Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BH.2007.14
Arrêt du 16 janvier 2008 Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti , La greffière Laurence Aellen
Parties
A., actuellement détenu, défendu d'office par Me Anne Girardet, avocate, plaignant
contre
Ministère public de la Confédération, partie adverse
Autorité qui a rendu la décision attaquée
Office des juges d'instruction fédéraux,
Objet
Détention (art. 47 al. 2


Faits:
A. En date du 29 novembre 2007, la police valaisanne a arrêté A. et B., alors que ce dernier venait de tenter de changer dix faux billets de EUR 100.-- à la poste de Z. 355 fausses coupures de EUR 100.-- ont en outre été trouvées lors de la fouille du véhicule qu'ils occupaient.
Le 4 décembre 2007, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a décerné des mandats d'arrêt à l'encontre de A. et B. en raison du risque de fuite et de collusion.
Par ordonnances du 7 décembre 2007, le Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF) a admis les requêtes du MPC du 6 décembre 2007 et confirmé la détention de A. et B. pour risque de collusion et de fuite. Cette décision, dont le dispositif mentionne qu'elle peut faire l'objet d'une plainte dans un délai de cinq jours, a été notifiée à A.
B. Par lettre datée du 11 décembre 2007, adressée au juge, A. sollicite sa mise en liberté, faisant valoir qu'il est innocent, inconnu des services de police et qu'il n'y a aucune preuve contre lui. Il mentionne également être père de trois enfants et devoir subvenir aux besoins de sa famille. Enfin, il fait part de son désir de retourner dans son pays natal, le Maroc. Le MPC a transmis ce pli à la Cour de céans.
C. Dans ses observations du 20 décembre 2007, le MPC conclut au rejet de la plainte avec suite de frais. Il se réfère pour l'essentiel à l'ordonnance de confirmation de la détention rendue par le JIF le 7 décembre 2007 et à sa propre requête de prolongation de la détention formée le 18 décembre 2007. Le JIF conclut également au rejet de la plainte, précisant que les conditions de la détention préventive sont réalisées.
D. A. a renoncé à répliquer. Il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et que Me Anne Girardet soit désignée comme avocate d'office. Il a rempli le formulaire ad hoc.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d'office et librement la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées.
1.2 Les décisions du juge d’instruction peuvent faire l’objet d’une plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les cinq jours suivant leur notification (art. 214 al. 1





1.3 En l'espèce, la lettre par laquelle le plaignant demande à être mis en liberté est datée du 11 décembre 2007. Elle était contenue dans une enveloppe transmise par le MPC, portant le cachet de la poste du 12 décembre 2007 ainsi que l'adresse du Tribunal pénal fédéral, inscrite vraisemblablement de la main du plaignant. Aussi, il convient de ne pas s'arrêter à la dénomination de "mise en liberté" utilisée et de considérer qu'il s'agit bien d'une plainte contre l'ordonnance de confirmation de l'arrestation. Déposée dans la forme et le délai prévus par les art. 216


2.
2.1 Aux termes de l’art. 44


SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
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1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; arrêts du Tribunal fédéral précités du 13 août 2004 consid. 3.1).
2.2 En l'espèce, il existe à l'encontre de l'inculpé des présomptions de culpabilité suffisantes. En effet, le plaignant a été interpellé alors qu'il circulait dans un véhicule où étaient dissimulées de nombreuses fausses coupures de EUR 100.--, en compagnie de B., lequel venait de tenter de changer des faux billets. Il est de plus directement mis en cause par un témoin pour avoir lui-même changé de faux billets dans une station d'essence.
S'agissant du risque de collusion, il ressort des procès-verbaux des auditions déjà menées que la version des faits du plaignant, qui évolue au fil de l'enquête, diffère de celles de B. ou des témoins. Il convient dès lors d'éviter qu'il puisse entrer en contact avec les autres personnes impliquées dans la procédure et accorder ses déclarations aux leurs avant que les faits soient clairement établis. L'enquête n'en est qu'à ses débuts et des informations doivent encore être récoltées, notamment auprès des autorités italiennes.
Quant au risque de fuite, il est indéniable dans la mesure où le plaignant, domicilié en Italie et de nationalité marocaine et italienne, n'a aucune attache avec la Suisse. En outre, il expose lui-même souhaiter retourner au Maroc.
A ce stade, le maintien en détention préventive est la seule mesure permettant de pallier les risques mentionnés ci-dessus.
Au vu de ce qui précède, la plainte est mal fondée et doit être rejetée.
3.
3.1 Le plaignant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Toutefois, ses conclusions paraissant d'entrée de cause manifestement vouées à l'échec, celle-ci ne peut lui être accordée (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
3.2 Par conséquent, le plaignant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
3.3 Par ordonnance du 3 décembre 2007, Me Anne Girardet a été désignée d'office comme défenseur du plaignant. Il appartient par conséquent à la Cour de céans de fixer son indemnité (art. 38 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
A teneur de l'art. 3 al. 1 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral du 26 septembre 2006 (RS 173.711.31), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum. En l'absence d'un mémoire d'honoraires, le montant de ceux-ci est fixé selon l'appréciation de la Cour (art. 3 al. 2). Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'activité réduite déployée par l'avocate dans le cadre de la présente procédure, une indemnité forfaitaire de Fr. 200.--, TVA incluse, paraît justifiée.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la charge du plaignant.
4. L'indemnité d'avocate d'office de Me Anne Girardet pour la présente procédure est fixée à Fr. 200.--.
Bellinzone, le 16 janvier 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Anne Girardet, avocate
- Ministère public de la Confédération
- Office des juges d'instruction fédéraux
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
|
1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |