Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
P 42/05

Urteil vom 16. Januar 2006
IV. Kammer

Besetzung
Präsident Ursprung, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Frésard; Gerichtsschreiberin Amstutz

Parteien
M.________, 1983, Beschwerdeführer,

gegen

Ausgleichskasse des Kantons Solothurn, Allmendweg 6, 4528 Zuchwil, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons Solothurn, Solothurn

(Entscheid vom 8. August 2005)

Sachverhalt:
A.
Auf Anmeldung vom 19. Februar 2004 hin sprach die Ausgleichskasse des Kantons Solothurn dem gemäss Verfügung der IV-Stelle Basel-Stadt vom 15. Januar 2004 rückwirkend ab 1. Dezember 2001 zum Bezug einer Invalidenrente berechtigten M.________ (Anmeldung zum IV-Leistungsbezug vom 5. März 2003) mit Verfügungen vom 16. August 2004 rückwirkend ab 1. September 2003 Ergänzungsleistungen zu. Dies bestätigte die Ausgleichskasse mit Einspracheentscheid vom 25. Oktober 2004; präzisierend hielt sie fest, für die Zeit vor der Wohnsitznahme im Kanton Solothurn am 1. September 2003 sowie nach dem Wegzug aus dem Kanton auf 1. November 2004 sei der Kanton Basel-Stadt für die Festsetzung und Auszahlung der Ergänzungsleistungen zuständig.
B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde des M.________ hiess das Versicherungsgericht des Kantons Solothurn in dem Sinne teilweise gut, dass es die Sache in Feststellung eines Anspruchs auf Ergänzungsleistungen ab 1. März 2003 an die Ausgleichskasse des Kantons Solothurn zurückwies, damit sie die Leistungen ab genanntem Datum festsetze und ausrichte. Im Übrigen wies es die Beschwerde ab.
C.
M.________ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem sinngemässen Antrag, in Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids sowie des Einspracheentscheids vom 24. Oktober 2004 seien ihm ab Beginn des Anspruchs auf eine Invalidenrente am 1. Dezember 2001 Ergänzungsleistungen nachzuzahlen.
Die Ausgleichskasse schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.
In anfechtungs- und streitgegenständlicher Hinsicht ist letztinstanzlich einzig zu prüfen, ob die Vorinstanz den Beginn des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen sowie die örtliche Zuständigkeit der Ausgleichskasse des Kantons Solothurn zu deren Festsetzung und Ausrichtung zu Recht auf den 1. März 2003 festgesetzt hat. Soweit der Beschwerdeführer in seinen nach Abschluss des Schriftenwechsels eingereichten Eingaben vom 21. Oktober und 7. Dezember 2005 (Posteingang) sinngemäss den von der IV-Stelle Basel-Stadt auf den 1. Dezember 2001 festgesetzten Beginn des Anspruchs auf eine Invalidenrente bestreitet, ist auf diesbezügliche Anträge, da ausserhalb des Verfahrensgegenstandes liegend, nicht einzutreten (vgl. BGE 125 V 413 ff. Erw. 1b und 2).
2.
2.1 Das am 6. Oktober 2000 erlassene und am 1. Januar 2003 in Kraft getretene Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) ist - den allgemeinen Grundsätzen des intertemporalen Rechts und des zeitlich massgebenden Sachverhalts folgend (vgl. BGE 129 V 4 Erw. 1.2, 169 Erw. 1, 356 Erw. 1, je mit Hinweisen) - insoweit anwendbar, als der nach dessen In-Kraft-Treten verwirklichte Sachverhalt bis zum Zeitpunkt des Einspracheentscheids vom 25. Oktober 2004 zu beurteilen ist (vgl. zum Ganzen BGE 130 V 446 f. Erw. 1.2.1. und 1.2.2, mit Hinweis auf BGE 130 V 329; ferner Urteil F. vom 27. Mai 2005 [I 819/04] Erw. 1.1, mit Hinweisen).
2.2
2.2.1 Wie im kantonalen Entscheid zutreffend erwogen, besteht der Anspruch auf eine jährliche Ergänzungsleistung erstmals für den Monat, in dem die Anmeldung eingereicht worden ist und sämtliche gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 21 Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 21 Durée de la procédure - 1 En règle générale, la décision concernant l'octroi d'une prestation et son montant doit être rendue dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande de prestation complémentaire annuelle.
1    En règle générale, la décision concernant l'octroi d'une prestation et son montant doit être rendue dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande de prestation complémentaire annuelle.
2    Si ce délai ne peut pas être respecté, des avances au sens l'art. 19, al. 4, LPGA doivent être versées si le requérant s'est entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe et si le droit à des prestations semble avéré.
ELV). Ausnahmsweise besteht rückwirkend ein Anspruch, wenn die Anmeldung innert sechs Monaten seit der Zustellung der Verfügung über eine Rente der AHV oder der Invalidenversicherung eingereicht wird. Diesfalls beginnt er mit dem Monat der Anmeldung für die Rente, frühestens aber mit der Rentenberechtigung (Art. 22 Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
1    Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
2    L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101
3    Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année.
4    Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102
5    Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103
ELV). Für den hier interessierenden Fall eines Rentenanspruchs für vor der Anmeldung liegende Zeiten bedeutet dies, dass der Anspruch auf Ergänzungsleistungen mit dem Monat der Anmeldung zum Rentenbezug beginnt (Erwin Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zürich 2000, S. 46; vgl. Bundesamt für Sozialversicherung, Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV [WEL] in der seit 1. Januar 2002 geltenden Fassung, Rz 7025 [1/98]).
2.2.2 Ebenfalls zutreffend dargelegt hat die Vorinstanz das in Art. 1 Abs. 3
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 1 - 1 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'applique aux prestations versées en vertu du chap. 2, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'applique aux prestations versées en vertu du chap. 2, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent aux prestations des institutions d'utilité publique visées au chap. 3.
ELG statuierte Wohnsitzprinzip, wonach zuständig für die Festsetzung und Auszahlung der Ergänzungsleistung derjenige Kanton ist, in dem die anspruchsberechtigte Person ihren zivilrechtlichen Wohnsitz hat. Diese Zuständigkeitsordnung, welche Ausdruck der kantonalen Unterschiede bei der Existenzbedarfshöhe und der Finanzierung des Sozialwerkes ist (vgl. Art. 1 Abs. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 1 - 1 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'applique aux prestations versées en vertu du chap. 2, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'applique aux prestations versées en vertu du chap. 2, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent aux prestations des institutions d'utilité publique visées au chap. 3.
und 2
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 1 - 1 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'applique aux prestations versées en vertu du chap. 2, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'applique aux prestations versées en vertu du chap. 2, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent aux prestations des institutions d'utilité publique visées au chap. 3.
, Art. 5
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers - 1 Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
1    Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
2    Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans.
3    Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de:
a  cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité20;
b  cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS22 ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS;
c  cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI;
d  dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI.25
4    Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2.26
5    Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse.27
6    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.28
ELG und Übergangsbestimmungen BV zu Art. 112), gilt auch im Falle rückwirkend zugesprochener AHV- oder Invalidenrenten, wenn im fraglichen Zeitraum ein Wohnsitzwechsel stattgefunden hat; nicht massgebend ist der Wohnsitz im Zeitpunkt der Anmeldung zum EL-Leistungsbezug (AHI 2003 S. 446 f. Erw. 2.1 und 2.2 [= Urteil L. vom 31. Januar 2003, P 83/02] und Urteil G. vom 31. Januar 2003 [P 27/01] Erw. 3, je mit Hinweis auf BGE 108 V 22 und 127 V 237).
3.
3.1 Der Beschwerdeführer meldete sich nach den aktenmässig belegten und letztinstanzlich nicht bestrittenen Feststellungen des kantonalen Gerichts am 5. März 2003 bei der IV-Stelle Basel Stadt zum Rentenbezug an, worauf ihm rückwirkend ab 1. Dezember 2001 eine Invalidenrente zugesprochen wurde (Verfügung vom 15. Januar 2004). Nachdem der Versicherte am 19. Februar 2004 und damit innert der sechsmonatigen Frist gemäss Art. 22 Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
1    Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
2    L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101
3    Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année.
4    Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102
5    Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103
ELV bei der Ausgleichskasse um Ausrichtung von Ergänzungsleistungen ersucht hat, ist mit der Vorinstanz - zumal unstrittig sämtliche übrigen Voraussetzungen erfüllt sind - ein entsprechender Anspruch ab dem Monat der Anmeldung zum IV-Rentenbezug, mithin ab 1. März 2003 zu bejahen (siehe Erw. 2.2.1 hievor). In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird nichts vorgebracht, was im Rahmen dieses Verfahrens zu einer abweichenden Beurteilung zu führen vermöchte.
3.2 Nach den zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz, worauf verwiesen wird, ist aufgrund der verfügbaren Akten überwiegend wahrscheinlich und somit rechtsgenüglich erstellt, dass der Beschwerdeführer im fraglichen Zeitraum ab 1. März 2003 (Anspruchsbeginn) bis Oktober 2004 (Einspracheentscheid) in X.________ im Kanton Solothurn zivilrechtlichen Wohnsitz hatte. Das kantonale Gericht hat daher - was von den Parteien letztinstanzlich nicht bestritten wird - die örtliche Zuständigkeit der Ausgleichskasse des Kantons Solothurn zur Festsetzung und Ausrichtung der Ergänzungsleistungen für diese Anspruchsperiode zu Recht bejaht (Erw. 2.2.2 hievor).
4.
Das Verfahren ist kostenlos (Art. 134
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
1    Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
2    L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101
3    Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année.
4    Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102
5    Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Solothurn und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 16. Januar 2006

Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Der Präsident der IV. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : P 42/05
Date : 16 janvier 2006
Publié : 07 février 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prestations complémentaires à l'AVS/AI
Objet : Ergänzungsleistungen zur AHV/IV


Répertoire des lois
LPC: 1 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 1 - 1 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'applique aux prestations versées en vertu du chap. 2, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'applique aux prestations versées en vertu du chap. 2, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent aux prestations des institutions d'utilité publique visées au chap. 3.
5
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers - 1 Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
1    Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
2    Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans.
3    Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de:
a  cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité20;
b  cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS22 ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS;
c  cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI;
d  dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI.25
4    Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2.26
5    Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse.27
6    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.28
OJ: 134
OPC-AVS/AI: 21 
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 21 Durée de la procédure - 1 En règle générale, la décision concernant l'octroi d'une prestation et son montant doit être rendue dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande de prestation complémentaire annuelle.
1    En règle générale, la décision concernant l'octroi d'une prestation et son montant doit être rendue dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande de prestation complémentaire annuelle.
2    Si ce délai ne peut pas être respecté, des avances au sens l'art. 19, al. 4, LPGA doivent être versées si le requérant s'est entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe et si le droit à des prestations semble avéré.
22
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
1    Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
2    L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101
3    Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année.
4    Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102
5    Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103
Répertoire ATF
108-V-22 • 125-V-413 • 127-V-237 • 129-V-1 • 130-V-329 • 130-V-445
Weitere Urteile ab 2000
I_819/04 • P_27/01 • P_42/05 • P_83/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • rente d'invalidité • mois • décision sur opposition • bâle-ville • tribunal des assurances • opc-avs/ai • office fédéral des assurances sociales • début • office ai • tribunal fédéral des assurances • perception de prestation • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • état de fait • décision • jour déterminant • domicile • échange d'écritures • demande adressée à l'autorité • communication
... Les montrer tous
VSI
2003 S.446