Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 174/2015

Arrêt du 16 janvier 2018

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________, représentés par Me Joël Vanvlaenderen, avocat,
recourants,

contre

Municipalité de C.________,
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Direction des ressources et du patrimoine naturels (DGE-DIRNA), Division ressources en eau et économie hydraulique,
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Support stratégique.

Objet
permis de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 février 2015 (AC.2014.0184).

Faits :

A.
A.A.________ et B.A.________ sont copropriétaires de la parcelle n o ddd de la Commune de C.________, sise au Chemin eee. D'une surface de 300 m 2, cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation de 23 m 2et une place-jardin de 277 m 2. Elle est colloquée en zone de maisons de vacances au sens du plan partiel d'affectation "Le Chablais" (PPA) et de son règlement (RPPA), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 22 août 1990, ainsi que du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), approuvé le 23 septembre 1977.
Le bien-fonds précité se trouve dans les périmètres de l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP, objet n o 1208, Rive sud du lac de Neuchâtel) et de celui des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (ISM, objet n o 416, Grande Cariçaie). Il n'est en revanche pas compris dans le périmètre de la décision cantonale de classement des réserves naturelles de la rive sud du lac de Neuchâtel des 4 octobre 2001 et 25 mars 2002 (ci-après: la décision de classement), qui englobe la rive du lac du secteur des eee. Ce secteur, parcelle n o ddd comprise, fait enfin l'objet de l'accord intercantonal sur la protection de la rive sud du lac de Neuchâtel et des rives du lac de Morat signé par les Conseils d'Etat des cantons de Fribourg et de Vaud le 1 er, respectivement le 9 juin 1982, fondé sur un plan directeur proprement dit et sur un catalogue de mesures annexées.
Par le passé, la Municipalité de C.________ a délivré à A.A.________ et B.A.________ des autorisations de construire portant sur l'élévation de leur chalet et l'ajout d'un étage (28 octobre 1999) ainsi que sur la modification d'ouvertures et la création d'un escalier extérieur (7 juin 2000); la commune a de même autorisé l'agrandissement de la chambre à coucher (16 janvier 2002).

B.
Le 12 septembre 2013, A.A.________ et B.A.________ ont déposé auprès de la municipalité une demande d'autorisation portant sur l'agrandissement de la terrasse, la création d'un couvert et la fermeture, côté est, de leur chalet. L'agrandissement de la terrasse concerne le balcon situé à l'étage, dont l'extension sera chapeautée d'un couvert flanqué, du côté nord-est, d'une paroi latérale partiellement vitrée; selon les plans, il sera pourvu d'un balcon et de deux niveaux habitables, le niveau inférieur étant situé à la hauteur du sol naturel. Un nouvel escalier en colimaçon partant devant la façade nord-ouest et permettant d'accéder au balcon est également projeté en remplacement de l'escalier de meunier existant.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 5 novembre au 6 décembre 2013; il n'a pas suscité d'opposition.
Le 19 novembre 2013, la Centrale des autorisations CAMAC a transmis à la municipalité la détermination de la Direction générale de l'environnement, Biodiversité et paysage (ci-après: DGE). Après avoir rappelé que la parcelle n o ddd était comprise dans l'IFP ainsi que dans l'ISM, la DGE a indiqué que les périmètres de ces inventaires fédéraux auraient dû être modifiés lors de l'adoption, en 2002, de la décision cantonale de classement de la réserve des Grèves de la Motte. La direction cantonale a précisé que des démarches sur ce point étaient en cours auprès de la Confédération, afin de permettre l'édification, dans ce secteur, d'autres constructions que celles mentionnées à l'art. 5 let. d
SR 451.35 Ordonnance du 1er mai 1996 sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (Ordonnance sur les sites marécageux) - Ordonnance sur les sites marécageux
Ordonnance-sur-les-sites-maréc Art. 5 Mesures de protection et d'entretien
1    Les cantons, après avoir pris l'avis des intéressés (art. 3, al. 1 et 2), prennent les mesures de protection et d'entretien nécessaires pour atteindre les buts visés par la protection.
2    Ils veillent en particulier à ce que:
a  les plans et les prescriptions qui règlent le mode d'utilisation du sol au sens de la législation en matière d'aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance;
b  les biotopes au sens de l'art. 18, al. 1bis LPN, qui se trouvent à l'intérieur d'un site marécageux soient désignés;
c  l'aménagement et l'exploitation admissibles selon l'art. 23d, al. 2, LPN, ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux;
d  des installations et constructions, autres que celles relatives à l'aménagement et l'exploitation réglés sous lettre c, qui ne servent ni à l'entretien des biotopes, ni au maintien des habitats typiques, ne soient érigées ou agrandies que si elles ont une importance nationale, ne puissent être réalisées qu'à l'endroit prévu et n'entrent pas en contradiction avec les buts visés par la protection;
e  l'exploitation à des fins touristiques et récréatives soient en accord avec les buts visés par la protection;
f  lorsqu'une remise en état selon l'art. 25b LPN n'est pas possible ou qu'elle est disproportionnée par rapport aux buts visés par la protection, il y ait remplacement ou compensation adéquats, notamment par la création, l'agrandissement ou la revitalisation de biotopes, la revalorisation d'éléments et de structures caractéristiques des sites marécageux, l'amélioration de l'exploitation durable et typique des marais et des sites marécageux ou par des mesures de compensation écologique selon l'art. 15 OPN13.
de l'ordonnance sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale du 1 er mai 1996 (ordonnance sur les sites marécageux; RS 451.35). Sur cette base, la DGE a préavisé défavorablement le projet, demandant d'attendre la modification de la limite.
Dans son courriel du 27 mars 2014, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a indiqué qu'il semblait qu'une partie du site marécageux n'avait pas été prise en compte lors de la délimitation des réserves, sur le plan cantonal; selon l'office fédéral, la protection du site marécageux devrait également être mise en oeuvre dans ces zones situées hors réserves, où se trouve notamment la parcelle de A.A.________ et B.A.________. L'OFEV a précisé qu'il ne pouvait entrer en matière sur une adaptation du périmètre fédéral avant d'en avoir discuté avec les cantons concernés. Par ailleurs, l'avenir des chalets situés dans les réserves de la Rive sud n'ayant pas encore été clarifié, il serait prématuré, selon l'office fédéral, de se prononcer à ce stade sur les suites à réserver à ce dossier.
Le 1 er avril 2014, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé sa synthèse à la municipalité. Il en ressort notamment que la DGE a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise, considérant que les travaux projetés sur la parcelle n o ddd, inscrite à l'IFP et à l'ISM, contrevenaient à l'art. 5 al. 2 let. d
SR 451.35 Ordonnance du 1er mai 1996 sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (Ordonnance sur les sites marécageux) - Ordonnance sur les sites marécageux
Ordonnance-sur-les-sites-maréc Art. 5 Mesures de protection et d'entretien
1    Les cantons, après avoir pris l'avis des intéressés (art. 3, al. 1 et 2), prennent les mesures de protection et d'entretien nécessaires pour atteindre les buts visés par la protection.
2    Ils veillent en particulier à ce que:
a  les plans et les prescriptions qui règlent le mode d'utilisation du sol au sens de la législation en matière d'aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance;
b  les biotopes au sens de l'art. 18, al. 1bis LPN, qui se trouvent à l'intérieur d'un site marécageux soient désignés;
c  l'aménagement et l'exploitation admissibles selon l'art. 23d, al. 2, LPN, ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux;
d  des installations et constructions, autres que celles relatives à l'aménagement et l'exploitation réglés sous lettre c, qui ne servent ni à l'entretien des biotopes, ni au maintien des habitats typiques, ne soient érigées ou agrandies que si elles ont une importance nationale, ne puissent être réalisées qu'à l'endroit prévu et n'entrent pas en contradiction avec les buts visés par la protection;
e  l'exploitation à des fins touristiques et récréatives soient en accord avec les buts visés par la protection;
f  lorsqu'une remise en état selon l'art. 25b LPN n'est pas possible ou qu'elle est disproportionnée par rapport aux buts visés par la protection, il y ait remplacement ou compensation adéquats, notamment par la création, l'agrandissement ou la revitalisation de biotopes, la revalorisation d'éléments et de structures caractéristiques des sites marécageux, l'amélioration de l'exploitation durable et typique des marais et des sites marécageux ou par des mesures de compensation écologique selon l'art. 15 OPN13.
de l'ordonnance sur les sites marécageux. La Commission des rives du lac (CRL) a, pour sa part, préavisé négativement le projet.
Par décision du 16 avril 2014, la municipalité a refusé le permis de construire sollicité.

C.
Par actes des 19 et 21 mai 2014, A.A.________ et B.A.________ ont recouru contre cette décision municipale à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par arrêt du 24 février 2015, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a en substance considéré que le périmètre de protection de l'ISM, englobant la parcelle n o ddd, primait le périmètre de classement cantonal, dont dite parcelle était en revanche exclue. Estimant les travaux projetés contraires à la protection prévue par le droit fédéral, en particulier par les art. 23d
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23d
1    L'aménagement et l'exploitation des sites marécageux sont admissibles, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux.
2    Sont en particulier admis à la condition prévue à l'al. 1:
a  l'exploitation agricole et sylvicole;
b  l'entretien et la rénovation de bâtiments et d'installations réalisés légalement;
c  les mesures visant à protéger l'homme contre les catastrophes naturelles;
d  les installations d'infrastructure nécessaires à l'application des let. a à c ci-dessus.
de la loi fédérale sur la protection de la nature du 1 er juillet 1966 (LPN; RS 451) et l'art. 5 let. d
SR 451.35 Ordonnance du 1er mai 1996 sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (Ordonnance sur les sites marécageux) - Ordonnance sur les sites marécageux
Ordonnance-sur-les-sites-maréc Art. 5 Mesures de protection et d'entretien
1    Les cantons, après avoir pris l'avis des intéressés (art. 3, al. 1 et 2), prennent les mesures de protection et d'entretien nécessaires pour atteindre les buts visés par la protection.
2    Ils veillent en particulier à ce que:
a  les plans et les prescriptions qui règlent le mode d'utilisation du sol au sens de la législation en matière d'aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance;
b  les biotopes au sens de l'art. 18, al. 1bis LPN, qui se trouvent à l'intérieur d'un site marécageux soient désignés;
c  l'aménagement et l'exploitation admissibles selon l'art. 23d, al. 2, LPN, ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux;
d  des installations et constructions, autres que celles relatives à l'aménagement et l'exploitation réglés sous lettre c, qui ne servent ni à l'entretien des biotopes, ni au maintien des habitats typiques, ne soient érigées ou agrandies que si elles ont une importance nationale, ne puissent être réalisées qu'à l'endroit prévu et n'entrent pas en contradiction avec les buts visés par la protection;
e  l'exploitation à des fins touristiques et récréatives soient en accord avec les buts visés par la protection;
f  lorsqu'une remise en état selon l'art. 25b LPN n'est pas possible ou qu'elle est disproportionnée par rapport aux buts visés par la protection, il y ait remplacement ou compensation adéquats, notamment par la création, l'agrandissement ou la revitalisation de biotopes, la revalorisation d'éléments et de structures caractéristiques des sites marécageux, l'amélioration de l'exploitation durable et typique des marais et des sites marécageux ou par des mesures de compensation écologique selon l'art. 15 OPN13.
de l'ordonnance sur les sites marécageux, la cour cantonale a confirmé le refus de la DGE de délivrer l'autorisation spéciale nécessaire et la décision communale du 16 avril 2014.

D.

D.a. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les recourants demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et, statuant au fond, de délivrer le permis de construire requis; subsidiairement, ils sollicitent le renvoi de la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Se référant aux considérants de son arrêt, le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours. La DGE renonce, dans un premier temps, à se déterminer et renvoie à l'arrêt attaqué; elle précise néanmoins que l'incertitude liée au fait que le périmètre de l'ISM ne coïncide pas avec celui de la décision cantonale de classement ne peut être levée que par l'OFEV, qui doit procéder à une révision du périmètre fédéral. La CRL se réfère à ses déterminations cantonales du 1 er juillet 2015.

D.b. Egalement invité à se déterminer, l'OFEV requiert pour sa part la suspension de la procédure dans le but de mener, avec le canton de Vaud, des discussions concernant l'harmonisation du périmètre de l'ISM avec celui de la décision cantonale de classement; la DGE et les recourants ont adhéré à cette requête.
Par ordonnance du 4 septembre 2015, le Président de la Ire Cour de droit public a suspendu la procédure jusqu'au 29 février 2016. Par décision du 2 mars 2016, il a ordonné la reprise de l'instruction de la cause; il a en outre interpellé l'OFEV et la DGE s'agissant de l'état d'avancement du processus d'harmonisation.
En réponse, la DGE a indiqué, le 11 mars 2016, que la demande de modification du périmètre de protection de l'objet n o 416 ISM était intégrée à la procédure de révision des ordonnances fédérales de protection des biotopes et sites marécageux en cours; la direction cantonale a en conséquence suggéré une nouvelle suspension de l'instruction du recours. Confirmant les indications de la DGE, l'OFEV a précisé qu'une décision du Conseil fédéral sur ce point était attendue pour le quatrième trimestre 2016.
Par acte du 9 juin 2016, les recourants ont consenti à une nouvelle suspension de la procédure jusqu'au 31 mars 2017. Aux termes de leur correspondance du 19 juin 2017, les recourants ont requis que la cause soit jugée. Par ordonnance du 29 juin 2017, le Président de la Cour de céans a ordonné la reprise de l'instruction.

D.c. Le 1 er novembre 2017, sont entrées en vigueur les modifications du 29 septembre 2017 de l'ordonnance sur les sites marécageux (RO 2017 5401); celles-ci portent notamment sur la révision de l'objet n o 416, Grande Cariçaie (cf. Annexe 3 à l'ordonnance sur les sites marécageux), ramenant les limites du périmètre fédéral de protection à celles définies par le classement cantonal des réserves naturelles de la rive sud du lac de Neuchâtel.
Par courrier du 1 er novembre 2017, l'OFEV a indiqué que, suite à cette révision, la parcelle n o ddd de la Commune de C.________, appartenant aux recourants, se trouve désormais hors du périmètre de l'objet ISM n o 416. Le 3 novembre 2017, l'office fédéral a en outre produit la description de l'objet ISM en cause ainsi que sa représentation cartographique. Interpellée à ce propos, la DGE a observé que le projet litigieux ne nécessite plus d'autorisation spéciale de sa part et que "la commune peut délivrer le permis de construire". Les recourants ont pour leur part maintenu leurs conclusions aux termes de leurs observations du 20 novembre 2017.

Considérant en droit :

1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) dans le domaine du droit public des constructions et de la protection de la nature, du paysage et des animaux (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF. Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que propriétaires du chalet litigieux, ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué, qui confirme le rejet de l'autorisation de construire requise. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué et ont dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF. Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.

2.
A titre de mesure d'instruction, les recourants sollicitent la mise en oeuvre d'une inspection locale dans le but de déterminer si la parcelle n o ddd a, à bon droit, été classée, sur le plan fédéral, comme site marécageux à protéger. Compte tenu de l'issue du litige, cette mesure n'apparaît toutefois pas nécessaire.

3.
Devant le Tribunal cantonal, les recourants faisaient valoir que le périmètre de l'ISM, objet no 416, Grande Cariçaie, aurait dû être modifié à la suite de la décision cantonale de classement des 4 octobre 2001 et 25 mars 2002, de manière a en exclure leur bien-fonds. Dans son arrêt du 24 février 2015, la cour cantonale a au contraire jugé que cette parcelle devait y être maintenue; elle a estimé qu'il n'y avait aucun motif de s'écarter de l'appréciation de l'OFEV, d'une part, qui a clairement manifesté, en cours de procédure cantonale, sa volonté de maintenir le fonds en cause dans l'ISM, ni de celle exprimée par la DGE, d'autre part, alors même que des discussions sur les limites des périmètres de protection étaient en cours entre les autorités cantonales et fédérales. L'instance précédente a en particulier rappelé que la protection fédérale des marais primait le droit cantonal et les plans d'aménagement cantonaux (cf. art. 49 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cst.), les cantons ne pouvant, sauf dans certaines circonstances particulières - non réalisées en l'espèce - s'écarter des indications fédérales, lors de la fixation, en application de l'art. 3 al. 1
SR 451.35 Ordonnance du 1er mai 1996 sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (Ordonnance sur les sites marécageux) - Ordonnance sur les sites marécageux
Ordonnance-sur-les-sites-maréc Art. 3 Délimitation des objets
1    Les cantons fixent les limites précises des objets. Pour ce faire, ils consultent:7
a  des propriétaires fonciers;
b  des exploitants, en particulier dans les domaines agricole et sylvicole;
c  des bénéficiaires de concessions et d'autorisations pour des installations et constructions;
d  des communes;
e  des organisations habilitées à recourir en vertu de l'art. 12, al. 3 LPN.
2    Dans le secteur des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération qui se réfèrent à des installations et constructions, les cantons prennent également l'avis des services fédéraux compétents.
3    Lorsque les limites précises n'ont pas encore été fixées, l'autorité cantonale compétente prend, sur demande, une décision de constatation de l'appartenance d'un bien-fonds à un objet. Quiconque présente une demande doit pouvoir la fonder sur l'existence d'un intérêt digne de protection.
de l'ordonnance sur les sites marécageux, des limites précises des objets à protéger (cf. ATF 127 II
184
consid. 3c p. 188 s.).
Examinant ensuite les différents travaux projetés, portant en substance sur une extension du bâtiment existant, le Tribunal cantonal a considéré - point qui n'apparaît guère contestable - que ceux-ci ne revêtaient pas une importance nationale et qu'ils contrevenaient partant aux art. 23d
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23d
1    L'aménagement et l'exploitation des sites marécageux sont admissibles, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux.
2    Sont en particulier admis à la condition prévue à l'al. 1:
a  l'exploitation agricole et sylvicole;
b  l'entretien et la rénovation de bâtiments et d'installations réalisés légalement;
c  les mesures visant à protéger l'homme contre les catastrophes naturelles;
d  les installations d'infrastructure nécessaires à l'application des let. a à c ci-dessus.
LPN et 5 al. 2 let. d de l'ordonnance sur les sites marécageux. L'instance précédente a en conséquence confirmé les décisions de la commune et de la DGE refusant d'accorder le permis de construire requis.

3.1. A l'examen de l'argumentation circonstanciée développée dans l'arrêt attaqué, l'appréciation de l'instance précédente, fondée sur le périmètre de protection fédéral en vigueur à la date du jugement cantonal, n'apparaît a priori pas critiquable. Cependant, l'ordonnance sur la protection des sites marécageux a été récemment révisée; ces modifications sont entrées en vigueur le 1 er novembre 2017 (RO 2017 5401). La parcelle propriété des recourants est désormais exclue du périmètre de l'objet ISM n o 416. Dès lors, dans la mesure où les dispositions relatives à la protection de la nature et à la préservation des sites répondent en principe à un intérêt public important (cf. art. 78 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
Cst., art. 3 al. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
LPN; JEANNERAT/MOOR, Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, n. 4 ad art. 17
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 17 Zones à protéger - 1 Les zones à protéger comprennent:
1    Les zones à protéger comprennent:
a  les cours d'eau, les lacs et leurs rives;
b  les paysages d'une beauté particulière, d'un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d'une grande valeur en tant qu'éléments du patrimoine culturel;
c  les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels;
d  les biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés.
2    Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates.
LAT), celles- ci doivent, dans le cas particulier, s'appliquer immédiatement (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 p. 398 s.; 139 II 243 consid. 11.1 p. 259; 135 II 384 consid. 2.3 p. 390; 125 II 591 consid. 5e/aa p. 598). Il s'ensuit que la délivrance du permis de construire sollicité ne peut plus être refusée pour des motifs ayant trait à l'inclusion de la parcelle des recourants dans le périmètre de l'inventaire fédéral.

3.2. Le recours doit pour ce motif être admis et l'arrêt attaqué annulé. La cause est renvoyée à la Municipalité de C.________ afin qu'elle statue sur la délivrance du permis de construire sollicité, en tenant compte des nouvelles circonstances; l'autorisation spéciale de la DGE n'est en revanche plus requise (cf. déterminations de la DGE du 16 novembre 2017; art. 120 let. d de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 [LATC; RS/VD 700.11]). Il n'y a cependant pas lieu d'allouer des dépens aux recourants: l'issue du recours fédéral était pour le moins incertaine, au moment de son dépôt, compte tenu des limites de l'objet ISM n o 416, alors en vigueur (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF); il est à cet égard erroné d'affirmer que la présente procédure serait à l'origine de la modification du périmètre fédéral de protection, les discussions entre autorités ayant été amorcées préalablement au dépôt du recours fédéral. Pour le même motif, des frais de justice réduits sont mis à la charge des recourants (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée à la Municipalité de C.________ pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure de recours cantonal.

5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Municipalité de C.________, à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Direction des ressources et du patrimoine naturels (DGE-DIRNA), à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral de l'environnement.

Lausanne, le 16 janvier 2018

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Alvarez
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_174/2015
Date : 16 janvier 2018
Publié : 08 février 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Équilibre écologique
Objet : permis de construire


Répertoire des lois
Cst: 49 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
78
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
LAT: 17
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 17 Zones à protéger - 1 Les zones à protéger comprennent:
1    Les zones à protéger comprennent:
a  les cours d'eau, les lacs et leurs rives;
b  les paysages d'une beauté particulière, d'un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d'une grande valeur en tant qu'éléments du patrimoine culturel;
c  les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels;
d  les biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés.
2    Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates.
LPN: 3 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
23d
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23d
1    L'aménagement et l'exploitation des sites marécageux sont admissibles, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux.
2    Sont en particulier admis à la condition prévue à l'al. 1:
a  l'exploitation agricole et sylvicole;
b  l'entretien et la rénovation de bâtiments et d'installations réalisés légalement;
c  les mesures visant à protéger l'homme contre les catastrophes naturelles;
d  les installations d'infrastructure nécessaires à l'application des let. a à c ci-dessus.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
SR 451.35: 3  5
Répertoire ATF
125-II-591 • 127-II-184 • 135-II-384 • 139-II-243 • 141-II-393
Weitere Urteile ab 2000
1C_174/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
vaud • tribunal cantonal • permis de construire • tribunal fédéral • protection de la nature • inventaire fédéral • paysage • droit public • office fédéral • office fédéral de l'environnement • suspension de la procédure • réserve naturelle • calcul • recours en matière de droit public • conseil d'état • greffier • eee • patrimoine naturel • entrée en vigueur • frais judiciaires
... Les montrer tous
AS
AS 2017/5401