Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1F 34/2022

Arrêt du 16 janvier 2023

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Merz et Kölz.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
requérante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
Tribunal administratif fédéral, Cour VI,
case postale, 9023 St-Gall.

Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C 401/2022 du 29 août 2022.

Considérant en fait et en droit :

1.
Le 10 février 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée qu'il avait accordée le 7 juillet 2017 à A.________.
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision par l'intéressée par arrêt du 30 mai 2022.
Statuant le 29 août 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre cet arrêt par A.________ au motif qu'il avait été déposé un jour après l'échéance du délai de trente jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF (arrêt 1C 401/2022).
Par acte posté le 7 décembre 2022, A.________ a demandé la révision de cet arrêt et sollicité l'effet suspensif.
Le 10 janvier 2023, elle a produit une écriture complémentaire datée du 9 décembre 2022 à laquelle étaient jointes diverses annexes.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des écritures qui lui sont soumises.
Conformément à l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils ne peuvent être modifiés que par la voie extraordinaire de la révision (art. 121 ss LTF) ou par la restitution de délai dont le non-respect avait conduit à une décision d'irrecevabilité (art. 50 al. 1 LTF). Les conséquences sont les mêmes dans les deux cas car si l'un des moyens est fondé, le Tribunal fédéral est tenu d'annuler son arrêt et de statuer à nouveau (art. 128 al. 1 et 50 al. 2 LTF). Une requête de révision au sens des art. 121 ss LTF et en restitution du délai doit être motivée conformément aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF (arrêt 1F 52/2019 du 19 décembre 2019 consid. 1).
La requérante indique former une requête en révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2022 au motif qu'elle était au moment de déposer son recours dans un état physique très faible; elle expose également s'être reposée sur un recours qu'elle avait fait auprès de la Cour suprême du canton de Berne, posté dans les mêmes conditions, et qui aurait été jugé recevable. Seul le motif de révision visé à l'art. 123 al. 2 let. a LTF est susceptible d'entrer en considération dans la mesure où les faits dont elle se prévaut n'avaient pas été invoqués dans son recours et ne ressortaient pas du dossier, excluant ainsi une éventuelle inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF.
A teneur de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée, dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
La requérante invoque un état de faiblesse pour expliquer le non-respect du délai de recours sans autre précision ou moyen de preuves à l'appui quant à sa durée et à sa gravité qui permettrait de retenir qu'il l'aurait empêchée, sans faute de sa part, de recourir dans le délai ou de mandater l'avocat qui la défendait devant le Tribunal administratif fédéral ou un autre avocat pour agir à sa place en temps utile. Cela étant, la Cour de céans ne serait pas entrée en matière sur le recours malgré sa tardiveté en vertu de l'art. 50 al. 1 LTF si elle avait eu connaissance de ce fait, faute de l'avoir étayé, sachant que seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts et de recourir à temps aux services d'un tiers constitue un empêchement non fautif d'agir au sens de cette disposition (cf. arrêt 1B 627/2021 du 9 février 2022 consid. 2). Le fait nouveau invoqué est dès lors impropre à conduire à une autre appréciation de la recevabilité du recours, indépendamment du point de savoir si la requérante n'aurait pas pu et dû l'invoquer dans son mémoire de recours dès lors qu'il lui était connu lors du dépôt du recours et s'il peut lui être reproché un manque de diligence. La
rédaction d'un recours motivé de treize pages tend au demeurant à démontrer qu'elle ne se trouvait pas dans un état physique tel qu'elle n'était pas en mesure de le déposer dans le délai de recours. Elle n'en a d'ailleurs pas fait état dans le considérant de son mémoire qu'elle consacrait au respect du délai de recours.
La requérante prétend s'être fiée de bonne foi à un recours déposé dans les mêmes conditions auprès de la Cour suprême du canton de Berne pour tenter d'obtenir que la Cour de céans annule son arrêt et entre en matière sur son recours nonobstant le dépôt tardif de celui-ci. Aucun arrêt n'était joint au mémoire de révision déposé le 7 décembre 2022. En revanche, dans son écriture complémentaire du 10 janvier 2023, la requérante a produit deux recours adressés au Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne. Le premier recours, déposé le 21 juin 2021, était dirigé contre une décision rendue le 18 mai 2021 rejetant une requête d'assistance judiciaire gratuite, que son avocate avait réceptionnée le 20 mai 2021. Le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain. Le dernier jour du délai tombant le samedi 19 juin 2021, il expirait le premier jour ouvrable qui suivait, soit le lundi 21 juin 2021. Le recours avait ainsi été formé en temps utile. Le second recours était dirigé contre une décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois du 17 juin 2021, réceptionnée le lendemain. Le dernier jour du délai de recours étant un dimanche, son échéance
était reportée au lundi 19 juillet 2021, date à laquelle le recours avait été déposé. Dans les deux cas, le recours avait été déposé dans le délai de trente jours. Ces pièces ne sont donc pas de nature à démontrer une erreur non fautive dans la computation du délai de recours, dont la requérante pourrait bénéficier et qui permettrait à la Cour de céans de revenir sur son arrêt d'irrecevabilité du 29 août 2022 et d'entrer en matière sur son recours. Au demeurant, la requérante était assistée d'un avocat devant le Tribunal administratif fédéral et elle aurait dû se renseigner auprès de lui sur la date à laquelle le recours devait au plus tard être déposé auprès du Tribunal fédéral, ce qui exclut en tous les cas une erreur excusable.
La requête de révision n'est pas mieux fondée si elle devait être traitée comme une demande de restitution du délai de recours au sens de l'art. 50 al. 1 LTF. Cette disposition prévoit que si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. La requérante ne démontre pas avoir respecté le délai de trente jours; cela supposerait qu'elle ait été empêchée de déposer sa demande de révision jusqu'au 7 novembre 2022, ce qu'elle n'a ni allégué ni rendu vraisemblable. Au demeurant, la restitution du délai de recours est subordonnée à la condition qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire. Elle suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai, lequel doit être non fautif. Or, on l'a vu, la requérante n'a pas démontré avoir été empêchée sans sa faute de recourir à temps ou de mandater à cet effet un avocat en raison de son état de santé ou d'une erreur excusable dans la computation des délais de recours.

3.
La demande de révision doit par conséquence être rejetée dans la mesure où elle est recevable, sans échange d'écritures (art. 127 LTF), ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif dont elle était assortie. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 , 2 ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral.

Lausanne, le 16 janvier 2023

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Parmelin
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 1F_34/2022
Datum : 16. Januar 2023
Publiziert : 26. Januar 2023
Quelle : Bundesgericht
Status : Unpubliziert
Sachgebiet : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Gegenstand : Demande de révsion de l'arrêt du Tribunal fédéal suisse 1C_401/2022 du 29 août 2022


Gesetzesregister
BGG: 42  50  61  66  100  121  123  127  128
Weitere Urteile ab 2000
1B_627/2021 • 1C_401/2022 • 1F_34/2022 • 1F_52/2019
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