Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8G.12/2004 /pai

Urteil vom 16. Februar 2004
Anklagekammer

Besetzung
Bundesrichter Karlen, Präsident,
Bundesrichter Fonjallaz, Vizepräsident,
Bundesrichter Marazzi,
Gerichtsschreiber Monn.

Parteien
X.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Lucien W. Valloni,

gegen

Bundesamt für Justiz, Abteilung Internationale Rechtshilfe, Sektion Auslieferung, Bundesrain 20, 3003 Bern.

Gegenstand
Auslieferungshaftbefehl,

AK-Beschwerde gegen den Auslieferungshaftbefehl des Bundesamts für Justiz, Abteilung Internationale Rechtshilfe, Sektion Auslieferung, vom 21. Januar 2004.

Sachverhalt:
A.
Der italienische Staatsangehörige X.________ wird beschuldigt, in Deutschland mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Gestützt auf einen Haftbefehl des Gerichts in Chemnitz vom 9. November 1999 ersuchte Interpol Wiesbaden am 25. Januar 2000 die Schweiz um Inhaftnahme des Beschuldigten zwecks späterer Auslieferung an Deutschland.

Am 13. Januar 2004 wurde X.________ in Baden festgenommen. Das Bundesamt für Justiz wurde am 21. Januar 2004 über die Festnahme sowie über den Umstand informiert, dass sich der Beschuldigte einer vereinfachten Auslieferung widersetze. Deshalb erliess das Bundesamt noch am selben Tag einen Auslieferungshaftbefehl, der dem Beschuldigten per Fax zugestellt wurde.
B.
X.________ wendet sich mit fristgerechter Beschwerde von Montag, den 2. Februar 2004, an die Anklagekammer des Bundesgerichts und beantragt, der Auslieferungshaftbefehl sei unverzüglich aufzuheben und er sofort aus der Haft zu entlassen (act. 1).

Das Bundesamt für Justiz beantragt in seiner Vernehmlassung vom 6. Februar 2004, die Beschwerde sei abzuweisen (act. 5).

In seiner Stellungnahme vom 10. Februar 2004 hält der Beschwerdeführer an seinen Anträgen fest. Zusätzlich beantragt er, er sei eventualiter unter Auferlegung einer Kaution von nicht mehr als Fr. 15'000.-- vorläufig auf freien Fuss zu setzen, allenfalls unter Verfügung weiterer angemessener Massnahmen (act. 7).

Die Kammer zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesamt für Justiz hebt 18 Tage nach der Festnahme die Haft auf, wenn das Auslieferungsersuchen der ausländischen Behörde und die dazugehörigen Unterlagen nicht bei ihm eingetroffen sind. Diese Frist kann aus besonderen Gründen bis auf 40 Tage verlängert werden (Art. 50 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
IRSG). Das IRSG regelt gemäss dessen Art. 1 das Verfahren jedoch nur insoweit, als internationale Vereinbarungen nichts anderes bestimmen. Art. 16 Ziff. 4
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 16 Arrestation provisoire - 1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
1    En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
2    La demande d'arrestation provisoire indiquera l'existence d'une des pièces prévues au par. 2, al. a de l'art. 12 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition; elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l'individu recherché.
3    La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la Partie requise soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la Partie requise. L'autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande.
4    L'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'art. 12; elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l'arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé.
5    La mise en liberté ne s'opposera pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.
des Europäischen Auslieferungsübereinkommens (EAUe; SR 0.353.1) sieht vor, dass die Auslieferungshaft aufgehoben werden kann, wenn das Auslieferungsersuchen und die dazu gehörigen Unterlagen dem ersuchten Staat nicht innerhalb von 18 Tagen nach der Verhaftung vorliegen; die Haft darf allerdings in keinem Fall 40 Tage vom Zeitpunkt der Verhaftung an überschreiten.

Die Frist von 18 Tagen lief am 2. Februar 2004 ab. In der Beschwerde vom selben Tag ging der Beschwerdeführer davon aus, die deutschen Behörden hätten kein Fristerstreckungsgesuch gestellt (act. 1 S. 4 Ziff. 13 und 14). Diese Annahme war unrichtig, denn ein solches Gesuch wurde bereits am 24. Januar 2004 durch die Staatsanwaltschaft Chemnitz gestellt (Beilagen zur Vernehmlassung des Bundesamtes für Justiz, act. 6, Beleg 9; Schreiben der Staatsanwaltschaft Chemnitz S. 3: "Es wird darum gebeten, die Frist zur Vorlage der Auslieferungsunterlagen auf 40 Tage zu verlängern"). Da die Fristverlängerung gemäss dem oben Gesagten grundsätzlich möglich ist, kommt es entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers (vgl. act. 7 S. 3 Ziff. 9) nicht darauf an, dass dem Ersuchen erst am 3. Februar 2004 entsprochen worden ist (a.a.O. Beleg 14).

In seiner Stellungnahme rügt der Beschwerdeführer, die deutschen Behörden seien verspätet über seine Inhaftierung informiert worden, was ihm nicht zum Nachteil gereichen dürfe (act. 7 S. 2/3 Ziff. 7). Es trifft zu, dass zwischen der Inhaftierung des Beschwerdeführers und der diesbezüglichen Information des Bundesamtes für Justiz einige Tage verstrichen sind (s. oben lit. A). Ein Nachteil entsteht ihm dadurch aber jedenfalls insoweit nicht, als die deutschen Behörden ausdrücklich davon in Kenntnis gesetzt wurden, dass der Beschwerdeführer "am 13.1.2004 in provisorische Auslieferungshaft versetzt wurde" (a.a.O. Beleg 11). Die verlängerte Frist läuft folglich gemäss der gesetzlichen Regelung ab dem Tag, an dem der Beschwerdeführer festgenommen wurde.
Der Beschwerdeführer macht in diesem Zusammenhang jedoch vor allem geltend, es lägen keine besonderen Gründe vor, die eine Fristerstreckung rechtfertigen könnten, und insbesondere könne die Verfahrensverschleppung in der Schweiz nicht zur Begründung eines solchen Gesuches dienen (act. 7 S. 2/3 Ziff. 7 und 8). Dem kann jedenfalls für den vorliegenden Fall nicht gefolgt werden. Die Polizei in Baden hat dem Bundesamt für Justiz bereits am 14. Januar 2004 in einem Fax die Festnahme des Beschwerdeführers mitgeteilt. Die späteren Abklärungen über die Verzögerung ergaben, dass der Fax aufgrund einer technischen Panne nicht an den Empfänger weitergeleitet wurde (a.a.O. Beleg 10). Davon, dass die Behörden durch eine bewusste "Verfahrensverschleppung" einen Grund für eine rechtswidrige Verlängerung der Haft hätten setzen wollen (act. 7 S. 3 Ziff. 8), kann folglich nicht die Rede sein. Unter den gegebenen Umständen liegt ein Grund für die Fristerstreckung vor, zumal der Wortlaut von Art. 16 Ziff. 4
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 16 Arrestation provisoire - 1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
1    En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
2    La demande d'arrestation provisoire indiquera l'existence d'une des pièces prévues au par. 2, al. a de l'art. 12 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition; elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l'individu recherché.
3    La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la Partie requise soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la Partie requise. L'autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande.
4    L'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'art. 12; elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l'arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé.
5    La mise en liberté ne s'opposera pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.
EAUe dafür spricht, dass in dieser Frage kein besonders hoher Massstab gelten soll.
2.
Eventualiter beantragt der Beschwerdeführer, er sei gegen eine Kaution von Fr. 15'000.-- aus der Haft zu entlassen. Da er jedoch über seine finanziellen Verhältnisse keine Ausführungen macht (vgl. act. 7 S. 3/4 Ziff. 12), kommt eine Haftentlassung gegen Kaution nicht in Betracht. Auch ist nicht ersichtlich, welche weiteren Massnahmen eine allfällige Flucht zu verhindern vermöchten.
3.
Die Beschwerde ist abzuweisen. Da der Beschwerdeführer das Verfahren offensichtlich nicht leichtfertig veranlasst hat, ist in Anwendung von Art. 48 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
IRSG in Verbindung mit Art. 219 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
BStP auf die Erhebung einer Gerichtsgebühr zu verzichten.

Demnach erkennt die Kammer:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Kosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer und dem Bundesamt für Justiz, Abteilung Internationale Rechtshilfe, Sektion Auslieferung, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 16. Februar 2004
Im Namen der Anklagekammer
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 8G.12/2004
Date : 16 février 2004
Publié : 26 février 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8G.12/2004 /pai Urteil vom 16. Februar


Répertoire des lois
CEExtr: 16
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 16 Arrestation provisoire - 1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
1    En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
2    La demande d'arrestation provisoire indiquera l'existence d'une des pièces prévues au par. 2, al. a de l'art. 12 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition; elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l'individu recherché.
3    La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la Partie requise soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la Partie requise. L'autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande.
4    L'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'art. 12; elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l'arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé.
5    La mise en liberté ne s'opposera pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.
EIMP: 48 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
50
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
PPF: 219
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