Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1699/2017
Arrêt du 16 décembre 2019
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
Composition avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, née le (...),
Burundi,
Parties
(...),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi;
Objet
décision du SEM du 10 février 2017 / N (...).
Faits :
A.
Le 25 octobre 2016, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a produit sa carte d'identité.
B.
Lors de l'audition sur les données personnelles et de celle sur les motifs d'asile, respectivement le 1er et le 22 novembre 2016, la recourante a déclaré qu'elle était d'ethnie tutsie et qu'elle avait habité avec ses parents et ses quatre frères dans la maison familiale sise dans le quartier de B._______ de la ville de C._______ depuis 2005 jusqu'à son départ définitif du pays, le 30 septembre2016, ou, selon une seconde version, jusqu'au départ de sa mère et de ses frères en Ouganda, le 9 ou le 10 janvier 2016 ; depuis cette dernière date, elle aurait vécu dans le même quartier chez une amie.
Après l'obtention d'une licence en (...) en 2009, elle aurait travaillé en tant qu'assistante administrative dans une société de (...) jusqu'à son départ définitif du pays. Durant l'année (...), elle aurait effectué un master en (...) en France. Elle aurait également séjourné, à des dates indéterminées, dans chacun des trois autres pays de l'Afrique des Grands lacs dans le cadre d'activités sportives.
Son père aurait été « (...) » et (...), à l'époque de l'ancien président du Burundi, Jean-Baptiste Bagaza, jusqu'en (...). Il aurait ensuite travaillé pour (...) jusqu'à sa retraite en (...), avant de devenir consultant pour la (...) du Burundi.
Dès novembre 2015, durant deux semaines, il aurait reçu des appels téléphoniques anonymes de menaces. En effet, suite à des apparitions télévisées de l'ancien président Jean-Baptiste Bagaza ayant exposé sa vision pour une sortie de la crise du Burundi, tous les anciens membres tutsis de son gouvernement auraient été fallacieusement accusés par les autorités burundaises de soutenir financièrement les milices rebelles. Tous les soirs de novembre à décembre 2015 ou, selon une seconde version, de novembre à janvier 2016, une personne en voiture aurait jeté des cailloux sur le toit de la maison familiale. Son père aurait appris des voisins que ceux-ci n'étaient pas la cible d'actes similaires et que la voiture en question était une voiture de police ; une semaine après le début de ces jets de pierres, il aurait demandé, en vain, au chef du quartier de mener une enquête.
Le 4 janvier 2016, trois des frères de la recourante auraient été interpellés par la police à un contrôle routier. Confrontés aux menaces des policiers en raison de leurs liens avec leur père, ils seraient remontés à bord de leur véhicule et auraient pris la fuite. Les policiers auraient tiré en leur direction et atteint l'un des trois frères, D._______, avant d'essayer, en vain, de les suivre ; selon une autre version, ils n'auraient pas disposé d'un véhicule et auraient fait appel à des renforts pour les poursuivre.
Lors de son admission à l'hôpital E._______, D._______ aurait été enregistré sous un nom d'emprunt, au vu et au su du chirurgien qui l'aurait opéré. Alertée, la recourante l'y aurait rejoint immédiatement. Après l'extraction chirurgicale de la balle, il aurait encore été hospitalisé durant deux semaines. La police se serait rendue à cet hôpital à sa recherche, en vain ; selon une autre version, la police se serait rendue à un autre hôpital, (...), ou encore aurait passé par plusieurs hôpitaux en vue de le retrouver. Les deux autres fuyards se seraient alors cachés « ne pouvant plus rentrer » ; selon une autre version, ils auraient été rejoints à l'hôpital par leur soeur, la recourante, et seraient retournés avec elle à la maison après la sortie de la salle d'opération de D._______. Ils n'auraient pas été recherchés par la police à leur domicile, vraisemblablement en raison de l'irrégularité du contrôle de police à l'origine de leur fuite.
Le (...) janvier 2016, le père de la recourante, qui se trouvait alors à Nairobi, aurait été informé par un ami, employé au sein du service de renseignements, de la délivrance d'un mandat d'arrêt à son encontre, des tirs de la police en direction de ses trois fils, et du fait que l'un d'eux avait été touché ; selon une première version, son père aurait ignoré où se trouvait D._______ et, selon une seconde, il aurait appris que celui-ci avait été opéré en un lieu indéterminé. A ces nouvelles, son père aurait téléphoné à sa mère pour lui demander de se rendre en Ouganda avec ses frères.
En date du (...) ou du (...) janvier 2016, sa mère et ses frères se seraient ainsi rendus à Kampala, où aurait séjourné sa soeur, mariée et mère de deux enfants. Ses parents et le benjamin de la famille, F._______, habiteraient dans une maison en location, tandis que ses trois autres frères séjourneraient dans un camp de réfugiés du HCR afin de bénéficier de mesures d'aide et de formation. Pour des raisons professionnelles, la recourante aurait refusé de quitter le Burundi. Elle aurait déménagé chez une amie, habitant dans le même quartier de B._______.
Le (...) septembre 2016, des Imbonerakure (membres d'une jeune milice affiliée au Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie) ou selon une autre version, quatre Imbonerakure et trois policiers, auraient appréhendé la recourante et son amie, à l'instar d'autres passants. Ils leur auraient ordonné de monter à bord de leur véhicule en vue de les contraindre à participer à une manifestation de protestation contre une décision de l'ONU d'envoi d'observateurs des droits de l'homme au Burundi. Ils leur auraient dit avoir besoin de la présence de jeunes filles tutsies à cette manifestation. La recourante leur aurait fait savoir qu'elle ne partageait pas leurs opinions et qu'elle refusait de se soumettre à leurs ordres. Un des jeunes miliciens, prénommé G._______ et habitant le même quartier qu'elle, l'aurait alors reconnue comme étant la soeur de D._______, « blessé par balle », et la fille d'une personne recherchée, elle-même en fuite. Il lui aurait alors demandé de le suivre, espérant obtenir une récompense. Il l'aurait menacée d'un viol si elle lui désobéissait et lui aurait tiré les cheveux, tandis qu'un autre ou les autres auraient commencé à lui toucher les seins. Suite aux cris de la recourante, des jeunes du quartier auraient jeté des cailloux sur les Imbonerakure. La recourante et son amie en auraient profité pour fuir, en courant de maison en maison ; devant chacune d'elles, elles auraient toqué et demandé l'autorisation aux occupants de la traverser afin de distancer les miliciens à leurs trousses. Elles auraient ensuite rejoint Kayanza en taxi. Grâce à l'aide du frère rwandais de son amie, elles seraient entrées au Rwanda.
Le (...) octobre 2016, la recourante se serait rendue auprès de sa famille en Ouganda. Le (...) octobre 2016, avec l'aide d'un passeur, elle serait arrivée, par avion, en Suisse, avec un faux passeport ougandais qu'elle aurait restitué au passeur.
A la fin de l'audition sur les motifs d'asile, la recourante a déclaré qu'elle pouvait se procurer une preuve relative à l'hospitalisation de son frère, voire le mandat d'arrêt de son père ; le SEM lui a alors imparti un délai d'un mois pour les produire, l'avisant qu'à défaut, il serait statué sur la base du dossier.
C.
Par courrier du 23 décembre 2016, la recourante a sollicité une prolongation de deux semaines du délai précité pour produire le dossier médical de son frère, invoquant les vacances du chirurgien concerné.
D.
Le 28 décembre 2016, la recourante a produit une copie du mandat d'arrêt non daté délivré à l'encontre de son père par un officier du ministère public auprès du « Tribunal de grande instance de la mairie de C._______ ». Y est indiqué que H._______ est « prévenu de l'infraction de participation à un mouvement insurrectionnel », soit « avoir, à B._______, hébergé et nourri des jeunes investis dans le mouvement insurrectionnel contre le 3e mandat [présidentiel] au mois de mai 2015 et après. » Elle a également produit une copie des cartes de réfugié délivrées, le (...) 2016, par l'Ouganda à chacun de ses trois frères, I._______, J._______ et D._______.
E.
Par décision du 10 février 2017 (notifiée le 16 février 2017), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que les déclarations de la recourante sur les motifs à l'origine de la délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre de son père étaient inconsistantes ; en outre, elles n'étaient pas plausibles au vu des informations sur le type de personnalités ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt suite à la tentative de coup d'Etat du 13 au 14 mai 2015, soit des personnalités de premier plan de la société civile et des responsables de médias indépendants, et de l'absence de raison pour le gouvernement de s'en prendre soudainement à une personne retraitée depuis de nombreuses années et ayant cessé ses fonctions pour l'ancien gouvernement depuis 19(...). Il a estimé que le mandat d'arrêt avait une valeur probante extrêmement faible, dès lors qu'il s'agissait d'une copie, non datée, et qu'il était notoire qu'un tel document pouvait être aisément obtenu contre paiement au Burundi. Il a ajouté que le contenu de ce mandat d'arrêt, soit l'infraction mentionnée remontant à mai 2015, n'était pas de nature à étayer les allégués de la recourante sur le départ légal de son père du pays en janvier 2016.
Il a relevé que les déclarations de la recourante au sujet des évènements du (...) septembre 2016 étaient stéréotypées et dénuées des détails significatifs d'un vécu ; en particulier, elle n'avait pas expliqué de manière concrète comment elle était parvenue à distancer ses poursuivants, mais s'était bornée à répéter être passée de maison en maison. Il a estimé illogiques ses déclarations sur les recherches policières de ses frères dans des hôpitaux, en omettant d'aller les chercher à leur domicile. Enfin, il a estimé incompréhensible son refus de fuir le Burundi avec sa mère et ses frères simplement par sa préférence pour la poursuite sur place de sa carrière professionnelle, nonobstant le mandat d'arrêt délivré à l'encontre de son père, les problèmes rencontrés avec la police par ses frères et les risques pour elle allégués. Pour ces raisons, il a estimé que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
Il a considéré que l'exécution du renvoi de la recourante était licite, raisonnablement exigible et possible.
F.
Par acte du 17 mars 2017, la recourante a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée. Elle a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire.
Elle a fait valoir que ses déclarations à l'égard du mandat d'arrêt délivré à l'encontre de son père, eu égard à sa position influente au sein de l'ancien gouvernement de Bagaza et de sa provenance de la région de K._______ étaient plausibles, compte tenu de la situation au Burundi depuis avril 2015. Elle a ajouté que le SEM ne pouvait tirer aucun argument de l'infraction mentionnée dans le mandat d'arrêt, puisque ce mandat avait été émis en janvier 2016, que son père n'en avait pris connaissance qu'après son départ du Burundi, que l'accusation portée contre celui-ci était fallacieuse et que la mention de faits remontant à mai 2015 était purement opportune, puisqu'il était notoire que les manifestations antigouvernementales avaient diminué dans les mois suivant le coup d'Etat du 13 au 14 mai 2015, leurs organisateurs ayant dû fuir le pays. Elle a fait valoir que ses déclarations au sujet des évènements du (...) septembre 2016, y compris de sa fuite, étaient suffisamment détaillées. Elle a expliqué que l'absence de descente des policiers au domicile familial était compréhensible, car leur principale cible était son père, qui avait déjà quitté le pays, et non ses frères. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas fui son pays en janvier 2016, car elle avait vu que ses parents étaient anéantis de devoir vendre leur maison et « quitter tout ce qu'ils avaient mis des années à bâtir [...] ». Elle a soutenu que ses motifs de fuite étaient vraisemblables et qu'en cas de retour au Burundi, elle serait exposée à un sérieux préjudice à titre réfléchi.
Elle a fait valoir que l'exécution de son renvoi était inexigible, sinon illicite.
G.
Dans sa réponse du 18 avril 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a relevé que si le père de la recourante avait véritablement été recherché pour des actes remontant à mai 2015, les autorités n'auraient pas attendu le mois de janvier 2016 pour délivrer un mandat d'arrêt à son encontre. Il a soutenu qu'il n'existait pas de persécution collective des tutsis au Burundi.
H.
Dans sa réplique du 8 mai 2017, la recourante a fait valoir qu'elle était considérée comme une opposante en raison de ses liens de filiation et de son refus d'obéissance aux Imbonerkure et qu'en tant que femme d'ethnie tutsie appartenant à l'opposition, elle risquait d'être exposée à des violences sexuelles utilisées à des fins de répression ethnique.
I.
Par décision du 12 avril 2019, le SEM, en application de l'art. 58 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
|
1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
J.
Par acte du 8 mai 2019, la recourante a informé le Tribunal que ses frères, I._______ et D._______, avaient obtenu l'asile au Canada et produit une copie des avis de décision d'octroi de l'asile.
K.
Les autres faits et arguments seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Selon l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
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1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA378. |
1.4 Le pouvoir d'examen du Tribunal est limité, en matière d'asile, à la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et à l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
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1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
|
1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a); |
g | remettre temporairement au SEM les supports électroniques de données en sa possession, si son identité, sa nationalité ou son itinéraire ne peuvent pas être établis sur la base de documents d'identité, ni par d'autres moyens; le traitement des données personnelles issues de ces supports électroniques est régi par l'art. 8a. |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés22 est réservé.23 |
4 | ...24 |
2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.
3.1 En l'espèce, il convient d'examiner la vraisemblance des déclarations de la recourante sur ses motifs de fuite du Burundi.
3.2 Le mandat d'arrêt (cf. Faits, let. D), a été produit en copie ce qui enlève d'emblée à ce document une part importante de sa valeur probante. Surtout, il apparaît qu'il a été vraisemblablement confectionné pour les besoins de la cause. En effet, le Tribunal fait siens les motifs d'ordre formel et matériel mentionnés par le SEM dans sa décision, à laquelle il est renvoyé sur ce point (cf. Faits, let. E). Il faut ajouter que le mandat d'arrêt est un document interne que la recourante n'était pas censée pouvoir se procurer, pas même en copie. Contrairement à ce qu'on aurait pu attendre d'elle, elle n'a fourni aucune explication sur la manière dont elle était parvenue à se procurer cette copie. De plus, l'infraction mentionnée sur cette pièce (soit l'offre par son père du toit et du couvert à des jeunes investis dans le mouvement insurrectionnel de mai 2015) est différente de celle mentionnée par la recourante lors de ses auditions (soit le soutien financier apporté par son père aux rebelles).
3.3 Le comportement que la recourante a prêté aux autorités n'est pas plausible, voire dénué de crédibilité. En effet, il n'est pas cohérent que son père, soupçonné dans le courant du second semestre de l'année 2015 d'actes d'opposition au régime, ait simplement fait l'objet d'actes réitérés et systématiques d'intimidation (appels anonymes et jets quotidiens de pierres contre sa maison) et pu quitter le pays en janvier 2016 sans être inquiété, tandis que, quelques jours après son départ, trois de ses fils aient fait l'objet d'un contrôle chicanier de police avec une blessure par balle de l'un d'eux. D'ailleurs, les déclarations de la recourante selon lesquelles des policiers en patrouille auraient jeté des cailloux chaque soir durant plusieurs mois sur le toit de la maison de son père ne sont elles-mêmes guère plausibles. Surtout, elle s'est contredite sur la durée de ces incidents indiquant tantôt qu'ils s'étaient limités aux mois de novembre et de décembre 2015, tantôt que la police avait continué à lancer des cailloux les soirs après l'opération chirurgicale de son frère du (...) janvier 2016. De surcroît, il n'est pas crédible, eu égard à la récurrence de ces actes que la famille de la recourante, dont la propriété était surveillée par un gardien, n'ait pas elle-même constaté que les cailloux étaient projetés d'une voiture de police, mais l'ait appris, dans le courant de la première semaine, d'un voisin.
3.4 Quant au prétendu contrôle routier subi par trois de ses frères le (...) janvier 2016, la recourante a déclaré qu'il était en lien avec le fait que son père était recherché. Or, dans la mesure où elle n'a pas rendu vraisemblable que son père était recherché au début du mois de janvier 2016, ses déclarations portant sur le contrôle de police chicanier de ses trois frères le (...) janvier 2016 sont d'emblée sujettes à caution. Cela étant, il sied de relever qu'elle s'est contredite sur le nombre de policiers (un ou plusieurs) qui auraient ouvert le feu sur la voiture en fuite. Elle s'est également contredite sur les circonstances de la course-poursuite, indiquant tantôt que la police avait poursuivi ses frères et perdu leurs traces, tantôt qu'elle n'avait pas de voiture et qu'elle avait dû appeler des renforts. L'indication du lieu où ses frères se seraient rendus au terme de cette course-poursuite est également fluctuante. En effet, elle a déclaré, dans une première version, qu'ils s'étaient rendus immédiatement dans un hôpital [F._______] précisément pour n'être pas y être retrouvés et, dans une seconde, qu'ils s'étaient auparavant rendus dans un hôpital (...). Elle s'est encore contredite quant au point de savoir si la police s'était ou non rendue à l'hôpital [F._______] en question à la recherche de ses frères. En tout état de cause, on discerne mal comment le policier aurait pu avoir la certitude d'avoir atteint sa cible qui se trouvait au moment de l'impact dans un véhicule en fuite. Il n'est dès lors pas crédible que les agents de police aient pu savoir que l'un des frères avait été touché et qu'ils se soient, pour cette raison, rendus sans succès dans des hôpitaux à la recherche de ceux-ci. Surtout, il sied de relever qu'ils ne se sont jamais rendus au domicile familial de la recourante, ce qui permet d'exclure qu'elle, son père ou ses frères aient été recherchés par les autorités en janvier 2016. Par ailleurs, la durée de la prétendue hospitalisation de son frère (deux semaines dès le [...] janvier 2016) est incompatible avec la date alléguée de sortie du pays de celui-ci cinq ou six jours plus tard (le [...] ou le [...] janvier 2016). Ses déclarations, selon lesquelles son père aurait appris les évènements du (...) janvier 2016, trois jours plus tard et par le truchement d'un ami, ne sont pas crédibles. D'abord, on ne voit pas comment l'ami en question aurait pu avoir connaissance de l'opération du frère de la recourante tout en ignorant le lieu d'hospitalisation de celui-ci. En plus, il n'est pas crédible qu'en pareilles circonstances, le père de la recourante n'ait pas été informé le jour même du (...) janvier 2016, directement par sa famille. Il n'est pas non plus crédible que, ce même
jour toujours, les deux frères de la recourante soient rentrés au domicile familial s'ils avaient véritablement craint d'être recherchés, voire éliminés par la police comme l'a prétendu la recourante. De plus, dans le contexte qu'elle a décrit avec un mandat d'arrêt délivré contre son père pour suspicion d'appartenance à l'opposition et des mesures de représailles, le (...) janvier 2016, à l'encontre de ses trois frères, son refus allégué de fuir le pays en même temps que sa famille, le (...) ou le (...) janvier 2016, qui aurait été dicté par des motifs professionnels, n'est pas convaincant. Ses déclarations selon lesquelles son père n'avait pas demandé l'asile en Ouganda, contrairement à ses trois frères désireux de bénéficier des avantages en termes de formation accordée aux réfugiés, ne sont pas cohérentes avec celles selon lesquelles son père était la cible principale des autorités burundaises. Enfin, la recourante qui a allégué pouvoir produire le dossier médical relatif à l'hospitalisation de son frère ne l'a pourtant pas produit.
3.5 Quant à la confrontation du (...) septembre 2016 de la recourante avec les Imbonerakure, il sied de relever que les éléments d'invraisemblance précités sont également des éléments d'invraisemblance de cette confrontation, puisque la recourante a indiqué qu'un des miliciens l'avait identifiée comme la soeur de D._______ qui avait pris une balle et la fille d'une personne en fuite. De plus, il n'est pas crédible que, poursuivie par des Imbonerakure l'ayant menacée d'un viol, elle ait toqué aux portes des maisons et demandé à leurs occupants l'autorisation de les traverser pour distancer ces poursuivants. La recourante a cherché à faire accroire qu'elle n'avait pas été retrouvée par les autorités plus tôt que le (...) septembre 2016, car celles-ci croyaient, à tort, qu'elle avait quitté le pays comme toute sa famille ; toutefois, s'il avait existé un véritable risque d'une persécution réfléchie, ciblée contre elle, en raison de ses liens avec son père, comme elle l'a prétendu, il n'est pas concevable qu'elle n'ait pas été retrouvée par les autorités entre janvier et septembre 2016, que ce soit chez son amie ou à son lieu de travail, mais seulement fortuitement, dans la rue, en date du (...) septembre 2016, par des Imbonerakure, éventuellement accompagnés par des policiers (selon les versions).
3.6 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.7 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
4.
Aucune exception selon l'art. 32 al. 1

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |
5.
Vu la décision sur reconsidération partielle du 12 avril 2019 du SEM (cf. Faits, let. I.), le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est devenu sans objet. Il doit donc être radié du rôle (cf. art. 111 let. a

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants: |
|
a | classement de recours devenus sans objet; |
b | non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables; |
c | décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport; |
d | ... |
e | recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 23 Juge unique - 1 Le juge instructeur statue en tant que juge unique sur: |
|
1 | Le juge instructeur statue en tant que juge unique sur: |
a | la radiation du rôle des causes devenues sans objet; |
b | le refus d'entrer en matière sur des recours manifestement irrecevables. |
2 | Les compétences particulières du juge unique fondées sur les dispositions suivantes sont réservées: |
a | l'art. 111, al. 2, let. c, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile9; |
b | les art. 29, 31 et 41 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)10; |
c | les lois fédérales d'assurances sociales.11 |
6.
S'avérant désormais manifestement infondé, le recours, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants: |
|
a | classement de recours devenus sans objet; |
b | non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables; |
c | décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport; |
d | ... |
e | recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord. |
7.
7.1 Au vu de l'issue de la cause en matière d'asile, il y a lieu de mettre les frais de procédure en la matière, d'un montant de 375 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
7.2 Ayant agi en son propre nom, la recourante n'a pas fait valoir de frais de représentation ni d'autres frais indispensables et relativement élevés. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens, même partiels (cf. art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est radié du rôle.
2.
Le recours est pour le reste rejeté, au sens des considérants.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 375 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :