Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-7096/2013
Urteil vom 16. November 2015
Richterin Eva Schneeberger (Vorsitz),
Richter Ronald Flury,
Besetzung Richter Philippe Weissenberger,
Gerichtsschreiberin Beatrice Grubenmann.
1.X._______ AG,
2.Y._______,
Parteien beide vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Rolf Müller,
Müller & Paparis Rechtsanwälte,
Bahnhofstrasse 44, 8022 Zürich,
Beschwerdeführende,
gegen
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA,
Laupenstrasse 27, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Bewilligungsentzug und Liquidation.
Sachverhalt:
A.
A.a Die X._______ AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin 1) wurde am (...) 2008 mit Sitz in (...) gegründet und ins Handelsregister des Kantons (...) eingetragen. Gemäss Handelsregistereintrag bezweckt die Gesellschaft die Vermögensverwaltung. Einziges Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift ist Y._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer 2, zusammen die Beschwerdeführenden). Der Beschwerdeführer 2 ist Geschäftsführer der Beschwerdeführerin 1 und mit 68% der Aktien an der Gesellschaft beteiligt.
A.b Die Beschwerdeführerin 1 ist seit dem (...) 2009 von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA (nachfolgend auch: Vorinstanz) als direkt unterstellte Finanzintermediärin (DUFI) im Sinne des Geldwäschereigesetzes (GwG) bewilligt. Als Vorgängerin der Beschwerdeführerin 1 war das Einzelunternehmen Z._______Consulting seit dem (...) 2007 als DUFI bewilligt, mit dem Beschwerdeführer 2 als Inhaber, Geschäftsführer und Geldwäschereifachstelle. Auch bei der Beschwerdeführerin 1 fungierte der Beschwerdeführer 2 als Geldwäschereifachstelle.
A.c Die Beschwerdeführerin 1 führte im Zeitpunkt der vorinstanzlichen Untersuchung 48 Vermögensverwaltungsmandate und verwaltete ca. 121 Mio. CHF an Kundenvermögen. Die Kunden waren überwiegend natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die Depots der Kunden befanden sich bei der A._______Bank, der B._______Bank, der C._______ AG und der D._______ Bank (Schweiz) AG. Frühere Depotverträge bei der E._______ Bank SA waren 2010 von der Bank gekündigt worden.
A.d Am 11. Dezember 2012 teilte die Vorinstanz den Beschwerdeführenden mit, dass sie ein eingreifendes Verwaltungsverfahren gegen sie eröffnet habe, und forderte sie auf, zu verschiedenen Fragen Stellung zu nehmen und bestimmte Unterlagen einzureichen. Nach zweimalig erstreckter Frist nahmen die Beschwerdeführenden mit Schreiben vom 21. Februar 2013 Stellung und reichten Unterlagen ein.
A.e Am 5. März 2013 wurde der Beschwerdeführer 2 in den Räumlichkeiten der Vorinstanz einvernommen.
A.f Mit Schreiben vom 12. März 2013 stellte die Vorinstanz Ergänzungsfragen an die Beschwerdeführenden und verlangte weitere Unterlagen ein, insbesondere mehrere komplette Kundendossiers. Nach zweimalig erstreckter Frist reichten die Beschwerdeführenden mit Schreiben vom 27. und 29. Mai 2013 Unterlagen ein.
A.g Am 6. August 2013 stellte die Vorinstanz den Beschwerdeführenden den Sachverhalt zur abschliessenden Stellungnahme zu.
Nach zweimalig erstreckter Frist nahmen die Beschwerdeführenden mit Schreiben vom 4. Oktober 2013 zum Sachverhalt und zu den möglichen Massnahmen Stellung. Sie machten insbesondere geltend, dass aufgrund der Gegebenheiten kein Grund zur Vornahme irgendwelcher Mass-nahmen gegenüber der Beschwerdeführerin 1 oder gegenüber dem Beschwerdeführer 2 bestünde.
B.
Mit Verfügung vom 8. November 2013 stellte die Vorinstanz fest, dass die Beschwerdeführerin 1 sowie der Beschwerdeführer 2 in seiner Funktion als einziges Organ der Beschwerdeführerin 1 aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt hätten und dass die Beschwerdeführerin 1 damit das Gewährserfordernis und die Bewilligungsvoraussetzungen nach Geldwäschereigesetz für eine Bewilligung als Finanzintermediärin nicht mehr erfülle (Dispositivziffer 1 und 2). Aus diesem Grund entzog die Vorinstanz der Beschwerdeführerin 1 die Bewilligung zur Ausübung einer finanzintermediären Tätigkeit (Dispositivziffer 3) und ordnete die Liquidation der Beschwerdeführerin 1 an (Dispositivziffer 4). Unter Strafandrohung untersagte die Vorinstanz den Beschwerdeführenden, weitere geschäftliche Rechtshandlungen ohne Zustimmung der eingesetzten Liquidatorin vorzunehmen (Dispositivziffer 7) und auferlegte den Beschwerdeführenden Verfahrenskosten von CHF 65'000.- solidarisch (Dispositivziffer 11).
Zur Begründung führte die Vorinstanz aus, dass die Beschwerdeführenden die Dokumentations- und besonderen Abklärungspflichten gemäss Geldwäschereigesetz schwer verletzt hätten. Die Beschwerdeführenden hätten das Vermögensverwaltungsgeschäft nur spärlich dokumentiert und das Risikoprofil der einzelnen Kunden nicht genügend abgeklärt. Die Beschwerdeführenden seien den Beanstandungen der GwG-Prüferin, nämlich, dass die Dokumentationspflichten nicht korrekt erfüllt worden seien, nicht genügend nachgekommen und hätten der GwG-Prüfstelle wiederholt unvollständige Unterlagen eingereicht. Weiter hätten die Beschwerdeführenden ihre Mitwirkungspflichten gegenüber der Vorinstanz verletzt, indem sie mehrfach unvollständige Unterlagen eingereicht und falsche Auskünfte erteilt hätten.
C.
Mit Eingabe vom 16. Dezember 2013 erheben die Beschwerdeführenden Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und beantragen, die Verfügung vom 8. November 2013 sei vollumfänglich aufzuheben. Eventualiter sei gegenüber den Beschwerdeführenden eine mildere Massnahme anzuordnen. Subeventualiter sei das Verfahren zur Sachverhaltsermittlung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Zur Begründung führen die Beschwerdeführenden aus, sie hätten - entgegen den Behauptungen der Vorinstanz - sämtliche Dokumentations- und Abklärungspflichten erfüllt, weshalb die Voraussetzungen für den Bewilligungsentzug nicht gegeben seien. Sie hätten gegenüber der Vorinstanz weder ihre Mitwirkungspflicht verweigert noch falsche Auskünfte erteilt; vielmehr hätten die Beschwerdeführenden kooperativ gehandelt und sämtliche von der Vorinstanz angefragten Dokumente eingereicht. Die Vorinstanz habe verfahrensrechtliche Bestimmungen wie die Begründungspflicht, das Anklageprinzip sowie die Substantiierungspflicht verletzt. Der Bewilligungsentzug und die Liquidation seien unverhältnismässig. Die auferlegten Verfahrenskosten verletzten das Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip.
D.
Mit Vernehmlassung vom 14. März 2014 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde.
E.
Mit Replik vom 12. Juni 2014 halten die Beschwerdeführenden an ihren Anträgen fest.
F.
Mit Schreiben vom 23. Juni 2014 verzichtet die Vorinstanz auf die Einreichung einer Duplik.
G.
Mit Verfügung vom 18. Mai 2015 gab die Instruktionsrichterin der
Vorinstanz Gelegenheit, ihre Vernehmlassung in Bezug auf die Höhe der Verfahrenskosten zu ergänzen.
H.
Mit Eingabe vom 22. Mai 2015 reichte die Vorinstanz eine Kostenaufstellung ein.
I.
Mit Eingabe vom 6. Juli 2015 nahmen die Beschwerdeführenden Stellung zu dieser Kostenaufstellung.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob die Prozessvoraussetzungen vorliegen und auf eine Beschwerde einzutreten ist.
Der Entscheid der Vorinstanz vom 8. November 2013 stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
|
1 | Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
2 | La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
Die Beschwerdeführer 1 und 2 haben am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen, sind durch die sie selbst betreffenden Feststellungen und Anordnungen im angefochtenen Entscheid besonders berührt und haben als Verfügungsadressaten ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung, womit sie zur Beschwerdeführung legitimiert sind (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der
Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.
2.
Ändert sich das anwendbare Recht während eines hängigen Verwaltungsverfahrens, so sind bei Fehlen ausdrücklicher Übergangsbestimmungen die in diesem Zusammenhang von der Rechtsprechung entwickelten Prinzipien heranzuziehen. Die Beurteilung der Frage, welches Recht bei einer derartigen Änderung Anwendung findet, richtet sich nach dem Grundsatz, dass in materieller Hinsicht diejenigen Rechtssätze
massgebend sind, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (vgl. BGE 126 III 431 E. 2a und 2b; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 24 Rz. 18 ff.; René Wiederkehr/Paul Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Band I, 2012, Rz. 777 f., S. 256).
Der im vorliegenden Verfahren zu beurteilende Sachverhalt hat sich im Wesentlichen in den Jahren 2007 bis 2012 ereignet. Damit sind die in jenem Zeitraum geltenden Rechtssätze anwendbar (vgl. Urteil des BVGer B-8363/2007 vom 18. Dezember 2008 E. 3.2). Anwendbar ist das Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor vom 10. Oktober 1997 (GwG, SR 955.0). Dieses Gesetz wurde seit 2007 mehrfach teilrevidiert. Art. 6
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
|
1 | L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
2 | L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque: |
a | la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste; |
b | des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
c | la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru; |
d | les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3. |
3 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru. |
4 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 41 Mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi. |
2 | Il peut autoriser la FINMA, la CFMJ, le DFJP et l'OFDF à édicter des dispositions d'exécution dans les domaines de portée restreinte, notamment de nature essentiellement technique.215 |
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 20 Surveillance des relations d'affaires et des transactions - 1 L'intermédiaire financier veille à la mise en place d'une surveillance efficace des relations d'affaires et des transactions et assure ainsi la détection des risques accrus. |
|
1 | L'intermédiaire financier veille à la mise en place d'une surveillance efficace des relations d'affaires et des transactions et assure ainsi la détection des risques accrus. |
2 | Pour la surveillance des transactions, les banques et les maisons de titres27 utilisent un système informatique aidant à détecter les transactions comportant des risques accrus au sens de l'art. 14. |
3 | Les transactions détectées par le système de surveillance informatisé doivent être examinées dans un délai raisonnable. Au besoin, des clarifications complémentaires selon l'art. 15 doivent être entreprises. |
4 | Les banques et maisons de titres ayant peu de cocontractants et d'ayants droit économiques ou effectuant peu de transactions peuvent renoncer à l'usage d'un système de surveillance informatisé.28 |
5 | La FINMA peut exiger d'une institution d'assurance, d'une direction de fonds, d'une société d'investissement au sens de la LPCC, d'un gestionnaire de fortune collective, d'une personne au sens de l'art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)29 ou d'un intermédiaire financier selon l'art. 2, al. 2, let. abis ou dquater, LBA qu'ils introduisent un système de surveillance informatisé des transactions lorsque cela se révèle nécessaire pour l'efficacité de la surveillance.30 |
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 20 Surveillance des relations d'affaires et des transactions - 1 L'intermédiaire financier veille à la mise en place d'une surveillance efficace des relations d'affaires et des transactions et assure ainsi la détection des risques accrus. |
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1 | L'intermédiaire financier veille à la mise en place d'une surveillance efficace des relations d'affaires et des transactions et assure ainsi la détection des risques accrus. |
2 | Pour la surveillance des transactions, les banques et les maisons de titres27 utilisent un système informatique aidant à détecter les transactions comportant des risques accrus au sens de l'art. 14. |
3 | Les transactions détectées par le système de surveillance informatisé doivent être examinées dans un délai raisonnable. Au besoin, des clarifications complémentaires selon l'art. 15 doivent être entreprises. |
4 | Les banques et maisons de titres ayant peu de cocontractants et d'ayants droit économiques ou effectuant peu de transactions peuvent renoncer à l'usage d'un système de surveillance informatisé.28 |
5 | La FINMA peut exiger d'une institution d'assurance, d'une direction de fonds, d'une société d'investissement au sens de la LPCC, d'un gestionnaire de fortune collective, d'une personne au sens de l'art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)29 ou d'un intermédiaire financier selon l'art. 2, al. 2, let. abis ou dquater, LBA qu'ils introduisent un système de surveillance informatisé des transactions lorsque cela se révèle nécessaire pour l'efficacité de la surveillance.30 |
3.
In verfahrensrechtlicher Hinsicht rügen die Beschwerdeführenden eine Verletzung der Begründungspflicht sowie des Anklageprinzips durch die Vorinstanz. Die Behauptungen der Vorinstanz im angefochtenen Entscheid seien völlig unsubstantiiert und pauschal und genügten den Anforderungen an die Begründungspflicht in keiner Weise. Das im Strafrecht geltende Anklageprinzip sei analogieweise heranzuziehen. Dieses leite sich aus Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
3.1 Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2 Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz in ihrer Verfügung substantiiert dargelegt, aufgrund welches Sachverhalts sie zum Schluss gekommen ist, dass die Beschwerdeführenden gegen ihre Abklärungs- und Dokumentationspflichten verstossen und ihre Auskunfts- und Mitwirkungspflichten missachtet hätten und die Bewilligungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllten.
3.3 Inwiefern die Vorinstanz ihrer Begründungspflicht nicht genügend nachgekommen sein sollte, ist damit nicht ersichtlich. Die diesbezügliche Rüge der Beschwerdeführenden ist offensichtlich unbegründet.
4.
In der angefochtenen Verfügung stellte die Vorinstanz fest, dass die Beschwerdeführerin 1 sowie der Beschwerdeführer 2 in seiner Funktion als einziges Organ der Beschwerdeführerin 1 aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt hätten und dass die Beschwerdeführerin 1 damit das Gewährserfordernis und die Bewilligungsvoraussetzungen nach dem Geldwäschereigesetz für eine Bewilligung als Finanzintermediärin nicht mehr erfülle.
4.1 Finanzintermediäre, die berufsmässig fremde Vermögenswerte annehmen oder aufbewahren oder helfen, sie anzulegen oder zu übertragen und die nicht einer anerkannten Selbstregulierungsorganisation angeschlossen sind, müssen bei der FINMA eine Bewilligung für die Ausübung ihrer Tätigkeit einholen (Art. 14 Abs. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
|
1 | Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
2 | Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation: |
a | s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi; |
b | s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi; |
c | si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et |
d | si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
3 | Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique: |
|
1 | La présente loi s'applique: |
a | aux intermédiaires financiers; |
b | aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7 |
2 | Sont réputés intermédiaires financiers: |
a | les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB; |
abis | les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11; |
b | les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; |
bbis | les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; |
c | les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; |
d | les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; |
dbis | les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19; |
dquater | les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
dter | les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; |
e | les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23; |
f | les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; |
g | les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26. |
3 | Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: |
a | effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); |
b | fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; |
c | font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; |
d | ... |
e | ... |
f | effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; |
g | conservent ou gèrent des valeurs mobilières. |
4 | Ne sont pas visés par la présente loi: |
a | la Banque nationale suisse; |
b | les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; |
c | les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; |
d | les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; |
e | les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
|
1 | Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
2 | Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation: |
a | s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi; |
b | s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi; |
c | si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et |
d | si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
3 | Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines. |
4.2 Der Begriff der Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit stammt aus dem Bankenrecht und ist aus diesem in die Börsengesetzgebung übernommen worden. Das Bundesgericht liess offen, ob die in diesen Bereichen entwickelte Praxis vollumfänglich auf den Gewährsbegriff nach dem Geldwäschereigesetz übertragen werden könne (vgl. BGE 129 II 438 E. 3.3.1). Das Bundesverwaltungsgericht sprach sich in der Folge für eine kohärente Auslegung der Gewährsbegriffe in den verschiedenen Finanzmarktgesetzen aus (vgl. Urteile des BVGer B-2330/2013 vom 28. August 2014 E. 6; B-798/2012 vom 17. November 2013 E. 4.1; B 2274/2012 vom 19. Juni 2013 E. 4.1.3 sowie B-2318/2006 vom 23. Juni 2006 E. 3.2; Urs Zulauf, Gewähr im Gericht, FINMA Sonderbulletin 2/2013, S. 16 f.).
Typisch für den Gewährsbegriff in den verschiedenen Finanzmarktgesetzen ist, dass die Frage, ob eine bestimmte Person im finanzmarktrechtlichen Sinne hinreichende Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit biete, nur in Bezug auf konkrete Aufgaben und Funktionen beantwortet werden kann (vgl. Urteile des BGer 2C_30/2011 2C_543/2011 vom 12. Januar 2012 E. 5.1; 2A.573/2003 vom 30. Juli 2004 E. 2.4; 2A.261/2004 vom 27. Mai 2004 E. 1; BVGE 2013/56 E. 1.3.1 sowie Urteile des BVGer B-1360/2009 vom 11. Mai 2010 E. 3.3.1 und B-2896/2007 vom 12. Juli 2008 E. 3.3.3; Urs Zulauf/DAvid Wyss/Kathrin Tanner/ Michel Kähr/Claudia M. Fritsche/Patric Eymann/Fritz Ammann,
Finanzmarktenforcement, 2. Aufl., 2014, S. 76 ff.; Gregor T. Chatton, La garantie d'une activité irréprochable et l'intérêt actuel du dirigeant revisités, AJP 2011, S. 1215 f.). Die Gewährsanforderungen gemäss Art. 14 Abs. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
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1 | Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
2 | Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation: |
a | s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi; |
b | s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi; |
c | si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et |
d | si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
3 | Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines. |
Dies bedeutet indessen nicht, dass lediglich allfällige Widerhandlungen gegen spezifische Bestimmungen des Geldwäschereigesetzes berücksichtigt werden dürften bzw. Anlass für einen allfälligen Bewilligungsentzug wegen fehlender Gewähr darstellen könnten. Vielmehr gehen die Lehre und die Gerichtspraxis zum Gewährsbegriff in anderen Finanzmarktbereichen - welche, wie dargelegt, aus Kohärenzgründen jedenfalls sinngemäss heranzuziehen sind - davon aus, dass die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit allgemein eine Beachtung der Rechtsordnung sowie ein korrektes Verhalten im Geschäftsverkehr voraussetzt (vgl. BGE 126 II 438 E. 3.3.2; Urteil des BGer 2A.261/2004 vom 27. Mai 2004 E. 1; BVGE 2010/39 E. 4.1.3; BVGE 2008/23 E. 3.1; Beat Kleiner/Renate Schwob, in: Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, 2005, Art. 3 N. 191 ff.; Christoph Winzeler, in: Basler Kommentar zum Bankengesetz, 2. Aufl., 2013, Art. 3 N. 16 und 25; Philippe A. Huber/Peter Hsu, in: Basler Kommentar zum Börsengesetz, 2. Aufl., 2011, Art. 10 N. 60, je mit Hinweisen).
4.3 Die Vorinstanz kam in der angefochtenen Verfügung zum Schluss, die Beschwerdeführerin 1 sowie der Beschwerdeführer 2 in seiner Funktion als einziges Organ der Beschwerdeführerin 1 hätten aufsichtsrechtliche Bestimmungen, insbesondere ihre Dokumentationspflicht sowie ihre Mitwirkungs- und Auskunftspflichten gegenüber der Aufsichtsbehörde schwer verletzt. Auch ihr Geschäftsgebaren sei mit dem Gebot einwandfreier Geschäftstätigkeit nicht zu vereinbaren. Die Beschwerdeführerin 1 erfülle daher das Gewährserfordernis nicht.
Die Beschwerdeführenden bestreiten diese Vorwürfe. Wie es sich damit verhält, ist daher im Folgenden im Einzelnen zu prüfen.
5.
Die Vorinstanz wirft der Beschwerdeführerin 1 diesbezüglich vor, sie habe ihre Sorgfaltspflichten, insbesondere ihre Dokumentationspflichten, schwer verletzt. So habe sie die Transaktionen ihrer Kunden ungenügend bis gar nicht dokumentiert. Mangels Belegen sei es daher weder der Prüfgesellschaft noch der Aufsichtsbehörde möglich gewesen, innert nützlicher Frist und ohne übermässigen Aufwand zu kontrollieren, ob die Beschwerdeführerin 1 ihre Sorgfaltspflichten einhalte und umsetze. Nachträglich eingereichte Belege legten dar, dass sie weiterhin eine ungenügende Dokumentation führe und ihren Abklärungspflichten nicht hinreichend nachkomme.
Die Beschwerdeführenden rügen, die Vorinstanz habe den rechtserheblichen Sachverhalt unrichtig oder unvollständig festgestellt und die Be-stimmungen betreffend Dokumentations- und Abklärungspflichten gemäss dem Geldwäschereigesetz unrichtig angewendet. Der Vorwurf, die Beschwerdeführerin 1 habe ihre Abklärungspflichten verletzt, indem sie keine genügende Risikokategorisierung ihrer Geschäftsbeziehungen und der Transaktionen vorgenommen und dokumentiert habe, sei unbegründet. Die Beschwerdeführerin 1 führe eine Liste, aus der ersichtlich sei, ob die konkrete Geschäftsbeziehung eine Geschäftsbeziehung mit erhöhtem Risiko darstelle oder nicht. Selbstverständlich schlössen Verwandtschaft oder Bekanntschaft die sorgfältige Prüfung der Geschäftsbeziehungen nicht aus. Indessen habe keine ihrer Geschäftsbeziehungen einem erhöhten Risiko entsprochen. Dies sei denn auch in der der Vorinstanz vorgelegten Tabelle dokumentiert. Transaktionen mit erhöhtem Risiko seien stets korrekt überprüft und auf entsprechendes Verlangen der Vorinstanz auch vorgelegt worden, zusammen mit den Abklärungsbelegen. Die Vorinstanz habe aber nie irgendwelche Transaktionsjournale verlangt, weshalb es auch nicht angehe, deren Nichtvorliegen zu bemängeln. Sämtliche Transaktionsbelege seien jeweils von der Prüfstelle kontrolliert worden, und es habe nie irgendwelche Beanstandungen gegeben. Die Transaktionen mit den Vermögen der Kunden seien durch das Formular "Lieferung gegen Zahlung" (LGZ) (nachfolgend: "LGZ"-Formular) oder ein Titellieferungsformular bzw. einen Zahlungsauftrag rechtsgenüglich dokumentiert. Was die Vorinstanz mit fehlenden Transaktionsbelegen meine, sei völlig unklar; letztlich könne von der Beschwerdeführerin 1 nicht verlangt werden, eine weitergehende Dokumentation zu führen als die Depotbank. Eine gesetzliche Pflicht, einzelne Belege auch physisch in den Dossiers abzulegen, bestehe nicht. Über den elektronischen Zugang zum Konto bzw. Depot oder durch Bestellung der Konto- bzw. Depotauszüge bei der Depotbank habe die Beschwerdeführerin 1 innert angemessener Zeit Zugriff auf diese Dokumente gehabt. Vor einer anstehenden GwG-Prüfung habe sie bei der jeweiligen Depotbank um Zustellung der Depotauszüge des zu prüfenden Kundendossiers ersucht. Dass eine der Depotbanken die Herausgabe der Unterlagen verweigert habe, habe nicht die Beschwerdeführerin 1 zu verantworten und könne sicherlich nicht zu ihren Ungunsten ausgelegt werden.
5.1 Zur Bekämpfung der Geldwäscherei und zur Sicherstellung der Sorgfalt bei Finanzgeschäften auferlegt das Geldwäschereigesetz den Finanzintermediären verschiedene öffentlich-rechtliche Pflichten, darunter einerseits Sorgfaltspflichten (vgl. Art. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 3 Vérification de l'identité du cocontractant - 1 Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33 |
|
1 | Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33 |
2 | L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante. |
3 | Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante. |
4 | Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.34 |
5 | La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)35 et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.36 |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 8 Mesures organisationnelles - Les intermédiaires financiers prennent dans leur domaine les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.45 Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): |
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1 | L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): |
a | s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires: |
a1 | ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50, |
a2 | proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, |
a3 | sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, |
a4 | servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
b | s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a. |
c | s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54 |
1bis | Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce: |
a | ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP; |
b | proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, |
c | sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou |
d | servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58 |
1ter | Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59 |
1quater | Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60 |
2 | Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 11 Exclusion de la responsabilité pénale et civile - 1 Quiconque, de bonne foi, communique des informations en vertu de l'art. 9 ou procède à un blocage des avoirs en vertu de l'art. 10 ne peut être poursuivi pour violation du secret de fonction, du secret professionnel ou du secret d'affaires, ni être rendu responsable de violation de contrat. |
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1 | Quiconque, de bonne foi, communique des informations en vertu de l'art. 9 ou procède à un blocage des avoirs en vertu de l'art. 10 ne peut être poursuivi pour violation du secret de fonction, du secret professionnel ou du secret d'affaires, ni être rendu responsable de violation de contrat. |
2 | L'al. 1 s'applique également: |
a | à l'intermédiaire financier qui procède à une communication au sens de l'art. 305ter, al. 2, CP79; |
b | aux entreprises de révision qui procèdent à une communication au sens de l'art. 15, al. 5; |
c | aux organismes de surveillance visés à l'art. 43a LFINMA80 qui procèdent à une communication au sens de l'art. 16, al. 1; |
d | aux organismes d'autorégulation qui procèdent à une communication au sens de l'art. 27, al. 4.81 |
Um der Dokumentationspflicht zu genügen, muss der Finanzintermediär die Belege über die getätigten Transaktionen und über die nach dem Geldwäschereigesetz erforderlichen Abklärungen so erstellen, dass die Vorinstanz, eine zugelassene Prüfgesellschaft oder ein Untersuchungsbeauftragter, sich innert angemessener Frist ein zuverlässiges Urteil über die Transaktionen und Geschäftsbeziehungen sowie über die Einhaltung der Pflichten zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bilden können (Art. 7 Abs. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
|
1 | L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
1bis | Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43 |
2 | Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale. |
3 | Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction. |
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 20 Surveillance des relations d'affaires et des transactions - 1 L'intermédiaire financier veille à la mise en place d'une surveillance efficace des relations d'affaires et des transactions et assure ainsi la détection des risques accrus. |
|
1 | L'intermédiaire financier veille à la mise en place d'une surveillance efficace des relations d'affaires et des transactions et assure ainsi la détection des risques accrus. |
2 | Pour la surveillance des transactions, les banques et les maisons de titres27 utilisent un système informatique aidant à détecter les transactions comportant des risques accrus au sens de l'art. 14. |
3 | Les transactions détectées par le système de surveillance informatisé doivent être examinées dans un délai raisonnable. Au besoin, des clarifications complémentaires selon l'art. 15 doivent être entreprises. |
4 | Les banques et maisons de titres ayant peu de cocontractants et d'ayants droit économiques ou effectuant peu de transactions peuvent renoncer à l'usage d'un système de surveillance informatisé.28 |
5 | La FINMA peut exiger d'une institution d'assurance, d'une direction de fonds, d'une société d'investissement au sens de la LPCC, d'un gestionnaire de fortune collective, d'une personne au sens de l'art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)29 ou d'un intermédiaire financier selon l'art. 2, al. 2, let. abis ou dquater, LBA qu'ils introduisent un système de surveillance informatisé des transactions lorsque cela se révèle nécessaire pour l'efficacité de la surveillance.30 |
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 20 Surveillance des relations d'affaires et des transactions - 1 L'intermédiaire financier veille à la mise en place d'une surveillance efficace des relations d'affaires et des transactions et assure ainsi la détection des risques accrus. |
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1 | L'intermédiaire financier veille à la mise en place d'une surveillance efficace des relations d'affaires et des transactions et assure ainsi la détection des risques accrus. |
2 | Pour la surveillance des transactions, les banques et les maisons de titres27 utilisent un système informatique aidant à détecter les transactions comportant des risques accrus au sens de l'art. 14. |
3 | Les transactions détectées par le système de surveillance informatisé doivent être examinées dans un délai raisonnable. Au besoin, des clarifications complémentaires selon l'art. 15 doivent être entreprises. |
4 | Les banques et maisons de titres ayant peu de cocontractants et d'ayants droit économiques ou effectuant peu de transactions peuvent renoncer à l'usage d'un système de surveillance informatisé.28 |
5 | La FINMA peut exiger d'une institution d'assurance, d'une direction de fonds, d'une société d'investissement au sens de la LPCC, d'un gestionnaire de fortune collective, d'une personne au sens de l'art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)29 ou d'un intermédiaire financier selon l'art. 2, al. 2, let. abis ou dquater, LBA qu'ils introduisent un système de surveillance informatisé des transactions lorsque cela se révèle nécessaire pour l'efficacité de la surveillance.30 |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
|
1 | L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
1bis | Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43 |
2 | Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale. |
3 | Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction. |
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 62 Transmission de fonds et de valeurs - Une déclaration concernant l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales doit dans tous les cas être demandée en cas de transmission de fonds ou de valeurs de Suisse vers l'étranger. |
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 62 Transmission de fonds et de valeurs - Une déclaration concernant l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales doit dans tous les cas être demandée en cas de transmission de fonds ou de valeurs de Suisse vers l'étranger. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
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1 | L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
1bis | Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43 |
2 | Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale. |
3 | Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction. |
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 62 Transmission de fonds et de valeurs - Une déclaration concernant l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales doit dans tous les cas être demandée en cas de transmission de fonds ou de valeurs de Suisse vers l'étranger. |
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 35 Obligation de vérifier l'identité du cocontractant, d'identifier le détenteur du contrôle et l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales - Pour la vérification de l'identité du cocontractant ainsi que l'identification du détenteur du contrôle et de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales, les banques et les maisons de titres sont soumises aux dispositions de la Convention du 13 juin 2018 relative à l'obligation de diligence des banques (CDB 20)42. |
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 62 Transmission de fonds et de valeurs - Une déclaration concernant l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales doit dans tous les cas être demandée en cas de transmission de fonds ou de valeurs de Suisse vers l'étranger. |
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 35 Obligation de vérifier l'identité du cocontractant, d'identifier le détenteur du contrôle et l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales - Pour la vérification de l'identité du cocontractant ainsi que l'identification du détenteur du contrôle et de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales, les banques et les maisons de titres sont soumises aux dispositions de la Convention du 13 juin 2018 relative à l'obligation de diligence des banques (CDB 20)42. |
SR 221.431 Ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes (Olico) - HASH(0x32c98e0) Olico Art. 9 Supports d'information autorisés - 1 Sont autorisés pour la conservation de documents: |
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1 | Sont autorisés pour la conservation de documents: |
a | les supports d'information non modifiables, notamment le papier, les supports d'images et les supports de données non modifiables; |
b | les supports d'information modifiables si: |
b1 | des procédés techniques (p. ex. signature électronique) sont utilisés, qui garantissent l'intégrité des informations enregistrées, |
b2 | le moment où les informations ont été enregistrées peut être prouvé sans possibilité de falsification (p. ex. grâce à un système d'horodatage), |
b3 | les autres prescriptions relatives à l'utilisation du procédé en question qui existent au moment de l'enregistrement sont respectées, et |
b4 | les procédures et les modes d'utilisation de ces supports sont consignés et les informations nécessaires (protocoles, journal de bord des connexions [log files]) sont également conservées. |
2 | Les supports d'information sont réputés modifiables lorsqu'ils peuvent être modifiés ou effacés sans que l'opération soit détectable sur le support de données lui-même (p. ex. bandes magnétiques, disquettes magnétiques ou optico-magnétiques, disques durs ou disques amovibles, disques à l'état solide [solid-state]). |
SR 221.431 Ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes (Olico) - HASH(0x32c98e0) Olico Art. 10 Contrôle et migration des données - 1 L'intégrité et la lisibilité des supports d'information sont régulièrement contrôlées. |
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1 | L'intégrité et la lisibilité des supports d'information sont régulièrement contrôlées. |
2 | Le format des données peut être modifié et les données peuvent être transférées sur d'autres supports d'information (migration), s'il est garanti: |
a | que les informations restent complètes et exactes, et |
b | que la disponibilité et la lisibilité continuent de satisfaire aux exigences légales. |
3 | Le transfert des données d'un support d'information à un autre doit faire l'objet d'un procès-verbal. Ce dernier est conservé avec les informations. |
5.2 Aus den Akten ergibt sich, dass bereits anlässlich der ersten GwG-Prüfung bei der Z._______ Consulting, dem damaligen Einzelunternehmen des Beschwerdeführers 2, für das Geschäftsjahr 2007 festgestellt wurde, dass die Dokumentationspflichten nicht vollständig erfüllt worden waren. Auch die Prüfungen der nachfolgenden Jahre bei der Beschwerdeführerin 1 zeigten Mängel bei den GwG-Dokumentationspflichten auf. So hielten die Prüfberichte für die Geschäftsjahre 2008 bis 2010 fest, dass die Beschwerdeführerin 1 "über die getätigten Transaktionen, die nicht der besonderen Abklärungspflicht unterliegen, keine Papierausdrucke" erstellte. "Bei Bedarf" würden die nötigen Belege via Internet-Banking ausgedruckt. Im Prüfbericht für das Geschäftsjahr 2008 wurde festgehalten, dass bei Geschäftsbeziehungen, die beendet seien, der elektronische Zugriff auf Daten während der aktiven Geschäftsbeziehung nicht mehr gegeben sei. Bei drei der geprüften Geschäftsbeziehungen hätten die Unterlagen über die getätigten Transaktionen bei der Bank speziell angefordert werden müssen. Die Lieferung der gewünschten Dokumente habe bis zu 5 Arbeitstage gedauert. Im Prüfbericht für das Geschäftsjahr 2010 wurde zudem festgestellt, dass die Beschwerdeführerin 1 von der E._______ Bank SA keine Belege mehr habe anfordern können, weil der Vertrag erloschen sei. Im selben Prüfbericht wurde zudem festgehalten, dass "neu die Belege in Papierform abgelegt [werden]". Im folgenden Geschäftsjahr 2011 seien jedoch keine Belege in den Kundendossiers mit Depots bei der D._______ Bank (Schweiz) AG aufbewahrt worden.
5.3 Bezüglich der Frage, ob die Beschwerdeführenden ihrer Dokumentationspflicht in rechtsgenüglicher Weise nachgekommen sind, ist einmal umstritten, ob es genügte, wenn sie teilweise lediglich auf die elektronischen Belege bei der betreffenden Depotbank abstellten, ohne diese auszudrucken oder selbst abzuspeichern.
5.3.1 Zur allgemeinen Frage, ob Private öffentlich-rechtliche Pflichten zur Erfüllung an einen Dritten übertragen dürfen, gibt das Verwaltungsrecht keine einheitliche Antwort. Im Grundsatz sind Stellvertretung bzw. Substitution zulässig, wenn das Gesetz oder die Natur der Pflicht nicht ein persönliches Tätigwerden verlangen (vgl. Ulrich Häfelin/Georg Müller/ Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, Rz. 828 ff.).
Im Geldwäschereigesetz ist an sich kein persönliches Tätigwerden statuiert. Die Übertragung der Pflicht, Belege zu erstellen, erscheint diesbezüglich nicht als problematisch. So sollte es in der Regel genügen, wenn im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen Finanzintermediären ein Finanzintermediär ein Dokument, z.B. einen Transaktionsbeleg, erstellt, welches in der Folge von beiden Finanzintermediären für ihre Dokumentation verwendet wird (vgl. de Capitani, a.a.O., Rz. 9 ff. zu GwG 3). Die Aufbewahrungspflicht dagegen enthält ein delegationsfeindliches Element. Denn der Finanzintermediär muss die Belege so aufbewahren, dass sie innert angemessener Frist verfügbar sind. Problematisch erscheint eine Delegation der Aufbewahrung daher dann, wenn sich der Zugriff auf die Dokumente dadurch verzögert oder die nachfragende Behörde dafür sogar an den Dritten verwiesen wird (vgl. de Capitani, a.a.O., Rz. 13 zu GwG 7).
5.3.2 Die elektronische Aufbewahrung von Dokumenten ist grundsätzlich zulässig, sofern die Informationsträger unveränderbar sind, das heisst die auf ihnen gespeicherten Informationen weder geändert noch gelöscht werden können, ohne dass die Änderung oder Löschung auf dem Datenträger nachweisbar ist (vgl. Art. 62 Abs. 4
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 62 Transmission de fonds et de valeurs - Une déclaration concernant l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales doit dans tous les cas être demandée en cas de transmission de fonds ou de valeurs de Suisse vers l'étranger. |
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 35 Obligation de vérifier l'identité du cocontractant, d'identifier le détenteur du contrôle et l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales - Pour la vérification de l'identité du cocontractant ainsi que l'identification du détenteur du contrôle et de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales, les banques et les maisons de titres sont soumises aux dispositions de la Convention du 13 juin 2018 relative à l'obligation de diligence des banques (CDB 20)42. |
SR 221.431 Ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes (Olico) - HASH(0x32c98e0) Olico Art. 9 Supports d'information autorisés - 1 Sont autorisés pour la conservation de documents: |
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1 | Sont autorisés pour la conservation de documents: |
a | les supports d'information non modifiables, notamment le papier, les supports d'images et les supports de données non modifiables; |
b | les supports d'information modifiables si: |
b1 | des procédés techniques (p. ex. signature électronique) sont utilisés, qui garantissent l'intégrité des informations enregistrées, |
b2 | le moment où les informations ont été enregistrées peut être prouvé sans possibilité de falsification (p. ex. grâce à un système d'horodatage), |
b3 | les autres prescriptions relatives à l'utilisation du procédé en question qui existent au moment de l'enregistrement sont respectées, et |
b4 | les procédures et les modes d'utilisation de ces supports sont consignés et les informations nécessaires (protocoles, journal de bord des connexions [log files]) sont également conservées. |
2 | Les supports d'information sont réputés modifiables lorsqu'ils peuvent être modifiés ou effacés sans que l'opération soit détectable sur le support de données lui-même (p. ex. bandes magnétiques, disquettes magnétiques ou optico-magnétiques, disques durs ou disques amovibles, disques à l'état solide [solid-state]). |
SR 221.431 Ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes (Olico) - HASH(0x32c98e0) Olico Art. 10 Contrôle et migration des données - 1 L'intégrité et la lisibilité des supports d'information sont régulièrement contrôlées. |
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1 | L'intégrité et la lisibilité des supports d'information sont régulièrement contrôlées. |
2 | Le format des données peut être modifié et les données peuvent être transférées sur d'autres supports d'information (migration), s'il est garanti: |
a | que les informations restent complètes et exactes, et |
b | que la disponibilité et la lisibilité continuent de satisfaire aux exigences légales. |
3 | Le transfert des données d'un support d'information à un autre doit faire l'objet d'un procès-verbal. Ce dernier est conservé avec les informations. |
5.3.3 Ob ein Finanzintermediär auch die elektronische Aufbewahrung vertraglich an einen Dritten, insbesondere an einen anderen Finanzintermediär auslagern könnte, kann im vorliegenden Fall letztlich offen gelassen werden. Voraussetzung dafür wäre in jedem Fall, dass dieser Dritte sich gegenüber dem dokumentationspflichtigen Finanzintermediär vertraglich verpflichten würde, die elektronische Aufbewahrung in der geforderten unveränderbaren Weise vorzunehmen und dem Finanzintermediär ständig, insbesondere auch rechtzeitig im Hinblick auf Abklärungen durch die Strafbehörden oder die GwG-Prüfung, den erforderlichen Zugriff zu gewähren.
Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin 1 keine derartige vertraglich gesicherte Delegation vorgenommen hatte und auch faktisch in mehreren Fällen über keinen Zugriff auf die Daten mehr verfügte, weil die Vertragsbeziehung des Kunden zur Depotbank oder das Vermögensverwaltungsmandat mit der Beschwerdeführerin 1 beendet waren.
5.3.4 Die Praxis der Beschwerdeführerin 1, teilweise lediglich auf die elektronischen Belege bei der betreffenden Depotbank abzustellen, ohne diese selbst abzuspeichern oder auszudrucken, genügte daher der Dokumentationspflicht gemäss Art. 7 Abs. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
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1 | L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
1bis | Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43 |
2 | Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale. |
3 | Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction. |
5.4 Der Vorwurf der Vorinstanz, die Beschwerdeführerin 1 habe ihre Dokumentationspflichten verletzt, basiert indessen nicht nur auf den unterschiedlichen Auffassungen zu diesem Punkt; vielmehr beanstandete die Vorinstanz die Dossierführung auch in anderen Fällen und bezüglich anderer Punkte:
5.4.1 Im vorinstanzlichen Verfahren forderte die Vorinstanz die Beschwerdeführerin 1 auf, einige komplette Kundendossiers (inkl. sämtliche Unterlagen über Kaufaufträge, Kaufverträge und Transaktionsbelege) von Kunden, welche Aktien von dem Beschwerdeführer 2 "nahestehenden" Unternehmen gekauft hatten, sowie von Kunden, die ihr Depot bei der D._______ Bank (Schweiz) AG hatten, einzureichen. Daraufhin reichte die Beschwerdeführerin 1 mehrere Dossiers ein.
Die Dossiers der Kunden, welche Aktien von dem Beschwerdeführer 2 "nahestehenden" Unternehmen gekauft hatten, erwiesen sich als unvollständig. Insbesondere bemängelte die Vorinstanz zu Recht, dass Belege für die getätigten Transaktionen sowie Unterlagen bezüglich der Abklärungen zum wirtschaftlichen Hintergrund der zu Beginn überwiesenen Summe von CHF 350'000.- fehlten. Daraufhin reichte die Beschwerdeführerin 1 mehrere Aktienkaufverträge bzw. "LGZ"-Formulare nach, sowie zwei Dokumente, auf denen der Beschwerdeführer 2 dargelegt hatte, warum er die Vermögenszuflüsse von CHF 350'000.- bzw. CHF 388'384.- in einem anderen Dossier als nicht riskant eingestuft hatte.
Die Vorinstanz monierte weiter, dass das eingereichte Dossier desjenigen Kunden, der sein Depot bei der D._______ Bank (Schweiz) AG hatte, ein Konto ohne Bewegungen betraf. Daraufhin reichte die Beschwerdeführerin 1 einen Ausdruck sämtlicher Kontenbewegungen der von ihr verwalteten Konten bei der D._______ Bank (Schweiz) AG ein. Dieser Ausdruck enthält unter anderem eine Buchung "Bareinlage ausgeführt 650,000 CHF". Da die Beschwerdeführerin 1 in ihrer gleichzeitig eingereichten Rechtsschrift geltend gemacht hatte, sie habe mit den nachgereichten zwei Belegen bezüglich der Abklärungen zum wirtschaftlichen Hintergrund der bereits erwähnten Vermögenszuflüsse in den beiden anderen Dossiers die Abklärungsbelege sämtlicher Transaktionen eingereicht, welche die Kriterien eines erhöhten Risikos erfüllten, folgerte die Vorinstanz, auch diese Behauptung sei nicht zutreffend, da eine Bareinlage von CHF 650'000.- diese Kriterien erfüllt hätte. Die Beschwerdeführerenden rügen, diese Behauptung sei unzutreffend, da diese Buchung eine Überweisung von der F._______ AG betreffe, deren Hintergrund dem Beschwerdeführer 2 bekannt gewesen sei, da er sie selbst ausgelöst habe. Was dieser Hintergrund gewesen sei, legen sie indessen nicht dar. Die als Beleg eingereichte Belastungsanzeige stimmt zwar dem Betrag und Datum nach mit der in Frage stehenden Gutschrift überein, doch kann ihr nicht entnommen werden, dass oder warum dieser Betrag auf das in Frage stehende Konto bei der D._______ Bank (Schweiz) AG überwiesen worden wäre.
5.4.2 Was ein komplettes Kundendossier mindestens zu enthalten hat, ergibt sich aus Art. 62 Abs. 1
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 62 Transmission de fonds et de valeurs - Une déclaration concernant l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales doit dans tous les cas être demandée en cas de transmission de fonds ou de valeurs de Suisse vers l'étranger. |
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 62 Transmission de fonds et de valeurs - Une déclaration concernant l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales doit dans tous les cas être demandée en cas de transmission de fonds ou de valeurs de Suisse vers l'étranger. |
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 62 Transmission de fonds et de valeurs - Une déclaration concernant l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales doit dans tous les cas être demandée en cas de transmission de fonds ou de valeurs de Suisse vers l'étranger. |
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 62 Transmission de fonds et de valeurs - Une déclaration concernant l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales doit dans tous les cas être demandée en cas de transmission de fonds ou de valeurs de Suisse vers l'étranger. |
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 62 Transmission de fonds et de valeurs - Une déclaration concernant l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales doit dans tous les cas être demandée en cas de transmission de fonds ou de valeurs de Suisse vers l'étranger. |
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 62 Transmission de fonds et de valeurs - Une déclaration concernant l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales doit dans tous les cas être demandée en cas de transmission de fonds ou de valeurs de Suisse vers l'étranger. |
5.4.3 Der Vorwurf der Vorinstanz, aufgrund dieser Kundendossiers und nachgereichten Unterlagen ergebe sich, dass die Beschwerdeführerin 1 weiterhin eine ungenügende Dokumentation führe und dass Anhaltspunkte bestünden, dass sie ihren Abklärungspflichten nicht hinreichend nachkomme, erscheint daher als begründet.
6.
Die Vorinstanz wirft den Beschwerdeführenden weiter vor, sie hätten ihre Mitwirkungs- und Auskunftspflichten gegenüber der Aufsichtsbehörde verletzt. Sie hätten verschiedentlich Fragen unvollständig bzw. ohne ausreichende Belege beantwortet und die eingereichten Unterlagen seien nur beschränkt aussagekräftig gewesen. Von der Vorinstanz verlangte Unterlagen oder Belege seien unvollständig eingereicht worden. Der Beschwerdeführer 2 habe auch mehrfach falsche Auskünfte erteilt.
Die Beschwerdeführenden rügen, der Eindruck, dass sie ihren Mitwirkungs- und Auskunftspflichten nicht nachgekommen seien, sei falsch. Das Problem habe vielmehr darin gelegen, dass die Vorinstanz ihre Anfragen unklar formuliert habe, so dass den Beschwerdeführenden nicht verständlich gewesen sei, welche Unterlagen genau erwartet worden seien. Es treffe auch nicht zu, dass der Beschwerdeführer 2 der Vorinstanz falsche Auskünfte in Bezug auf allfällige relevante Strafverfahren gegeben habe, denn die Delikte seien nicht in Zusammenhang mit seiner Berufstätigkeit gestanden.
6.1 Die von der Vorinstanz Beaufsichtigten sowie die qualifiziert oder massgebend an ihnen beteiligten Personen sind verpflichtet, der Vorinstanz alle Auskünfte zu erteilen und alle Unterlagen herauszugeben, welche diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt (vgl. Art. 29 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
|
1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
6.2 Im vorliegenden Fall ist aktenkundig, dass die Vorinstanz die Beschwerdeführenden mehrfach aufgefordert hat, komplette Kundendossiers einzureichen. Was ein komplettes Kundendossier mindestens zu enthalten hat, ergibt sich, wie dargelegt, ohne weiteres aus den massgeb-lichen Verordnungsbestimmungen. Im vorliegenden Fall spezifizierte die FINMA aber noch ausdrücklich, dass die Dossiers auch die "Vertragsunterlagen, sämtliche Transaktionsbelege" bzw. "Aktienkaufverträge, Transaktionsbelege" oder "sämtliche Unterlagen über die Empfehlung, Kaufaufträge, Kaufverträge, Transaktionsbelege" zu enthalten hätten. Dennoch waren verschiedene der eingereichten Kundendossiers unvollständig und es fehlten, wie bereits dargelegt, insbesondere diverse Transaktionsbelege, Kaufverträge und Belege bezüglich der Abklärungen zu potentiell riskanten Transaktionen.
6.3 Am 28. November 2011 erklärte der Beschwerdeführer 2, im Zusammenhang mit dem Gesuch der G._______ AG um eine Bewilligung als DUFI und in seiner Funktion als Organ dieser Gesellschaft, schriftlich gegenüber der Vorinstanz, dass er weder in ein laufendes Strafverfahren noch in ein laufendes Verwaltungsverfahren betreffend seiner Person verwickelt sei, das mit seiner Berufstätigkeit zusammenhänge.
In den Akten befinden sich die Urteile des Bezirksgerichtes (...), Einzelgericht, vom (...) 2011, sowie des Obergerichts des Kantons (...) vom (...) 2011. Aus diesen Urteilen ergibt sich, dass der Beschwerdeführer 2 eine ehemalige Kundin schriftlich des Diebstahls bezichtigt hatte, weil sie 56'000 Aktien der Beschwerdeführerin 1, welche er im November 2008 in ihr Depot gebucht hatte, nach Auflösung des Vermögensverwaltungsmandats im Juni 2009 nicht zurückübertragen wollte. Das Bezirksgericht (...) sprach den Beschwerdeführer 2 in der Folge der Verleumdung im Sinne von Art. 174 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 174 - 1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime. |
3 | Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé. |
Die schriftliche Bestätigung des Beschwerdeführers 2 war somit offensichtlich wahrheitswidrig.
6.4 Der Vorwurf der Vorinstanz, die Beschwerdeführenden hätten ihre Mitwirkungs- und Auskunftspflichten gegenüber der Vorinstanz verletzt, erweist sich damit als begründet.
7.
Die Vorinstanz wirft der Beschwerdeführerin 1 weiter vor, sie verstosse bei ihrer Vermögensverwaltungstätigkeit systematisch gegen vertragliche Vereinbarungen sowie gegen ihre Treue- und Sorgfaltspflichten ihren Kunden gegenüber. Aus aufsichtsrechtlicher Hinsicht sei ein solches Geschäftsgebaren mit dem Gebot einwandfreier Geschäftstätigkeit nicht zu vereinbaren.
7.1 Die Beschwerdeführerin 1 verwendet für ihre Vermögensverwaltungsmandate ein vorgedrucktes Formular, das eine Passage enthält, welche sie ermächtigt, für den Kunden unter anderem folgende Transaktionen zu tätigen: "Anlagen in X._______ AG-eigene oder durch die X._______ AG strukturierte Instrumente [...] sowie in [...] Unternehmen bei welchen X._______AG und/oder Y._______ direkt oder indirekt beteiligt oder tätig sind, Organfunktionen, Treuhandmandate, etc. ausüben". Gemäss den Angaben der Beschwerdeführenden haben 52 Kunden diese Vollmacht unterschrieben.
7.2 Bei diesen "nahestehenden" Gesellschaften handelt es sich insbesondere um die Beschwerdeführerin 1, um die G._______ AG sowie um die H._______ AG und die I._______ AG. Ende 2009 hielt der Beschwerdeführer 2 direkt oder indirekt, allein oder zusammen mit seinem Partner J._______, die Aktienmehrheit an diesen Gesellschaften und zumindest Minderheitsbeteiligungen an weiteren Gesellschaften. Die "nahestehenden" Gesellschaften sind nicht kotiert und unterstehen grossmehrheitlich keiner Revision.
7.3 Gemäss der Darstellung der Beschwerdeführenden haben 33 Kunden gestützt auf diese Vollmacht Aktien von "nahestehenden" Gesellschaften erworben. Die Beschwerdeführenden behaupten, dass die Aktien jeweils von der Gesellschaft selbst verkauft worden seien. Die diesbezüglichen Transaktionsbelege fehlen in den eingereichten Kundendossiers. Teilweise unterschrieb der jeweilige Kunde ein "LGZ"-Formular, aus dem jedoch nicht hervorging, wer der Verkäufer war. Unbestritten ist, dass der Beschwerdeführer 2 den Preis der Aktien jeweils selbst festlegte. Zur Begründung dieser Preisfestsetzung beruft er sich auf mehrere Gutachten, aus denen indessen hervor geht, dass sie aufgrund der Angaben der Organe der Gesellschaften selbst erstellt worden waren.
7.4 So ergibt sich beispielsweise aus einem der wenigen, von der Beschwerdeführerin 1 eingereichten Kundendossiers, welches im März 2007, noch in der Zeit der Einzelfirma des Beschwerdeführers 2, begründet wurde, dass die Kundin CHF 80'000.- aus einer Erbschaft investierte. Sie war von Beruf Detailhandelsangestellte, verfügte über ein Gesamtvermögen von ca. CHF 110'000.- und wählte eine Anlagestrategie mit 50% sicherheitsorientierten und 50% wachstumsorientierten Anlagen. Das Kundendossier ist unvollständig, aber es ergibt sich daraus, dass das angelegte Vermögen per Ende 2008 noch aus CHF 211.93, 56'000 Aktien der Beschwerdeführerin 1, 33'000 Zertifikaten eines derivativen Produkts zum Marktwert von CHF 33'606.10 und 2'750 K._______-Aktien bestand. Über die K._______ war am (...) Dezember 2008 der Konkurs eröffnet worden. Die K._______-Aktien waren im August 2007 zum Stückpreis von CHF 4.- gekauft worden, wobei mangels Transaktionsbelegen dem Dossier nicht entnommen werden kann, wer der Verkäufer war. Gerichtsnotorisch ist, dass der Beschwerdeführer 2 selbst eine grosse Anzahl K._______-Aktien verkaufen liess (vgl. Urteil des BVGer B 3259/2009 vom 7. Oktober 2010 E. 5.5.1).
7.5 Aus einem weiteren, wesentlich später eröffneten Kundendossier ergibt sich, dass der Kunde im Vermögensverwaltungsauftrag ein ausgewogenes, mittleres bzw. wachstumsorientiertes, höheres Risiko gewählt hatte und spekulative bzw. hochspekulative Anlagen mit einem hohen bzw. sehr hohen Risiko ausgeschlossen hatte. Unmittelbar nach der Mandatsbegründung wurden für diesen Kunden Aktien von drei "nahestehenden Gesellschaften" gekauft, nämlich 77'000 Aktien der Beschwerdeführerin 1 zu einem Preis von CHF 1.30 pro Aktie, 62'000 Aktien der G._______ AG zum Preis von CHF 1.63 pro Aktie und 6'200 Aktien der H._______ AG zum Preis von CHF 16.32 pro Aktie. Diese Aktien waren weniger als 2 Jahre vorher, anlässlich der Gründung dieser Gesellschaften, zum Nominalwert von je CHF 0.01 gezeichnet worden. Von wem der Kunde die Aktien erwarb, ergibt sich nicht aus dem Dossier. Ein Jahr später wurden für den Kunden noch einmal 30'000 Aktien der Beschwerdeführerin 1 zum Preis von CHF 1.30 pro Aktie gekauft. Andere Anlagen erfolgten nicht.
7.6 Ob diese Anlagestrategien den vereinbarten Risiken entsprachen, ist sehr zweifelhaft. Vor allem aber beinhaltet das Geschäftsmodell der Beschwerdeführenden einen offensichtlichen Interessenkonflikt zwischen den Interessen der Kunden und den finanziellen Eigeninteressen der Beschwerdeführenden, in dem die Beschwerdeführenden die Interessen ihrer Kunden offensichtlich massiv hintanstellten. Der Vorwurf der Vorinstanz, die Beschwerdeführerin 1 verstosse mit ihrer Art der Vermögensverwaltung systematisch gegen ihre Treuepflichten ihren Kunden gegenüber, was mit dem Gebot einwandfreier Geschäftstätigkeit nicht zu vereinbaren sei, erscheint daher ebenfalls als begründet.
8.
Die Vorwürfe der Vorinstanz, die Beschwerdeführerin 1 sowie der Beschwerdeführer 2 in seiner Funktion als einziges Organ der Beschwerdeführerin 1 hätten aufsichtsrechtliche Bestimmungen, insbesondere ihre Dokumentationspflicht sowie ihre Mitwirkungs- und Auskunftspflichten gegenüber der Aufsichtsbehörde, schwer verletzt und ihre Art der Vermögensverwaltung sei mit dem Gebot einwandfreier Geschäftstätigkeit nicht zu vereinbaren, erweisen sich somit als begründet. Es ist daher nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz der Beschwerdeführerin 1 die Gewähr abgesprochen hat.
9.
Als Folge entzog die Vorinstanz der Beschwerdeführerin 1 die Bewilligung zur Ausübung einer finanzintermediären Tätigkeit im Sinne von Art. 2 Abs. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique: |
|
1 | La présente loi s'applique: |
a | aux intermédiaires financiers; |
b | aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7 |
2 | Sont réputés intermédiaires financiers: |
a | les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB; |
abis | les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11; |
b | les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; |
bbis | les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; |
c | les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; |
d | les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; |
dbis | les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19; |
dquater | les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
dter | les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; |
e | les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23; |
f | les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; |
g | les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26. |
3 | Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: |
a | effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); |
b | fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; |
c | font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; |
d | ... |
e | ... |
f | effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; |
g | conservent ou gèrent des valeurs mobilières. |
4 | Ne sont pas visés par la présente loi: |
a | la Banque nationale suisse; |
b | les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; |
c | les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; |
d | les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; |
e | les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. |
Die Beschwerdeführenden rügen, der Bewilligungsentzug sowie die Auflösung und Liquidation seien nicht gerechtfertigt bzw. nicht verhältnismässig. Weder seien Kunden zu Schaden gekommen, noch fehle es den Beschwerdeführenden am Willen und Können, die massgeblichen Normen einzuhalten. Dies hätten sie bewiesen, indem die GwG-Prüfungen der letzten beiden Jahre überhaupt keinen Anlass zu Beanstandungen mehr gegeben hätten und alte Pendenzen bezüglich der Dokumentationspflicht behoben worden seien. Es hätte auch mildere Mittel gegeben, welche den erforderlichen Zweck erfüllen würden, wie etwa eine vorgängige schriftliche Androhung des Bewilligungsentzugs, die Verbindung der Bewilligung mit Auflagen oder Bedingungen oder die Ernennung eines Beobachters.
Die Vorinstanz macht dagegen geltend, aufgrund der wiederholten Pflichtverletzungen und dem "uneinsichtigen Verhalten" des Beschwerdeführers 2 als einzigem Organ der Beschwerdeführerin 1 habe es keine anderen Massnahmen gegeben, die geeignet gewesen wären, unter Beibehaltung der Bewilligung den ordnungsgemässen Zustand wiederherzustellen.
9.1 Wenn ein Beaufsichtigter die Bestimmungen eines Finanzmarktgesetzes verletzt oder sonstige Missstände bestehen, sorgt die Vorinstanz für die Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes (Art. 31
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
|
1 | Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
2 | Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 37 - 1 La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72 |
|
1 | La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72 |
2 | Par le retrait de son autorisation, l'assujetti perd le droit d'exercer son activité. Les autres conséquences du retrait sont régies par les lois sur les marchés financiers applicables. |
3 | Ces conséquences sont applicables par analogie lorsqu'un assujetti exerce son activité sans autorisation, sans reconnaissance, sans agrément ou sans enregistrement. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 37 - 1 La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72 |
|
1 | La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72 |
2 | Par le retrait de son autorisation, l'assujetti perd le droit d'exercer son activité. Les autres conséquences du retrait sont régies par les lois sur les marchés financiers applicables. |
3 | Ces conséquences sont applicables par analogie lorsqu'un assujetti exerce son activité sans autorisation, sans reconnaissance, sans agrément ou sans enregistrement. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 20 Activité sans affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1. |
|
1 | La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1. |
2 | Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce. |
In Bezug auf die Frage, ob die verfügten Massnahmen erforderlich und angesichts der Auswirkungen auf die Beschwerdeführenden angemessen sind, verfügt die Vorinstanz über einen relativ weiten Ermessensspielraum. Bei der Betätigung ihres Ermessens ist sie an die allgemeinen Verwaltungsgrundsätze gebunden, insbesondere an den Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Die Wahrung des Verhältnismässigkeitsprinzips verlangt, dass die Vorinstanz diejenigen Massnahmen wählt, die am wenigsten in die Rechte der Betroffenen eingreifen, ihren Zweck, die Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes, jedoch trotzdem erreichen. Ihr Vorgehen soll den Hauptzwecken der finanzmarktrechtlichen Gesetzgebung, dem Schutz der Gläubiger bzw. Anleger einerseits und der Lauterkeit und Stabilität des Finanzsystems andererseits, Rechnung tragen (vgl. BGE 130 II 351 E. 2.2; 126 II 111 E. 3b und 121 II 147 E. 3a).
9.2 Wie dargelegt, hat die Beschwerdeführerin 1 aufsichtsrechtliche Be-stimmungen, insbesondere ihre Dokumentationspflicht sowie ihre Mitwirkungs- und Auskunftspflichten gegenüber der Aufsichtsbehörde schwer verletzt, und auch ihre Art der Vermögensverwaltung ist aus der Gewährsperspektive zu beanstanden. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführenden handelte es sich dabei weder um geringfügige Verstösse noch um nebensächliche Pflichten. Die GwG-Prüferin hatte die fehlenden Dokumente immer wieder beanstandet; dennoch wurden die Dossiers offensichtlich nicht vervollständigt oder korrekt geführt. Noch im vorinstanzlichen Verfahren reichte die Beschwerdeführerin 1 verschiedene, in wesentlichen Punkten unvollständige Kundendossiers ein, obwohl die Vorinstanz nicht nur vollständige Dossiers verlangt hatte, sondern die Beschwerdeführerin 1 noch zusätzlich substantiiert darauf hingewiesen hatte, welche Belege insbesondere darin enthalten sein müssten. Die Behauptung der Beschwerdeführenden, dass in den letzten beiden Geschäftsjahren vor der angefochtenen Verfügung alle Beanstandungen behoben gewesen seien, ist somit offensichtlich unzutreffend. Die Vorinstanz hatte die Beschwerdeführerin 1 in aller Form darüber informiert, dass sie ein eingreifendes Verwaltungsverfahren gegen sie eröffnet hatte. Wenn die Beschwerdeführerin 1 auch in diesem Kontext keine vollständigen Dossiers einreichte, ist nachvollziehbar, dass die Vorinstanz davon ausging, dass eine Ermahnung oder Androhung eines Bewilligungsentzugs im Wiederholungsfall nicht ausreichen würden, um die Beschwerdeführerin 1 dazu anzuhalten, ihre Pflichten zu erfüllen. Nicht zu beanstanden ist auch, wenn die Vorinstanz bei der Beurteilung, ob die Beschwerdeführenden Gewähr für ein gesetzeskonformes Verhalten böten, die wahrheitswidrige Versicherung des Beschwerdeführers 2, dass er in kein laufendes Strafverfahren verwickelt sei, das mit seiner Berufstätigkeit zusammenhänge, sowie die Art und Weise der Vermögensverwaltungstätigkeit der Beschwerdeführenden, zu Ungunsten der Beschwerdeführenden berücksichtigt hat. Die Frage drängt sich sogar auf, ob nicht das Geschäftsgebaren der Beschwerdeführenden allein einen Bewilligungsentzug gerechtfertigt hätte.
9.3 Unter diesen Umständen ist der von der Vorinstanz verfügte Bewilligungsentzug nicht zu beanstanden. Die Liquidation der Beschwerdeführerin 1 ist von Gesetzes wegen eine zwingende Folge des Bewilligungsentzugs.
10.
Die Vorinstanz hat den Beschwerdeführenden Verfahrenskosten von CHF 65'000.- in solidarischer Haftung auferlegt.
Die Beschwerdeführenden rügen diesbezüglich einen Verstoss gegen das Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip, das Verhältnismässigkeitsgebot, Treu und Glauben und das Willkürverbot sowie eine Verletzung der Bestimmungen zur Festsetzung der Kosten. Falls das Gericht entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführenden zum Schluss kommen sollte, dass eine Massnahme zu verhängen sei, seien die Verfahrenskosten mindestens auf CHF 20'000.- herabzusetzen. Zur Begründung führen die Beschwerdeführenden an, dass ein Bewilligungsverfahren, dessen Auslagen zwischen CHF 2'000.- und CHF 20'000.- betrügen, weitaus zeitaufwändiger sei als das vorliegende Untersuchungsverfahren.
Die Vorinstanz macht dagegen geltend, sie habe die Kosten nach dem effektiven Zeitaufwand und der Bedeutung der Sache für die kostenpflichtige Person festgesetzt. Die Verfahrenskosten würden sich nicht nur auf "wenige Schreiben" und eine Einvernahme - wie von den Beschwerdeführenden vorgebracht - beziehen, sondern auf das gesamte Enforcement-Verfahren.
10.1 Die Vorinstanz erhebt Gebühren für Aufsichtsverfahren im Einzelfall und für Dienstleistungen (vgl. Art. 15 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
|
1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
Für die Bemessung der Gebühren der Vorinstanz gelten die Ansätze im Anhang der FINMA-GebV. Für Verfügungen, Aufsichtsverfahren und Dienstleistungen, für die im Anhang kein Ansatz festgelegt ist, bemisst sich die Gebühr nach dem Zeitaufwand und der Bedeutung der Sache für die gebührenpflichtige Person (Art. 8 Abs. 3
SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 8 Tarifs des émoluments - 1 Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe. |
|
1 | Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe. |
2 | La FINMA fixe les émoluments à payer dans le respect des tarifs-cadres fixés dans l'annexe, en fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie. |
3 | Pour les décisions, les procédures de surveillance, les audits et les prestations pour lesquels aucun tarif n'est fixé dans l'annexe, l'émolument est calculé en fonction du temps consacré et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.19 |
4 | Le tarif horaire prévu pour les émoluments varie de 100 à 500 francs selon la fonction occupée au sein de la FINMA par les personnes chargées de l'affaire et l'importance de l'affaire pour la personne assujettie. |
5 | Pour les décisions, les procédures de surveillance et les audits qui requièrent une charge de travail extraordinaire ou présentent des difficultés particulières, l'émolument peut être fixé non pas selon le tarif prévu dans l'annexe, mais en fonction du temps consacré.20 |
6 | La FINMA peut créer des services à valeur ajoutée pour la fourniture de renseignements téléphoniques.21 |
SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 6 Ordonnance générale sur les émoluments - Les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)17 sont applicables dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de réglementation spéciale. |
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol) OGEmol Art. 2 Régime des émoluments - 1 Toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation est tenue de payer un émolument. |
|
1 | Toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation est tenue de payer un émolument. |
2 | Si plusieurs personnes provoquent ensemble une décision ou sollicitent une prestation, elles répondent solidairement du paiement de l'émolument. |
10.2 Nach dem Kostendeckungsprinzip sollen die Gesamterträge der Gebühren die Gesamtkosten des bestreffenden Verwaltungszweigs nicht oder nur geringfügig übersteigen (vgl. BGE 126 I 180 E. 3a/aa). Art. 15 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
|
1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 8 Tarifs des émoluments - 1 Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe. |
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1 | Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe. |
2 | La FINMA fixe les émoluments à payer dans le respect des tarifs-cadres fixés dans l'annexe, en fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie. |
3 | Pour les décisions, les procédures de surveillance, les audits et les prestations pour lesquels aucun tarif n'est fixé dans l'annexe, l'émolument est calculé en fonction du temps consacré et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.19 |
4 | Le tarif horaire prévu pour les émoluments varie de 100 à 500 francs selon la fonction occupée au sein de la FINMA par les personnes chargées de l'affaire et l'importance de l'affaire pour la personne assujettie. |
5 | Pour les décisions, les procédures de surveillance et les audits qui requièrent une charge de travail extraordinaire ou présentent des difficultés particulières, l'émolument peut être fixé non pas selon le tarif prévu dans l'annexe, mais en fonction du temps consacré.20 |
6 | La FINMA peut créer des services à valeur ajoutée pour la fourniture de renseignements téléphoniques.21 |
SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 6 Ordonnance générale sur les émoluments - Les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)17 sont applicables dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de réglementation spéciale. |
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol) OGEmol Art. 4 - 1 Le calcul des émoluments est réglementé de manière que le produit total de ceux-ci ne dépasse pas le montant total des coûts de l'unité administrative.4 |
|
1 | Le calcul des émoluments est réglementé de manière que le produit total de ceux-ci ne dépasse pas le montant total des coûts de l'unité administrative.4 |
2 | Le montant total des coûts se compose des éléments suivants: |
a | coûts de personnel directs de l'unité administrative; |
b | coût direct des postes de travail de l'unité administrative, notamment frais d'entretien, d'exploitation et d'amortissement des bâtiments, du mobilier, des installations, des appareils ou des machines utilisés; |
c | participation appropriée aux coûts des prestations des services (frais généraux), soit en règle générale un supplément de 20 % sur les frais de personnel directs; |
d | frais spéciaux de matériel et d'exploitation. |
3 | L'Administration fédérale des finances (AFF) calcule chaque année les frais de personnel et le coût des postes de travail dans l'administration fédérale. |
10.3 Das Äquivalenzprinzip verlangt in Konkretisierung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes, dass eine Gebühr im Einzelfall nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis zum objektiven Wert der bezogenen Leistung stehen darf und sich in vernünftigen Grenzen bewegen muss (vgl. BGE 132 II 371 E. 2.1). Der Wert der Leistung bemisst sich entweder nach dem Nutzen, den sie dem Pflichtigen einträgt, oder nach dem Kostenaufwand für die konkrete Inanspruchnahme im Verhältnis zum gesamten Aufwand des betreffenden Verwaltungszweigs. Anders als das Kostendeckungsprinzip bezieht sich das Äquivalenzprinzip nicht auf die Gesamtheit der Erträge und Kosten in einem bestimmten Verwaltungszweig, sondern immer nur auf das Verhältnis von Abgabe und Leistung im konkreten Fall. Wird die Gebühr nach dem Kostenaufwand für die konkrete Verwaltungshandlung bemessen, so darf nicht einfach der effektive, sondern höchstens der objektiv erforderliche Aufwand berücksichtigt werden. Dies hat nach Auffassung des Gerichts vor dem Hintergrund der allgemeinen Normenhierarchie auch dann zu gelten, wenn die anwendbare Gebührenverordnung (Art. 8 Abs. 3
SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 8 Tarifs des émoluments - 1 Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe. |
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1 | Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe. |
2 | La FINMA fixe les émoluments à payer dans le respect des tarifs-cadres fixés dans l'annexe, en fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie. |
3 | Pour les décisions, les procédures de surveillance, les audits et les prestations pour lesquels aucun tarif n'est fixé dans l'annexe, l'émolument est calculé en fonction du temps consacré et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.19 |
4 | Le tarif horaire prévu pour les émoluments varie de 100 à 500 francs selon la fonction occupée au sein de la FINMA par les personnes chargées de l'affaire et l'importance de l'affaire pour la personne assujettie. |
5 | Pour les décisions, les procédures de surveillance et les audits qui requièrent une charge de travail extraordinaire ou présentent des difficultés particulières, l'émolument peut être fixé non pas selon le tarif prévu dans l'annexe, mais en fonction du temps consacré.20 |
6 | La FINMA peut créer des services à valeur ajoutée pour la fourniture de renseignements téléphoniques.21 |
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol) OGEmol Art. 5 - 1 Les tarifs des émoluments sont fixés en fonction du temps consacré ou à forfait. |
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1 | Les tarifs des émoluments sont fixés en fonction du temps consacré ou à forfait. |
2 | La détermination des tarifs des émoluments tient compte de l'intérêt public ainsi que de l'intérêt de la personne assujettie ou de l'utilité que celle-ci retire de la décision ou de la prestation. |
3 | Pour les décisions et prestations d'une ampleur extraordinaire, présentant des difficultés particulières ou ayant un caractère urgent, il peut être perçu un supplément au tarif ordinaire des émoluments. |
10.4 Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz die Kosten für das Untersuchungsverfahren nach dem effektiv erbrachten, im Einzelnen ausgeschiedenen Zeitaufwand ihrer Mitarbeiter bemessen.
Die Beschwerdeführenden rügen, dass einzelne Leistungen zu allgemein gehalten und daher eine Überprüfung der Dauer der Tätigkeiten nicht möglich sei. Auch sei für diverse administrative Tätigkeiten ein zu hoher Stundenansatz von CHF 285.- verrechnet worden.
Aus der eingereichten Kostenaufstellung der Vorinstanz ergibt sich ein Aufwand von rund 233 Stunden mit einem Stundenansatz von CHF 285.- für den Aufwand der juristischen Sachbearbeiter bzw. CHF 140.- für einzelne administrative Tätigkeiten. Der Gesamtaufwand von rund 233 Stunden erscheint für das vorliegende, neun Bundesordner umfassende Untersuchungsverfahren nicht als unangemessen. Gemäss Art. 8 Abs. 4
SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 8 Tarifs des émoluments - 1 Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe. |
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1 | Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe. |
2 | La FINMA fixe les émoluments à payer dans le respect des tarifs-cadres fixés dans l'annexe, en fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie. |
3 | Pour les décisions, les procédures de surveillance, les audits et les prestations pour lesquels aucun tarif n'est fixé dans l'annexe, l'émolument est calculé en fonction du temps consacré et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.19 |
4 | Le tarif horaire prévu pour les émoluments varie de 100 à 500 francs selon la fonction occupée au sein de la FINMA par les personnes chargées de l'affaire et l'importance de l'affaire pour la personne assujettie. |
5 | Pour les décisions, les procédures de surveillance et les audits qui requièrent une charge de travail extraordinaire ou présentent des difficultés particulières, l'émolument peut être fixé non pas selon le tarif prévu dans l'annexe, mais en fonction du temps consacré.20 |
6 | La FINMA peut créer des services à valeur ajoutée pour la fourniture de renseignements téléphoniques.21 |
10.5 Die Rüge der Beschwerdeführenden, die Verfahrenskosten seien unverhältnismässig hoch, erweist sich damit als unbegründet.
11.
Im Ergebnis erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist abzuweisen.
12.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens gelten die Beschwerdeführenden als unterliegend, weshalb ihnen die Verfahrenskosten in der Höhe von je CHF 5'000.- aufzuerlegen sind (vgl. Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
13.
Den unterliegenden Beschwerdeführenden ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Den Beschwerdeführenden werden Verfahrenskosten von je CHF 5'000.- auferlegt.
Die einbezahlten Kostenvorschüsse in der Höhe von je CHF 5'000.- werden nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführenden (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Eva Schneeberger Beatrice Grubenmann
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Versand: 17. November 2015