Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: RR.2015.223 / RR.2015.202 / RP.2015.35
Sentenza del 16 febbraio 2016 Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Giorgio Bomio, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A. Lda, rappresentata dall'avv. Mario Postizzi, Ricorrente
contro
Ministero pubblico della Confederazione, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
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1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
4 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133 |
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1 | Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133 |
2 | Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire. |
3 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134 |
Fatti:
A. Il 18 novembre 2014 il Ministero della giustizia italiano ha presentato all'Ufficio federale di giustizia (di seguito: "UFG") la richiesta di assistenza del 23 ottobre 2014 formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Tale richiesta si iscrive nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C. e D. e si fonda sul Decreto di sequestro emesso il 2 ottobre 2014 dal Tribunale civile e penale di Roma (RR.2015.202, act. 7.2). Risulta dal decreto precitato che le autorità richiedenti hanno disposto l'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di B., C. e D. ordinando il sequestro di valori riconducibili ai predetti. Tali valori, equivalenti a varie decine di milioni di euro, sono sospettati di essere il provento di infrazioni penali, segnatamente di bancarotta fraudolenta e documentale, di truffa aggravata ai danni di ente pubblico, truffa ed altre infrazioni patrimoniali. Tra i beni da sequestrare figurano le relazioni bancarie intestate alla A. L.d.a., con sede a Z., Rua Y., X., Portogallo, accese presso la banca E. SA di Zurigo. Nello scritto di trasmissione della citata rogatoria, il Ministero della Giustizia italiano indica che "il procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione è assimilabile al procedimento penale e la persona nei confronti della quale esso si svolge ha gli stessi diritti e facoltà che nel procedimento penale sono riconosciuti all'imputato e che all'esito del procedimento di prevenzione viene emesso un provvedimento di confisca definitivo" (RR.2015.202, act. 7.2).
B. Con missiva del 5 dicembre 2014, l'UFG ha richiesto al Ministero della Giustizia italiano di fornire informazioni più dettagliate sul procedimento penale all'origine della commissione rogatoria, segnatamente in merito ai reati ascritti agli imputati (bancarotta fraudolenta, truffa, frode fiscale o corruzione di funzionario estero), al loro legame con la Svizzera, nonché una descrizione sommaria dei fatti (RR.2015.202, act. 12.2). Mediante risposta del 5 gennaio 2015 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha trasmesso all'UFG copia dell'ordinanza emessa il 5 agosto 2014 dal Giudice per le indagini preliminari (di seguito: "GIP") di Roma, da cui risulta che le autorità estere procedono per concorso in bancarotta fraudolenta (art. 216
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133 |
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1 | Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133 |
2 | Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire. |
3 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133 |
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1 | Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133 |
2 | Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire. |
3 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133 |
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1 | Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133 |
2 | Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire. |
3 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133 |
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1 | Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133 |
2 | Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire. |
3 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134 |
C. Mediante decisione di entrata nel merito ed incidentale del 12 giugno 2015, il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: "MPC"), ha ordinato alla banca F. SA di Lugano l'identificazione ed il sequestro della relazione bancaria intestata alla A. L.d.a. (accesa presso la ex banca E. SA) riconducibile ad B., C. e D. (RR.2015.202, act. 1.1).
D. Con scritto del 15 giugno 2015, banca F. SA ha comunicato l'esistenza delle relazioni bancarie n. 1 e n. 2 entrambe intestate alla A. L.d.a., di cui avente diritto economico è B., trasmettendo pure il riepilogo delle rispettive valutazioni patrimoniali al 15 giugno 2015 (RR.2015.202, act. 7.4).
E. Il 3 luglio 2015, A. L.d.a. ha interposto ricorso contro la decisione di entrata nel merito ed incidentale del 12 giugno 2015 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (di seguito: "TPF") postulando l'annullamento del sequestro, invocando l'esistenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile e chiedendo l'effetto sospensivo (RR.2015.202, act. 1).
Con osservazioni del 9 e del 20 luglio 2015, l'UFG ed il MPC hanno proposto di dichiarare il ricorso inammissibile, rispettivamente di respingerlo nella misura della sua ammissibilità (RR.2015.202, act. 5 e 7).
Tramite replica del 3 agosto 2015, la ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni (RR.2015.202, act. 10). Nella duplica, il MPC e l'UFG hanno confermato le loro precedenti osservazioni (RR.2015.202, act. 12 e 13).
F. Il 1° luglio 2015 il MPC ha emanato la decisione di chiusura mediante la quale ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente delle valutazioni patrimoniali del 15 giugno 2015 relative alle relazioni bancarie n. 1 e n. 2 ed ha confermato il sequestro dei valori patrimoniali ivi depositati (RR.2015.223, act. 1.2).
G. Mediante ricorso del 6 agosto 2015, A. L.d.a. ha impugnato i punti n. 2 e 3 della decisione di chiusura summenzionata dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF chiedendo la revoca dell'ordine di trasmissione della documentazione bancaria, dell'ordine di sequestro e la concessione dell'effetto sospensivo. La ricorrente dichiarava inoltre di non opporsi alla congiunzione delle due procedure (RR.2015.223, act. 1).
Nelle osservazioni del 4 settembre 2015, l'UFG ed il MPC, hanno chiesto la reiezione del ricorso nella misura della sua ammissibilità (RR.2015.223, act. 7 e 8).
Con replica del 21 settembre 2015, la ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni (RR.2015.223, act. 10).
H. Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (di seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e Estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
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1 | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
a | l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie); |
b | l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie); |
c | la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie); |
d | l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie). |
2 | ...5 |
3 | La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge. |
3bis | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent: |
a | des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou |
b | des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7 |
3ter | Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes: |
a | la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale; |
b | la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit; |
c | la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8 |
4 | La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9 |
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime CBl Art. 39 Relations avec d'autres conventions et accords - 1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières. |
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1 | La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières. |
2 | Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qu'elle consacre. |
3 | Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu un accord ou un traité sur un sujet couvert par la présente Convention, ou lorsqu'elles ont établi d'une autre manière leurs relations quant à ce sujet, elles auront la faculté d'appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention, si celui-ci facilite la coopération internationale. |
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
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1 | La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
2 | Sont réservés: |
a | les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27; |
b | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes; |
c | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative; |
d | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30 |
1.4 La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori (v. art. 80e cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
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a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
2. Nella propria impugnativa, la ricorrente sostiene in sostanza che la richiesta italiana non trarrebbe spunto da una causa penale. A suo giudizio i procedimenti penali avviati nei confronti dei B, C., D. si sarebbero conclusi con il decreto di archiviazione del 25 settembre 2014 (RR.2015.223, act. 1 pag. 8; act. 11 pag. 11). Per la ricorrente, la mancata indicazione nel decreto di sequestro del 2 ottobre 2014 del Tribunale civile e penale di Roma dell'archiviazione sarebbe motivo di stupefazione vista la contraddittorietà delle procedure. Simile atteggiamento procedurale violerebbe il principio del ne bis in idem. In modo più generale, la ricorrente contesta la conformità alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) dell'istituto italiano della prevenzione patrimoniale al di fuori della criminalità organizzata. In tal senso, la ricorrente opera una distinzione tra la fattispecie oggetto della presente causa e quella decisa nella TPF 2010 158. Nel caso in esame non si sarebbe in presenza di criminalità organizzata bensì di una sottrazione fiscale. Di conseguenza, difettando la natura penale del procedimento estero ed, in ogni caso, quello della doppia punibilità, l'assistenza sarebbe inammissibile.
2.1 La cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale può essere concessa per definizione, ai fini del perseguimento di reati penali la cui repressione compete alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente (art. 1 cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
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1 | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
a | l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie); |
b | l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie); |
c | la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie); |
d | l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie). |
2 | ...5 |
3 | La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge. |
3bis | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent: |
a | des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou |
b | des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7 |
3ter | Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes: |
a | la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale; |
b | la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit; |
c | la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8 |
4 | La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
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1 | Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
2 | Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque: |
a | les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou |
b | la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction. |
3 | L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions. |
per la quale le informazioni sono state trasmesse. Per contro, le richieste di assistenza in materia penale volte ad ottenere informazioni utili unicamente per procedure strettamente amministrative o civili sono abusive (DTF 113 Ib 257 consid. 5; cfr. anche DTF 122 II 134 consid. 7b).
2.2 La questione di sapere se la procedura estera ha un carattere penale ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
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1 | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
a | l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie); |
b | l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie); |
c | la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie); |
d | l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie). |
2 | ...5 |
3 | La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge. |
3bis | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent: |
a | des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou |
b | des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7 |
3ter | Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes: |
a | la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale; |
b | la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit; |
c | la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8 |
4 | La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9 |
2.3 Il procedimento di prevenzione patrimoniale italiano trova la sua base normativa nel Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (di seguito: "d.lgs. n. 159/11") che ha riprodotto le disposizioni previgenti in materia di misure preventive personali e patrimoniali prima disciplinate nelle leggi nn. 1423/56, 575/65, 152/75, 646/82 (sull'evoluzione della norma http://www.questionegiustizia.it/doc/menditto-relazione-19-giugno.pdf, pag. 7, 8, TPF 2010 158 consid. 2.2). L'applicazione della norma non si limita a soggetti indiziati di appartenere alle associazioni di tipo mafioso come risulta dall'art. 4 del d.lgs. 159/11; il cpv. 1 lett. c di questo articolo designa altresì, tra i destinatari della misure applicate dall'autorità giudiziaria, i soggetti di cui all'art. 1 lett. a) e b) dello stesso decreto, ossia: "a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose". Il riferimento generico a "attività delittuose" estende l'applicazione delle misure di prevenzione anche a proventi illegali derivanti dai c.d. crimini da profitto, segnatamente la corruzione, la bancarotta e la truffa. La ratio legislativa è pertanto quella di aggredire le accumulazioni illecite non più solo degli indiziati di mafia ma da parte di tutte le persone pericolose in quanto aduse al vivere, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Accertati i presupposti oggettivi, ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione personale, devono essere altresì adempiuti i presupposti oggettivi di cui agli art. 20 e 24 del d.lgs. n. 159/11 relativi alle misure di prevenzione patrimoniale. Va innanzitutto stabilita la disponibilità, diretta o indiretta del bene da parte del proposto. Tale disponibilità è intesa in senso sostanziale, e di essa va data la prova. Non occorre dimostrare la titolarità che il proposto abbia sui valori: è sufficiente provare che quest'ultimo ne determini la destinazione o l'impiego. Gli accertamenti patrimoniali si estendono nei confronti "del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio abbiano convissuto con il
proposto nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi, od associazioni, del cui patrimonio il proposto risulti poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente dei beni. Va inoltre stabilita l'esistenza di sufficienti indizi, primo tra tutti la sproporzione tra il valore dei beni e i redditi dichiarati o l'attività svolta, tali da far ritenere che i beni siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego. L'indiziato può allegare elementi per giustificare la legittima provenienza del bene sequestrato offrendo elementi precisi e riscontrabili. In merito alla provenienza illecita indiziaria la giurisprudenza italiana ha stabilito che "la legge, invero, non consente di dare rilievo a meri sospetti ma richiede la sussistenza di veri e propri indizi cioè di quella categoria di elementi di prova che sono ricavati, mediante un procedimento logico - induttivo, da circostanze, fatti e comportamenti specifici e concreti che, come tali, sono suscettibili di analisi critica contestazione e dimostrazione" (Cassazione penale, Sezione I, Sentenza n. 106 del 7 marzo 1985). Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente: "Nel corso del procedimento di prevenzione, il giudice di merito è legittimato a servirsi di elementi di prova o di tipo indiziario tratti da procedimenti penali in corso, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile, e, in tale ultimo caso, anche a prescindere dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della responsabilità. Sicché pure l'assoluzione, anche se irrevocabile, dal reato non comporterebbe la automatica esclusione della pericolosità sociale, potendosi il relativo scrutinio fondare sia sugli stessi fatti storici in ordine ai quali è stata esclusa la configurabilità di illiceità penale, sia su altri fatti acquisiti o autonomamente desunti nel giudizio di prevenzione. Ciò che rileva, è che il giudizio di pericolosità sia fondato su elementi certi, dai quali possa legittimamente farsi discendere l'affermazione della pericolosità, sulla base di un ragionamento immune da vizi" (Cassazione penale, Sezione V, sentenza n. 705, del 16 maggio 2014). L'accertamento relativo ai presupposti suindicati nella fase cautelare di esame della richiesta di sequestro va operata
sulla base degli elementi offerti dall'organo proponente o acquisiti dal Tribunale attraverso l'eventuale esercizio dei poteri d'indagine di cui all'art. 19 d.lgs. n. 159/11. Le conclusioni raggiunte nella fase cautelare devono, poi, essere verificate nel corso dell'udienza camerale, attraverso il pieno esplicarsi del contraddittorio; in tale sede possono essere offerte al Tribunale tesi ed allegazioni difensive che, se idonee, impediscono l'adozione del provvedimento di confisca, con conseguente restituzione dei beni sequestrati. Il contradditorio è garantito di fronte a tre gradi di giudizio; i giudici italiani non possono fondare le loro sentenze su semplici sospetti, ma devono accertare e valutare i fatti esposti dalle parti (http://www.questionegiustizia.it/doc/menditto-relazione-19-giugno.pdf, pag. 30, v. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Pozzi c. Italia del 20 luglio 2011, n. 55734/08, n. 28).
2.4 L'esigenza di aggredire patrimoni di origine illecita è stata avvertita soprattutto nei paesi in cui storicamente la criminalità organizzata ha radicamento e presenza consolidati. Non a caso i primi paesi che hanno introdotto una legislazione in materia sono l’Italia (1956) e gli USA (1970). Negli ultimi 15 anni questo modello di aggressione alla criminalità organizzata e ai profitti illeciti provenienti da reati di rilevante allarme sociale ha avuto una consistente diffusione. All’interno dell’Unione Europea ma soprattutto nei paesi di tradizione giuridica anglosassone. In particolare i paesi di "common law" (Regno Unito, Irlanda, USA, Australia, Canada, Nuova Zelanda) hanno adottato normative sulla falsariga della “actio in rem”, un procedimento civilistico nel quale l’Autorità pubblica deve provare, senza alcuna necessaria connessione con un processo e una condanna penale, che i beni provengono, con un alto grado di probabilità, da una condotta penalmente illecita. Non è necessario provare esattamente a quale reato i beni siano collegati, anche se è necessario dimostrare quantomeno la tipologia di reato da cui i beni provengono.
2.5 La Corte europea dei diritti dell'uomo ha già avuto modo di costatare la conformità del procedimento di prevenzione patrimoniale italiano alla CEDU. In proposito, le sentenze sono innumerevoli (v. sentenze Mandarino c. Italia del 15 aprile 1991, n. 12386/86; Raimondo c. Italia del 22 febbraio 1994, n. 12954/87; Prisco c. Italia, del 15 giugno 1999 n. 38662/97, Arcuri e altri c. Italia del 5 luglio 2001, n. 54024/99, Riela c. Italia del 4 settembre 2001 n. 52439/99; Madonia c. Italia del 25 marzo 2003, n. 55927/00; Bocellari e Rizza c. Italia del 13 novembre 2007, n. 399/02; Capitani e Campanella c. Italia del 17 maggio 2011, n. 24920/07; Paleari c. Italia del 26 luglio 2011, n. 55772/08). Nell'ultima sentenza citata, “La Corte ricorda di avere già constatato che l’ingerenza controversa, cioè la confisca di beni fondata sull’articolo 2 ter della legge del 1965, è volta ad impedire un uso illecito e pericoloso per la società di beni di cui non sia stata dimostrata la provenienza lecita". La Corte ritiene che "tale ingerenza coincide con l’interesse generale" (Arcuri ed altri tre c. Italia; Riela ed altri c. Italia; Capitani e Campanella c. Italia, succitate). "Pertanto, tenuto conto del margine di apprezzamento degli Stati nel regolamentare «l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale», in particolare nell’ambito di una politica di contrasto al fenomeno della grande criminalità, la Corte conclude che l’ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto dei suoi beni non è sproporzionata rispetto al fine legittimo perseguito" [Capitani e Campanella c. Italia, succitata. Degna di menzione è pure la sentenza Abouffada c. Francia del 4 novembre 2014, n. 28457/10, n. 27, dove la Corte conferma la giurisprudenza Arcuri e Riela e osserva che "…la confiscation de patrimoines criminels a acquis une place importante, tant dans l'ordre juridique de plusieurs Etats contractants que sur le plan international (donnant pour exemple la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, du 8 novembre 1990), et qu'elle est aujourd'hui utilisée non seulement comme moyen de preuve, mais aussi en tant que sanction indépendante d'un délit…")].
Allo stesso modo l'“actio in rem”, segnatamente dei sistemi britannico e irlandese, è stata ritenuta conforme alla CEDU sulla base di considerazioni applicabili mutatis mutandis a quelle del sistema di misure di prevenzione patrimoniali italiano (v. sentenze Walsh c. Regno Unito del 21 novembre 2006, n. 43384/05; Porter c. Regno Unito dell'8 aprile 2003, n. 15814/02; Phillips contro Regno Unito del 5 luglio 2001, n. 41087/98; Butler contro Regno Unito del 27 giugno 2001 n. 41661/98; Webb contro Regno Unito del 10 febbraio 2004, n. 56054/00).
In conclusione, si desume dalla costante giurisprudenza della Corte EDU che le procedure di confisca preventiva, pur limitando il diritto di proprietà di cui al primo comma dell’articolo 1 del Protocollo (n. 1) addizionale alla Convenzione in virtù, come detto, dell'interesse generale, devono rispettare i principi del "processo equo". Non implicando tali misure l'accertamento né del reato né della colpevolezza, ma perseguendo meri fini preventivi di politica criminale, la Corte ha ritenuto che le misure di prevenzione patrimoniali sono soltanto soggette al paragrafo 1 dell'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
http://www.dirittopenaleeuropeo.eu/dettaglio_articolo.php?indice=233).
2.6 Chinatosi sulla procedura statunitense della confisca civile del prodotto del reato, il Tribunale federale ha rilevato che la Svizzera ha considerato le esigenze particolari del diritto anglosassone ratificando la CRic (DTF 132 II 178 consid. 4.2). Con tale convenzione, si è in particolare tenuto conto delle peculiarità dei diversi tipi di procedura di confisca segnatamente delle cosiddette procedure in rem. A proposito dell'art. 13
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime CBl Art. 13 Obligation et confiscation - 1. Une Partie qui a reçu d'une autre Partie une demande de confiscation concernant des instruments ou des produits, situés sur son territoire, doit: |
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1 | Une Partie qui a reçu d'une autre Partie une demande de confiscation concernant des instruments ou des produits, situés sur son territoire, doit: |
a | exécuter une décision de confiscation émanant d'un tribunal de la Partie requérante en ce qui concerne ces instruments ou ces produits; ou |
b | présenter cette demande à ses autorités compétentes pour obtenir une décision de confiscation et, si celle-ci est accordée, l'exécuter. |
2 | Aux fins de l'application du par. 1.b du présent article, toute Partie a, si besoin est, compétence pour engager une procédure de confiscation en vertu de son droit interne. |
3 | Les dispositions du par. 1 du présent article s'appliquent également à la confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit, si des biens sur lesquels peut porter la confiscation se trouvent sur le territoire de la Partie requise. En pareil cas, en procédant à la confiscation conformément au paragraphe 1, la Partie requise, à défaut de paiement, fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin. |
4 | Si une demande de confiscation vise un bien déterminé, les Parties peuvent convenir que la Partie requise peut procéder à la confiscation sous forme d'une obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du bien. |
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) LVPC Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique au partage entre les cantons et la Confédération des valeurs patrimoniales dont la confiscation est prononcée en vertu du droit pénal fédéral, à l'exception de celles qui sont confisquées en vertu du code pénal militaire du 13 juin 19273 et de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels4. |
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1 | La présente loi s'applique au partage entre les cantons et la Confédération des valeurs patrimoniales dont la confiscation est prononcée en vertu du droit pénal fédéral, à l'exception de celles qui sont confisquées en vertu du code pénal militaire du 13 juin 19273 et de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels4. |
2 | Elle régit également, en cas d'entraide internationale en matière pénale, le partage, entre la Suisse et les États étrangers, des valeurs patrimoniales qui sont confisquées en vertu du droit suisse ou qui font l'objet d'une mesure de confiscation ou d'une mesure analogue en vertu du droit étranger. |
2.7 In diritto svizzero, la confisca fa parte delle "altre misure" previste agli art. 66 e
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) LVPC Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique au partage entre les cantons et la Confédération des valeurs patrimoniales dont la confiscation est prononcée en vertu du droit pénal fédéral, à l'exception de celles qui sont confisquées en vertu du code pénal militaire du 13 juin 19273 et de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels4. |
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1 | La présente loi s'applique au partage entre les cantons et la Confédération des valeurs patrimoniales dont la confiscation est prononcée en vertu du droit pénal fédéral, à l'exception de celles qui sont confisquées en vertu du code pénal militaire du 13 juin 19273 et de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels4. |
2 | Elle régit également, en cas d'entraide internationale en matière pénale, le partage, entre la Suisse et les États étrangers, des valeurs patrimoniales qui sont confisquées en vertu du droit suisse ou qui font l'objet d'une mesure de confiscation ou d'une mesure analogue en vertu du droit étranger. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
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1 | ... 55 |
2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
2.8 In quest'ottica, la giurisprudenza svizzera si è già pronunciata favorevolmente sull'ammissibilità di richieste di assistenza italiane tendenti alla confisca di valori riconducibili a organizzazioni criminali presentate nell'ambito di procedimenti di prevenzione patrimoniale avviati sulla base della Legge n. 664/82 del 13 dicembre 1982. Più precisamente, è stato ritenuto che la procedura di prevenzione patrimoniale italiana presenta una similitudine sufficiente con le procedure di confisca previste o riconosciute dal diritto svizzero. Ciò in quanto tali procedimenti presuppongono, da una parte, l'esistenza di un'infrazione penale e, dall'altra, un legame tra questa infrazione e gli oggetti e valori da confiscare. Essa può quindi essere assimilata ad una "causa penale" ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
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1 | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
a | l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie); |
b | l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie); |
c | la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie); |
d | l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie). |
2 | ...5 |
3 | La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge. |
3bis | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent: |
a | des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou |
b | des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7 |
3ter | Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes: |
a | la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale; |
b | la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit; |
c | la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8 |
4 | La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9 |
2.9 Nel caso di specie, con il decreto di sequestro del 2 ottobre 2014 in ambito di applicazione di misure di prevenzione, il Tribunale civile e penale di Roma ha ordinato il sequestro ai fini di confisca di numerose relazioni bancarie detenute o riconducibili a B., D. e C. Tra le relazioni toccate dal decreto figurano quelle della A. L.d.a., società di cui B., come si è visto, è l'avente diritto economico (v. Fatti, lett. D). In sostanza risulta dalla richiesta di assistenza che, sulla base di molteplici elementi probatori scaturiti dalle numerose procedure penali condotte da diverse autorità italiane, varie società riconducibili ai B., C., D. sono fallite [v. inchieste riassunte nell'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali reali emessa nel procedimento n. 12/59661 dal GIP il 5 agosto 2014 e decisioni citate nel decreto di sequestro del 2 ottobre 2014; (RR.2015.223, act. 1.8; RR.2015.202 act 7.2)]. Si desume altresì dalle indagini italiane che B. era il reale dominus delle circa 35 società menzionate nella rogatoria (RR.2015.223, act. 1.7, pag. 19; RR.2015.202, act. 7.2, decreto di sequestro pag. 5). Secondo l'ipotesi investigativa dell'autorità richiedente i capitali delle società controllate dai B., C., D. venivano trasferiti a favore di altre società causando il fallimento delle prime. Risulterebbe inoltre da testimonianze assunte dagli inquirenti italiani che le ingenti somme di danaro sottratte sarebbero poi state utilizzate ai fini personali dei B., C., D. A mente delle autorità richiedenti in effetti vi sarebbe sproporzione tra il reddito dichiarato e la sostanza dei B., C., D. Il patrimonio dei B., C., D. comprenderebbe immobili per un valore di circa 40 milioni di euro, oltre depositi liquidi per non meno di 30 milioni di euro. Stando alle ipotesi investigative italiane, tale patrimonio proverrebbe in tutto o in buona parte da attività illecite, in particolare da falsi contratti, false scritture contabili, da sottrazioni di risorse finanziarie a società riconducibili ai predetti senza reale ragione economica. Detti fondi, o parte di essi, sarebbero stati trasferiti sui conti personali dei B., C., D. al fine di far acquistare immobili alla G. s.r.l. (società non operativa facente capo ai B., C., D. e che deterrebbe il loro patrimonio immobiliare italiano) e di far fronte ad altre loro necessità (RR.2015.202, act. 7.2, decreto di sequestro pag. 3-7).
In definitiva lo scopo della richiesta, formulata ancora all'inizio della procedura di prevenzione patrimoniale, è in sostanza di ottenere il sequestro delle somme depositate in Svizzera sospettate di essere il provento di bancarotta o di altre infrazioni patrimoniali. Codesta misura è volta ad assicurare i valori litigiosi nell'ottica di un'eventuale confisca.
2.10 In merito alla contestazione della natura penale della procedura estera secondo il diritto svizzero, la ricorrente propone un'interpretazione delle categorie giuridiche ormai superata nell'ambito dell'assistenza penale afferente al contrasto alla criminalità ed al profitto illecito derivante da quest'ultima. Come già osservato, tanto la giurisprudenza quanto le più moderne convenzioni internazionali permettono di cooperare anche qualora la richiesta di assistenza si inserisce in una procedura estera tendente alla c.d. confisca in rem o confisca autonoma. Indipendentemente dalla qualifica della procedura estera, in effetti, come affermato nel già citato rapporto relativo all'art. 13
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime CBl Art. 13 Obligation et confiscation - 1. Une Partie qui a reçu d'une autre Partie une demande de confiscation concernant des instruments ou des produits, situés sur son territoire, doit: |
|
1 | Une Partie qui a reçu d'une autre Partie une demande de confiscation concernant des instruments ou des produits, situés sur son territoire, doit: |
a | exécuter une décision de confiscation émanant d'un tribunal de la Partie requérante en ce qui concerne ces instruments ou ces produits; ou |
b | présenter cette demande à ses autorités compétentes pour obtenir une décision de confiscation et, si celle-ci est accordée, l'exécuter. |
2 | Aux fins de l'application du par. 1.b du présent article, toute Partie a, si besoin est, compétence pour engager une procédure de confiscation en vertu de son droit interne. |
3 | Les dispositions du par. 1 du présent article s'appliquent également à la confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit, si des biens sur lesquels peut porter la confiscation se trouvent sur le territoire de la Partie requise. En pareil cas, en procédant à la confiscation conformément au paragraphe 1, la Partie requise, à défaut de paiement, fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin. |
4 | Si une demande de confiscation vise un bien déterminé, les Parties peuvent convenir que la Partie requise peut procéder à la confiscation sous forme d'une obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du bien. |
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime CBl Art. 13 Obligation et confiscation - 1. Une Partie qui a reçu d'une autre Partie une demande de confiscation concernant des instruments ou des produits, situés sur son territoire, doit: |
|
1 | Une Partie qui a reçu d'une autre Partie une demande de confiscation concernant des instruments ou des produits, situés sur son territoire, doit: |
a | exécuter une décision de confiscation émanant d'un tribunal de la Partie requérante en ce qui concerne ces instruments ou ces produits; ou |
b | présenter cette demande à ses autorités compétentes pour obtenir une décision de confiscation et, si celle-ci est accordée, l'exécuter. |
2 | Aux fins de l'application du par. 1.b du présent article, toute Partie a, si besoin est, compétence pour engager une procédure de confiscation en vertu de son droit interne. |
3 | Les dispositions du par. 1 du présent article s'appliquent également à la confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit, si des biens sur lesquels peut porter la confiscation se trouvent sur le territoire de la Partie requise. En pareil cas, en procédant à la confiscation conformément au paragraphe 1, la Partie requise, à défaut de paiement, fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin. |
4 | Si une demande de confiscation vise un bien déterminé, les Parties peuvent convenir que la Partie requise peut procéder à la confiscation sous forme d'une obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du bien. |
Visto quanto precede, è manifestamente infondata l'argomentazione della ricorrente secondo la quale, la fattispecie in esame non può dar luogo ad assistenza penale in quanto quest'ultima solo potrebbe essere fornita in caso di criminalità organizzata sulla falsariga della causa decisa nella sentenza TPF 2010 158. Come già rilevato, né il diritto italiano (supra consid. 2.3), né il diritto svizzero (supra consid. 2.7) limitano il sequestro e la confisca ai soli proventi di attività illegali riconducibili al crimine organizzato.
Di nessun rilievo per la sorte della presente causa sono infine le diffuse considerazioni della ricorrente in merito alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. In effetti, come si è visto, tale giurisprudenza si è già espressa in modo costante in merito alla conformità alla CEDU del procedimento di prevenzione patrimoniale italiano (supra consid. 2.5 ). La Corte europea non ha, del resto, limitato la conformità alla CEDU delle procedure di prevenzione patrimoniali italiane o di confisca in rem di altri paesi parte alla CEDU alla sola fattispecie del crimine organizzato.
2.11 La ricorrente conclude inoltre all'inammissibilità dell'assistenza in quanto, con decisione del 1° agosto 2014 da lei prodotta in causa (RR.2015.223, act. 1.6), la Procura presso la Repubblica di Roma ha disposto l'archiviazione del procedimento n. 26215/2006. Risulta dalla decisione evocata che l'archiviazione si riferisce ai reati di cui agli art. 81, 416, 648 bis, 56 , 640 del codice penale italiano e DL.Vo, art. 2 e 8 n. 74 del 2000 e concerne varie persone, tra le quali B. e C., per reati commessi dal 1995 al 2007 (RR.2015.223, act. 1.6). A mente della ricorrente la concessione dell'assistenza violerebbe dunque il principio del ne bis in idem.
In virtù del principio del ne bis in idem una domanda di assistenza è inammissibile se in Svizzera o nello Stato dove il reato è stato commesso, il giudice ha pronunciato nel merito l'assoluzione o l'abbandono, ha rinunciato ad infliggere una sanzione o se ne è temporaneamente astenuto. L'assistenza è inoltre rifiutata se la pena è stata eseguita o se, secondo la legge dello Stato contraente di condanna non può più essere eseguita (v. art. 5
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable: |
|
1 | La demande est irrecevable: |
a | si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge: |
a1 | a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou |
a2 | a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; |
b | si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou |
c | si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction. |
2 | L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24 |
Nel caso in esame non v'è né identità delle persone né dei fatti. La procedura di cui alla richiesta di assistenza è rivolta nei confronti di B., D. e C., mentre le persone oggetto della sentenza di archiviazione del 1° agosto 2014 sono B., H., I., J., K., L., C., M., N. In merito ai fatti, la sentenza di archiviazione concerne fatti che si estendono dal 1995 al 2007 mentre i fatti e le imputazioni oggetto della richiesta di assistenza si riferiscono ad altri periodi temporali, in particolare dal 2009 al 2012 (RR.2015.202, act. 1.4).
2.12 Circa la pretesa natura fiscale della fattispecie, si desume in modo assai chiaro dalla richiesta di assistenza, in special modo dal decreto di sequestro del 2 ottobre 2014, che le tipologie penali dalle quali deriverebbero i valori da sequestrare configurano reati per i quali l'assistenza è ammissibile (bancarotta, truffa aggravata, frode fiscale e corruzione). Già per questa ragione la tesi della ricorrente secondo la quale l'inchiesta italiana sarebbe unicamente volta alla repressione di sottrazioni fiscali è manifestamente insostenibile. In ogni caso va rammentato alla ricorrente che nei rapporti con l'Italia vige la riserva della specialità, principio esplicitamente affermato all'art. IV Accordo italo-svizzero. In virtù di tale articolo, anche volendo ammettere che le informazioni trasmesse possano essere di una qualsiasi utilità per eventuali perseguimenti di sottrazione fiscale, la riserva della specialità ne vieta l'uso. La Svizzera non ha ragioni di dubitare che lo Stato richiedente non si attenga alla riserva della specialità nella fattispecie. V'è inoltre da rilevare che allo stato della procedura, fondata ancora su delle fattispecie non completamente chiarite e trattandosi di una richiesta di sequestro, l'autorità rogata deve unicamente valutare se tale misura è giustificata. Ciò è il caso quando, come si è visto, i presupposti per concedere l'assistenza sono dati e che tra i reati contemplati in rogatoria e i beni da sequestrare sussista un nesso di pertinenzialità. In tali circostanze non è quindi esclusa la possibilità che l'inchiesta italiana si concluda con una confisca dei valori litigiosi. La restituzione dei valori all'Italia a scopo di confisca non essendo a priori inammissibile la richiesta deve essere accolta.
Altro non deve essere per il momento dimostrato da parte dell'autorità rogante, non essendo ancora in discussione una consegna a scopo di confisca ex art. 74a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. |
|
1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. |
2 | Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent: |
a | les instruments ayant servi à commettre l'infraction; |
b | le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite; |
c | les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement. |
3 | La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant. |
4 | Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse: |
a | si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués; |
b | si une autorité fait valoir des droits sur eux; |
c | si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou |
d | si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse. |
5 | Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que: |
a | si l'État requérant y consent; |
b | si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou |
c | si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse. |
6 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
7 | La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119 |
2.13 Per quanto concerne il legame tra le infrazioni e i valori da sequestrare in vista di confisca, lo stesso risulta verosimile alla luce delle ipotesi investigative italiane. Secondo quest'ultime i conti della ricorrente sarebbero stati accreditati da ingiustificati ed ingenti trasferimenti di denaro in provenienza dalla fallita O. S.p.a. (RR.2015.202 act. 1.5 pag. 9). A tal proposito occorre rilevare che B., oltre ad essere l'avente diritto economico delle relazioni bancarie incriminate, è pure oggetto di indagini per bancarotta e truffa aggravata ai danni della O. S.p.a., di cui era l'amministratore di fatto (RR.2015.223, act. 7 pag. 2; RR.2015.202, act. 7.2, decreto di sequestro pag. 1 e 2, ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali pag. 1- 4).
2.14 Visto quanto precede, v'è da concludere che la procedura in corso all'estero presenta affinità sufficienti con la procedura di confisca penale prevista o riconosciuta dal diritto svizzero. Tale modalità di confisca può essere assimilata a una causa penale ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
|
1 | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
a | l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie); |
b | l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie); |
c | la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie); |
d | l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie). |
2 | ...5 |
3 | La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge. |
3bis | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent: |
a | des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou |
b | des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7 |
3ter | Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes: |
a | la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale; |
b | la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit; |
c | la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8 |
4 | La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9 |
3.
3.1 In un ulteriore gravame, la ricorrente lamenta la violazione del principio della proporzionalità. A suo dire il sequestro sine die dei suoi conti sarebbe sproporzionato sia per quanto concerne l'ammontare bloccato che per la durata della misura.
3.2 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale e, in esecuzione della stessa, ordina il sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente disproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3).
3.3 Nella fattispecie, come si è visto, sussiste un legame sufficiente tra i reati oggetto di indagine ed i beni sequestrati (v. supra consid. 2.13). Allo stadio attuale della procedura, essendo peraltro le somme sequestrate inferiori ai valori che secondo le autorità richiedenti sarebbero provento di reato (v. supra consid. 2.9), non può neppure essere escluso che i valori depositati sui conti della ricorrente – sui quali al 15 giugno 2015 vi era un saldo attivo di 19'986'187,93 euro e 4'804'737,79 euro (RR.2015.202, act. 7.4) – potrebbero essere confiscati. La misura non è quindi di primo acchito sproporzionata. Il sequestro non potrà tuttavia essere mantenuto quando fosse manifesto che una decisione di confisca non potrà essere pronunciata nello Stato richiedente.
3.4 In merito alla durata del sequestro dei fondi, questo deve, di regola, essere mantenuto sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. |
|
1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. |
2 | Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent: |
a | les instruments ayant servi à commettre l'infraction; |
b | le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite; |
c | les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement. |
3 | La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant. |
4 | Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse: |
a | si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués; |
b | si une autorité fait valoir des droits sur eux; |
c | si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou |
d | si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse. |
5 | Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que: |
a | si l'État requérant y consent; |
b | si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou |
c | si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse. |
6 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
7 | La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. |
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1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. |
2 | Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent: |
a | les instruments ayant servi à commettre l'infraction; |
b | le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite; |
c | les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement. |
3 | La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant. |
4 | Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse: |
a | si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués; |
b | si une autorité fait valoir des droits sur eux; |
c | si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou |
d | si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse. |
5 | Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que: |
a | si l'État requérant y consent; |
b | si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou |
c | si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse. |
6 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
7 | La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.5 Nella fattispecie, il sequestro impugnato dalla ricorrente è stato pronunciato il 2 ottobre 2014, ciò che permette di concludere, anche alla luce della complessità dell'inchiesta estera, che i limiti fissati dalla giurisprudenza sono lungi dall'essere stati raggiunti. A ciò vi è da aggiungere il fatto che all'estero le procedure a carico di B., D. e C. stanno regolarmente avanzando, come risulta anche dalle prese di posizione della ricorrente (v. RR.2015.223, act. 1 pag. 12 e seg.). Va inoltre rilevato che la ricorrente si è limitata a criticare la misura sostenendo di essere impossibilitata ad acquistare un dipinto e a gestire il proprio patrimonio (RR.2015.202, act.1) senza tuttavia sostanziare con elementi concreti la sussistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile come richiesto dalla giurisprudenza (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007, consid. 2.2 e rinvii). In tal senso il ricorso contro la decisione incidentale del 12 giugno 2015 (RR.2015.202, act. 1.1) è inammissibile.
3.6 Da quanto precede discende che la censura inerente alla violazione del principio della proporzionalità va respinta.
4. A mente della ricorrente il MPC avrebbe inoltre ecceduto la richiesta formulata dallo Stato richiedente decidendo la trasmissione delle "valutazioni patrimoniali" delle relazioni bancarie in questione.
4.1 Il principio secondo il quale l'autorità rogata non deve agire "ultra petita", desumibile da quello della proporzionalità, vieta all'autorità richiesta di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente (cosiddetto "Übermass-verbot"; DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). La giurisprudenza ha però sostanzialmente attenuato la portata di questo principio, ritenendo che l'autorità richiesta può interpretare in maniera estensiva la domanda qualora sia accertato che, su questa base, tutte le condizioni per concedere l'assistenza sono adempiute; tale modo di procedere può evitare in effetti la presentazione di un'eventuale richiesta complementare (DTF 136 IV 83 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007, consid. 2.3).
4.2 Il principio dell'utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
|
1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
4 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
4.3 Nella fattispecie, l'autorità rogata ha, a ragione, ritenuto necessario trasmettere le valutazioni patrimoniali al 15 giugno 2015 delle relazioni sequestrate, dato che "l'autorità rogante ha chiaramente richiesto di individuare e sequestrare gli averi patrimoniali depositati sul conto bancario intestato alla società A. L.d.a. […] come di evidente interesse per la sua procedura di prevenzione […] e di conseguenza deve poter conoscere l'esistenza delle due relazioni bancarie individuate e sequestrate. Tale informazione evidentemente non può che essere data tramite la trasmissione delle valutazioni patrimoniali delle citate relazioni bancarie datate 15 giugno 2015 […]. Tramite le suddette valutazioni patrimoniali l'autorità inquirente italiana potrà prendere atto delle relazioni bancarie individuate e delle somme sequestrate e procedere nell'accertamento dei beni patrimoniali riconducibili agli imputati B., C., D che sono certamente di sicura rilevanza per la procedura di prevenzione patrimoniale contestati agli stessi imputati" (RR.2015.223, act. 7 pag. 3).
Il modo di procedere dell'autorità d'esecuzione, conforme alla giurisprudenza, va tutelato. Nella fattispecie, la documentazione bancaria è potenzialmente utile alla procedura estera in quanto necessaria ad informarla sullo stato attuale dei conti in vista di un'eventuale confisca. L'autorità d'esecuzione non ha dunque violato il principio di proporzionalità decidendo la trasmissione delle valutazioni patrimoniali anche se non esplicitamente richieste. Ciò anche al fine di evitare domande complementari.
La relativa censura della ricorrente va pertanto respinta.
5. Visto quanto precede, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gravame respinto, nella misura della sua ammissibilità. La richiesta di concessione dell'effetto sospensivo diviene di conseguenza priva di oggetto.
6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
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1 | La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
2 | Sont réservés: |
a | les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27; |
b | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes; |
c | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative; |
d | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30 |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
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1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Le cause RR.2015.223, RR.2015.202 e RP.2015.35 sono congiunte.
2. I ricorsi sono respinti nella misura della loro ammissibilità.
3. La richiesta di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva di oggetto.
4. La tassa di giustizia è fissata a fr. 13'000.--. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, il 18 febbraio 2016
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Mario Postizzi
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |