Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 94/2017
Arrêt du 16 février 2017
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge Présidant, Fonjallaz et Kneubühler.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par
Me Catherine Hohl-Chirazi, avocate,
recourant,
contre
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions.
Objet
Extradition à l'Italie, détention extraditionnelle,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
Cour des plaintes, du 31 janvier 2017.
Faits :
A.
A.________, ressortissant marocain né en 1978, a été arrêté le 2 novembre 2016 à Genève et placé en détention extraditionnelle, à la demande des autorités italiennes. Celles-ci recherchent l'intéressé pour l'exécution d'une peine d'ensemble de neuf ans, deux mois et dix-sept jours résultant de diverses condamnations prononcées entre 2006 et 2013. Le 3 novembre 2016, l'Office fédéral de la justice (OFJ) lui a fait notifier un mandat d'arrêt en vue d'extradition. La demande formelle d'extradition a été présentée le 5 décembre 2016.
Le 27 décembre 2016, A.________ a présenté, avec ses observations sur la demande d'extradition, une demande de mise en liberté. Il relevait que la demande d'extradition était entachée d'irrégularités formelles et que la plupart des jugements prononcés en Italie avaient été rendus par défaut sans que la régularité de la citation ait été démontrée. Il vivait en Suisse avec son épouse et ses deux enfants, nés en 2012 et 2013 et scolarisés à Genève. Le risque de fuite était théorique et pouvait, le cas échéant, être pallié par des mesures de substitution telles qu'une assignation à résidence ou le port d'un bracelet électronique.
Par décision du 29 décembre 2016, l'OFJ a rejeté la demande de mise en liberté, compte tenu de l'absence d'autorisation de séjour en Suisse et de liens durables avec ce pays, ainsi que de la peine qu'il s'exposait à devoir purger en Italie.
B.
Par arrêt du 31 janvier 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. On ignorait quand le recourant était entré en Suisse et il ne paraissait pas avoir eu d'activité professionnelle, sa famille ayant vécu des revenus de l'Hospice général accordés à l'épouse. Une mesure de surveillance électronique et le dépôt des papiers d'identité n'étaient pas propres à prévenir le risque de fuite, compte tenu de la proximité de la frontière française et de l'absence de contrôles systématiques aux frontières. Les griefs concernant la demande d'extradition devaient être examinés avec le fond.
C.
Par acte du 10 février 2017, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et sa mise en liberté moyennant des mesures de substitution (assignation à résidence, port d'un bracelet électronique, dépôt des documents d'identité et soumission aux mesures de contrôle). Il demande l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 109 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
|
1 | Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
2 | La cour décide dans la même composition et à l'unanimité: |
a | de rejeter un recours manifestement infondé; |
b | d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer. |
3 | L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
1.1. Selon cette disposition, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral notamment lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Une décision relative à la détention extraditionnelle peut également faire l'objet d'un recours en matière de droit public en vertu de l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
En vertu de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
1.2. L'arrêt attaqué considère qu'en raison de la proximité de la frontière française et des attaches insuffisantes avec la Suisse, le risque de fuite serait important et ne pourrait être prévenu par une mesure de surveillance électronique. Le recourant considère que la présente cause serait une affaire de principe car, selon l'arrêt attaqué, la jurisprudence posée dans l'ATF 136 IV 20 ne s'appliquerait qu'aux cantons qui ne sont pas limitrophes.
1.3. La jurisprudence précitée rappelle que l'art. 47 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
|
1 | L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
a | il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si |
b | un alibi peut être fourni sans délai. |
2 | Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. |
3 | En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. |
En matière d'extradition, le risque de fuite est en général plus élevé qu'en procédure pénale, car l'intéressé court non seulement le risque de se voir condamné à une peine privative de liberté, mais également celui d'être transféré dans un autre Etat. L'art. 47 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
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1 | L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
a | il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si |
b | un alibi peut être fourni sans délai. |
2 | Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. |
3 | En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. |
1.4. En l'occurrence, outre le risque de fuite, considéré à juste titre comme important en raison de la lourde peine que le recourant pourrait être amené à purger en Italie (le recourant dispose par ailleurs de liens familiaux à Genève, mais n'y exerce aucune activité professionnelle), la Cour des plaintes a retenu que les mesures de substitution proposées étaient insuffisantes car elles ne permettaient pas d'éviter une fuite, mais seulement de la constater le cas échéant. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence (arrêt 1B 447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.2); la proximité de la frontière française et l'absence de contrôle systématique constituent des circonstances concrètes dont l'autorité devait tenir compte s'agissant d'une détention censée garantir l'exécution d'une éventuelle décision d'extradition à l'Italie.
2.
Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que l'arrêt attaqué est conforme à la pratique en matière de détention extraditionnelle et qu'il ne se pose aucune question de principe. Le recours est dès lors irrecevable. Cette issue, d'emblée évidente, conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire et à la perception de frais judiciaires, conformément à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
Lausanne, le 16 février 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Karlen
Le Greffier : Kurz