1P.708/2004
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.708/2004 /col
Arrêt du 16 février 2005
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffière: Mme Revey
Parties
A.________ S.A.,
recourante, représentée par Me Fidèle Joye, avocat,
contre
B.________,
représentée par Me Jacopo Rivara, avocat,
C.________,
intimés,
Tribunal de première instance du canton de Genève, 15ème Chambre, place du Bourg-de-Four 1,
case postale 3736, 1211 Genève 3.
Objet
récusation d'expert,
recours de droit public contre le jugement du Tribunal
de première instance du canton de Genève du 28 octobre 2004.
Faits:
A.
A.________ S.A. a déposé le 29 novembre 2002 auprès du greffe du Tribunal de première instance du canton de Genève une demande tendant notamment au versement par B.________ de 22'416 fr. 95 avec intérêts, en paiement de travaux de peinture. Dans le cadre de ce procès, à la demande de la défenderesse, D.________, membre du Groupement d'experts de la Fédération des métiers du bâtiment (FMB) a établi, le 5 juillet 2002, une "expertise privée" dans laquelle il constatait que les travaux n'avaient pas été faits dans les règles de l'art. La demanderesse contestant les conclusions de ce rapport, le Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné une expertise judiciaire et désigné C.________ en qualité d'expert. Dans son rapport du 26 mai 2004, ce dernier, indiquant être également membre du Groupement d'experts FMB, est arrivé à la conclusion que le travail de la demanderesse était à refaire, faute d'avoir été exécuté dans les règles de l'art.
A.________ S.A. a requis, le 4 juin 2004, la récusation de C.________ à raison de son appartenance au même Groupement d'experts que D.________. La défenderesse s'est opposée à la récusation de l'expert.
B.
Par jugement du 28 octobre 2004, le Tribunal de première instance a rejeté la requête en récusation. Il a mis les frais et les dépens de cette décision à la charge de A.________ S.A. Après avoir rappelé que les experts étaient récusables pour les mêmes motifs que les juges, conformément à l'art. 258

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ S.A. demande au Tribunal fédéral d'accorder l'effet suspensif à son recours et d'annuler le jugement du Tribunal de première instance du 28 octobre 2004. La recourante le tient pour arbitraire et contraire à la garantie d'un expert impartial déduite des art. 29 al. 1

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt. |
Le Président de la Ire Cour de droit public a, par ordonnance du 13 janvier 2005, rejeté la demande d'effet suspensif.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Interjeté contre une décision incidente sur une demande de récusation d'expert (art. 87 al. 1

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt. |
2.
La recourante tient la décision sur récusation pour arbitraire. Elle conteste "l'appréciation des faits" de l'autorité cantonale à propos de l'indépendance des experts membres du Groupement des experts FMB. En réalité, par ce grief, elle remet en cause l'appréciation de cette autorité concernant la réalisation prétendue des conditions de récusation. Ce moyen n'a pas de portée propre. Il se confond en effet avec celui par lequel la recourante invoque la violation des garanties du droit constitutionnel (art. 29 al. 1

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt. |

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde. |
|
a | innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden; |
b | ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben; |
c | sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist; |
d | Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten; |
e | unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht. |
Selon la jurisprudence relative aux art. 29 al. 1

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
La recourante invoque comme circonstance donnant l'apparence d'une prévention, l'appartenance de l'expert judiciaire C.________ et de l'expert privé D.________ au Groupement d'experts FMB et, en outre, l'usage de termes identiques et les conclusions semblables figurant dans les deux rapports établis respectivement par chacun d'eux.
En l'occurrence, en tout cas sur la base des allégations de la recourante, on ne voit pas quelle conséquence pourrait avoir sur l'indépendance de l'expert judiciaire cette appartenance au même groupement que l'expert privé, d'autant qu'il est notoire que les experts judiciaires sont souvent regroupés en association sans que cela crée de lien de dépendance ou de subordination entre eux. Quant à l'usage de termes identiques dans leurs rapports respectifs, il s'agit d'un grief dépourvu de sens. En effet, ces deux expertises, brèves et rédigées opportunément en style télégraphique, sont toutes deux formulées par des spécialistes de la même branche, lesquels sont ainsi susceptibles de recourir à un même vocabulaire spécifique, et portent sur le même sujet, à savoir la bien-facture de la prestation professionnelle exécutée par la recourante pour l'intimée. Il est dès lors attendu que les termes utilisés soient identiques. Quant au caractère similaire des conclusions des deux experts, on ne peut en tirer aucune conclusion relative à une prétendue prévention de l'expert judiciaire dans la mesure où il n'est pas exclu que deux spécialistes puissent faire les mêmes constats.
Les griefs de la recourante sont dès lors manifestement mal fondés.
3.
Il s'ensuit que le recours de droit public, relevant au demeurant de la témérité, doit être rejeté. A.________ S.A., qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire (art. 153

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
Par ces motifs, vu l'art. 36aOJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de 1'500 fr. est allouée à l'intimée B.________ à titre de dépens, à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la 15ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève.
Lausanne, le 16 février 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
Répertoire des lois
CEDH 6
Cst. 29
Cst. 30
LPC 258OJ 84OJ 87OJ 153OJ 153 aOJ 156OJ 159
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
Répertoire ATF
Décisions dès 2000