Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-3834/2013

Arrêt du 16 juillet 2013

Jean-Pierre Monnet, juge unique,

Composition avec l'approbation de Robert Galliker, juge ;

Antoine Willa, greffier.

A._______,né le (...), Turquie,

représenté par (...),
Parties
Caritas Suisse - EPER - BCJ, (...),

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Déni de justice (retard injustifié) ; N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 22 janvier 2008,

les procès-verbaux des auditions des 29 janvier et 15 avril 2008,

la transmission par le requérant le 5 juin 2008, de traductions de deux moyens de preuve précédemment versés au dossier et, le 25 juillet suivant, d'un rapport médical,

la lettre du 30 avril 2009, par laquelle l'intéressé s'est enquis du stade d'avancement de la procédure et a demandé qu'une décision soit rendue,

la réponse du 8 mai 2009, par laquelle l'ODM a indiqué que l'instruction du dossier était en cours et qu'il devait aussi tenir compte de ses autres priorités,

le courrier du 6 juillet 2010, par lequel le recourant a sollicité une nouvelle fois de l'ODM qu'il prenne une décision sur sa demande d'asile,

la nouvelle lettre du 18 octobre 2011, par laquelle l'intéressé a réitéré la même demande,

la réponse du 12 mars 2012, par laquelle l'ODM a indiqué au recourant que son dossier était "en phase d'instruction" et qu'une décision serait rendue "dans le courant du mois de mai 2012",

la demande de renseignements adressée, le 20 mars 2012, à l'Ambas-sade de Suisse à Ankara (ci-après : l'ambassade) par l'ODM,

la réponse de l'ambassade à cette demande, du 6 juin 2012,

le courrier du 15 juin 2012, par lequel l'ODM a informé le recourant des résultats de l'enquête menée par l'ambassade et lui a imparti un délai au 25 juin suivant pour se prononcer sur ces résultats,

la réplique déposée par l'intéressé en date du 27 août 2012,

le dépôt de deux nouveaux rapports médicaux, les 11 septembre 2012 et 15 janvier 2013,

le courrier du requérant, du 21 mars 2013, par lequel il s'est à nouveau informé du stade d'avancement de la procédure, se plaignant du fait que son statut de requérant d'asile l'empêchait de poursuivre une formation et de travailler,

le courrier du 21 mai 2013, adressé à l'ODM, par lequel le recourant a annoncé son intention, en l'absence d'une décision rendue jusqu'au 24 juin suivant, de déposer un recours auprès de l'autorité compétente pour déni de justice,

le recours, interjeté le 5 juillet 2013, par lequel le recourant, faisant valoir une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), a conclu à ce que l'ODM soit invité à statuer sur sa demande d'asile,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint d'un déni de justice formel, en raison d'un retard injustifié de l'ODM à statuer sur sa demande d'asile,

qu'en vertu de l'art. 46a PA, un tel recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire,

que le dépôt d'un recours pour déni de justice suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision,

qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 p .6 et ATAF 2008/15 consid. 3.2 p. 193 s. ; cf. également André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, nos 5.18 ss p. 240ss),

que ces conditions étant manifestement remplies dans le cas d'espèce, le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours,

que, déposé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA), le recours est recevable,

que le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable,

que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer,

que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable,

que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes,

qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute,

qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables,

qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées,

qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié,

qu'en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure,

qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut,

que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de coté en raison d'autres affaires,

qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. notamment décision du Tribunal fédéral 12T_3/2011 du 21 décembre 2011 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 130 I 312 consid. 5 et réf. cit. ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit. ; ATF 108 V 13 consid. 4c ; cf. également Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd., Berne 2006, p. 587ss, §§ 1267 - 1285 ; Felix Uhlmann/Simone Wälle-Bär, in : Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 46a, no 19, p. 930 s. ; Markus Müller, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a , no 6, p. 620),

qu'en vertu de l'art. 37 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 37 Délais concernant la procédure de première instance - 1 Dans une procédure Dublin (art. 26b), la décision est notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l'approbation, par l'État Dublin requis, de la demande de transfert conformément aux art. 21 et 23 du règlement (UE) nº 604/2013104.
1    Dans une procédure Dublin (art. 26b), la décision est notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l'approbation, par l'État Dublin requis, de la demande de transfert conformément aux art. 21 et 23 du règlement (UE) nº 604/2013104.
2    Dans une procédure accélérée (art. 26c), la décision est notifiée dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin de la phase préparatoire.
3    Si des raisons valables le justifient et s'il est prévisible que la décision pourra être rendue dans le centre de la Confédération, les délais visés aux al. 1 et 2 peuvent être dépassés de quelques jours.
4    Dans une procédure étendue (art. 26d), la décision est prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire.
5    Dans les autres cas, les décisions de non-entrée en matière sont prises dans les cinq jours ouvrables et les décisions matérielles dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
6    Le SEM statue en priorité et sans délai lorsque le requérant est détenu aux fins d'extradition sur la base d'une demande adressée par l'État contre lequel il cherche à se protéger en Suisse. Cela vaut aussi lorsqu'il est sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)105, 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)106 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 LEI107.108
et al. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), les décisions prises en vertu des art. 38
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 38
à 40
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 40 Rejet sans autres mesures d'instruction - 1 Si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction.
1    Si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction.
2    La décision doit être motivée au moins sommairement.113
LAsi doivent, en règle générale, être rendues dans les vingt jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande (al. 2),

que lorsque d'autres mesures d''instruction s'imposent conformément à l'art. 41
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 41
LAsi, la décision doit, en règle générale, être prise dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande (al. 3),

qu'en l'occurrence, le recourant a déposé sa demande d'asile en Suisse le 22 janvier 2008, soit il y a plus de cinq ans, et qu'il a été auditionné dans les semaines suivantes,

que, de mai 2009 à mars 2013, le recourant a relancé l'ODM par quatre fois pour qu'il statue sur sa requête,

qu'en date du 21 mai 2013, il a finalement annoncé, en l'absence de réaction, le dépôt d'un recours auprès de l'autorité compétente pour déni de justice,

que, dans sa première réponse au recourant, du 8 mai 2009, l'ODM a lui a d'abord communiqué qu'il allait statuer en fonction des priorités qui étaient les siennes,

que dans la seconde, du 12 mars 2012, il s'est engagé à statuer au plus tard au mois de mai suivant,

qu'au vu du dossier, l'ODM n'a entrepris aucune mesure d'instruction entre l'audition du 15 avril 2008 et la demande de renseignements adressée à l'ambassade, le 20 mars 2012,

qu'aucune mesure d'instruction n'a ainsi été diligentée durant près de quatre ans,

qu'en outre, l'ODM ne s'est plus manifesté depuis la communication du rapport d'ambassade au recourant, il y a treize mois, bien qu'il ait été requis de statuer pour la quatrième fois, puis ait ensuite été prévenu du prochain dépôt d'un recours pour déni de justice,

que de telles périodes d'inactivité sont manifestement excessives, et ne répondent à l'évidence pas aux délais posés à l'art. 37 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 37 Délais concernant la procédure de première instance - 1 Dans une procédure Dublin (art. 26b), la décision est notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l'approbation, par l'État Dublin requis, de la demande de transfert conformément aux art. 21 et 23 du règlement (UE) nº 604/2013104.
1    Dans une procédure Dublin (art. 26b), la décision est notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l'approbation, par l'État Dublin requis, de la demande de transfert conformément aux art. 21 et 23 du règlement (UE) nº 604/2013104.
2    Dans une procédure accélérée (art. 26c), la décision est notifiée dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin de la phase préparatoire.
3    Si des raisons valables le justifient et s'il est prévisible que la décision pourra être rendue dans le centre de la Confédération, les délais visés aux al. 1 et 2 peuvent être dépassés de quelques jours.
4    Dans une procédure étendue (art. 26d), la décision est prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire.
5    Dans les autres cas, les décisions de non-entrée en matière sont prises dans les cinq jours ouvrables et les décisions matérielles dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
6    Le SEM statue en priorité et sans délai lorsque le requérant est détenu aux fins d'extradition sur la base d'une demande adressée par l'État contre lequel il cherche à se protéger en Suisse. Cela vaut aussi lorsqu'il est sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)105, 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)106 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 LEI107.108
et 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 37 Délais concernant la procédure de première instance - 1 Dans une procédure Dublin (art. 26b), la décision est notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l'approbation, par l'État Dublin requis, de la demande de transfert conformément aux art. 21 et 23 du règlement (UE) nº 604/2013104.
1    Dans une procédure Dublin (art. 26b), la décision est notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l'approbation, par l'État Dublin requis, de la demande de transfert conformément aux art. 21 et 23 du règlement (UE) nº 604/2013104.
2    Dans une procédure accélérée (art. 26c), la décision est notifiée dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin de la phase préparatoire.
3    Si des raisons valables le justifient et s'il est prévisible que la décision pourra être rendue dans le centre de la Confédération, les délais visés aux al. 1 et 2 peuvent être dépassés de quelques jours.
4    Dans une procédure étendue (art. 26d), la décision est prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire.
5    Dans les autres cas, les décisions de non-entrée en matière sont prises dans les cinq jours ouvrables et les décisions matérielles dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
6    Le SEM statue en priorité et sans délai lorsque le requérant est détenu aux fins d'extradition sur la base d'une demande adressée par l'État contre lequel il cherche à se protéger en Suisse. Cela vaut aussi lorsqu'il est sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)105, 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)106 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 LEI107.108
LAsi,

qu'elles ne correspondent pas non plus à des délais que la nature de l'affaire feraient apparaître comme raisonnables, aucun élément objectif ne permettant en effet de justifier une telle durée de la procédure,

qu'en effet, en ce qui concerne la deuxième période d'inactivité, les renseignements requis de l'ambassade sont connus de l'ODM depuis plus d'un an,

qu'au surplus, en laissant plusieurs courriers du recourant sans réponse, notamment ceux du 6 juillet 2010 et du 21 mars 2013, et en ne réagissant pas au courrier du 21 mai 2013 dans lequel il annonçait pourtant le dépôt d'un probable recours pour déni de justice, l'ODM a encouragé un tel dépôt,

que le fait pour l'autorité de première instance de n'avoir pas respecté le délai pour statuer qu'elle s'était elle-même fixé (mai 2012) a entraîné les mêmes conséquences,

qu'en outre, la dégradation de l'état de santé du recourant, attestée par le dépôt de trois rapports médicaux, commandait une réponse claire et adaptée aux circonstances,

que, dans ces conditions, le Tribunal en arrive à la conclusion que la procédure n'a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst.,

que, par conséquent, le recours pour déni de justice doit être admis,

qu'il est enjoint à l'ODM de se prononcer sans délai sur la demande d'asile du recourant, sous réserve d'actes d'instruction qui seraient encore nécessaires,

que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants:
a  classement de recours devenus sans objet;
b  non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;
c  décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport;
d  ...
e  recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord.
LAsi),

que l'arrêt est sommairement motivé et rendu sans échange d'écritures (cf. art. 111a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
al. 1et 2 LAsi),

que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure,

qu'il a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
PA et art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

que le montant de ceux-ci est fixé sur la base des frais indispensables encourus par la présente procédure de recours,

qu'à ce titre, le recourant sollicite un paiement à raison de 162 francs l'heure de travail, TVA comprise,

que le nombre d'heures de travail indiqué dans le décompte joint au recours doit être réduit à quatre heures, de sorte qu'avec les frais annexes, les dépens sont arrêtés à la somme de 650 francs, sans la TVA (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF),

qu'en effet, il n'y a pas lieu d'allouer le montant de la TVA, le recourant n'ayant pas établi qu'il était tenu de la payer,

que, contrairement à l'argumentation du recourant, il n'y a pas lieu de prendre en considération la note d'honoraires de Me B._______, avocate, dès lors que le travail effectué par cette précédente mandataire a porté sur la représentation du recourant devant l'ODM dans le cadre de l'instruction par cet office de sa demande d'asile,

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.
Le recours est admis.

2.
Il est enjoint à l'ODM de statuer sans délai sur la demande d'asile du 22 janvier 2008, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
L'ODM est invité à verser au recourant le montant de 650 francs à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Antoine Willa

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-3834/2013
Date : 16 juillet 2013
Publié : 24 juillet 2013
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile (divers)


Répertoire des lois
Cst: 29
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAsi: 37 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 37 Délais concernant la procédure de première instance - 1 Dans une procédure Dublin (art. 26b), la décision est notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l'approbation, par l'État Dublin requis, de la demande de transfert conformément aux art. 21 et 23 du règlement (UE) nº 604/2013104.
1    Dans une procédure Dublin (art. 26b), la décision est notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l'approbation, par l'État Dublin requis, de la demande de transfert conformément aux art. 21 et 23 du règlement (UE) nº 604/2013104.
2    Dans une procédure accélérée (art. 26c), la décision est notifiée dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin de la phase préparatoire.
3    Si des raisons valables le justifient et s'il est prévisible que la décision pourra être rendue dans le centre de la Confédération, les délais visés aux al. 1 et 2 peuvent être dépassés de quelques jours.
4    Dans une procédure étendue (art. 26d), la décision est prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire.
5    Dans les autres cas, les décisions de non-entrée en matière sont prises dans les cinq jours ouvrables et les décisions matérielles dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
6    Le SEM statue en priorité et sans délai lorsque le requérant est détenu aux fins d'extradition sur la base d'une demande adressée par l'État contre lequel il cherche à se protéger en Suisse. Cela vaut aussi lorsqu'il est sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)105, 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)106 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 LEI107.108
38 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 38
40 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 40 Rejet sans autres mesures d'instruction - 1 Si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction.
1    Si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction.
2    La décision doit être motivée au moins sommairement.113
41 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 41
46a  111 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants:
a  classement de recours devenus sans objet;
b  non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;
c  décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport;
d  ...
e  recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord.
111a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LTAF: 31  33
PA: 5  46a  48  52  64
Répertoire ATF
108-V-13 • 130-I-312 • 130-IV-54
Weitere Urteile ab 2000
12T_3/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • mois • retard injustifié • rapport médical • mesure d'instruction • délai raisonnable • juge unique • greffier • vue • tribunal fédéral • communication • décision • calcul • constitution fédérale • office fédéral des migrations • première instance • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi fédérale sur la procédure administrative • enquête pénale • demandeur d'asile
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E-3834/2013