'une constatation du Tribunal civil qui n'a pas été reprise dans l'arrêt attaqué, sans que la défenderesse émette de critique puisqu'elle préconise elle-même le recours à l'interprétation selon le principe de la confiance.
2.5. En l'espèce, les juges d'appel ont fait les constatations suivantes:
- Le contrat de travail signé par les parties le 21 mai 2003 ne contient aucune disposition relative à la prévoyance professionnelle ou à la caisse de pensions.
- Dans le document adressé aux mécaniciens A.________ le 17 janvier 2002, il était indiqué que «le passage à B.________ s'effectuera[it] aux conditions convenues entre les deux entreprises dans le cadre des transferts de personnel prévus par la convention de base A.________/B.________», et parmi les principaux critères mentionnés figurait la précision «caisse de pensions: aucune perte d'années de caisse».
- Dans la lettre du 8 avril 2003 par laquelle il a confirmé à la défenderesse l'acceptation de son transfert, le demandeur a rappelé quelques conditions sur lesquelles les parties s'étaient plusieurs fois entretenues, la première mentionnée étant la «prise en compte de toutes [s]es années passées chez A.________». La défenderesse n'a pas réagi à réception de cette lettre.
- Enfin, selon les dépositions concordantes des témoins entendus, il a été déclaré à l'époque que les employés de A.________ étaient repris par B.________ selon le système «un pour un», ce qui signifiait que les employés de A.________ étaient engagés aux mêmes conditions que les employés de B.________, que les années passées chez A.________ étaient prises en compte et qu'un changement de conditions dans la prévoyance valait pour tous les employés B.________ et «ex-A.________».
2.6. Sur le vu de ces circonstances qui lient l'autorité de céans (cf. supra consid. 1.2), l'appréciation de la cour cantonale échappe à la critique. La défenderesse a émis différentes déclarations de volonté avant et dans le contexte du contrat de travail signé le 21 mai 2003. C'est ainsi que dans le document adressé aux mécaniciens A.________ le 17 janvier 2002, il était écrit qu'il n'y aurait aucune perte d'années de caisse pour la caisse de pensions. La défenderesse a en outre assuré que les employés de A.________ étaient engagés aux mêmes conditions que les employés de B.________, à savoir que les années passées chez A.________ étaient prises en compte et qu'un changement de conditions dans la prévoyance valait pour tous les employés B.________ et «ex-A.________». Enfin, elle s'est abstenue de réagir lorsque le demandeur a accepté son transfert aux conditions discutées, dont la première était la prise en compte de toutes ses années passées chez A.________. Sur la base de ces éléments, le demandeur pouvait et devait raisonnablement comprendre qu'il serait tenu compte de ses années de service auprès de A.________, en particulier en matière de prévoyance professionnelle, comme s'il avait effectué l'entier de sa carrière au
service de la défenderesse.
La défenderesse doit ainsi se voir imputer le sens objectif que le demandeur pouvait de bonne foi prêter à ses déclarations, même si ce sens ne correspondait pas à sa volonté intime. Elle objecte que la mention «caisse de pensions: aucune perte d'années de caisse» devra être comprise à la lumière de l'art. 8 de la convention de base A.________/B.________, en ce sens qu'elle viserait uniquement les pertes d'années de caisse pouvant survenir lors du transfert de la prestation de libre-passage d'une caisse de pension à l'autre (cf. consid. 2.2.2 et 2.2.3 supra). Cette argumentation ne saurait toutefois être retenue dans la mesure où la défenderesse se fonde sur des faits non constatés dans l'arrêt attaqué sans démontrer que les conditions d'un complètement de l'état de fait seraient réunies (cf. consid. 1.2 supra). Pour le surplus, force est d'admettre que le document du 17 janvier 2002 mentionnait entre autres conditions de transfert la prise en compte des années de travail chez A.________ pour le calcul de la prime de fidélité et l'ordre de succession (supra let. A.a). L'on ne saurait cependant en déduire que le demandeur visait uniquement ces deux aspects lorsqu'il a exigé la «prise en compte de toutes [s]es années passées chez
A.________», alors que le document du 17 janvier 2002 énonçait encore une condition distincte relative à la caisse de pension, garantissant l'absence de perte d'années de caisse, mention qui doit recevoir l'interprétation exposée ci-dessus.
Quant à l'argumentation tirée du fait que la rente-pont financée par l'employeuse n'existait pas lors de la signature du contrat de travail en 2003 (cf. consid. 2.2.2 et 2.2.4 supra), elle est dénuée de pertinence. En effet, comme l'ont relevé pertinemment les juges cantonaux, le problème du financement des prestations de retraite, au vu notamment de l'élévation de l'espérance de vie, était déjà de notoriété publique. Ainsi, l'éventualité d'une participation financière de la défenderesse à des prestations de prévoyance - telle une rente-pont AVS - susceptibles d'être accordées pour compenser d'éventuelles mesures d'assainissement apparaissait objectivement envisageable, quand bien même aucune des parties n'y avait concrètement pensé lors de la conclusion du contrat. En tous les cas, cela n'empêchait nullement la défenderesse de s'engager à traiter le demandeur, ex-employé A.________, comme un employé qui aurait fait toutes ses années de service auprès d'elle, et à lui accorder les mêmes avantages en matière de prévoyance professionnelle.
Du moment qu'en 2006, la défenderesse a choisi librement - comme elle l'admet elle-même (cf. consid. 2.2.3 supra) - de financer une rente-pont AVS pour ses employés, elle devait traiter le demandeur conformément aux engagements pris lors de son transfert en 2003, soit comme un employé qui aurait oeuvré à son service dès le 1er juin 1972. A cet égard, l'argument de la défenderesse selon lequel un droit général à l'égalité de traitement n'existe pas en droit privé du travail (cf. consid. 2.2.3 supra) tombe à faux. En effet, le demandeur n'invoque pas un tel droit général, mais bien un engagement contractuel spécifique, en vertu duquel la défenderesse devait tenir compte de ses années de service auprès de A.________ s'agissant notamment de la prévoyance professionnelle.
3.
La défenderesse n'a pas remis en cause le calcul arrêtant à 63'813 fr. le dommage qu'elle a fait subir au demandeur en n'exécutant pas ses obligations contractuelles. Il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir (ATF 140 III 115 consid. 2.1, non publié in ATF 142 III 336, et les arrêts cités).
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure seront mis à la charge de la défenderesse (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
|
1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la défenderesse.
3.
La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 16 février 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
La Greffière: Monti