{T 0/2}
1P.693/2001/col

Sentenza del 16 gennaio 2002
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
Nay e Catenazzi,
cancelliere Gadoni.

J.________, ricorrente,

contro

Procuratore pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

procedimento penale;

(ricorso di diritto pubblico contro la decisione emanata il
19 settembre 2001 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino)

Fatti:
A.
Con decreto d'accusa del 29 maggio 2000 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha dichiarato J.________ colpevole di mancata truffa e di falsità in documenti e ne ha proposto la condanna alla pena di tre mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni. Con atto del 20 giugno 2000 l'accusato si è opposto al decreto d'accusa, che il Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano, statuendo il 23 maggio 2001, ha confermato, infliggendo la stessa pena proposta dal PP. Il Presidente della Corte, pur rilevando dubbi sulla tempestività dell'opposizione, ha celebrato comunque il dibattimento riservate le risultanze di una successiva ricerca postale.
B.
L'accusato si è aggravato dinanzi alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) con un ricorso steso in tedesco. Con decreto del 4 luglio 2001 il Presidente della CCRP, considerato che occorreva rivolgersi alle Autorità ticinesi in italiano, lingua ufficiale del Cantone Ticino, ha assegnato all'accusato un termine per tradurre il ricorso, avvertendolo che in caso di mancata traduzione il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile. J.________ ha risposto di non padroneggiare la lingua italiana e insistito sulla validità del testo tedesco. Ha inoltre chiesto di porre i costi di un'eventuale traduzione a carico dello Stato.

Con sentenza del 19 settembre 2001 la CCRP ha dichiarato inammissibile il ricorso per la mancata presentazione di una sua traduzione entro il termine fissato. Ha sostanzialmente ritenuto che J.________ non poteva pretendere di ottenere gratuitamente la traduzione del gravame per il solo fatto di non conoscere l'italiano e che egli non aveva asserito né dimostrato di non potere sostenere i costi di traduzione a causa della sua indigenza. La CCRP ha comunque rilevato che l'opposizione al decreto d'accusa era stata tardiva: un esame del ricorso avrebbe quindi comportato la correzione della sentenza impugnata nel senso di dichiarare inammissibile l'opposizione ed esecutivo il decreto d'accusa.
C.
J.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo e di rinviare la causa alla Corte cantonale per un nuovo giudizio. Chiede inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Fa essenzialmente valere una violazione del divieto dell'arbitrio e del diritto di essere sentito.

La Corte cantonale rinuncia a presentare osservazioni, mentre il PP postula la reiezione del ricorso.

Diritto:
1.
Secondo l'art. 37 cpv. 3 OG la sentenza del Tribunale federale è redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata, che in concreto era la lingua italiana (cfr. art. 70 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
1    Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
2    Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
3    La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
4    La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières.
5    La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.
Cost.; DTF 122 I 93 consid. 1). Nonostante il ricorso di diritto pubblico sia steso in tedesco, come era diritto del ricorrente (cfr. art. 30 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
1    Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
2    Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
3    La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
4    La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières.
5    La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.
OG, art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cost.; DTF 124 III 205 consid. 2), non si giustifica di derogare all'accennato principio, sicché anche questo giudizio è redatto in italiano (DTF 124 III 205 consid. 2, 126 II 258 consid. 1a non pubblicato). Dalle argomentazioni contenute nel ricorso risulta infatti che il ricorrente ha afferrato la portata del giudizio impugnato.
2.
2.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 III 41 consid. 2a, 126 I 257 consid. 1a, 126 III 485 consid. 1).

La CCRP ha statuito quale ultima istanza cantonale nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti del ricorrente (cfr. art. 287 segg. CPP/TI), per cui la decisione impugnata può, di massima, essere oggetto di un ricorso di diritto pubblico (art. 86 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OG).
2.2 Chiamato a statuire su un ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma esamina solo le censure sollevate in modo chiaro e preciso. Secondo l'art. 90 cpv. 1 lett. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OG il ricorso di diritto pubblico deve contenere, pena la sua inammissibilità, l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, e precisare altresì in che consista tale violazione. Ciò significa che il gravame deve sempre contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (cfr. DTF 127 I 38 consid. 3c, 126 I 235 consid. 2a, 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b, 125 I 492 consid. 1b e rinvii). In particolare, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico fondato sul divieto dell'arbitrio, spetta al ricorrente spiegare, con un'argomentazione precisa, per quali ragioni la decisione impugnata non solo sarebbe discutibile o errata, ma addirittura arbitraria (DTF 127 I 38 consid. 3c, 125 I 1 consid. 2b/aa, 71 consid. 1c, 492 consid. 1b, 122 I 70 consid. 1c, 119 Ia 197 consid. 1d).

Anche in questa sede, il ricorrente critica il fatto che la procedura non è stata condotta in tedesco e che egli non sarebbe stato informato, nell'ambito dell'interrogatorio dinanzi al PP, del suo diritto di non rispondere. Il ricorrente non si confronta però con sufficiente chiarezza e precisione con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, spiegando - come esige l'art. 90 cpv. 1 lett. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OG e la giurisprudenza del Tribunale federale - per quali ragioni esse violerebbero la Costituzione. D'altra parte, la CCRP ha sì dichiarato inammissibile il ricorso formulato in tedesco e non tradotto in italiano entro il termine fissato. Essa ha però anche rilevato che l'opposizione al decreto d'accusa era manifestamente tardiva per cui esso era cresciuto in giudicato (cfr. art. 208 cpv. 1 lett. e CPP/TI). Ora, secondo la giurisprudenza, quando un giudizio emanato dall'istanza cantonale si fondi su due motivazioni indipendenti, il ricorrente deve impugnarle entrambe e dimostrare che ognuna di esse viola la Costituzione (DTF 121 IV 94 consid. 1b, 115 II 300 consid. 2, 111 II 398 consid. 2b). Nelle citate circostanze, il ricorso di diritto pubblico non adempie queste esigenze di motivazione e deve quindi essere dichiarato
inammissibile secondo l'art. 90 cpv. 1 lett. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OG.
3.
A titolo abbondanziale si può aggiungere che, secondo l'art. 8 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cost., nessuno può essere discriminato, in particolare a causa della sua lingua: la libertà di lingua è infatti garantita (art. 18
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 18 Liberté de la langue - La liberté de la langue est garantie.
Cost.). Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano, il romancio essendo lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia (art. 70 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
1    Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
2    Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
3    La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
4    La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières.
5    La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.
Cost.). Secondo l'art. 70 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
1    Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
2    Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
3    La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
4    La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières.
5    La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.
Cost. i Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Nei rapporti con le Autorità, la libertà di lingua, che garantisce essenzialmente l'uso della propria lingua materna, è limitata dal principio della lingua ufficiale. In effetti, salvo casi particolari qui non realizzati (cfr., per esempio, gli art. 5 n
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
1    Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
2    Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
3    La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
4    La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières.
5    La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.
. 2 e 6 n. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
lett. a CEDU), non esiste di massima il diritto di comunicare con le Autorità in una lingua che non sia quella ufficiale (DTF 127 V 219 consid. 2b/aa e rinvii; cfr. pure, riguardo al previgente art. 116 vCost., DTF 121 I 196 consid. 5a; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 145 seg.).

In tali circostanze, ritenuto altresì che il ricorrente non aveva asserito né dimostrato di non essere in grado di sostenere i costi di traduzione del ricorso, la CCRP poteva, senza violare la Costituzione, dichiarare irricevibile il gravame steso in una lingua non ufficiale. Del resto, la Corte cantonale ha dato al ricorrente la possibilità di tradurre l'atto ricorsuale in lingua italiana, assegnandogli un termine adeguato, e non è quindi incorsa in un eccesso di formalismo, ciò che peraltro - rettamente - il ricorrente non sostiene (cfr. DTF 102 Ia 35 consid. 1; sentenza del 13 aprile 1993 nella causa G., apparsa in RDAT II-1993, n. 78, pag. 215 seg.).

4.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La domanda di assistenza giudiziaria per questa sede ricorsuale non può essere ammessa, ritenuto che la presente vertenza era priva di esito favorevole (art. 152 cpv. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OG). Considerate comunque la natura del litigio e le particolarità della fattispecie, si giustifica di rinunciare, eccezionalmente, a prelevare una tassa di giustizia.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si preleva una tassa di giustizia.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 16 gennaio 2002
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1P.693/2001
Date : 16 janvier 2002
Publié : 16 janvier 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : {T 0/2} 1P.693/2001/col Sentenza del 16 gennaio 2002 I Corte di diritto pubblico


Répertoire des lois
CEDH: 5n  6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
18 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 18 Liberté de la langue - La liberté de la langue est garantie.
70
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
1    Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
2    Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
3    La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
4    La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières.
5    La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.
OJ: 30  37  86  90  152
Répertoire ATF
102-IA-35 • 111-II-398 • 115-II-300 • 119-IA-197 • 121-I-196 • 121-IV-94 • 122-I-70 • 122-I-93 • 124-III-205 • 125-I-1 • 125-I-492 • 126-I-235 • 126-I-257 • 126-II-258 • 126-III-485 • 126-III-524 • 127-I-38 • 127-III-41 • 127-V-219
Weitere Urteile ab 2000
1P.693/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • tribunal fédéral • recours de droit public • allemand • questio • langue officielle • italie • décision • ministère public • interdiction de l'arbitraire • liberté de la langue • droit public • examinateur • émolument de justice • droit constitutionnel • d'office • romanche • cio • communication • tribunal cantonal
... Les montrer tous