Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
P 75/02

Urteil vom 16. Februar 2005
IV. Kammer

Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Ursprung; Gerichtsschreiber Jancar

Parteien
S.________, 1947, Beschwerdeführerin, vertreten durch den Rechtsdienst für Behinderte, Schützenweg 10, 3014 Bern,

gegen

Ausgleichskasse des Kantons Bern, Abteilung Leistungen, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Bern

(Entscheid vom 30. August 2002)

Sachverhalt:
A.
Die 1947 geborene, nunmehr seit 27. September 2002 mit B.________ verheiratete S.________ bezieht eine Invalidenrente sowie Ergänzungsleistungen. Auf Grund der rückwirkend per 1. Juli 1995 höheren Invalidenrente setzte die Ausgleichskasse des Kantons Bern mit Verfügung vom 7. April 1999 deren monatliche Ergänzungsleistung ab Juli 1995 neu fest. Während von Juli 1995 bis Dezember 1996 kein Anspruch mehr bestand, betrug die monatliche Ergänzungsleistung ab 1. Januar 1997 Fr. 207.-, ab November 1997 Fr. 323.-, ab 1. Januar 1998 Fr. 320.- sowie ab 1. Januar 1999 Fr. 362.-. Hiebei berücksichtigte die Ausgleichskasse bei den anerkannten Ausgaben die Hälfte des Bruttomietzinses von Fr. 1690.- gemäss Mietvertrag vom 8. Juli 1997 zwischen der Hausverwaltung M.________ AG einerseits und B.________ sowie der dannzumal noch nicht mit ihm verheirateten S.________ andererseits für die von ihnen bewohnte 4½-Zimmer-Wohnung an der Strasse X.________ in Y.________. Es resultierte ein gesamthafter Anspruch von Januar 1997 bis März 1999 von Fr. 7642.- gegenüber den bereits ausgerichteten Ergänzungsleistungen von Fr. 26'879.- (inkl. Krankheitskosten von Fr. 936.-). Die Differenz zu viel bezahlter Ergänzungsleistungen in der Höhe von Fr. 19'237.- wurde
mit der Nachzahlung der rückwirkend höheren Invalidenrente verrechnet.
Per 1. Oktober 1999 kaufte B.________ die gemeinsam bewohnte Wohnung. Mit Gesuch um Neufestsetzung der Ergänzungsleistung vom 27. September 1999 reichte die Versicherte einen Mietvertrag vom 24. September 1999 mit Mietbeginn ab 1. Oktober 1999 zwischen B.________ als Vermieter und ihr als Mieterin über die gleiche Wohnung zu einem monatlichen Mietzins von Fr. 1000.- inkl. Fr. 150.- Nebenkosten ein. Die Ausgleichskasse ging irrtümlich davon aus, S.________ lebe nicht mehr mit B.________ im gleichen Haushalt und setzte die Ergänzungsleistung mit Verfügung vom 5. Oktober 1999 ab 1. Oktober 1999 neu auf Fr. 517.- fest, unter Berücksichtigung des maximalen Mietzinsabzuges von Fr. 12'000.- (inkl. Nebenkosten).
Eine weitere Neuberechnung der Ergänzungsleistung erfolgte am 8. Januar 2001 auf Grund der Erhöhung des Lebensbedarfs von Fr. 16'460.- auf Fr. 16'880.- und der monatlichen Invalidenrente von Fr. 1528.- auf Fr. 1566.-, was einen Anspruch ab Januar 2001 von Fr. 514.- ergab.
Auf Grund des Wegfalls der Unterhaltsbeiträge ihres Ex-Ehemannes ab 1. August 2001 ersuchte die Versicherte am 31. Mai 2001 erneut um Neufestsetzung der Ergänzungsleistungen und reichte einen neuen Mietvertrag ab 1. Mai 2001 mit einem Mietzins von Fr. 900.- und Nebenkosten von Fr. 200.- ein. Weitere Abklärungen ergaben, dass die Versicherte seit 1. November 1997 ununterbrochen mit B.________ im gleichen Haushalt wohnte. Mit Verfügung vom 16. Oktober 2001 setzte die Ausgleichskasse die Ergänzungsleistung neu ab Oktober 1999 bis Mai 2001 auf Fr. 240.- fest (Mietzinsabzug neu anstatt Fr. 12'000.- noch Fr. 6510.-), ab Juni bis Oktober 2001 auf Fr. 514.- (Mietzinsabzug Fr. 12'000.-) sowie ab November 2001 auf Fr. 657.- (Mietzinsabzug Fr. 6510.- und Wegfall der monatlichen Alimente des Ex-Ehemannes von Fr. 600.-). Gleichzeitig forderte sie den Betrag von Fr. 5263.- zurück, basierend auf der Differenz zwischen dem tatsächlichen Anspruch von Oktober 1999 bis Oktober 2001 von Fr. 7370.- und den bereits ausbezahlten Leistungen von Fr. 12'633.-.
B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Bern nach Androhung der reformatio in peius ab und änderte die angefochtene Verfügung insoweit, als der Rückforderungsbetrag auf Fr. 5382.- erhöht wurde (Entscheid vom 30. August 2002).
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt die Versicherte, der kantonale Entscheid sei aufzuheben und die Ausgleichskasse sei zu verpflichten, die Rückerstattungsverfügung vom 16. Oktober 2001 aufzuheben und die Ergänzungsleistungen ab 1. Mai 2001 neu zu berechnen.
Die Ausgleichskasse schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Im Beschwerdeverfahren um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen ist die Überprüfungsbefugnis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts nicht auf die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens beschränkt, sondern sie erstreckt sich auch auf die Angemessenheit der angefochtenen Verfügung; das Gericht ist dabei nicht an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden und kann über die Begehren der Parteien zu deren Gunsten oder Ungunsten hinausgehen (Art. 132 OG).
2.
Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen (Art. 2 Abs. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
und Art. 3
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
ELG), insbesondere die Regeln betreffend anerkannte Ausgaben (Art. 3b
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
ELG) und anrechenbare Einnahmen (Art. 3c
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
ELG), einschliesslich die Bestimmungen über die bei der Berechnung der Höhe der jährlichen Ergänzungsleistungen als Abzug zugelassenen Mietzinskosten inkl. Nebenkosten, zutreffend dargelegt (Art. 3b Abs. 1 lit. b
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
, Art. 5 Abs. 1 lit. b
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers - 1 Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
1    Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
2    Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans.
3    Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de:
a  cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité20;
b  cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS22 ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS;
c  cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI;
d  dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI.25
4    Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2.26
5    Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse.27
6    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.28
ELG; Art. 12
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 12 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location - 1 La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile.
1    La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile.
2    En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants.
, Art. 16a
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 16a Forfait pour frais accessoires - 1 Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient.
1    Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient.
2    L'al. 1 s'applique également aux personnes qui bénéficient d'un usufruit ou qui sont titulaires d'un droit d'habitation sur l'immeuble qu'elles habitent.
3    Le montant du forfait s'élève à 3060 francs par année.65
4    Le montant maximum au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC, doit être respecté.66
und Art. 16c
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 16c Partage obligatoire du loyer - 1 Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
1    Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
2    En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes.
ELV). Richtig ist auch, dass unrechtmässig bezogene Ergänzungsleistungen unter den für die Wiedererwägung oder die prozessuale Revision massgebenden Voraussetzungen (BGE 126 V 23 Erw. 4b, 46 Erw. 2b, 122 V 21 Erw. 3a, 271 Erw. 2 und 368 Erw. 3) zurückzuerstatten sind (Art. 3a Abs. 7 lit. f
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 16c Partage obligatoire du loyer - 1 Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
1    Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
2    En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes.
ELG und Art. 27
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 27 Délai de restitution des prestations légalement perçues - 1 La restitution des prestations légalement perçues visée à l'art. 16a, al. 1 et 2, LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en force de la décision en restitution.
1    La restitution des prestations légalement perçues visée à l'art. 16a, al. 1 et 2, LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en force de la décision en restitution.
2    S'il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété.
ELV in Verbindung mit Art. 47 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 47
AHVG). Darauf wird verwiesen.
Zu ergänzen ist, dass das am 1. Januar 2003 in Kraft getretene Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 im vorliegenden Fall nicht anwendbar ist, da nach dem massgebenden Zeitpunkt des Erlasses der streitigen Verfügung (hier: 16. Oktober 2001) eingetretene Rechts- und Sachverhaltsänderungen vom Sozialversicherungsgericht nicht berücksichtigt werden (BGE 129 V 356 Erw. 1 mit Hinweisen).
3.
Streitig ist die Pflicht der Beschwerdeführerin zur Rückerstattung von Ergänzungsleistungen für die Zeit von Oktober 1999 bis Oktober 2001.
3.1 Die Vorinstanz hat zum einen berücksichtigt, dass der Beschwerdeführerin die Alimente aus erster Ehe entgegen der Ausgleichskasse nicht bis Ende Oktober 2001, sondern nur bis Ende Juli 2001 zustanden, was unbestritten und nicht zu beanstanden ist.
3.2 Zum anderen ging das kantonale Gericht im Sinne einer reformatio in peius davon aus, die Verwaltung wäre unter dem Titel der prozessualen Revision verpflichtet gewesen, die EL-Berechnung der Monate Juni bis Oktober 2001 auch in Bezug auf den anrechenbaren Mietzins zu korrigieren und diesen - wie für den Zeitraum von Oktober 1999 bis Mai 2001 - auf jährlich Fr. 6510.- (anstatt auf Fr. 12'000.-) festzusetzen.
Die Beschwerdeführerin verlangt, der anrechenbare Mietzinsabzug sei ab 1. Oktober 1999 jährlich auf Fr. 12'000.- (12 x Fr. 1000.-) und ab 1. Mai 2001 auf Fr. 13'200.- (12 x Fr. 1100.-; vgl. Erw. 5.1.1 hienach), eventuell ab 1. Oktober 1999 auf Fr. 10'140.- und ab 1. Januar 2000 auf Fr. 10'290.- (Erw. 5.2.2 hienach), festzusetzen.
Zu prüfen ist demnach die Höhe des anrechenbaren Mietzinsabzugs. Hiebei ist zu beachten, dass die Heirat der Versicherten am 27. September 2002 für die vorliegende Beurteilung irrelevant ist, da die tatsächlichen Verhältnisse im Verfügungszeitpunkt (hier: 16. Oktober 2001) zu berücksichtigen sind (Erw. 2 hievor). Zudem kann eine Verfügung betreffend Ergänzungsleistungen in zeitlicher Hinsicht ohnehin nur für das Kalenderjahr Rechtsbeständigkeit entfalten, was bedeutet, dass die Grundlagen zur Berechnung der Ergänzungsleistungen im Rahmen der jährlichen Überprüfung ohne Bindung an die früher verwendeten Berechnungsfaktoren und unabhängig von der Möglichkeit der während der Bemessungsdauer vorgesehenen Revisionsgründe (Art. 25
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 25 - 1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:109
1    La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:109
a  lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle;
b  lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité;
c  lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à
d  lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.
2    La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante:
a  dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint;
b  dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu;
c  dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée;
d  dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée.
3    Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an.116
4    Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente.117
ELV) von Jahr zu Jahr neu festgelegt werden können (BGE 128 V 39).
4.
4.1 Mit Art. 16c
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 16c Partage obligatoire du loyer - 1 Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
1    Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
2    En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes.
ELV soll eine indirekte Mitfinanzierung des Mietanteils von Personen, welche keinen Anspruch auf Ergänzungsleistungen haben, verhindert werden (BGE 127 V 16 Erw. 5d). Voraussetzung für eine anteilsmässige Berücksichtigung des im Aussenverhältnis geschuldeten (Gesamt-)Mietzinses ist allerdings, dass dieser auch tatsächlich bezahlt wird (vgl. ZAK 1977 S. 545 Erw. 2 in fine). Anderenfalls würden der Ergänzungsleistungen verlangenden Person Lebenshaltungskosten angerechnet, die tatsächlich nie Bestand hatten. Dies im Unterschied zu jenen Fällen, in denen ein Dritter in fürsorgerischer Weise für die Auslagen effektiv aufgekommen ist (Urteil E. vom 23. September 2003 Erw. 4.1, P 2/02).
Gemäss Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts ist, wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, Art. 16c
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 16c Partage obligatoire du loyer - 1 Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
1    Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
2    En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes.
ELV auch in jenen Fällen sinngemäss anwendbar, in denen die an einer Wohn- oder Hausgemeinschaft Beteiligten in einer Liegenschaft wohnen, die im Eigentum eines Wohnpartners steht und somit gesamthaft kein Mietzins zu leisten ist (BGE 127 V 17 Erw. 6b; erwähntes Urteil E. Erw. 2.2. Ingress).
4.2 Wenn unter den an der Gemeinschaft Beteiligten kein Mietzins vereinbart wurde, ist vom Mietwert der Liegenschaft auszugehen, wie er sich nach den Grundsätzen der Gesetzgebung über die direkte kantonale Steuer im Wohnsitzkanton, bei deren Fehlen nach denjenigen über die direkte Bundessteuer ergibt (vgl. Art. 12
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 12 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location - 1 La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile.
1    La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile.
2    En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants.
ELV). Der für die Berechnung der Ergänzungsleistungen massgebende Mietwert ist alsdann nach Massgabe der an der Wohn- und Hausgemeinschaft Beteiligten in analoger Anwendung von Art. 16c Abs. 2
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 16c Partage obligatoire du loyer - 1 Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
1    Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
2    En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes.
ELV anteilsmässig festzusetzen (erwähntes Urteil E. Erw. 2.2.1).
4.3 Besteht aber zwischen dem EL-Ansprecher und allenfalls weiteren Mitbewohnern einerseits und dem Haus- oder Wohnungseigentümer andererseits ein Mietvertrag für die Mitbenutzung der Liegenschaft, gilt es dem Vertrag Rechnung zu tragen. Allerdings darf dabei die Missbrauchsgefahr, den Existenzbedarf eines Wohnpartners durch Vereinbarung nicht marktkonformer Wohnkosten willkürlich zu erhöhen, nicht ausser Acht gelassen werden. Deshalb gilt der vertraglich vereinbarte Mietzins nur dann als massgebend, wenn er auch tatsächlich geleistet wird und nicht als offensichtlich übersetzt erscheint. Anderenfalls ist wie in Erw. 4.2 hiervor geschildert vorzugehen (erwähntes Urteil E. Erw. 2.2.2).
5.
5.1
5.1.1 Per 1. Oktober 1999 kaufte der heutige Ehemann der Beschwerdeführerin die gemeinsam bewohnte Wohnung. Zwischen ihnen besteht unstreitig ein Mietvertrag, und der vereinbarte Mietzins in Höhe von monatlich Fr. 1000.- ab 1. Oktober 1999 bzw. Fr. 1100.- ab 1. Mai 2001 wird von der Versicherten tatsächlich geleistet. Ausgehend vom hälftigen Anteil der Versicherten (Art. 16c Abs. 2
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 16c Partage obligatoire du loyer - 1 Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
1    Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
2    En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes.
ELV) wird demnach ein Gesamtmietzins von monatlich Fr. 2000.- bzw. von Fr. 2200.- geltend gemacht.
5.1.2 Bei der Prüfung der Angemessenheit dieses Mietzinses zog die Vorinstanz als Vergleichsbasis den vor dem Wohnungskauf gemäss Mietvertrag vom 8. Juli 1997 vereinbarten Mietzins inklusive Nebenkosten von monatlich Fr. 1690.- heran, welcher der Versicherten in den früheren EL-Berechnungen hälftig angerechnet wurde. Unter Berücksichtigung der Mietzinsindexerhöhung ermittelte die Vorinstanz für das Jahr 2000 monatlich Fr. 1715.- und erwog, dieser Mietzins sei für eine vergleichbare Wohnung im Raum Y.________ angemessen. Dies ist unbestritten und nicht zu beanstanden. Bei dieser Sachlage hat die Vorinstanz den von der Versicherten geltend gemachten Wohnungsmietzins von Fr. 2000.- bzw. Fr. 2200.- zu Recht als offensichtlich übersetzt qualifiziert. Nichts anderes ergibt sich, wenn berücksichtigt wird, dass der Ehemann der Versicherten im 4. Quartal des Jahres 2001 einen Hypothekarzins von monatlich Fr. 1256.- zu entrichten hatte (vgl. auch Urteil A. vom 29. Dezember 2000 Erw. 3b, P 7/00).
Unter diesen Umständen ist mit der Vorinstanz der nach steuerlichen Grundsätzen geschätzte Mietwert von Fr. 11'340.- (gültig ab Steuerveranlagungsperiode 1999/2000) zuzüglich die Nebenkostenpauschale von Fr. 1680.- (Art. 16a Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 16a Forfait pour frais accessoires - 1 Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient.
1    Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient.
2    L'al. 1 s'applique également aux personnes qui bénéficient d'un usufruit ou qui sont titulaires d'un droit d'habitation sur l'immeuble qu'elles habitent.
3    Le montant du forfait s'élève à 3060 francs par année.65
4    Le montant maximum au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC, doit être respecté.66
und 3
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 16a Forfait pour frais accessoires - 1 Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient.
1    Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient.
2    L'al. 1 s'applique également aux personnes qui bénéficient d'un usufruit ou qui sont titulaires d'un droit d'habitation sur l'immeuble qu'elles habitent.
3    Le montant du forfait s'élève à 3060 francs par année.65
4    Le montant maximum au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC, doit être respecté.66
ELV) heranzuziehen, was total Fr. 13'020.- ergibt. In der EL-Berechnung ist der hälftige Anteil der Versicherten von Fr. 6510.- zu berücksichtigen.
5.2 Die Einwendungen der Versicherten vermögen an diesem Ergebnis nichts zu ändern.
5.2.1 Sie macht geltend, die Wohnung sei ihren gesundheitlichen Beeinträchtigungen angepasst (u.a. Lift bis in den Keller). Ihr nunmehriger Ehemann habe sie im Jahre 1999 gekauft, um einen Umzug zu vermeiden. Er sei gezwungen gewesen, dafür einen Teil seines Pensionskassenguthabens vorzubeziehen. Es sei demnach gerechtfertigt, die von ihm seither neu geleisteten Beiträge an die Altersvorsorge bei den Liegenschaftskosten zu berücksichtigen. Die jährlichen Kosten beliefen sich damit auf ca. Fr. 29'000.-. Ziehe man hiervon die auf den Bastelraum bzw. auf den Einstellhallenplatz entfallenden Kosten von ca. 10 % ab, decke der vereinbarte Mietzins somit ca. 50 % der Wohnungskosten.
Dem ist entgegenzuhalten, dass die Ergänzungsleistungen der Versicherten nicht zur Mitfinanzierung der Altersvorsorge des Wohnungseigentümers herangezogen werden können.
5.2.2 Die Versicherte bringt weiter vor, es sei zumindest der frühere, vorinstanzlich als angemessen taxierte Mietzins von jährlich Fr. 20'280.- (12 x Fr. 1690.-) bzw. Fr. 20'580.- (12 x Fr. 1715.-) heranzuziehen (Erw. 5.1.2 hievor) und ihr die Hälfte davon anzurechnen.
Dieser Argumentation kann ebenfalls nicht gefolgt werden. Rechtsprechungsgemäss ist der Steuermietwert sowohl bei Fehlen eines Mietzinsvertrages als auch bei Vereinbarung eines offensichtlich übersetzten Mietzinses massgebend (Erw. 4.2 und 4.3 hievor). Diese Praxis ist begründet und beizubehalten (BGE 127 V 273 Erw. 4a). Denn im letzteren Fall auf den in der Regel gegenüber dem Steuermietwert höheren Marktmietzins abzustellen hiesse, den EL-Ansprecher, der mit dem Haus- oder Wohnungseigentümer einen offensichtlich übersetzten Mietzins stipuliert hat, gegenüber demjenigen zu bevorzugen, der keinen Mietzins vereinbart hat. Wer einen offensichtlich übersetzten Mietzins vereinbart hat, soll nicht noch belohnt werden, indem er im Rahmen des EL-Anspruchs einen möglichst hohen Marktmietzins geltend machen kann. Damit würde dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet.
5.3 Im Übrigen ist die vorinstanzliche Berechnung, die einen Rückforderungsbetrag von Fr. 5382.- ergab, unbestritten und nicht zu beanstanden, weshalb es damit sein Bewenden hat.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 16. Februar 2005

Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Der Präsident der IV. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : P_75/02
Date : 16 février 2005
Publié : 06 mars 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prestations complémentaires à l'AVS/AI
Objet : -


Répertoire des lois
LAVS: 47
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 47
LPC: 2 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
3 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
3a  3b  3c  5
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers - 1 Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
1    Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
2    Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans.
3    Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de:
a  cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité20;
b  cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS22 ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS;
c  cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI;
d  dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI.25
4    Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2.26
5    Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse.27
6    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.28
OJ: 132
OPC-AVS/AI: 12 
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 12 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location - 1 La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile.
1    La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile.
2    En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants.
16a 
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 16a Forfait pour frais accessoires - 1 Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient.
1    Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient.
2    L'al. 1 s'applique également aux personnes qui bénéficient d'un usufruit ou qui sont titulaires d'un droit d'habitation sur l'immeuble qu'elles habitent.
3    Le montant du forfait s'élève à 3060 francs par année.65
4    Le montant maximum au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC, doit être respecté.66
16c 
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 16c Partage obligatoire du loyer - 1 Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
1    Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
2    En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes.
25 
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 25 - 1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:109
1    La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:109
a  lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle;
b  lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité;
c  lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à
d  lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.
2    La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante:
a  dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint;
b  dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu;
c  dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée;
d  dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée.
3    Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an.116
4    Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente.117
27
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 27 Délai de restitution des prestations légalement perçues - 1 La restitution des prestations légalement perçues visée à l'art. 16a, al. 1 et 2, LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en force de la décision en restitution.
1    La restitution des prestations légalement perçues visée à l'art. 16a, al. 1 et 2, LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en force de la décision en restitution.
2    S'il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété.
Répertoire ATF
122-V-19 • 126-V-23 • 127-V-10 • 127-V-268 • 128-V-39 • 129-V-354
Weitere Urteile ab 2000
P_2/02 • P_7/00 • P_75/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • autorité inférieure • opc-avs/ai • frais accessoires • tribunal fédéral des assurances • rente d'invalidité • 1995 • office fédéral des assurances sociales • état de fait • greffier • ménage • reformatio in pejus • décision • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • chambre • force obligatoire • conjoint • bail à loyer • fin • quote-part • bénéfice • nullité • frais de logement • frais judiciaires • frais de maladie • calcul • dividende • pratique judiciaire et administrative • déduction du revenu déterminant • déduction du loyer • examen • objection • vie • pouvoir d'appréciation • tiré • tribunal fédéral • service juridique • paiement de l'arriéré • escroquerie • pré • mariage • impôt fédéral direct • exactitude • chose jugée • propriété
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