Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-6227/2008
{T 0/2}

Arrêt du 16 février 2009

Composition
Claude Morvant (président du collège), Marc Steiner, Ronald Flury, juges,
Muriel Tissot, greffière.

Parties
X._______,
recourant,

contre

Organe d'exécution du service civil Centre régional de Lausanne,
route Aloys-Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8,
autorité inférieure.

Objet
report de la libération du service civil.

Faits :

A.
Par décision du 5 septembre 2001, X._______ (ci-après : le recourant) a été admis au service civil et astreint à accomplir 450 jours de service civil jusqu'en 2020 au plus tard.

En raison de la modification de la législation militaire et, par voie de conséquence, de la législation en matière de service civil, la durée globale du service civil ordinaire du recourant a été réduite, par décision du 13 janvier 2004, à 390 jours, à accomplir jusqu'en 2012 au plus tard.

Outre la journée d'information sur le service civil suivie le 16 janvier 2002, le recourant a accompli une affectation au service civil de 26 jours en janvier 2005, portant ainsi son solde de jours à effectuer à 363.

L'organe d'exécution du service civil (ci-après : l'organe d'exécution ou l'autorité inférieure) a soumis au recourant, par lettre du 3 juin 2008, une planification d'office des affectations manquantes, selon laquelle il devait effectuer 26 jours de service civil en 2008, 89 en 2009, 124 en 2010 et en 2011 et lui impartissant un délai au 17 juin 2008 pour prendre position sur ladite planification.

Par courrier du 17 juin 2008, le recourant a, sans se prononcer sur la planification, demandé le report de sa libération du service civil de 8 ans, subsidiairement de 2 ans, conformément à ce que prévoit l'art. 11 al. 2bis de la loi sur le service civil, de sorte à pouvoir effectuer de moins longues périodes d'affectation. A l'appui de sa requête, il explique avoir été empêché, sans faute de sa part, d'accomplir son service civil dans les délais, du fait qu'il élève seul son enfant de quatre ans et qu'il a dû entreprendre une reconversion professionnelle en raison de problèmes de santé. Dès lors, il indique qu'après avoir traversé une longue période de chômage, il ne saurait à présent compromettre son nouvel emploi par de longues absences dues à ses affectations au service civil.

B.
Par décision du 27 août 2008, l'autorité inférieure a rejeté la demande de report de libération du service civil du recourant, indiquant que celle-ci interviendrait donc comme prévu au 31 décembre 2012 au plus tard, soit à la fin de l'année où il atteindra l'âge de 34 ans, et qu'il était donc tenu de planifier son solde de jours de service à accomplir en tenant compte de cette limite. L'autorité inférieure explique que le report de la libération du service civil, prévu à l'art. 11 al. 2bis de la loi sur le service civil, n'est possible qu'en vue d'une affectation à l'étranger et qu'une telle demande doit être motivée par un besoin lié au bon déroulement de l'affectation elle-même et non aux impératifs de la personne astreinte au service civil. Cela étant, la demande doit être appuyée par l'établissement d'affectation et complétée par une convention d'affectation. Elle ajoute que, conformément à l'art. 15 al. 1 de l'ordonnance sur le service civil, même en vue d'une affectation à l'étranger, une telle demande pourrait uniquement être déposée par une personne astreinte au service civil ayant déjà accompli au moins 145 jours de service civil, condition que ne remplit pas le recourant.

C.
Par mémoire du 26 septembre 2008, mis à la poste le lendemain, X._______ a recouru contre la décision de l'autorité inférieure auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à l'annulation de la décision et à ce qu'il soit autorisé à accomplir et à terminer son service civil d'ici au 31 décembre 2014.

A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque la violation du droit fédéral et soutient d'une part, que l'autorité inférieure a interprété de manière trop restrictive l'art. 11 al. 2bis de la loi sur le service civil en limitant son application aux cas d'affectation à l'étranger uniquement, alors que selon lui les termes en particulier contenus dans la norme ouvrent la voie à d'autres exceptions. Le recourant se prévaut également d'un besoin au sens de l'art. 46 al. 3 let. e de l'ordonnance sur le service civil et s'appuie sur l'art. 118quater de l'ordonnance sur le service civil, en tant que disposition constituant une exception à la limite d'âge, pour demander un report de sa libération. D'autre part, le recourant invoque une discrimination par rapport aux militaires. Il souligne à cet effet que les personnes astreintes au service civil sont tenues d'accomplir l'entier de leurs jours de service avant d'atteindre l'âge de leur libération, alors que les militaires qui n'auraient pas accompli l'ensemble de leurs jours de service à l'âge de leur libération sont toutefois libérés. Le recourant relève de surcroît une application arbitraire de la loi et, rappelant sa situation familiale et professionnelle, indique que c'est sans faute de sa part qu'il n'a pas pu accomplir son service civil dans les délais. A l'appui de son recours, le recourant produit encore une lettre de son employeur expliquant que des périodes d'absence supérieures à trois mois s'avéreraient problématiques pour son entreprise. Enfin, le recourant reconnaît avoir manqué à son devoir en n'informant pas l'organe d'exécution de ses difficultés, tout en relevant que ce dernier a également laissé la situation se dégrader en ne prenant contact avec lui que le 4 décembre 2007, date à laquelle l'organe d'exécution l'a invité à lui remettre une convention pour une affectation en 2008.

D.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans ses observations responsives du 30 octobre 2008. S'agissant de l'application de l'art. 11 al. 2bis de la loi sur le service civil, l'autorité inférieure se réfère au Message y relatif et explique d'une part, que la limite d'âge de 34 ans constitue déjà une prolongation de l'âge de la libération dont la règle de base est 30 ans et, d'autre part, que bien que le Conseil fédéral utilise le terme notamment, il est clairement précisé que le relèvement de la limite d'âge se fait toujours cas par cas et uniquement en cas de besoin avéré pour l'affectation en question. Elle indique également que l'art. 46 de l'ordonnance sur le service civil invoqué par le recourant concerne le report de service et que, partant, il n'est pas applicable en l'espèce, tout comme l'art. 118quater de l'ordonnance sur le service civil qui constitue non pas une exception à la limite d'âge mais au nombre de jours de service civil à effectuer. Elle souligne également que le recourant a connu une période de chômage de 2004 à 2006 durant laquelle il lui aurait été plus aisé d'effectuer de longues périodes d'affectation et que, partant, ce n'est pas totalement sans faute de sa part qu'il a pris du retard dans l'exécution de ses obligations. Elle ajoute de surcroît que l'organisation de sa vie familiale ne saurait être mise en péril vu que le service civil s'accomplit dans un cadre civil avec des horaires de travail usuels de la branche en question et qu'il existe de nombreux établissements d'affectation dans sa région de domicile. Elle indique également avoir rendu attentif le recourant, dans un courrier du 2 février 2005, à ses obligations en matière de service civil et souligne que, s'il est vrai que l'âge limite de l'astreinte au service civil a été abaissé à 34 ans suite à la révision de la législation militaire, la durée globale du service à accomplir a également été réduite. Enfin, l'organe d'exécution indique être disposé à modifier le plan d'affectation du 3 juin 2008, de sorte que le recourant n'accomplisse pas de périodes d'affectation supérieures à trois mois, conformément à la volonté de son employeur. Pour finir, se fondant sur l'art. 24 de l'ordonnance concernant les obligations militaires, l'autorité inférieure explique que, bien qu'une pratique différente entre les autorités militaires et celles du service civil puisse exister, il n'en reste pas moins que les militaires aussi doivent accomplir leurs services d'instruction intégralement et qu'ils sont ainsi convoqués annuellement jusqu'à ce qu'ils aient accompli l'ensemble des services obligatoires.

E.
Invité à se prononcer sur les observations de l'autorité inférieure, le recourant a répondu le 28 novembre 2008 en maintenant ses conclusions. Il soutient que l'ordonnance sur le service civil viole le principe de proportionnalité en restreignant de manière excessive la notion de besoin. En outre, il indique avoir été licencié depuis le dépôt de son recours et cherche à accomplir une affectation longue d'une durée minimale de 9 mois. Aussi, il requiert une suspension de la procédure devant l'autorité de céans jusqu'au 31 mars 2009, au motif qu'une affectation au service civil rendrait son recours sans objet.

F.
Invitée à formuler ses remarques sur la réplique du recourant, l'autorité inférieure a répondu le 7 janvier 2009. Elle indique se tenir à l'entière disposition du recourant dans ses recherches d'affectation et de surcroît, considère qu'une suspension de la procédure de recours n'est pas appropriée.

G.
Dans un complément à la duplique daté du 12 janvier 2009, l'autorité inférieure précise que le recourant a eu un entretien dans le courant du mois de décembre 2008 relatif à une affectation au service civil et que l'établissement d'affectation concerné a renoncé à l'engager, au motif qu'il n'avait pas témoigné d'un grand intérêt pour les tâches qu'il aurait à accomplir et qu'il s'était montré peu coopératif.

H.
Par ordonnance du 14 janvier 2009, l'autorité de céans a rejeté la requête de suspension de la procédure de recours, au motif qu'une telle suspension était contraire au principe de la célérité, étant entendu que l'hypothétique affectation du recourant au service civil pouvait survenir à moyen terme.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF. L'art. 63
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de l'organe d'exécution est une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour statuer sur le présent recours.

1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par ladite décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA).

1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
LSC et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
PA) sont en outre respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.
A teneur de l'art. 1 al. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi.
LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi.

2.1 L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire - 1 La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
(art. 9 let. d
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 9 Obligations découlant de l'astreinte au service civil - L'astreinte au service civil comporte les obligations suivantes:
a  se présenter à un entretien auprès de l'organe d'exécution (art. 19, al. 1);
b  se présenter dans l'établissement d'affectation lorsque celui-ci le demande (art. 19, al. 1);
c  participer aux cours de formation prescrits (art. 36);
d  accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8;
e  accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l'art. 8 (art. 14).
LSC). La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis (art. 8 al. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire - 1 La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
1ère phrase LSC). L'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision d'admission au service civil entre en force ; l'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément (art. 10
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 10 Début de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force. L'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément.
1    L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force. L'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément.
2    L'obligation de garder l'équipement personnel en lieu sûr et de le maintenir en bon état, la procédure administrative relative à la libération de l'obligation de servir dans l'armée et la restitution de l'équipement personnel sont régies par la législation militaire.
LSC). L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. L'art. 13
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 13 Limites d'âge déterminant l'obligation de servir dans l'armée - 1 L'obligation de servir dans l'armée s'éteint:
1    L'obligation de servir dans l'armée s'éteint:
a  pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: à la fin de la douzième année après l'achèvement de l'école de recrues;
abis  pour les conscrits libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire en vertu de l'art. 49, al. 2: à la fin de la douzième année après leur libération;
b  pour les sous-officiers supérieurs:
b1  qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités:
b2  qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
c  pour les officiers subalternes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 40 ans;
d  pour les capitaines: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans;
e  pour les officiers supérieurs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
f  pour les officiers généraux: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans;
g  pour les spécialistes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
h  pour le personnel militaire: à l'expiration du contrat, sous réserve d'une prolongation en vertu des let. a à g.
2    Le Conseil fédéral peut:
a  abaisser de cinq ans au plus les limites d'âge pour gérer l'effectif de l'armée;
b  relever de cinq ans au plus les limites d'âge applicables à un service actif ou à un service d'appui;
c  prévoir que les sous-officiers supérieurs, les officiers et les spécialistes peuvent prolonger la durée de leur obligation de servir en cas de besoin de l'armée, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans.
de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10), qui règle la durée de l'obligation d'accomplir du service militaire, est applicable par analogie à la libération du service civil (art. 11 al. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
et 2
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
LSC). L'art. 13
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 13 Limites d'âge déterminant l'obligation de servir dans l'armée - 1 L'obligation de servir dans l'armée s'éteint:
1    L'obligation de servir dans l'armée s'éteint:
a  pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: à la fin de la douzième année après l'achèvement de l'école de recrues;
abis  pour les conscrits libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire en vertu de l'art. 49, al. 2: à la fin de la douzième année après leur libération;
b  pour les sous-officiers supérieurs:
b1  qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités:
b2  qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
c  pour les officiers subalternes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 40 ans;
d  pour les capitaines: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans;
e  pour les officiers supérieurs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
f  pour les officiers généraux: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans;
g  pour les spécialistes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
h  pour le personnel militaire: à l'expiration du contrat, sous réserve d'une prolongation en vertu des let. a à g.
2    Le Conseil fédéral peut:
a  abaisser de cinq ans au plus les limites d'âge pour gérer l'effectif de l'armée;
b  relever de cinq ans au plus les limites d'âge applicables à un service actif ou à un service d'appui;
c  prévoir que les sous-officiers supérieurs, les officiers et les spécialistes peuvent prolonger la durée de leur obligation de servir en cas de besoin de l'armée, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans.
LAAM a été modifié dans le cadre de la révision de la législation militaire du 4 octobre 2002, entrée en vigueur en 2004, liée à la réforme Armée XXI. Il en est même un élément clé de la réforme Armée XXI et implique l'abaissement échelonné de la limite d'âge pour les obligations militaires, qui était auparavant fixée à 42 ans (Message du Conseil fédéral du 24 octobre 2001 sur la réforme Armée XXI et sur la révision de la législation militaire, FF 2002 816, spéc. 820 et 827). L'art. 13
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 13 Limites d'âge déterminant l'obligation de servir dans l'armée - 1 L'obligation de servir dans l'armée s'éteint:
1    L'obligation de servir dans l'armée s'éteint:
a  pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: à la fin de la douzième année après l'achèvement de l'école de recrues;
abis  pour les conscrits libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire en vertu de l'art. 49, al. 2: à la fin de la douzième année après leur libération;
b  pour les sous-officiers supérieurs:
b1  qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités:
b2  qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
c  pour les officiers subalternes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 40 ans;
d  pour les capitaines: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans;
e  pour les officiers supérieurs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
f  pour les officiers généraux: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans;
g  pour les spécialistes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
h  pour le personnel militaire: à l'expiration du contrat, sous réserve d'une prolongation en vertu des let. a à g.
2    Le Conseil fédéral peut:
a  abaisser de cinq ans au plus les limites d'âge pour gérer l'effectif de l'armée;
b  relever de cinq ans au plus les limites d'âge applicables à un service actif ou à un service d'appui;
c  prévoir que les sous-officiers supérieurs, les officiers et les spécialistes peuvent prolonger la durée de leur obligation de servir en cas de besoin de l'armée, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans.
LAAM, dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2004, prévoit ainsi notamment que l'obligation d'accomplir du service militaire prend naissance au début de l'année au cours de laquelle le conscrit atteint l'âge de 20 ans (al. 1) et s'éteint, pour les militaires de la troupe et les sous-officiers, excepté les sous-officiers supérieurs, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 30 ans ou, s'ils n'ont pas accompli la durée totale des services d'instruction, au plus tard à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 34 ans (al. 2 let. a) (RO 2003 3957, spéc. 3958).

Faisant usage de la compétence que lui accorde l'art. 79 al. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 79 Généralités - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut déléguer à l'organe d'exécution la compétence d'édicter, par voie d'ordonnance ou de règlement, des instructions générales de service pour l'exécution du service civil.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut déléguer à l'organe d'exécution la compétence d'édicter, par voie d'ordonnance ou de règlement, des instructions générales de service pour l'exécution du service civil.
2    L'organe d'exécution peut déléguer certaines compétences d'exécution à des tiers. Ceux-ci peuvent être dédommagés pour leur collaboration.
3    Le Conseil fédéral règle la collaboration entre l'organe d'exécution et les tiers mandatés en vertu de l'al. 2 et fixe les bases de calcul de l'indemnité que reçoivent ces tiers pour leur collaboration.
LSC, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01). A teneur de l'art. 35 al. 1 de ladite ordonnance, la personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire dus découlant de l'art. 8
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire - 1 La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
LSC avant d'être libérée de l'obligation de servir ; l'art. 118quater
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 118quater
est réservé. Selon l'art. 36
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 36
OSCi, abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 15 octobre 2008, avec effet au 1er janvier 2009 (RO 2008 4877, spéc. 4879), la personne qui, au moment de l'entrée en force de la décision d'admission au service civil, n'a pas encore 26 ans doit accomplir les deux tiers des jours de service civil dus dans les six années civiles qui suivent l'entrée en force de la décision d'admission (al. 1). Doit accomplir chaque année une affectation au service civil celui qui (al. 2) : est âgé de 26 ans révolus à l'entrée en force de la décision d'admission (let. a) ; a accompli, dans le cas prévu à l'al. 1, dans les six années civiles, moins des deux tiers des jours de service civil dus (let. b). L'organe d'exécution peut, en relation avec le plan d'affectation, autoriser des dérogations à l'al. 2 (al. 3).

2.2 En l'espèce, il ressort du dossier que la durée totale de service civil ordinaire du recourant de 450 jours a été réduite à 390 jours. Dès lors que le recourant, né en 1978, n'avait pas 26 ans au moment de l'entrée en force de la décision d'admission au service civil datée du 5 septembre 2001, il aurait dû accomplir, en application de l'art. 36 al. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 36
OSCi, les deux tiers des jours de service civil dus dans les six années civiles qui ont suivi l'entrée en force de la décision d'admission, soit jusqu'en 2007. Or, il s'avère que le recourant n'a accompli jusqu'à ce jour que 27 jours de service civil et qu'il lui reste dès lors un solde de 363 jours à accomplir. Conformément à l'art. 36 al. 2 let. b
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 36
OSCi, le recourant est donc tenu d'effectuer chaque année, à partir de l'année 2008, une affectation au service civil jusqu'à sa libération, prévue le 31 décembre 2012.

3.
Se fondant sur l'art. 11 al. 2bis
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
LSC, le recourant a demandé le report de sa libération du service civil au 31 décembre 2014, au motif que de longues périodes d'affectation mettraient en péril tant son emploi que l'organisation de sa vie de famille. Par décision du 27 août 2008, l'organe d'exécution a rejeté sa demande, dans la mesure où le recourant ne satisfaisait pas aux conditions d'application de la norme. Le recourant invoque une interprétation trop restrictive de la loi.

3.1 Suite à la révision de la législation militaire abaissant l'âge de la libération de l'obligation de servir de 42 à 34 ans, le législateur a adopté une disposition afin de tenir compte des effets de cet abaissement sur les personnes astreintes au service civil. L'art. 11 al. 2bis
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
LSC (introduit par le ch. I de la loi fédérale du 21 mars 2003 modifiant la LSC, en vigueur depuis le 1er janvier 2004, RO 2003 4843, spéc. 4846) traite ainsi, dans le cadre de la fin de l'astreinte au service civil, du report exceptionnel de la limite d'âge ordinaire. Il a la teneur suivante :

En cas de besoin, en particulier en cas d'affectation à l'étranger, la libération des personnes astreintes peut, avec leur consentement, être reportée de douze ans au plus.

L'art. 11 al. 2bis
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
LSC est complété par l'art. 15
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 15 Prolongation du service civil et report de la libération - (art. 8, al. 2, et 11, al. 2bis, LSC)
1    Une personne astreinte voulant être affectée à l'étranger après la limite d'âge ne peut conclure de convention avec le CIVI en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC que si elle a accompli au moins 145 jours de service dans l'armée ou le service civil.64
2    Elle peut retirer son consentement à accomplir son affectation à l'étranger, mais non son consentement à un report de sa libération du service civil.65
3    Elle peut retirer en tout temps son consentement à prolonger son affectation par des jours supplémentaires de service civil conformément à l'art. 8, al. 2, LSC.
3bis    Une personne astreinte au service civil pendant trois ans au plus avant sa libération et établissant de manière crédible que le fait d'être contrainte d'effectuer le solde de ses jours de service la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile, peut, en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC, conclure avec le CIVI une convention portant sur la libération du service civil. Elle ne peut résilier la convention.66
4    Le CIVI libère du service civil une personne astreinte aux termes de l'al. 1 au plus tard à la fin de l'année où elle atteint l'âge de 49 ans.67
OSCi, lequel dispose qu'une personne astreinte voulant être affectée à l'étranger après la limite d'âge ne peut conclure de convention avec l'organe d'exécution en vertu de l'art. 11 al. 2bis
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
LSC que si elle a accompli au moins 145 jours de service dans l'armée ou dans le service civil (al. 1). Elle peut retirer son consentement à prolonger son affectation à l'étranger mais non pas son consentement à un report de sa libération du service civil (al. 2). Elle peut retirer en tout temps son consentement à prolonger son affectation par des jours supplémentaires de service civil conformément à l'art. 8 al. 2
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire - 1 La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
LSC (al. 3). L'organe d'exécution libère du service civil une personne astreinte aux termes de l'al. 1 au plus tard à la fin de l'année où elle a accompli sa 46e année révolue (al. 4).
3.1.1 Le Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil (FF 2001 5819 ss) explique que le relèvement de la limite d'âge est nécessaire notamment pour les affectations à l'étranger car ce type d'affectation requiert en général une formation privée préalable et une expérience particulière (en principe professionnelle) qui sont souvent l'apanage de l'âge mûr. Cette pratique permet par exemple à une personne astreinte au service civil prévue pour une affectation donnée de repousser cette affectation pour terminer des études spécialisées. Le relèvement de la limite d'âge se fait toujours cas par cas et uniquement en cas de besoin avéré pour l'affectation en question. L'établissement du besoin est du ressort de l'organe d'exécution, qui prend contact avec l'établissement d'affectation et peut consulter des experts. Les intérêts de la personne astreinte au service civil ne sauraient à eux seuls justifier le besoin et ne confèrent aucun droit à telle ou telle affectation à l'étranger (FF 2001 5819 ss, spéc. 5869). Les exigences spécifiques liées aux affectations à l'étranger ressortent par ailleurs de l'art. 7 al. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 7 Service civil accompli à l'étranger - 1 Les personnes astreintes qui ont consenti à accomplir leur service civil à l'étranger peuvent être convoquées pour des affectations à l'étranger.
1    Les personnes astreintes qui ont consenti à accomplir leur service civil à l'étranger peuvent être convoquées pour des affectations à l'étranger.
2    Elles peuvent être affectées sans leur consentement à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence dans les régions frontalières des pays voisins.
3    Les affectations à l'étranger se font dans les domaines suivants:
a  coopération au développement et aide humanitaire;
b  prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d'urgence et rétablissement après de tels événements;
c  promotion civile de la paix.
4    Le Conseil fédéral détermine:
a  les exigences auxquelles les personnes astreintes et les établissements d'affectation doivent satisfaire;
b  la manière dont la sécurité de la personne en service doit être assurée;
c  les modalités de la collaboration entre l'organe d'exécution et les organes spécialisés;
d  les autres cas dans lesquels des affectations à l'étranger sont autorisées dans les domaines d'activité visés à l'art. 4, al. 1.
LSC, disposant que les personnes astreintes peuvent être affectées à l'étranger pour autant qu'elles y consentent et que leur personnalité, leurs compétences professionnelles ou leur expérience spécifique s'y prêtent.

Le report exceptionnel de la limite d'âge n'a pas fait l'objet de discussions au sein des Chambres fédérales et l'art. 11 al. 2bis
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
LSC a été adopté par le législateur conformément au projet de loi élaboré par le Conseil fédéral. Partant, il convient de s'appuyer sur le Message du Conseil fédéral pour interpréter la notion de besoin contenue dans la norme. Or, il ressort dudit Message ainsi que de la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE (Commission de recours DFE 5C/2004-3 consid. 3.2, publiée sur Internet in : www.reko.admin.ch) que le besoin, de nature à permettre un report de la libération du service civil, est intimement lié au type d'affectation choisi par la personne astreinte et non à ses seuls intérêts personnels.

L'art. 11 al. 2bis
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
LSC n'a dès lors pas pour but de reporter la libération du service civil de personnes qui pendant des années ont repoussé leur obligation de servir. Au surplus, à teneur de l'art. 13 al. 2 let. a
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 13 Limites d'âge déterminant l'obligation de servir dans l'armée - 1 L'obligation de servir dans l'armée s'éteint:
1    L'obligation de servir dans l'armée s'éteint:
a  pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: à la fin de la douzième année après l'achèvement de l'école de recrues;
abis  pour les conscrits libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire en vertu de l'art. 49, al. 2: à la fin de la douzième année après leur libération;
b  pour les sous-officiers supérieurs:
b1  qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités:
b2  qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
c  pour les officiers subalternes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 40 ans;
d  pour les capitaines: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans;
e  pour les officiers supérieurs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
f  pour les officiers généraux: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans;
g  pour les spécialistes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
h  pour le personnel militaire: à l'expiration du contrat, sous réserve d'une prolongation en vertu des let. a à g.
2    Le Conseil fédéral peut:
a  abaisser de cinq ans au plus les limites d'âge pour gérer l'effectif de l'armée;
b  relever de cinq ans au plus les limites d'âge applicables à un service actif ou à un service d'appui;
c  prévoir que les sous-officiers supérieurs, les officiers et les spécialistes peuvent prolonger la durée de leur obligation de servir en cas de besoin de l'armée, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans.
LAAM, l'obligation de servir s'éteint, pour les militaires de la troupe notamment, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 30 ans ou, s'ils n'ont pas accompli la durée totale des services d'instruction, au plus tard à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 34 ans. Il ressort à cet effet du Message du Conseil fédéral du 24 octobre 2001 sur la réforme Armée XXI et sur la révision de la législation militaire (FF 2002 816, spéc. 828) que la libération correspond à la trentième année d'âge. Toutefois, lorsque la personne astreinte déplacera un service d'instruction plusieurs fois, la durée des obligations militaires devra pouvoir être prolongée de quatre ans au plus. Dès lors, l'âge de libération du service civil fixé à 34 ans constitue déjà, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure, un relèvement de la limite d'âge.

3.2 En l'espèce, le recourant, qui n'a accompli jusqu'à ce jour que 27 jours de service civil, est tenu d'accomplir le solde de son astreinte dans un délai de quatre ans. Il ne ressort pas du dossier, et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas, que les types d'affectation visés impliquent un besoin de report de la libération du service civil. Par ailleurs, au regard de ce qui a été exposé plus haut, le seul fait que le recourant n'ait pas pris en temps utile les dispositions nécessaires à un accomplissement échelonné de ses obligations ne saurait justifier un report de la date de sa libération au sens de l'art. 11 al. 2bis
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
LSC. Il est vrai que si même si les termes en particulier sont de nature à donner un caractère exemplatif à la norme, le Conseil fédéral, chargé de l'exécution de la loi, n'a pas étendu le champ d'application de l'art. 11 al. 2bis
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
LSC à d'autres exceptions que celle réservée aux affectations à l'étranger, soit un type d'affectation qui est exclu en l'espèce dès lors que le recourant ne remplit de toute manière pas la condition prévue à l'art. 15 al. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 15 Prolongation du service civil et report de la libération - (art. 8, al. 2, et 11, al. 2bis, LSC)
1    Une personne astreinte voulant être affectée à l'étranger après la limite d'âge ne peut conclure de convention avec le CIVI en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC que si elle a accompli au moins 145 jours de service dans l'armée ou le service civil.64
2    Elle peut retirer son consentement à accomplir son affectation à l'étranger, mais non son consentement à un report de sa libération du service civil.65
3    Elle peut retirer en tout temps son consentement à prolonger son affectation par des jours supplémentaires de service civil conformément à l'art. 8, al. 2, LSC.
3bis    Une personne astreinte au service civil pendant trois ans au plus avant sa libération et établissant de manière crédible que le fait d'être contrainte d'effectuer le solde de ses jours de service la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile, peut, en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC, conclure avec le CIVI une convention portant sur la libération du service civil. Elle ne peut résilier la convention.66
4    Le CIVI libère du service civil une personne astreinte aux termes de l'al. 1 au plus tard à la fin de l'année où elle atteint l'âge de 49 ans.67
OSCi. En outre, au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, il n'existe pas de besoin, aux yeux de l'organe d'exécution, de reporter la libération du service civil.

3.3 Le recourant se prévaut également à tort d'un besoin au sens de l'art. 46 al. 3 let. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
OSCi (introduit par le ch. I de l'ordonnance du 5 décembre 2003, en vigueur depuis le 1er janvier 2004, RO 2003 5215, spéc. 5229). Fondé sur l'art. 24
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 24 Report de service, et jours de service pris en compte - Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant le traitement des demandes de report de service et les jours de service pris en compte pour l'accomplissement du service civil.
LSC, l'art. 46
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
OSCi traite des motifs de report de service. Il prévoit ainsi que l'organe d'exécution peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
3.3.1 La notion de besoin, inscrite à l'art. 11 al. 2bis
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
LSC, telle qu'elle est définie dans le Message, est indépendante des critères contenus à l'art. 46
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
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OSCi. Inscrit dans une section relative au report de service, l'art. 46
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
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OSCi est en effet une disposition étrangère à la réglementation de la libération du service civil. Cela étant, la réalisation des conditions ancrées à l'art. 46 al. 3 let. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
OSCi ne saurait avoir une incidence quelconque sur le relèvement de la limite d'âge ordinaire, comme le témoigne par ailleurs l'al. 5 let. b de l'art. précité. Ce dernier postule en effet que l'organe d'exécution refuse de reporter le service si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité des jours de service civil ordinaire dus avant d'être libérée de l'obligation de servir.
3.3.2 De surcroît, force est de constater que le recourant ne satisfait pas aux conditions fixées à l'art. 46 al. 3 let. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
OSCi. D'une part, sa situation professionnelle n'est désormais plus pertinente, étant entendu qu'il a été licencié avec effet au 31 décembre 2008. D'autre part, dans la mesure où, malgré ses charges familiales, le recourant a pu exercer une activité professionnelle, il peut dès lors également accomplir son service civil. Comme le relève l'autorité inférieure, le service civil s'accomplit dans un cadre civil avec des horaires de travail usuels de la branche en question. Il existe de plus de nombreux établissements d'affectation dans la région de domicile du recourant.
3.3.3 En outre, le recourant ne démontrant pas en quoi l'OSCi viole le principe de proportionnalité, inscrit à l'art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), en restreignant, selon lui, les cas d'application de la loi aux seuls besoins commandés par les affectations concernées, son recours est également mal fondé sur ce point.

3.4 C'est également à tort que le recourant s'appuie sur l'art. 118quater
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 118quater
OSCi pour démontrer que le Conseil fédéral a pu prévoir d'autres exceptions à la limite d'âge que celle réservée aux affectations à l'étranger. L'art. 118quater
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 118quater
OSCi (introduit par le ch. I de l'ordonnance du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007, RO 2007 3461, spéc. 3463) est une disposition transitoire fondée sur l'art. 20
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation.
LSC, disposant que l'organe d'exécution peut, sous certaines conditions, autoriser une personne astreinte au service civil à accomplir, à sa demande, des périodes d'affectation de service annuelles d'une durée de 26 jours.
3.4.1 L'art. 118quater
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 118quater
OSCi traite de la durée minimale des périodes d'affectation de service annuelles. Il ne constitue en aucun cas une exception à la limite d'âge ordinaire de la libération du service civil, comme cela ressort clairement de l'al. 3 de l'art., lequel renvoie à une application analogique de l'art. 46 al. 3 let. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
OSCi. En conséquence, la personne astreinte au service civil n'est autorisée à accomplir des périodes d'affectation annuelles d'une durée de 26 jours que si elle est en mesure d'effectuer la totalité de ses jours de service jusqu'à l'âge ordinaire de sa libération. Enfin, comme il le reconnaît par ailleurs, le recourant ne répond pas à l'ensemble des conditions cumulatives d'application de l'ordonnance.

3.5 Par conséquent, le recourant n'alléguant pas un besoin au sens de l'art. 11 al. 2bis
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
LSC et s'appuyant à tort sur les art. 46 al. 3 let. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
et 118quater
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 118quater
OSCi pour démontrer qu'il a droit à un report de sa libération du service civil, la décision entreprise ne viole pas l'art. 11 al. 2bis
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
LSC.

4.
Le recourant se prévaut en second lieu du principe de non-discrimination. Il explique que les militaires sont libérés même s'ils n'ont pas terminé leurs obligations militaires à l'âge limite, alors que les personnes astreintes au service civil sont tenues d'effectuer la totalité de leurs jours de service.

4.1 L'art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. traite de l'interdiction des discriminations. Selon cette disposition, nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. La notion de discrimination doit ainsi être comprise comme un traitement inégal comportant un élément de dépréciation, d'avilissement et qui est réservé à une personne en raison de son appartenance à un groupe déterminé qui, dans l'histoire, a fait l'objet de discriminations ou en fait l'objet encore aujourd'hui (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, ad art. 8, p. 79).

Au regard de cette définition, on ne voit pas en quoi ce principe serait violé en l'espèce. Il convient donc de considérer que, nonobstant les termes utilisés, le recourant se prévaut d'une inégalité de traitement.

4.2 L'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. dispose que tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Ce faisant, l'égalité de traitement garantie à l'alinéa premier consacre à la fois le principe d'égalité dans la loi et devant la loi. Il constitue à la fois un principe général de l'activité étatique et un droit fondamental individuel (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, ad art. 8, p. 75). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 118 Ia 1 consid. 3a ; ATF 124 I 297 consid. 3b). L'art. 8 al. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire - 1 La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
interdit donc à la fois les distinctions et les assimilations insoutenables.
4.2.1 A teneur de l'art. 9 let. d
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 9 Obligations découlant de l'astreinte au service civil - L'astreinte au service civil comporte les obligations suivantes:
a  se présenter à un entretien auprès de l'organe d'exécution (art. 19, al. 1);
b  se présenter dans l'établissement d'affectation lorsque celui-ci le demande (art. 19, al. 1);
c  participer aux cours de formation prescrits (art. 36);
d  accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8;
e  accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l'art. 8 (art. 14).
LSC, l'astreinte au service civil comporte l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 8 Obligation de participer à la séance d'information - 1 Les conscrits participent à une séance d'information, au cours de laquelle:
1    Les conscrits participent à une séance d'information, au cours de laquelle:
a  ils remettent un questionnaire médical dûment rempli sur leur état de santé général à l'intention des médecins compétents;
b  ils précisent à l'intention des organes de recrutement quand ils souhaitent accomplir leur école de recrues.
2    La séance d'information n'est pas imputée sur la durée totale des services d'instruction (art. 42).
3    La séance d'information est ouverte aux Suisses de l'étranger et aux Suissesses qui ne sont pas enrôlés.
. L'art. 13 al. 2 let. a
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 13 Limites d'âge déterminant l'obligation de servir dans l'armée - 1 L'obligation de servir dans l'armée s'éteint:
1    L'obligation de servir dans l'armée s'éteint:
a  pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: à la fin de la douzième année après l'achèvement de l'école de recrues;
abis  pour les conscrits libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire en vertu de l'art. 49, al. 2: à la fin de la douzième année après leur libération;
b  pour les sous-officiers supérieurs:
b1  qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités:
b2  qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
c  pour les officiers subalternes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 40 ans;
d  pour les capitaines: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans;
e  pour les officiers supérieurs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
f  pour les officiers généraux: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans;
g  pour les spécialistes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
h  pour le personnel militaire: à l'expiration du contrat, sous réserve d'une prolongation en vertu des let. a à g.
2    Le Conseil fédéral peut:
a  abaisser de cinq ans au plus les limites d'âge pour gérer l'effectif de l'armée;
b  relever de cinq ans au plus les limites d'âge applicables à un service actif ou à un service d'appui;
c  prévoir que les sous-officiers supérieurs, les officiers et les spécialistes peuvent prolonger la durée de leur obligation de servir en cas de besoin de l'armée, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans.
LAAM postule que pour les militaires de la troupe notamment, l'obligation de servir s'éteint à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 30 ans ou, s'ils n'ont pas accompli la durée totale des services d'instruction, au plus tard à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 34 ans. De même, l'art. 24
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction
OMi Art. 24 Effet - (art. 16, al. 1, LAAM)
a  est incorporé dans une fonction dans laquelle le port d'une arme personnelle n'est pas indispensable;
b  apprend à assurer une arme pour prévenir toute mise en danger.
de l'ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires (OOMi, RS 512.21) dispose que les services d'instruction doivent être intégralement accomplis conformément au tableau militaire de convocation (al. 1). Les militaires sont convoqués annuellement à des services d'instruction des formations jusqu'à ce qu'ils aient accompli l'ensemble des services obligatoires (al. 2). Ainsi, les dispositions légales réglant l'accomplissement du service civil, respectivement des services d'instruction, postulent chacune que les personnes concernées sont tenues d'accomplir la totalité de leur service obligatoire. Il est possible toutefois que, dans leur pratique, les autorités militaires libèrent les militaires lorsqu'ils atteignent l'âge limite, alors même qu'ils n'auraient pas accompli l'intégralité de leurs services d'instruction. Cependant, le recourant perd de vue que, par son admission au service civil, il a été libéré de l'accomplissement de ses obligations militaires et placé sous un régime juridique différent. Il ne peut donc pas se prévaloir des dispositions relevant de la législation militaire en sa faveur.

5.
Le recourant se prévaut en dernier lieu de l'interdiction de l'arbitraire.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable ; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a ; ATF 132 I 13 consid. 5.1).

Il a été établi plus haut que le report de la libération du service inscrit à l'art. 11 al. 2bis
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
LSC doit être commandé par les seuls besoins avérés pour l'affectation choisie par la personne astreinte. Dès lors que l'autorité inférieure a rejeté, à juste titre, la demande du recourant, au motif qu'il ne satisfaisait pas aux conditions de l'art. 11 al. 2bis
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
LSC, la décision entreprise n'est pas arbitraire.

6.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

7.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure. De même, il n'est pas alloué de dépens (art. 65 al. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral - 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LSC).

8.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Recommandé ; annexes en retour)
à l'autorité inférieure (Recommandé ; annexe : dossier en retour)
à l'organe d'exécution du service civil de Thoune (courrier A)

Le Président du collège : La Greffière :

Claude Morvant Muriel Tissot

Expédition : 18 février 2009
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-6227/2008
Date : 16 février 2009
Publié : 25 février 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : travail (droit public)
Objet : report de la libération du service civil


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LAAM: 8 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 8 Obligation de participer à la séance d'information - 1 Les conscrits participent à une séance d'information, au cours de laquelle:
1    Les conscrits participent à une séance d'information, au cours de laquelle:
a  ils remettent un questionnaire médical dûment rempli sur leur état de santé général à l'intention des médecins compétents;
b  ils précisent à l'intention des organes de recrutement quand ils souhaitent accomplir leur école de recrues.
2    La séance d'information n'est pas imputée sur la durée totale des services d'instruction (art. 42).
3    La séance d'information est ouverte aux Suisses de l'étranger et aux Suissesses qui ne sont pas enrôlés.
13
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 13 Limites d'âge déterminant l'obligation de servir dans l'armée - 1 L'obligation de servir dans l'armée s'éteint:
1    L'obligation de servir dans l'armée s'éteint:
a  pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: à la fin de la douzième année après l'achèvement de l'école de recrues;
abis  pour les conscrits libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire en vertu de l'art. 49, al. 2: à la fin de la douzième année après leur libération;
b  pour les sous-officiers supérieurs:
b1  qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités:
b2  qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
c  pour les officiers subalternes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 40 ans;
d  pour les capitaines: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans;
e  pour les officiers supérieurs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
f  pour les officiers généraux: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans;
g  pour les spécialistes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
h  pour le personnel militaire: à l'expiration du contrat, sous réserve d'une prolongation en vertu des let. a à g.
2    Le Conseil fédéral peut:
a  abaisser de cinq ans au plus les limites d'âge pour gérer l'effectif de l'armée;
b  relever de cinq ans au plus les limites d'âge applicables à un service actif ou à un service d'appui;
c  prévoir que les sous-officiers supérieurs, les officiers et les spécialistes peuvent prolonger la durée de leur obligation de servir en cas de besoin de l'armée, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans.
LSC: 1 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi.
7 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 7 Service civil accompli à l'étranger - 1 Les personnes astreintes qui ont consenti à accomplir leur service civil à l'étranger peuvent être convoquées pour des affectations à l'étranger.
1    Les personnes astreintes qui ont consenti à accomplir leur service civil à l'étranger peuvent être convoquées pour des affectations à l'étranger.
2    Elles peuvent être affectées sans leur consentement à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence dans les régions frontalières des pays voisins.
3    Les affectations à l'étranger se font dans les domaines suivants:
a  coopération au développement et aide humanitaire;
b  prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d'urgence et rétablissement après de tels événements;
c  promotion civile de la paix.
4    Le Conseil fédéral détermine:
a  les exigences auxquelles les personnes astreintes et les établissements d'affectation doivent satisfaire;
b  la manière dont la sécurité de la personne en service doit être assurée;
c  les modalités de la collaboration entre l'organe d'exécution et les organes spécialisés;
d  les autres cas dans lesquels des affectations à l'étranger sont autorisées dans les domaines d'activité visés à l'art. 4, al. 1.
8 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire - 1 La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
9 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 9 Obligations découlant de l'astreinte au service civil - L'astreinte au service civil comporte les obligations suivantes:
a  se présenter à un entretien auprès de l'organe d'exécution (art. 19, al. 1);
b  se présenter dans l'établissement d'affectation lorsque celui-ci le demande (art. 19, al. 1);
c  participer aux cours de formation prescrits (art. 36);
d  accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8;
e  accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l'art. 8 (art. 14).
10 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 10 Début de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force. L'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément.
1    L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force. L'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément.
2    L'obligation de garder l'équipement personnel en lieu sûr et de le maintenir en bon état, la procédure administrative relative à la libération de l'obligation de servir dans l'armée et la restitution de l'équipement personnel sont régies par la législation militaire.
11 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
20 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation.
24 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 24 Report de service, et jours de service pris en compte - Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant le traitement des demandes de report de service et les jours de service pris en compte pour l'accomplissement du service civil.
63 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
65 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral - 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
66 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
79
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 79 Généralités - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut déléguer à l'organe d'exécution la compétence d'édicter, par voie d'ordonnance ou de règlement, des instructions générales de service pour l'exécution du service civil.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut déléguer à l'organe d'exécution la compétence d'édicter, par voie d'ordonnance ou de règlement, des instructions générales de service pour l'exécution du service civil.
2    L'organe d'exécution peut déléguer certaines compétences d'exécution à des tiers. Ceux-ci peuvent être dédommagés pour leur collaboration.
3    Le Conseil fédéral règle la collaboration entre l'organe d'exécution et les tiers mandatés en vertu de l'al. 2 et fixe les bases de calcul de l'indemnité que reçoivent ces tiers pour leur collaboration.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OOMi: 24
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction
OMi Art. 24 Effet - (art. 16, al. 1, LAAM)
a  est incorporé dans une fonction dans laquelle le port d'une arme personnelle n'est pas indispensable;
b  apprend à assurer une arme pour prévenir toute mise en danger.
OSCi: 15 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 15 Prolongation du service civil et report de la libération - (art. 8, al. 2, et 11, al. 2bis, LSC)
1    Une personne astreinte voulant être affectée à l'étranger après la limite d'âge ne peut conclure de convention avec le CIVI en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC que si elle a accompli au moins 145 jours de service dans l'armée ou le service civil.64
2    Elle peut retirer son consentement à accomplir son affectation à l'étranger, mais non son consentement à un report de sa libération du service civil.65
3    Elle peut retirer en tout temps son consentement à prolonger son affectation par des jours supplémentaires de service civil conformément à l'art. 8, al. 2, LSC.
3bis    Une personne astreinte au service civil pendant trois ans au plus avant sa libération et établissant de manière crédible que le fait d'être contrainte d'effectuer le solde de ses jours de service la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile, peut, en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC, conclure avec le CIVI une convention portant sur la libération du service civil. Elle ne peut résilier la convention.66
4    Le CIVI libère du service civil une personne astreinte aux termes de l'al. 1 au plus tard à la fin de l'année où elle atteint l'âge de 49 ans.67
36 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 36
46 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
118quater
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 118quater
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
Répertoire ATF
118-IA-1 • 120-IA-369 • 124-I-297 • 132-I-13
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
service civil • astreinte • autorité inférieure • limite d'âge • conseil fédéral • tribunal administratif fédéral • service d'instruction • ordonnance sur le service civil • vue • obligation militaire • viol • mois • service militaire • constitution fédérale • suspension de la procédure • tribunal fédéral • tennis • égalité de traitement • autorisation ou approbation • loi sur le tribunal fédéral
... Les montrer tous
BVGE
2007/6
BVGer
B-6227/2008
AS
AS 2008/4877 • AS 2007/3461 • AS 2003/4843 • AS 2003/5215 • AS 2003/3957
FF
2001/5819 • 2002/816