Tribunal federal
{T 0/2}
5C.44/2007 /frs
Arrêt du 16 janvier 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher, Meyer, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.
Parties
A.________,
défendeur et recourant, représenté par Me Nicolas Saviaux, avocat,
contre
B.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Francesco Andrea Delcò, avocat,
Objet
responsabilité du tuteur, prescription,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 octobre 2006.
Faits:
A.
A.a Atteinte d'une maladie incurable, C.________ - qui avait été élevée par les parents de A.________ (le défendeur) -, a requis le 14 mars 1991 le Juge de paix du cercle de Lausanne de nommer ce dernier tuteur de ses deux enfants, B.________ (le demandeur) et sa soeur D.________, alors âgés respectivement de dix et deux ans. Par décision du 2 mai 1991, la Justice de paix a désigné le prénommé en qualité de curateur, au sens de l'art. 392 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: |
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1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
2 | donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; |
3 | désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. |
Le 4 juillet 1991, à la suite du décès de la mère le 26 juin précédent, cette curatelle a été levée et une tutelle en vertu de l'art. 368
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 368 - 1 Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant. |
|
1 | Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant. |
2 | Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d'établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie. |
A.b Un inventaire des biens des enfants, dressé en 1992 par le tuteur, mentionne un compte bancaire, ainsi que trois livrets d'épargne, dont deux au nom des enfants. Le 7 juillet 1992, l'Office de paix du cercle de Lausanne lui a adressé un avis de clôture de la succession fondé sur cet inventaire, en y ajoutant le compte salaire de la défunte.
Le 26 juillet 1991, la compagnie d'assurances Providentia a informé le défendeur qu'une somme de 92'105 fr. avait été versée sur son compte personnel en faveur du demandeur, bénéficiaire d'une assurance-vie souscrite par sa mère. À sa majorité, le demandeur n'a pas reçu cette somme; le défendeur a reconnu l'avoir investie dans ses affaires et ne l'avoir jamais restituée à son ayant droit.
A.c À l'issue de sa séance du 3 septembre 1998, la Justice de paix du cercle de Lausanne a destitué le défendeur de ses fonctions de tuteur du demandeur, vu sa mise en détention préventive en tant que prévenu de malversations financières; elle a simultanément désigné E.________ en qualité de tutrice. Le 1er juillet 1999, la Justice de paix a levé la tutelle, le demandeur étant devenu majeur le 21 juin 1999.
B.
Par demande du 31 janvier 2004, B.________ a conclu à ce que la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud condamne A.________ et le Canton de Vaud à lui payer solidairement la somme de 92'105 fr., plus intérêts à 5% dès le 26 juillet 2001. Le 10 mars 2004, il a augmenté ses conclusions à 173'359 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2004, procédé qu'il a retiré le 9 juillet suivant.
Les défendeurs ont conclu à libération des fins de la demande.
Par jugement incident du 14 juin 2004, la Cour civile a renvoyé le dossier au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence.
C.
Par jugement du 7 octobre 2005, le Tribunal d'arrondissement a admis les conclusions du demandeur en tant qu'elles étaient dirigées contre A.________ (ch. I) et condamné celui-ci à lui payer la somme de 92'105 fr., plus intérêts à 5% dès le 26 juillet 2001 (ch. III).
Statuant le 4 octobre 2006 sur le recours principal du défendeur et le recours joint du demandeur, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé (par substitution de motifs) cette décision.
D.
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt, le défendeur conclut, sur le fond, au rejet de la demande; en outre, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le demandeur conclut au rejet du recours et, par voie de jonction, à la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 92'105 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 1991.
Le défendeur n'a pas été invité à répondre au recours joint.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire fédérale (OJ) s'applique en l'espèce (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
2.
Formé à temps contre une décision finale rendue en dernière instance par le tribunal suprême du canton, le recours principal est ouvert sous l'angle des art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
3.
En l'espèce, le recours principal porte sur la seule question de savoir si l'action du demandeur est prescrite au regard de l'art. 454
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 454 - 1 Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. |
|
1 | Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. |
2 | Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte. |
3 | La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage. |
4 | L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal. |
3.1 En vertu de l'art. 454 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 454 - 1 Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. |
|
1 | Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. |
2 | Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte. |
3 | La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage. |
4 | L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal. |
D'après la jurisprudence, bien que la loi ne le dise pas expressément, l'action ne se prescrit pas avant l'expiration du délai d'une année dès la connaissance du dommage; les art. 454
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 454 - 1 Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. |
|
1 | Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. |
2 | Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte. |
3 | La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage. |
4 | L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 455 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations467 sur les actes illicites.468 |
|
1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations467 sur les actes illicites.468 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne qui en est l'auteur, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.469 |
3 | Lorsque la personne a été lésée du fait qu'une mesure à caractère durable a été ordonnée ou exécutée, la prescription de l'action contre le canton ne court pas avant que la mesure n'ait pris fin ou qu'elle n'ait été transférée à un autre canton. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 454 - 1 Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. |
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1 | Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. |
2 | Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte. |
3 | La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage. |
4 | L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 455 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations467 sur les actes illicites.468 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations467 sur les actes illicites.468 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne qui en est l'auteur, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.469 |
3 | Lorsque la personne a été lésée du fait qu'une mesure à caractère durable a été ordonnée ou exécutée, la prescription de l'action contre le canton ne court pas avant que la mesure n'ait pris fin ou qu'elle n'ait été transférée à un autre canton. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
|
1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 451 - 1 L'autorité de protection de l'adulte est tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte est tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent. |
2 | Toute personne dont l'intérêt est rendu vraisemblable peut exiger de l'autorité de protection de l'adulte qu'elle lui indique si une personne déterminée fait l'objet d'une mesure de protection et quels en sont les effets. Le Conseil fédéral veille à ce que les informations soient transmises de manière simple, rapide et unifiée. Il édicte une ordonnance à cet effet.466 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 453 - 1 S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
|
1 | S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
2 | Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l'autorité de protection de l'adulte. |
Tribunal fédéral a précisé, à ce sujet, que la remise du compte final ne fait courir le délai de prescription que si le compte final est communiqué au pupille - et en mains propres s'il est capable de discernement; que si cette remise est accompagnée de la décision de l'autorité tutélaire sur l'approbation ou la non-approbation du compte final; que si cette décision est notifiée avec ses motifs, et non seulement dans son dispositif; que si le pupille a été rendu attentif aux dispositions légales se rapportant à l'action en responsabilité, à tout le moins par l'indication des articles du code civil qui les mentionnent (ATF 85 II 464 consid. 2-6 p. 467-473).
3.2 En l'espèce, il ressort des constatations de l'autorité précédente, qui lient la Cour de céans (art. 63 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 453 - 1 S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
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1 | S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
2 | Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l'autorité de protection de l'adulte. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 454 - 1 Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. |
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1 | Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. |
2 | Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte. |
3 | La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage. |
4 | L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal. |
Cette conclusion est en accord avec les principes qui précèdent, sauf à ajouter que les autres formalités prescrites par la jurisprudence n'ont pas été non plus observées (cf. supra, consid. 3.1 in fine); la juridiction cantonale n'a, dès lors, pas violé le droit fédéral en rejetant l'exception de prescription du défendeur. Quoi qu'en dise celui-ci - et nonobstant la pratique adoptée, apparemment, par la Justice de paix du cercle de Lausanne -, les art. 451
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 451 - 1 L'autorité de protection de l'adulte est tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte est tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent. |
2 | Toute personne dont l'intérêt est rendu vraisemblable peut exiger de l'autorité de protection de l'adulte qu'elle lui indique si une personne déterminée fait l'objet d'une mesure de protection et quels en sont les effets. Le Conseil fédéral veille à ce que les informations soient transmises de manière simple, rapide et unifiée. Il édicte une ordonnance à cet effet.466 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 452 - 1 L'existence d'une mesure de protection de l'adulte est opposable même aux tiers de bonne foi. |
|
1 | L'existence d'une mesure de protection de l'adulte est opposable même aux tiers de bonne foi. |
2 | Lorsqu'une curatelle entraîne une limitation de l'exercice des droits civils de la personne concernée, elle doit être communiquée aux débiteurs de celle-ci, lesquels ne peuvent alors se libérer valablement qu'en mains du curateur. L'existence de la curatelle ne peut être opposée aux débiteurs de bonne foi qui n'en ont pas été informés. |
3 | La personne faisant l'objet d'une mesure de protection de l'adulte qui s'est faussement donnée pour capable répond envers les tiers du dommage qu'elle leur a causé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 445 - 1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. |
|
1 | L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. |
2 | En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision. |
3 | Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 449 - 1 Si l'expertise psychiatrique est indispensable et qu'elle ne peut être effectuée de manière ambulatoire, l'autorité de protection de l'adulte place, à cet effet, la personne concernée dans une institution appropriée. |
|
1 | Si l'expertise psychiatrique est indispensable et qu'elle ne peut être effectuée de manière ambulatoire, l'autorité de protection de l'adulte place, à cet effet, la personne concernée dans une institution appropriée. |
2 | Les dispositions sur la procédure relatives au placement à des fins d'assistance sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 445 - 1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. |
|
1 | L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. |
2 | En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision. |
3 | Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification. |
Le défendeur fait valoir qu'il serait «gravement contraire à la sécurité du droit» d'admettre que la prescription n'a pas commencé à courir en l'espèce, car cela signifierait que «l'ouverture d'action puisse intervenir à tout moment, et repoussée de façon quasiment éternelle». Une telle préoccupation est partagée par Martin Good (Das Ende des Amtes des Vormundes, thèse Fribourg 1992): cet auteur part, certes, du principe que, en l'absence de remise d'un compte final selon les règles définies précédemment (consid. 3.1), la prescription ne court pas (§ 12 ch. 10); critiquant une solution qui conduirait pratiquement à l'imprescriptibilité de l'action, il propose de soumettre celle-ci à un délai de prescription absolu de 10 ans, conformément à l'art. 455 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 455 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations467 sur les actes illicites.468 |
|
1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations467 sur les actes illicites.468 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne qui en est l'auteur, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.469 |
3 | Lorsque la personne a été lésée du fait qu'une mesure à caractère durable a été ordonnée ou exécutée, la prescription de l'action contre le canton ne court pas avant que la mesure n'ait pris fin ou qu'elle n'ait été transférée à un autre canton. |
justifié, il ne conduirait pas en l'occurrence à un autre résultat; en effet, l'intéressé a été destitué le 3 septembre 1998, en sorte que le demandeur aurait, de toute façon, agi largement avant l'expiration de cette «prescription absolue».
3.3 Enfin, le défendeur soutient que le demandeur a tardé à introduire son action au mépris des règles de la bonne foi, puisqu'il connaissait depuis deux ans et demi déjà tous les éléments nécessaires à justifier sa prétention en réparation.
Cette opinion est erronée dans ses prémisses; comme on l'a vu, c'est la remise du compte final qui marque le dies a quo de la prescription, lors même que le lésé aurait eu connaissance de son dommage avant cette date (cf. supra, consid. 3.1).
En outre, d'après la jurisprudence, le créancier qui tarde à déduire sa prétention en justice ne commet en principe aucun abus de droit (art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
4.
Dans son recours par voie de jonction, le demandeur conteste le point de départ des intérêts admis par la juridiction cantonale, faisant valoir qu'ils auraient dû être alloués à compter du 26 juillet 1991, et non pas du 26 juillet 2001.
4.1 La décision attaquée ayant été prise avant l'entrée en vigueur de la LTF (cf. supra, consid. 1), c'est au regard de l'ancien droit qu'il y a lieu d'examiner la recevabilité du recours joint, qui n'est d'ailleurs plus prévu par la nouvelle loi (sur l'ensemble de la question: Sergio Bianchi, La scomparsa del ricorso adesivo nella giurisdizione civile federale: un [piccolo] passo falso?, in: RSPC 2005 p. 233-242, 238 ss).
4.2 Dans les conclusions de son recours joint (ch. V/III), le demandeur réclame des intérêts depuis le 1er septembre 1991, alors que, dans le corps de son mémoire de recours (ch. III p. 4), il se réfère à la date du 26 juillet 1991. C'est cette dernière date qui doit être retenue dans le cas présent (cf. au sujet de l'interprétation des conclusions du recours en réforme: Poudret, COJ II, n. 1.4.1.3 ad art. 55
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
4.3 La juridiction précédente - qui était déjà saisie d'un recours joint portant sur cet aspect - a considéré que, en vertu de l'art. 3 CPC/VD, le juge est lié par les conclusions formulées; l'art. 265 al. 2 CPC/VD lui permet d'inviter une partie à préciser ses conclusions lorsqu'elles sont ambiguës, mais non de corriger des conclusions erronées. Or, dans sa demande en paiement du 31 janvier 2004, l'intéressé a expressément conclu à l'allocation d'«intérêts à 5 % dès le 26 juillet 2001», chef de conclusions qui est clair et sans ambiguïté, et n'est pas entaché d'une inadvertance manifeste. Partant, le Tribunal d'arrondissement n'avait pas à appliquer l'art. 265 al. 2 CPC/VD en l'occurrence et il était lié par le chef de conclusions litigieux, conformément à l'art. 3 CPC/VD.
La réclamation du demandeur a été ainsi rejetée pour des motifs tirés du droit cantonal de procédure, dont le Tribunal fédéral ne peut revoir l'application dans un recours joint (art. 55 al. 1 let. c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 505 - 1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490 |
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1 | Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490 |
2 | Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 505 - 1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490 |
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2 | Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt. |
Abstraction faite des exigences de motivation (art. 90 al. 1 let. b
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2 | Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt. |
5.
Vu ce qui précède, le recours principal doit être rejeté et le recours par voie de jonction déclaré irrecevable. Les conclusions des parties étant dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire doit leur être refusée (art. 152 al. 1
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours principal du défendeur est rejeté.
2.
Le recours joint du demandeur est irrecevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire du défendeur et celle du demandeur sont rejetées.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour 2/3 à la charge du défendeur et pour 1/3 à la charge du demandeur.
5.
Une indemnité de 1'000 fr., à payer au demandeur à titre de dépens, est mise à la charge du défendeur.
6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 janvier 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: