Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-2550/2009/moa/fey
{T 0/2}

Arrêt du 16 juin 2010

Composition
André Moser (président du collège), Jérôme Candrian, Marianne Ryter Sauvant, juges,
Yanick Felley, greffier.

Parties
A._______,
représenté par Me Jaroslaw Grabowski, rue Pierre-Fatio 8, case postale 3481, 1211 Genève 3,
recourant,

contre

Billag SA,
première instance,
Office fédéral de la communication OFCOM,
autorité inférieure.

Objet
Redevances de réception radio et télévision.

Faits :

A.
A._______ occupe avec sa famille un appartement rue Y._______ à Z._______. Il exploite à la même adresse un cabinet de physiothérapie.

Par télécopie du 16 janvier 2008 adressée à Billag SA, A._______ a demandé la rétrocession de redevances indûment encaissées durant les douze dernières années et la correction des factures à venir. Il a indiqué s'être aperçu, lors d'un contrôle de factures fin 2007, qu'il avait payé à double la redevance télévision depuis son installation à l'adresse susmentionnée, en novembre 1995, expliquant que si la facturation en rapport avec le domicile familial était correcte, son cabinet n'était doté d'aucune prise de télé-réseau et qu'aucun poste n'y avait jamais été exploité.

B.
Le 25 janvier 2008, A._______ a télécopié à Billag SA sa demande du 16 janvier 2008 et sollicité une réponse rapide.

Toujours par télécopie, A._______ a, le 22 février 2008, retransmis ses écritures des 16 et 25 janvier 2008 à Billag SA, précisant qu'il laissait à celle-ci jusqu'au 29 février 2008 pour se prononcer et que, faute de quoi, il mandaterait son avocat afin de saisir la justice.

C.
Par décision datée du 21 avril 2008, Billag SA a, "sans reconnaissance d'une obligation juridique", confirmé que les redevances jusqu'au 30 septembre 2007 étaient dues, et que les factures en rapport avec la période du 1er octobre 2007 au 30 juin 2008 étaient à considérer comme nulles et non avenues.

D.
Le mandataire de A._______ a, le 23 avril 2008, adressé à Billag SA un pli recommandé confirmant les explications précédemment fournies par son client, et mis en demeure l'organe d'encaissement de restituer les redevances indûment perçues de décembre 1995 à décembre 2007.

Un recours daté du 21 mai 2008 et reprenant en substance les arguments de A._______ a été introduit auprès de l'Office fédéral de la communication (OFCOM).

E.
Par réponse du 24 juillet 2008 au recours précité, Billag SA a argué que Madame et Monsieur A._______ recevaient chacun leur facture à la rue Y._______ à Z._______, qu'ils les payaient régulièrement, et qu'elles étaient libellées de façon claire.

Dans sa réplique du 28 août 2008, A._______ a fait valoir que, à teneur du dossier, il ne s'était jamais annoncé comme exploitant d'un cabinet de physiothérapie, et qu'en conséquence seule subsistait une double facturation pour le même ménage.

F.
L'OFCOM a rejeté le recours du 21 mai 2008 par décision du 4 mars 2009.

G.
Par recours du 20 avril 2009, A._______ (ci-après le recourant) a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral (TAF) et conclu à son annulation, ainsi qu'au remboursement des redevances perçues sans cause juridique valable par Billag SA, du mois de décembre 1995 au mois de septembre 2007, concernant l'affiliation n° N._______.

Invité à répondre au recours, l'OFCOM (ci-après l'autorité inférieure) a conclu à son rejet le 23 juin 2009. Invitée à faire de même, Billag SA n'a quant à elle pas répondu.
H. Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :

1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (TAF) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), pour autant qu'il n'existe pas de motif d'exclusion selon l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF (cf. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF). Conformément à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, le TAF est notamment compétent pour traiter des recours contre les décisions des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées (let. d). La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

L'OFCOM est une unité de l'administration fédérale centrale (cf. annexe de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], sur renvoi de son art. 6 al. 4). La décision de cette autorité satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. Cela étant, le TAF est compétent pour connaître du litige.

1.2 Déposé en temps utile (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) par une personne ayant qualité pour agir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA), le recours répond par ailleurs aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA. Il est donc recevable.

2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 264 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA) et motiver leur recours (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). Ainsi, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5; MOOR, op. cit., vol. II, p. 258 ss). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; ATF 121 V 204 consid. 6c; ATAF 2007/27 consid. 3.3).

3.
Dans un premier temps, il sied de déterminer quelle réglementation sur la radio et la télévision est applicable au présent litige, dans la mesure où la nouvelle loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40) est entrée en vigueur le 1er avril 2007 (RO 2007 781).

Sauf disposition contraire, le nouveau droit ne s'applique en principe pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur. La rétroactivité n'est admise qu'exceptionnellement (arrêt du TAF A-1153/2009 du 12 novembre 2009 consid. 4.1; arrêt du TAF A-1832/2008 du 20 février 2009, consid. 2.1; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 178 ss). Or, ni la LRTV, ni l'ordonnance y relative du 9 mars 2007 (ORTV, RS 784.401), elle aussi entrée en vigueur le 1er avril 2007 (art. 83
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 83 Excédents affectés à la formation et au perfectionnement - (art. 109a, al. 1, let. a, LRTV)
1    L'OFCOM soutient, sur demande, la formation et le perfectionnement des collaborateurs des diffuseurs ayant droit à une quote-part de la redevance. Sont soutenues les offres de formation et de perfectionnement dans le domaine des compétences et des capacités journalistiques, de la gestion de la rédaction et de l'assurance qualité ainsi que dans le domaine technique et financier, dans la mesure où la formation proposée contribue à l'exécution du mandat de prestations.
2    Sont notamment soutenus:
a  les employés qui recourent à des offres professionnelles d'institutions externes de formation et de perfectionnement ou d'institutions et d'organisations proches des médias et du journalisme;
b  les diffuseurs qui permettent à leurs employés de suivre des cours de formation ou de perfectionnement internes spécifiques, mis sur pied en collaboration avec des spécialistes externes issus d'institutions de formation et de perfectionnement ou d'institutions et d'organisations proches des médias et du journalisme;
c  les diffuseurs de programmes de radio complémentaires sans but lucratif qui forment continuellement plusieurs stagiaires en même temps et qui ont engagé des spécialistes à cet effet;
d  les offres spécifiques d'institutions de formation et de perfectionnement ou d'institutions et d'organisations proches des médias et du journalisme qui répondent aux besoins concrets des diffuseurs locaux et régionaux ayant droit à une quote-part de la redevance;
e  l'organisation de séminaires de perfectionnement s'adressant aux collaborateurs des diffuseurs ayant droit à une quote-part de la redevance, en premier lieu dans le domaine des nouveaux médias.
3    Sont notamment imputables, pour autant qu'ils ne soient pas déjà financés par d'autres contributions publiques:
a  les coûts des offres mentionnées à l'al. 2, let. a;
b  les coûts des spécialistes externes mentionnés à l'al. 2, let. b;
c  les coûts des spécialistes mentionnés à l'al. 2, let. c;
d  les coûts de planification et de réalisation des offres de formation et de séminaires, y compris l'élaboration de la documentation de cours correspondante, mentionnées à l'al. 2, let. d et e.
4    Le soutien se monte au maximum à 80 % des coûts imputables.
5    L'OFCOM fixe périodiquement le montant à disposition et vérifie l'efficacité des moyens engagés.
ORTV), n'ont vocation à s'appliquer rétroactivement. Elles ne contiennent en effet pas de normes sur la question et aucun fait particulier en l'espèce ne commande d'aller dans ce cens. Il n'y a ainsi pas lieu de s'écarter de la règle générale.

Allant du 1er décembre 1995 au 31 mars 2007, les faits de la cause doivent dès lors s'apprécier à la lumière de l'ancienne loi fédérale sur la radio et la télévision du 21 juin 1991 (aLRTV, RO 1992 601) et de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1997 (aORTV, RO 1997 2903), en vigueur jusqu'au 31 mars 2007.

Les faits s'étant produits sur la période du 1er avril au 30 septembre 2007 relèvent quant à eux de la LRTV et de l'ORTV. Cela dit, pour ce qui concerne l'obligation de payer les redevances, la nouvelle législation ne fait que reprendre le système mis en place par l'aLRTV et l'aORTV (Message du Conseil fédéral du 18 décembre 2002 relatif à la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision, FF 2003 1491 et 1567 ad art. 76 du projet). Le raisonnement restera donc le même, que l'on se réfère à l'ancienne ou à l'actuelle législation.

4.
Selon l'art. 55 al. 1 aLRTV, quiconque désire recevoir des programmes de radio ou de télévision doit en informer l'autorité compétente et s'acquitter d'une redevance de réception. L'art. 41 aORTV précise que la redevance est due dès le moment où la personne met en place ou exploite un appareil destiné à la réception de tels programmes. Ce principe est repris par l'art. 68 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
LRTV, en vertu duquel quiconque met en place ou exploite un appareil destiné à la réception de programmes de radio et de télévision (récepteur) doit payer une redevance de réception (sur la nature de cette redevance, cf. ATF 121 II 183 consid. 3, arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.200/2006 du 22 septembre 2006 consid. 2.3). Si toutefois l'organe d'encais-sement facture indûment les redevances de réception ou commet une erreur de calcul, il procède au remboursement ou au recouvrement de la somme due (art. 47 al. 1 aORTV; art. 61 al. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 61 Exonération de l'assujettissement à la redevance - (art. 69b LRTV)
1    L'organe de perception examine au moins tous les trois ans si la condition d'exonération de l'assujettissement à la redevance d'un ménage privé définie à l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV est toujours remplie. Si la condition n'est plus remplie, l'organe de perception prélève la redevance à compter du mois suivant la cessation de la condition.
2    Les membres d'un ménage sont tenus d'annoncer immédiatement à l'organe de perception que la condition d'exonération du ménage selon l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV n'est plus remplie.
3    Sont exonérés du paiement de la redevance:
a  les membres du personnel diplomatique, les fonctionnaires consulaires, les membres du personnel administratif, technique et de service des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière, s'ils sont titulaires d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) (cartes de légitimation de type B, C, D, E, K rouge, K bleu ou K violet) et n'ont pas la nationalité suisse;
b  les membres de la haute direction (carte de légitimation de type B) et les hauts fonctionnaires (carte de légitimation de type C) des bénéficiaires institutionnels qui ont conclu un accord de siège avec le Conseil fédéral, s'ils jouissent du statut diplomatique, sont titulaires d'une carte de légitimation du DFAE et n'ont pas la nationalité suisse;
c  les personnes qui sont autorisées à accompagner une personne mentionnée aux let. a ou b et qui ont le même statut qu'elle, si elles n'ont pas la nationalité suisse.
4    Sont exonérées du paiement de la redevance les personnes sourdes-aveugles, pour autant qu'aucune autre personne assujettie ne vive dans leur ménage. Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie.
ORTV).

Il s'agit dès lors, dans un deuxième temps, d'examiner si, et cas échéant dans quelle mesure, la redevance payée par le recourant entre le 1er décembre 1995 et le 30 septembre 2007 est due.

4.1 L'autorité inférieure a retenu d'une part que, après le transfert des données de Swisscom SA à Billag SA le 31 décembre 1997, les appareils de réception radio et télévision du recourant étaient annoncés à titre privé sous le numéro N._______, ce à l'adresse du cabinet de A._______, physiothérapeute, sis rue Y._______ à Z._______. Elle a retenu d'autre part que l'épouse du recourant, B._______, habitant dans le même immeuble, avait été annoncée auprès de Billag SA le 18 mai 1998 pour la réception des programmes de radio et de télévision à titre privé sous le numéro O._______, et que, de ce fait, les redevances y relatives lui avaient été facturées dès le 1er juillet 1998. Depuis ce moment-là, la redevance à titre privé aurait ainsi été facturée deux fois à la même adresse: pour le ménage du recourant et pour son cabinet de physiothérapie.

La réception est dite "à titre privé" lorsque les programmes sont reçus par la personne qui a déclaré le récepteur et celles qui vivent en ménage commun avec elle ainsi que ses hôtes (42 al. 1 aORTV; art. 58 al. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 58 Perception de la redevance - (art. 69 LRTV)
1    L'organe de perception prélève la redevance des ménages pour une période d'assujettissement d'une durée d'une année. Il fixe le début de la période d'assujettissement de manière échelonnée.
2    Toute personne assujettie peut demander, pour le ménage auquel elle appartient, une facturation trimestrielle.
3    L'organe de perception émet la facture le premier mois de la période de facturation.
4    Pour la facturation, l'organe de perception se base sur la composition du ménage telle qu'elle lui a été communiquée au début du premier mois de la période d'assujettissement conformément à l'art. 67, al. 3.
ORTV). Elle comprend les membres de la famille vivant ensemble sous le même toit et couvre les appareils de réception qu'ils utilisent (arrêt du TF 2C_320/2009 du 3 février 2010 consid. 4.2). Or, l'ancienne législation prévoyait déjà, mais implicitement, que seul un de ces membres était lié par l'obligation de déclarer la réception et de payer la redevance (arrêt du TAF A-2255/2006 du 4 juillet 2007 consid. 3.2). Aujourd'hui, selon l'art. 68 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
LRTV, il n'est expressément perçu qu'une seule redevance de réception par ménage ou par entreprise (arrêt du TF 2A.528/2006 du 6 février 2007 consid. 5.5; arrêt du TAF A-2168/2007 du 18 novembre 2008).

En l'espèce, le recourant et B._______, son épouse, font ménage commun rue Y._______, à Z._______. Il n'est par ailleurs pas contesté que les autres locaux occupés par le recourant le sont à titre professionnel, en tant que cabinet de physiothérapie. C'est dire que, au vu du principe "un ménage, une redevance" consacré par le droit fédéral, une perception double ou plurale effectuée à titre privé sur le ménage du recourant et de son épouse, comme l'envisage l'autorité inférieure, apparaît d'emblée inadmissible. Qu'il s'agisse de la période s'étendant du 1er décembre 1995 au 31 mars 2007, régie par l'ancienne législation, ou de celle allant du 1er avril au 30 septembre 2007, réglée par la LRTV et l'ORTV.

Se pose encore la question de savoir si une redevance sur le cabinet du recourant, qui ne pouvait être perçue à titre privé, aurait dû l'être à titre professionnel ou commercial.

4.2 Dans sa décision du 21 avril 2008, Billag SA a fait mention de ce que, avant le 16 janvier 2008, le recourant ne lui avait jamais précisé s'acquitter d'une réception à titre privé, sans employé, sans clientèle. C'est avec raison, au regard des motifs exposés ci-dessous, que l'autorité inférieure n'a pas retenu cet argument. Elle a toutefois considéré que la redevance versée par le recourant entre le 1er décembre 1995 et le 31 mars 2007 concernait le cabinet de physiothérapie du recourant.

A teneur de l'art. 42 al. 2, 1ère phrase aORTV, la réception est dite "à titre professionnel" lorsque les programmes sont reçus par la personne qui a déclaré le récepteur, son personnel et sa clientèle à des fins d'information et de divertissement, de démonstration ou de vente. L'art. 58
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 58 Perception de la redevance - (art. 69 LRTV)
1    L'organe de perception prélève la redevance des ménages pour une période d'assujettissement d'une durée d'une année. Il fixe le début de la période d'assujettissement de manière échelonnée.
2    Toute personne assujettie peut demander, pour le ménage auquel elle appartient, une facturation trimestrielle.
3    L'organe de perception émet la facture le premier mois de la période de facturation.
4    Pour la facturation, l'organe de perception se base sur la composition du ménage telle qu'elle lui a été communiquée au début du premier mois de la période d'assujettissement conformément à l'art. 67, al. 3.
ORTV distingue quant à lui les réceptions à titre professionnel et celles à titre commercial. La réception est dite "à titre professionnel" lorsque les programmes de radio ou de télévision sont reçus dans les entreprises aux fins de divertir ou d'informer le personnel (al. 2). Elle est dite "à titre commercial" lorsque les programmes de radio ou de télévision sont reçus aux fins de divertir ou d'informer la clientèle et des tiers (al. 3, 1ère phrase).

Dans sa décision rendue le 21 avril 2008, Billag SA a considéré qu'il y aurait eu lieu "éventuellement" d'encaisser, pour le cabinet de physiothérapie, des redevances de réception à titre professionnel. Dans sa prise de position du 24 juillet 2008 sur le recours contre la décision précitée du 21 avril 2008, interjeté auprès de l'autorité inférieure le 21 mai 2008, l'organe d'encaissement affirme que, de surcroît, les factures litigieuses ont toujours été adressées à A._______, physiothérapeute, rue Y._______ à Z._______. Cela étant, l'autorité inférieure ne s'est pas attardée sur l'argument. A juste titre, car rien au dossier ne permet de corroborer les dires de l'autorité de première instance. Avec l'autorité inférieure, le Tribunal de céans constate certes que l'annonce faite le 31 décembre 1997 par Swisscom SA, sous le numéro N._______, correspond à l'adresse de A._______, physiothérapeute, rue Y._______ à Z._______. Toutefois, les seuls écrits de l'organe d'encaissement figurant dans ledit dossier, savoir les décision et prise de position précitées des 21 avril et 21 mai 2008, n'adjoignent aucunement la profession du recourant à son adresse aussi bien privée que professionnelle, rue Y._______ à Z._______. C'est déjà là l'indice que Billag SA ne s'est pas trompée sur le titre de la perception des redevances facturées au recourant et n'a ainsi jamais, du moins avant de recevoir la télécopie envoyée par celui-ci le 16 janvier 2008, considéré que les redevances en question étaient dues pour le cabinet de physiothérapie, à titre professionnel ou commercial.

Quoi qu'il en soit, le seul fait d'adjoindre à une adresse la mention d'une profession ou du lieu d'exercice de cette profession ne permet pas de transformer en redevance professionnelle ou commerciale celle dont le recourant s'est acquitté pour le ménage, à titre privé. Le "titre" auquel se réfèrent les art. 42
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 42 Production des programmes du concessionnaire - (art. 44, al. 1, let. a, LRTV)
aORTV et 58 ORTV n'est autre que la source - légale -, la cause même de l'obligation de s'acquitter de la redevance. Il ne saurait, par-là même, en aucun cas être la conséquence juridique d'un simple adressage, qui désigne uniquement le lieu où est expédiée la facturation de cette redevance. Dit autrement, une redevance est due à titre professionnel ou commercial uniquement parce que les programmes de radio ou de télévision sont reçus dans une entreprise aux fins de divertir ou d'informer le personnel (art. 42 al. 2 aORTV; art. 58 al. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 58 Perception de la redevance - (art. 69 LRTV)
1    L'organe de perception prélève la redevance des ménages pour une période d'assujettissement d'une durée d'une année. Il fixe le début de la période d'assujettissement de manière échelonnée.
2    Toute personne assujettie peut demander, pour le ménage auquel elle appartient, une facturation trimestrielle.
3    L'organe de perception émet la facture le premier mois de la période de facturation.
4    Pour la facturation, l'organe de perception se base sur la composition du ménage telle qu'elle lui a été communiquée au début du premier mois de la période d'assujettissement conformément à l'art. 67, al. 3.
ORTV), ou à titre commercial si et seulement s'ils sont reçus pour divertir ou informer la clientèle et des tiers (art. 42 al. 2 aORTV; art. 58 al. 3
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 58 Perception de la redevance - (art. 69 LRTV)
1    L'organe de perception prélève la redevance des ménages pour une période d'assujettissement d'une durée d'une année. Il fixe le début de la période d'assujettissement de manière échelonnée.
2    Toute personne assujettie peut demander, pour le ménage auquel elle appartient, une facturation trimestrielle.
3    L'organe de perception émet la facture le premier mois de la période de facturation.
4    Pour la facturation, l'organe de perception se base sur la composition du ménage telle qu'elle lui a été communiquée au début du premier mois de la période d'assujettissement conformément à l'art. 67, al. 3.
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SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 58 Perception de la redevance - (art. 69 LRTV)
1    L'organe de perception prélève la redevance des ménages pour une période d'assujettissement d'une durée d'une année. Il fixe le début de la période d'assujettissement de manière échelonnée.
2    Toute personne assujettie peut demander, pour le ménage auquel elle appartient, une facturation trimestrielle.
3    L'organe de perception émet la facture le premier mois de la période de facturation.
4    Pour la facturation, l'organe de perception se base sur la composition du ménage telle qu'elle lui a été communiquée au début du premier mois de la période d'assujettissement conformément à l'art. 67, al. 3.
ère phrase ORTV), non pour d'autres raisons. Dès lors, peu importe, que la facture d'une redevance à titre privé soit envoyée à l'adresse privée ou professionnelle d'un membre d'un ménage. Or, en l'espèce, le recourant, qui s'acquitte d'une redevance à titre privé, n'a jamais annoncé une réception à titre professionnel ou commercial de programmes radio et télévision. Il n'a pas non plus été annoncé à titre professionnel lors du transfert des données d'annonces par Swisscom SA, fin 1997. Tout au plus Billag SA a-t-elle, à ce moment-là, enregistré son adresse avec mention de la profession qu'il exerçait. Cela n'a donc aucune incidence sur l'assujettissement du recourant.

Il apparaît également que, depuis le 1er janvier 1998, le recourant n'a non plus jamais annoncé lui-même l'installation de moyens de réception télévisuels et radiophoniques dans son cabinet de physiothérapie, fût-ce à titre privé. Et rien au dossier ne permet d'affirmer une telle installation.

Dans le cas concret, l'on peut donc uniquement conclure que le recourant a payé la redevance à titre privé, pour le ménage commun formé avec son épouse, B._______, rue Y._______ à Z._______, et non pas pour son cabinet de physiothérapie sis à la même adresse.

Ainsi, dès lors que B._______ a été annoncée auprès de Billag SA le 18 mai 1998 pour la réception des programmes de radio et de télévision à titre privé sous le numéro O._______ (cf. supra consid. 4.1), et que le recourant était annoncé au même titre depuis le 1er janvier 2008, il y a lieu de considérer que la première s'est substituée au second, en tant que débitrice de la redevance due par le ménage commun, installé rue Y._______, à Z._______. Partant, contrairement à ce que soutient l'autorité inférieure et en dépit de ce qu'aurait pu croire le recourant, celui-ci n'a jamais payé indûment pour son cabinet, mais a réglé à double la redevance du ménage commun formé avec son épouse, ce depuis le 1er juillet 1998, moment à partir duquel celle-ci s'est acquittée de la même redevance.

4.3 L'autorité inférieure a estimé que, une cessation rétroactive ne pouvant légalement pas être accordée, Billag SA avait prononcé à bien plaire la cessation de l'exploitation des appareils de réception radio et télévision du recourant au 30 septembre 2007.

Au moment où Billag SA s'est vue transférée par Swisscom SA les données concernant le recourant, inscrit à titre privé sous le numéro N._______ (art. 41 al. 2 aORTV; arrêt du TAF A-2168/2007 du 18 novembre 2008 consid. 4.1), le système, tel qu'il a été conçu par le législateur, mettait certes déjà et met aujourd'hui encore à la charge de l'administré l'obligation de s'annoncer. Ce autant quand il exploite des appareils de réception de radio et télévision, que lorsqu'il cesse cette exploitation ou que se produit tout autre événement pouvant justifier la fin de l'assujettissement (art. 68 al. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
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SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
ème phrase LRTV et 60 al. 1 ORTV). Logiquement, ces dispositions n'entrent toutefois pas en considération si l'organe d'encaissement a facturé indûment les redevances de réception. En telle occurrence, on l'a vu (cf. supra consid. 4), les art. 47 al. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 47 Utilisation des fréquences pour la diffusion de programmes de radio et de télévision - (art. 54, al. 4, LRTV, et art. 24, al. 1bis, LTC)
1    Le Conseil fédéral édicte des lignes directrices sur l'utilisation des fréquences qui, d'après le plan national d'attribution des fréquences (art. 25 de la LF du 30 avril 1997 sur les télécommunications60), sont totalement ou partiellement prévues pour la diffusion de programmes de radio et de télévision, ainsi que sur l'octroi de concessions de radiocommunication pour ce genre de fréquences.
2    La Commission fédérale de la communication et les milieux intéressés sont consultés avant que des lignes directrices soient édictées.
3    Les concessions de radiocommunication pour l'utilisation des fréquences évoquées à l'al. 1 ne peuvent être mises au concours ou octroyées que lorsque le DETEC a fixé, sur la base des lignes directrices énoncées à l'al. 1, les modalités de l'utilisation des fréquences.
aORTV et 61 al. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 61 Exonération de l'assujettissement à la redevance - (art. 69b LRTV)
1    L'organe de perception examine au moins tous les trois ans si la condition d'exonération de l'assujettissement à la redevance d'un ménage privé définie à l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV est toujours remplie. Si la condition n'est plus remplie, l'organe de perception prélève la redevance à compter du mois suivant la cessation de la condition.
2    Les membres d'un ménage sont tenus d'annoncer immédiatement à l'organe de perception que la condition d'exonération du ménage selon l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV n'est plus remplie.
3    Sont exonérés du paiement de la redevance:
a  les membres du personnel diplomatique, les fonctionnaires consulaires, les membres du personnel administratif, technique et de service des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière, s'ils sont titulaires d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) (cartes de légitimation de type B, C, D, E, K rouge, K bleu ou K violet) et n'ont pas la nationalité suisse;
b  les membres de la haute direction (carte de légitimation de type B) et les hauts fonctionnaires (carte de légitimation de type C) des bénéficiaires institutionnels qui ont conclu un accord de siège avec le Conseil fédéral, s'ils jouissent du statut diplomatique, sont titulaires d'une carte de légitimation du DFAE et n'ont pas la nationalité suisse;
c  les personnes qui sont autorisées à accompagner une personne mentionnée aux let. a ou b et qui ont le même statut qu'elle, si elles n'ont pas la nationalité suisse.
4    Sont exonérées du paiement de la redevance les personnes sourdes-aveugles, pour autant qu'aucune autre personne assujettie ne vive dans leur ménage. Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie.
ORTV commandent le remboursement de la somme due. Or, en l'espèce tel est précisément le cas de la redevance perçue à double pour le ménage du recourant entre le 1er juillet 1998 et le 30 septembre 2007 (cf. supra consid. 4.2).

4.4 Enfin l'autorité inférieure a reproché au recourant de n'avoir jamais réagi à la suite du transfert opéré par Swisscom SA, le 31 décembre 1997, pour mentionner à Billag SA une erreur et lui communiquer "qu'il ne possédait pas d'appareils de réception dans son cabinet de physiothérapie ou que les redevances de radio et de télévision étaient déjà payées par son épouse pour leur ménage".

Ce point de vue ne peut non plus être suivi. Si la bonne foi commande effectivement de signaler à l'organe d'encaissement une erreur de perception, le dossier ne contient toutefois aucun élément de fait permettant de retenir que le recourant payait délibérément des redevances non dues.

Cela étant, le débiteur comme l'organe d'encaissement, d'ailleurs, voient leurs prétentions à la restitution ou au recouvrement limitées dans le temps (cf. infra consid. 5). Objective, cette limite ne tient pas compte de l'existence éventuelle d'éléments subjectifs, tel un comportement négligent. A cet égard, point n'est donc besoin d'établir si, dans le cas d'espèce, le recourant ou Billag SA aurait pu et dû faire montre de plus d'attention.

5.
Le remboursement des sommes facturées indûment par Billag SA est soumis à un délai de prescription de cinq ans (art. 47 al. 2, 1ère phrase aORTV; art. 61 al. 3
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 61 Exonération de l'assujettissement à la redevance - (art. 69b LRTV)
1    L'organe de perception examine au moins tous les trois ans si la condition d'exonération de l'assujettissement à la redevance d'un ménage privé définie à l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV est toujours remplie. Si la condition n'est plus remplie, l'organe de perception prélève la redevance à compter du mois suivant la cessation de la condition.
2    Les membres d'un ménage sont tenus d'annoncer immédiatement à l'organe de perception que la condition d'exonération du ménage selon l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV n'est plus remplie.
3    Sont exonérés du paiement de la redevance:
a  les membres du personnel diplomatique, les fonctionnaires consulaires, les membres du personnel administratif, technique et de service des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière, s'ils sont titulaires d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) (cartes de légitimation de type B, C, D, E, K rouge, K bleu ou K violet) et n'ont pas la nationalité suisse;
b  les membres de la haute direction (carte de légitimation de type B) et les hauts fonctionnaires (carte de légitimation de type C) des bénéficiaires institutionnels qui ont conclu un accord de siège avec le Conseil fédéral, s'ils jouissent du statut diplomatique, sont titulaires d'une carte de légitimation du DFAE et n'ont pas la nationalité suisse;
c  les personnes qui sont autorisées à accompagner une personne mentionnée aux let. a ou b et qui ont le même statut qu'elle, si elles n'ont pas la nationalité suisse.
4    Sont exonérées du paiement de la redevance les personnes sourdes-aveugles, pour autant qu'aucune autre personne assujettie ne vive dans leur ménage. Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie.
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SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 61 Exonération de l'assujettissement à la redevance - (art. 69b LRTV)
1    L'organe de perception examine au moins tous les trois ans si la condition d'exonération de l'assujettissement à la redevance d'un ménage privé définie à l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV est toujours remplie. Si la condition n'est plus remplie, l'organe de perception prélève la redevance à compter du mois suivant la cessation de la condition.
2    Les membres d'un ménage sont tenus d'annoncer immédiatement à l'organe de perception que la condition d'exonération du ménage selon l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV n'est plus remplie.
3    Sont exonérés du paiement de la redevance:
a  les membres du personnel diplomatique, les fonctionnaires consulaires, les membres du personnel administratif, technique et de service des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière, s'ils sont titulaires d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) (cartes de légitimation de type B, C, D, E, K rouge, K bleu ou K violet) et n'ont pas la nationalité suisse;
b  les membres de la haute direction (carte de légitimation de type B) et les hauts fonctionnaires (carte de légitimation de type C) des bénéficiaires institutionnels qui ont conclu un accord de siège avec le Conseil fédéral, s'ils jouissent du statut diplomatique, sont titulaires d'une carte de légitimation du DFAE et n'ont pas la nationalité suisse;
c  les personnes qui sont autorisées à accompagner une personne mentionnée aux let. a ou b et qui ont le même statut qu'elle, si elles n'ont pas la nationalité suisse.
4    Sont exonérées du paiement de la redevance les personnes sourdes-aveugles, pour autant qu'aucune autre personne assujettie ne vive dans leur ménage. Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie.
ème phrase ORTV; arrêt du TAF A-2168/2007 du 18 novembre 2008 consid. 4.5). Il court à compter de l'exigibilité de la redevance (art 47 al. 3, 2ème phrase aORTV; art. 61 al. 3
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 61 Exonération de l'assujettissement à la redevance - (art. 69b LRTV)
1    L'organe de perception examine au moins tous les trois ans si la condition d'exonération de l'assujettissement à la redevance d'un ménage privé définie à l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV est toujours remplie. Si la condition n'est plus remplie, l'organe de perception prélève la redevance à compter du mois suivant la cessation de la condition.
2    Les membres d'un ménage sont tenus d'annoncer immédiatement à l'organe de perception que la condition d'exonération du ménage selon l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV n'est plus remplie.
3    Sont exonérés du paiement de la redevance:
a  les membres du personnel diplomatique, les fonctionnaires consulaires, les membres du personnel administratif, technique et de service des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière, s'ils sont titulaires d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) (cartes de légitimation de type B, C, D, E, K rouge, K bleu ou K violet) et n'ont pas la nationalité suisse;
b  les membres de la haute direction (carte de légitimation de type B) et les hauts fonctionnaires (carte de légitimation de type C) des bénéficiaires institutionnels qui ont conclu un accord de siège avec le Conseil fédéral, s'ils jouissent du statut diplomatique, sont titulaires d'une carte de légitimation du DFAE et n'ont pas la nationalité suisse;
c  les personnes qui sont autorisées à accompagner une personne mentionnée aux let. a ou b et qui ont le même statut qu'elle, si elles n'ont pas la nationalité suisse.
4    Sont exonérées du paiement de la redevance les personnes sourdes-aveugles, pour autant qu'aucune autre personne assujettie ne vive dans leur ménage. Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie.
, 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 61 Exonération de l'assujettissement à la redevance - (art. 69b LRTV)
1    L'organe de perception examine au moins tous les trois ans si la condition d'exonération de l'assujettissement à la redevance d'un ménage privé définie à l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV est toujours remplie. Si la condition n'est plus remplie, l'organe de perception prélève la redevance à compter du mois suivant la cessation de la condition.
2    Les membres d'un ménage sont tenus d'annoncer immédiatement à l'organe de perception que la condition d'exonération du ménage selon l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV n'est plus remplie.
3    Sont exonérés du paiement de la redevance:
a  les membres du personnel diplomatique, les fonctionnaires consulaires, les membres du personnel administratif, technique et de service des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière, s'ils sont titulaires d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) (cartes de légitimation de type B, C, D, E, K rouge, K bleu ou K violet) et n'ont pas la nationalité suisse;
b  les membres de la haute direction (carte de légitimation de type B) et les hauts fonctionnaires (carte de légitimation de type C) des bénéficiaires institutionnels qui ont conclu un accord de siège avec le Conseil fédéral, s'ils jouissent du statut diplomatique, sont titulaires d'une carte de légitimation du DFAE et n'ont pas la nationalité suisse;
c  les personnes qui sont autorisées à accompagner une personne mentionnée aux let. a ou b et qui ont le même statut qu'elle, si elles n'ont pas la nationalité suisse.
4    Sont exonérées du paiement de la redevance les personnes sourdes-aveugles, pour autant qu'aucune autre personne assujettie ne vive dans leur ménage. Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie.
ère phrase ORTV).

En l'espèce, le recourant a demandé le remboursement des redevances payées indûment dans un courrier daté du 16 janvier 2008. On sait par ailleurs que les redevances payées par le recourant ont été encaissées jusqu'au 30 septembre 2007, Billag SA ayant, dans sa décision du 21 avril 2008, considéré comme nulles et non avenues les factures relatives à la période du 1er octobre 2007 au 30 juin 2008. Dès lors, le recourant a droit au remboursement des sommes versées durant la période allant du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2007.

6.
Compte tenu de ce qui précède, le recours du 20 avril 2009 doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que les montants versés du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2007 par le recourant, sous le n° d'annonce N._______, doivent lui être restitués. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

6.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
FITAF). Si le recourant est débouté partiellement, ces frais sont en principe réduits. Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
, 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
ère phrase PA).

En l'espèce, le recourant, partiellement débouté, devra supporter, d'une part, le tiers des frais de procédure de Fr. 200.-- que la décision entreprise met à sa charge, savoir Fr. 66.66, arrondis à Fr. 65.-- et, d'autre part, le tiers également des frais de la présente procédure, fixés à Fr. 1'200.--, soit Fr. 400.--. Ce dernier montant sera compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 1'200.--, le solde étant restitué au recourant une fois l'arrêt entré en force.

6.2 Aux termes de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité de dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (voir également l'art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation - par un avocat ou un mandataire professionnel - et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (cf. art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
, 9
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
et 13
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 13 Autres frais nécessaires des parties - Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties:
a  les frais accessoires de la partie conformément à l'art. 11, al. 1 à 4, en tant qu'ils dépassent 100 francs;
b  la perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste.
FITAF). En l'occurrence, le recourant, qui conclut au versement d'une indemnité pour les frais occasionnés par la procédure, n'obtient que partiellement gain de cause. De sorte que les dépens auxquels il peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). A ce titre, il recevra de Billag SA une indemnité de dépens réduite de Fr. 1'500.--, qui englobe les honoraires de son mandataire pour la procédure de recours interne introduite le 21 mai 2008 (ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundeverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 221 s., ch. 4.87 et les références citées).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis, au sens des considérants 4 et 5.

2.
La décision du 4 mars 2009 rendue par l'Office fédéral de la communication (OFCOM) est annulée au sens des chiffres 3 et 4 ci-après.

3.
Les montants que le recourant a versés du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2007, sous le n° d'annonce N._______, lui sont restitués par Billag SA.

4.
Les frais de procédure devant l'autorité inférieure fixés au chiffre 2 du dispositif de la décision entreprise sont réduits de Fr. 200.-- à Fr. 65.--.

5.
Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

6.
Les frais de procédure par Fr. 400.-- sont mis à la charge du recourant et imputés sur l'avance de frais totale de Fr. 1'200.--, le surplus par Fr. 800.-- lui étant remboursé dès l'entrée en force du présent arrêt.

7.
Une indemnité à titre de dépens de Fr. 1'500.-- à la charge de Billag SA est allouée au recourant.

8.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Acte judiciaire)
à Billag SA (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (Recommandé)
au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)

Le président du collège : Le greffier :

André Moser Yanick Felley

Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-2550/2009
Date : 16 juin 2010
Publié : 30 juin 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Radio et télévision
Objet : Redevances de réception radio et télévision


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
13
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 13 Autres frais nécessaires des parties - Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties:
a  les frais accessoires de la partie conformément à l'art. 11, al. 1 à 4, en tant qu'ils dépassent 100 francs;
b  la perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste.
LRTV: 68
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ORTV: 42 
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 42 Production des programmes du concessionnaire - (art. 44, al. 1, let. a, LRTV)
47 
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 47 Utilisation des fréquences pour la diffusion de programmes de radio et de télévision - (art. 54, al. 4, LRTV, et art. 24, al. 1bis, LTC)
1    Le Conseil fédéral édicte des lignes directrices sur l'utilisation des fréquences qui, d'après le plan national d'attribution des fréquences (art. 25 de la LF du 30 avril 1997 sur les télécommunications60), sont totalement ou partiellement prévues pour la diffusion de programmes de radio et de télévision, ainsi que sur l'octroi de concessions de radiocommunication pour ce genre de fréquences.
2    La Commission fédérale de la communication et les milieux intéressés sont consultés avant que des lignes directrices soient édictées.
3    Les concessions de radiocommunication pour l'utilisation des fréquences évoquées à l'al. 1 ne peuvent être mises au concours ou octroyées que lorsque le DETEC a fixé, sur la base des lignes directrices énoncées à l'al. 1, les modalités de l'utilisation des fréquences.
58 
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 58 Perception de la redevance - (art. 69 LRTV)
1    L'organe de perception prélève la redevance des ménages pour une période d'assujettissement d'une durée d'une année. Il fixe le début de la période d'assujettissement de manière échelonnée.
2    Toute personne assujettie peut demander, pour le ménage auquel elle appartient, une facturation trimestrielle.
3    L'organe de perception émet la facture le premier mois de la période de facturation.
4    Pour la facturation, l'organe de perception se base sur la composition du ménage telle qu'elle lui a été communiquée au début du premier mois de la période d'assujettissement conformément à l'art. 67, al. 3.
61 
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 61 Exonération de l'assujettissement à la redevance - (art. 69b LRTV)
1    L'organe de perception examine au moins tous les trois ans si la condition d'exonération de l'assujettissement à la redevance d'un ménage privé définie à l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV est toujours remplie. Si la condition n'est plus remplie, l'organe de perception prélève la redevance à compter du mois suivant la cessation de la condition.
2    Les membres d'un ménage sont tenus d'annoncer immédiatement à l'organe de perception que la condition d'exonération du ménage selon l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV n'est plus remplie.
3    Sont exonérés du paiement de la redevance:
a  les membres du personnel diplomatique, les fonctionnaires consulaires, les membres du personnel administratif, technique et de service des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière, s'ils sont titulaires d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) (cartes de légitimation de type B, C, D, E, K rouge, K bleu ou K violet) et n'ont pas la nationalité suisse;
b  les membres de la haute direction (carte de légitimation de type B) et les hauts fonctionnaires (carte de légitimation de type C) des bénéficiaires institutionnels qui ont conclu un accord de siège avec le Conseil fédéral, s'ils jouissent du statut diplomatique, sont titulaires d'une carte de légitimation du DFAE et n'ont pas la nationalité suisse;
c  les personnes qui sont autorisées à accompagner une personne mentionnée aux let. a ou b et qui ont le même statut qu'elle, si elles n'ont pas la nationalité suisse.
4    Sont exonérées du paiement de la redevance les personnes sourdes-aveugles, pour autant qu'aucune autre personne assujettie ne vive dans leur ménage. Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie.
83
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 83 Excédents affectés à la formation et au perfectionnement - (art. 109a, al. 1, let. a, LRTV)
1    L'OFCOM soutient, sur demande, la formation et le perfectionnement des collaborateurs des diffuseurs ayant droit à une quote-part de la redevance. Sont soutenues les offres de formation et de perfectionnement dans le domaine des compétences et des capacités journalistiques, de la gestion de la rédaction et de l'assurance qualité ainsi que dans le domaine technique et financier, dans la mesure où la formation proposée contribue à l'exécution du mandat de prestations.
2    Sont notamment soutenus:
a  les employés qui recourent à des offres professionnelles d'institutions externes de formation et de perfectionnement ou d'institutions et d'organisations proches des médias et du journalisme;
b  les diffuseurs qui permettent à leurs employés de suivre des cours de formation ou de perfectionnement internes spécifiques, mis sur pied en collaboration avec des spécialistes externes issus d'institutions de formation et de perfectionnement ou d'institutions et d'organisations proches des médias et du journalisme;
c  les diffuseurs de programmes de radio complémentaires sans but lucratif qui forment continuellement plusieurs stagiaires en même temps et qui ont engagé des spécialistes à cet effet;
d  les offres spécifiques d'institutions de formation et de perfectionnement ou d'institutions et d'organisations proches des médias et du journalisme qui répondent aux besoins concrets des diffuseurs locaux et régionaux ayant droit à une quote-part de la redevance;
e  l'organisation de séminaires de perfectionnement s'adressant aux collaborateurs des diffuseurs ayant droit à une quote-part de la redevance, en premier lieu dans le domaine des nouveaux médias.
3    Sont notamment imputables, pour autant qu'ils ne soient pas déjà financés par d'autres contributions publiques:
a  les coûts des offres mentionnées à l'al. 2, let. a;
b  les coûts des spécialistes externes mentionnés à l'al. 2, let. b;
c  les coûts des spécialistes mentionnés à l'al. 2, let. c;
d  les coûts de planification et de réalisation des offres de formation et de séminaires, y compris l'élaboration de la documentation de cours correspondante, mentionnées à l'al. 2, let. d et e.
4    Le soutien se monte au maximum à 80 % des coûts imputables.
5    L'OFCOM fixe périodiquement le montant à disposition et vérifie l'efficacité des moyens engagés.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
121-II-183 • 121-V-204 • 122-V-157 • 132-III-731
Weitere Urteile ab 2000
2A.200/2006 • 2A.528/2006 • 2C_320/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • acquittement • acte judiciaire • autorité de recours • autorité fédérale • autorité inférieure • avance de frais • bâle-ville • calcul • case postale • cessation de l'exploitation • commettant • communication • condition • conseil fédéral • d'office • demande • detec • dot • droit fédéral • décision • décompte • entrée en vigueur • erreur de calcul • examinateur • exigibilité • fausse indication • fin • forme et contenu • frais • greffier • incident • indication des voies de droit • information • jour déterminant • langue officielle • lausanne • lettre • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur la radio et la télévision • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • marchandise • maxime inquisitoire • membre d'une communauté religieuse • membre de la famille • mention • mois • montre • moyen de preuve • ménage commun • nombre • notification de la décision • notion • nouvelles • obligation juridique • office fédéral de la communication • organisation de l'état et administration • par métier • première instance • procédure administrative • quant • question de droit • radio et télévision • recours en matière de droit public • recouvrement • reprenant • route • révision totale • salaire • secrétariat général • situation financière • swisscom • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • tribunal • valeur litigieuse • vue • émission radiophonique
BVGE
2007/27
BVGer
A-1153/2009 • A-1832/2008 • A-2168/2007 • A-2255/2006 • A-2550/2009
AS
AS 2007/781 • AS 1997/2903 • AS 1992/601
FF
2003/1491