Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-3619/2009
{T 0/2}

Arrêt du 16 mars 2010

Composition
Bernard Vaudan (président du collège), Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges,
Georges Fugner, greffier.

Parties
A._______,
représenté par Maître Alain Brogli, avenue
C.-F. Ramuz 105, case postale 45, 1009 Pully,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Interdiction d'entrée.

Faits :

A.
A._______, ressortissant français né en 1947, réside en Suisse depuis le 25 janvier 1996. Il y a obtenu une autorisation de séjour, d'abord imputée sur le contingent cantonal, puis ensuite fondée sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681).

Par décision du 5 février 2007, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A._______ et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter la Suisse. Dans la motivation de sa décision, le SPOP a retenu que le prénommé avait fait l'objet, en 1998, 2000 et 2006, de trois condamnations pénales, essentiellement pour escroquerie et abus de confiance, et considéré que la gravité des peines prononcées à son endroit justifiait la révocation de son autorisation de séjour en application de l'art. 10 al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113) et de l'art. 5 de l'Annexe I ALCP.

N'ayant pas fait l'objet de recours, cette décision est entrée en force.

B.
A._______ a successivement fait l'objet de quatre condamnations pénales en Suisse:

- le 30 juin 1998, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne l'a condamné pour escroquerie, abus de confiance, insoumission à une décision de l'autorité et délit contre la loi fédérale sur le matériel de guerre à 6 mois d'emprisonnement et à 3 ans d'expulsion avec sursis pendant 3 ans,
- le 25 juillet 2000, le Tribunal correctionnel du district d'Echallens l'a condamné pour abus de confiance et escroquerie à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et délai d'épreuve de 4 ans, peine partiellement complémentaire au jugement du 30 juin 2006.
- le 7 mars 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné par défaut pour abus de confiance, escroquerie et recel à 15 mois d'emprisonnement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 25 juillet 2000 par le Tribunal correctionnel d'Echallens, a révoqué par défaut le sursis à l'expulsion qui lui avait été accordé par jugement du 30 juin 1998 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, ordonné par défaut son expulsion du territoire suisse pour une durée de 3 ans, révoqué par défaut le sursis qui lui avait été accordé le 25 juillet 2000 par le Tribunal correctionnel d'Echallens et ordonné par défaut l'exécution de la peine de 4 mois d'emprisonnement.

Saisi d'une demande de relief, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a confirmé, le 26 juillet 2006, son jugement du 7 mars 2006, A._______ persistant à faire défaut.

- le 19 juin 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 5 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 26 juillet 2006.

A._______ avait précédemment fait l'objet, le 29 avril 1996, par le Tribunal correctionnel d'Albertville, d'une condamnation à 6 mois d'emprisonnement pour faux et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque et faux en écriture publique.

C.
Sur proposition du canton de Vaud, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______, le 17 décembre 2008, une décision d'interdiction d'entrée, valable jusqu'au 16 décembre 2013 et motivée comme suit:

"Atteinte et mise en danger de la sécurité et l'ordre publics en raison de son comportement (abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres) Art. 67 al. 1 let. a LEtr."

L'ODM a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

D.
Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru contre cette décision le 3 juin 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal). Il a allégué d'abord que la décision d'interdiction d'entrée du 17 décembre 2008 ne lui avait pas été valablement notifiée, dès lors qu'elle avait été transmise à son ancienne adresse en France et que le Consulat général de Suisse à Lyon l'avait renvoyée à l'ODM avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée". Le recourant a fait valoir ensuite que l'ODM avait fondé sa décision uniquement sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, violant ainsi l'ALCP. Il a souligné enfin que l'ODM n'avait pas démontré que son séjour en Suisse présentait une menace réelle et actuelle susceptible d'affecter des intérêts publics prépondérants et relevé en outre qu'il avait bénéficié d'une libération conditionnelle sur le plan pénal, ce qui tendait à démontrer qu'il n'y avait pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Il a par ailleurs sollicité la restitution de l'effet suspensif au recours.

E.
Par décision incidente du 19 juin 2009, le Tribunal a rejeté la demande du recourant tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours, en considérant, au vu de la gravité des condamnations pénales dont celui-ci avait fait l'objet, que sa présence en Suisse constituait une menace réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP.

F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en relevant notamment qu'un risque de récidive ne pouvait être exclu, compte tenu de la répétition des actes délictueux dont le recourant s'était rendu coupable.

G.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a rappelé que le centre de ses intérêts privés et professionnels se trouvait depuis 13 ans en Suisse et que le risque de récidive avait été jugé faible par les autorités pénales.
Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

3.
Dans l'argumentation de son recours, A._______ s'est plaint, à titre préliminaire, de ce que la décision de l'ODM du 17 décembre 2008 ne lui avait pas été valablement notifiée. Il a allégué à ce propos que le Consulat de Suisse à Lyon avait renvoyé ce prononcé à l'autorité intimée avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" et non pas avec la mention "non réclamée" et que, dans ces circonstances, l'ODM avait violé l'art. 36 PA, qui prévoit qu'à défaut de mandataire ou d'adresses connues par l'autorité, la décision devait être notifiée par publication officielle.

3.1 La décision a la particularité de toucher, par son contenu, la situation juridique du destinataire. Vu sa portée, elle doit satisfaire à certaines exigences de forme. La décision doit revêtir la forme écrite (art. 34 al. 1 PA), être désignée comme telle, être motivée et indiquer les voies de droit (art. 35 al. 1 PA). La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA). Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme; ainsi l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa, 111 V 149 consid. 4c et réf. citées; JAAC 61.20 consid. 4a; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 8C_188/2007 du 4 mars 2008, consid. 4.1.2 et 2A.151/2001 du 9 avril 2002, consid. 3a).

3.2 En l'espèce, bien que l'ODM ait effectivement omis de procéder à la notification de son prononcé du 17 décembre 2008 par voie de publication dans une feuille officielle, conformément à l'art. 36 al. 1 let. a PA, après l'échec de la tentative de notification de sa décision à l'ancienne adresse du recourant en France, le Tribunal constate que cette décision a été finalement communiquée à l'intéressé le 18 mai 2009. Or, conformément à la jurisprudence évoquée précédemment, l'irrégularité de la notification a été guérie par le fait que A._______ a ultérieurement pu prendre connaissance de cette décision et recourir dans le délai de trente jours. Le recourant n'a donc pas subi de préjudice en raison du vice de forme de la décision litigieuse; en conséquence, il n'y a pas lieu de sanctionner ce dernier par la nullité de la décision du 17 décembre 2008 (cf. sur ce point également l'arrêt du Tribunal fédéral U 222/02 du 23 avril 2003, consid. 1.2).

4.
4.1 Selon l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), s'il a été renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves (art. 67 al. 3 LEtr). Durant la durée de validité de la décision d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8229/2008 du 8 juillet 2009 consid. 4.1, C-5422/2009 du 10 juin 2009 consid. 6.2 et C-707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.2). Si des raisons majeures le justifient, la décision d'interdiction d'entrée peut être provisoirement suspendue (art. 67 al. 4 LEtr).

4.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564).

L'interdiction d'entrée, prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. Message précité, p. 3568). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Pour prononcer pareille mesure, il faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich 2009, ad. art. 67 LEtr., ch. 2; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.1).

4.3 En application de l'art. 81
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 81 Divieto d'entrare in Svizzera - (art. 67 LStrI)
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée.

L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, [in Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser, Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356]).

5.
En l'espèce, l'interdiction d'entrée en Suisse prise le 17 décembre 2008 par l'ODM à l'endroit de A._______ est motivée par le fait que ce dernier doit être considéré comme un étranger indésirable en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics.

Il convient de rappeler à ce propos que le prénommé a fait l'objet en Suisse, en 1998, 2000, 2006 et 2008, de quatre condamnations pénales pour un total de 37 mois d'emprisonnement, condamnations qui ont sanctionné essentiellement des infractions contre le patrimoine (escroquerie, abus de confiance, recel et faux dans les titres). De plus, A._______ avait déjà précédemment fait l'objet en France, en 1996, d'une condamnation à 6 mois d'emprisonnement pour faux et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque et faux en écriture publique.
En conséquence, au vu de la nature et de la gravité des infractions dont il s'est rendu coupable à de multiples reprises durant ces dernières années, le recourant répond indiscutablement à la qualification d'étranger indésirable au sens de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr.

Au regard du droit interne, la décision d'interdiction d'entrée dont est recours se révèle donc parfaitement justifiée dans son principe pour des raisons préventives d'ordre et de sécurité publics.

6.
6.1 Dans la mesure où A._______ a la nationalité française et, partant, est citoyen de l'un des Etats membres de la Communauté européenne (CE), il importe de surcroît de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée contre lui le 17 décembre 2008 est conforme à l'ALCP.

En vertu de l'art. 2 al. 2
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 81 Divieto d'entrare in Svizzera - (art. 67 LStrI)
LEtr, cette dernière loi et, donc, l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, sur lequel repose la décision querellée, n'est en effet applicable aux ressortissants des Etats membres de la CE que si l'ALCP n'en dispose pas autrement. Il en résulte que la décision entreprise ne peut se fonder que sur des motifs d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP. Ces notions doivent être définies et interprétées à la lumière de la directive 64/221/CEE et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) rendue avant la signature de l'Accord (art. 5 al. 2
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 81 Divieto d'entrare in Svizzera - (art. 67 LStrI)
annexe I ALCP, combiné avec l'art. 16 al. 2
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 81 Divieto d'entrare in Svizzera - (art. 67 LStrI)
ALCP [ATF 131 II 352 consid. 3.1, 130 II 176 consid. 3.1]).

6.2 Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 131 précité, consid. 3.2; 130 précité, consid. 3.4.1, 130 II 493 consid. 3.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2007 du 2 avril 2008, consid. 7.2 et les arrêts cités de la CJCE).

6.3 En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. D'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut non plus automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. La CJCE admet néanmoins que, selon les circonstances, le comportement passé de la personne concernée puisse à lui seul constituer pareille menace (cf. ATF 131 précité, consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2007 du 10 mars 2008, consid. 3.2 et les arrêts cités de la CJCE).

Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (cf. ATF 131 précité, consid. 3.3, 130 II 176 consid. 4.3.1, 130 II 493 consid. 3.3; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2007 précité et les arrêts cités de la CJCE).

Comme pour tout citoyen étranger, l'examen doit être effectué en tenant compte des garanties découlant de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et en appliquant le principe de la proportionnalité (cf. ATF 131 précité, consid. 3.3, 130 II 176 consid. 3.4.2, 130 II 493 consid. 3.3).

6.4 En l'espèce, comme déjà mentionné précédemment, A._______ a fait l'objet, entre 1996 et 2008, de cinq condamnations pénales, la première en France, les quatre autres en Suisse, pour un total de 43 mois d'emprisonnement, condamnations qui ont sanctionné essentiellement des infractions contre le patrimoine (escroquerie, abus de confiance, recel et faux dans les titres).

Il ressort des divers jugements relatifs aux infractions précitées que A._______ a agi sans scrupules et sans repentir eu égard aux diverses victimes de ses agissements et que les dettes privées qu'il a contracté envers les personnes grugées par son comportement s'élèvent à plus de Fr.175'000.-. Il s'impose de souligner en outre que l'intéressé a réitéré à de multiples reprises son comportement délictueux, après avoir pourtant fait l'objet de condamnations pour des infractions analogues, attitude dont il y a lieu de conclure que celui-ci n'a nullement pris conscience de la gravité et des conséquences de ses actes.

Le Tribunal arrive dès lors à la conclusion que le recourant a commis des infractions qui, également par leur caractère répétitif, voire chronique, doivent être qualifiées objectivement de graves et dont on ne saurait contester qu'elles affectent un intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence de la CJCE.

6.5 Il reste encore à examiner si cette menace est toujours actuelle, au vu des arguments développés dans le recours.

En considération de la gravité des peines prononcées à son endroit (représentant un total de 43 mois d'emprisonnement) et de la répétition incessante des actes délictueux dont il s'est rendu coupable sur des périodes prolongées, le Tribunal est amené à considérer le recourant comme un multirécidiviste présentant un risque élevé de retomber dans la délinquance.

Il convient de relever à cet égard que le recourant a été soumis à une expertise psychiatrique dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 25 juillet 2000 du Tribunal correctionnel du district d'Echallens. Il ressort de ce jugement que "dans leur rapport du 14 mars 2000, les experts ont posé le diagnostic de personnalité paranoïaque et d'éléments de personnalité dyssociale. Ils ont en particulier relevé le caractère soupçonneux de l'expertisé avec une tendance frappante à déformer les événements en interprétant les actions impartiales d'autrui comme hostiles et délibérément méprisantes et l'existence d'un sens tenace et combattif de ses propres droits légitimes hors de proportion avec la situation réelle et une tendance à vouloir donner des explications souvent sans fondement. De surcroît, l'expertisé manifeste une indifférence froide avec les sentiments d'autrui, une attitude irresponsable manifeste et persistante, un mépris des normes, des règles et des contraintes sociales et une incapacité à éprouver la culpabilité ou à tirer un enseignement des expériences. Les troubles de sa personnalité n'atténuent pas sa faculté d'apprécier le caractère illicite de l'acte, mais diminuent légèrement sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation. Un risque de réitération n'est pas exclu et l'expertisé est accessible à une sanction pénale" (cf. consid. 2 du jugement du 25 juillet 2000).

Bien que cette expertise date de plusieurs années, force est de constater que le pronostic d'un possible risque de récidive qui y est posé s'est trouvé largement confirmé par les nouvelles infractions contre le patrimoine dont le recourant s'est par la suite rendu coupable, délits pour lesquels il a subi deux nouvelles condamnations, en 2006 et 2008, à des peines au demeurant nettement plus lourdes que les précédentes.

Il apparaît en outre que A._______ est sorti de prison le 9 mai 2008 seulement et l'on ne saurait ainsi conclure qu'il ait déjà démontré, durant cette brève période, qu'il s'était définitivement amendé et ne présentait plus de risque de récidive.

Le Tribunal relève enfin que l'argumentation du recourant fondée sur le fait que ses intérêts privés et professionnels se trouvent en Suisse est dénué de pertinence, dès lors qu'il est, depuis le 5 février 2007, sous le coup d'une décision de révocation de son autorisation de séjour CE/AELE et de renvoi définitive. Aussi est-il particulièrement mal fondé à se prévaloir de son séjour en Suisse au mépris de cette décision exécutoire pour arguer de sa réinsertion professionnelle dans ce pays depuis sa sortie de prison.

En conséquence, les divers éléments exposés ci-avant sont de nature à démontrer que le comportement du recourant représente toujours une menace grave et actuelle pour l'ordre public, le risque de récidive d'actes délictueux ne pouvant en aucun cas être exclu. Il est donc indéniable, au vu de l'ensemble de ces circonstances, que son éloignement de Suisse s'impose en vue de la prévention de nouvelles infractions. Le laps de temps durant lequel cette mesure d'éloignement déploiera encore ses effets se révèle en effet nécessaire, dans la mesure où il est attendu du recourant qu'il fasse la preuve, par l'acte, d'un revirement significatif d'attitude. Le comportement du recourant d'une manière générale et les actes perpétrés, qui doivent être objectivement qualifiés de graves, justifient entièrement le maintien de la mesure d'ordre public prononcée par l'ODM jusqu'au 16 décembre 2013.

Au vu des éléments exposés ci-avant, c'est donc à juste titre que l'autorité intimée a retenu qu'au vu des condamnations pénales dont A._______ avait fait l'objet, la protection de l'ordre et la sécurité publics constituait incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant son éloignement de Suisse.

Au regard de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal est en conséquence d'avis que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de l'intéressé ne viole pas, dans la mesure où sa durée de validité s'étend jusqu'au 16 décembre 2013, le principe de proportionnalité, ni le principe d'égalité de traitement, en considération des mesures prises dans des cas analogues.

7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 décembre 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 81 Divieto d'entrare in Svizzera - (art. 67 LStrI)
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 1 Spese processuali
1    Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
2    La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
3    Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
et 3
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page 14)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 4 juillet 2009.

3.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (acte judiciaire),
à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 2287299.8 en retour,
au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe: dossier VD 355 671 en retour).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Bernard Vaudan Georges Fugner

Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
, 90
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
LTF).

Expédition :
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : C-3619/2009
Data : 16. marzo 2010
Pubblicato : 30. marzo 2010
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Cittadinanza e diritto degli stranieri
Oggetto : Interdiction d'entrée


Registro di legislazione
CE: Ac libera circ.: 5  16
LDDS: 10
LStr: 2  67
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 42  82  90
OASA: 81
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 81 Divieto d'entrare in Svizzera - (art. 67 LStrI)
PA: 5  34  35  36  38  48  49  50  52  62  63
TS-TAF: 1 
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 1 Spese processuali
1    Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
2    La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
3    Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
3
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
Registro DTF
111-V-149 • 122-I-97 • 129-II-215 • 130-II-176 • 130-II-493 • 131-II-352
Weitere Urteile ab 2000
2A.151/2001 • 2A.451/2002 • 2C_625/2007 • 2C_691/2007 • 8C_188/2007 • U_222/02
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ordine pubblico • divieto d'entrata • mese • pena detentiva • tribunale amministrativo federale • appropriazione indebita • tribunale federale • pericolo di recidiva • losanna • permesso di dimora • menzione • violenza carnale • vaud • esaminatore • reati contro il patrimonio • comunicazione • vizio formale • calcolo • interesse pubblico • interesse privato • cedu • tennis • autorità cantonale • aels • indicazione dei rimedi giuridici • uso di un documento falso • autorità inferiore • mezzo di prova • notificazione irregolare • cancelliere • autorità di ricorso • ripristino dell'effetto sospensivo • misura di allontanamento • decisione • capacità d'intendere • accertamento dei fatti • ufficio federale della migrazione • proporzionalità • motivazione della decisione • caso grave • foglio ufficiale • spese • potere d'apprezzamento • misura di protezione • giorno determinante • membro di una comunità religiosa • legge sul tribunale amministrativo federale • accordo sulla libera circolazione delle persone • ue • legge federale sulla procedura amministrativa • espulsione • pena privativa della libertà • carcerazione cautelativa • forma e contenuto • minaccia • libera circolazione delle persone • ripetizione • direttiva • nozione • basilea città • diritto fondamentale • difetto della cosa • atto giudiziario • ricorso in materia di diritto pubblico • aumento • pena • comportamento • notificazione della decisione • confederazione • svizzera • notizie • condizione • revoca • limitazione • prevenzione generale e speciale • diritto interno • perizia psichiatrica • decisione incidentale • titolo preliminare • restituzione in pristino • legittimazione ricorsuale • anticipo delle spese • diritto federale • persona interessata • liberazione condizionale • legge federale sul materiale bellico • termine ragionevole • disobbedienza alla decisione dell'autorità • mezzo giuridico • casella postale • stato giuridico • ainf • forma scritta • procedura amministrativa • provvisorio • effetto sospensivo • consiglio federale • decisione esecutiva • attività lucrativa • lingua ufficiale • cronaca • violazione del diritto • committente
... Non tutti
BVGer
C-3619/2009 • C-5422/2009 • C-707/2008 • C-8229/2008
FF
2002/3564
EU Richtlinie
1964/221
VPB
61.20