Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-2145/2019
Arrêt du 16 janvier 2020
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Composition Regula Schenker Senn, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Cendrine Barré, greffière.
A._______,
représentée par Christophe Piguet, Avocats Associés,
Parties
(...),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation et renvoi de Suisse.
Faits :
A.
En date du 12 juillet 2012, A._______, ressortissante iranienne née en 1997, est arrivée en Suisse afin de suivre sa scolarité secondaire au Collège du Léman à Versoix. Selon l'attestation établie par cet établissement le 7 février 2013, l'intéressée devait poursuivre ses études durant quatre ans et s'engageait à quitter la Suisse au terme de celles-ci, en juin 2017 (cf. dossier SEM, p. 12).
En août 2013, elle a rejoint l'Ecole Lémania à Lausanne afin de suivre les cours préparant aux examens pour l'obtention du baccalauréat français (cf. dossier SPOP, attestation du 3 octobre 2013). Dans ses courriers adressés au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), l'intéressée a indiqué qu'après l'obtention du baccalauréat, elle souhaitait étudier une branche universitaire dans le domaine de la bijouterie afin de reprendre l'entreprise familiale en Iran (cf. dossier SPOP, courriers « but de séjour en Suisse » du 11 février 2014 et « mon plan d'études » du 12 février 2014).
B.
Par courrier du 9 août 2017, l'Ecole Lémania a informé le SPOP que A._______ avait échoué une première fois aux examens du baccalauréat français en 2016, avait redoublé son année et avait subi un deuxième échec à la session de 2017.
C.
Le 9 octobre 2017, le SPOP a indiqué qu'il prolongeait l'autorisation de séjour de la prénommée, en précisant qu'il s'agissait d'une ultime prolongation afin de lui permettre d'achever ses études et d'obtenir son baccalauréat. Il a précisé qu'aucune prolongation n'aurait lieu en juillet 2018.
D.
Par courrier du 30 juillet 2018, A._______ a indiqué qu'après avoir terminé ses études secondaires à l'Ecole Lémania, elle avait été admise auprès de l'institut « ISG Luxury Management » à Genève afin d'obtenir un bachelor en Management et Marketing du luxe, sur une période d'études prévue de trois ans.
E.
Le 10 décembre 2018, le SPOP s'est déclaré favorable à la prolongation de l'autorisation de séjour en vue d'obtenir le titre précité. Il a néanmoins précisé qu'étant donné que l'intéressée avait eu besoin de cinq ans pour obtenir son baccalauréat, l'autorisation accordée pour suivre la nouvelle formation envisagée serait limitée à quatre ans, soit jusqu'à l'automne 2022 au plus tard. Il a ensuite transmis le dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour approbation.
F.
Le 14 janvier 2019, le SEM a informé A._______ de son intention de refuser d'approuver la prolongation accordée par le SPOP.
Par courrier du 12 février 2019, l'intéressée a fait parvenir ses déterminations au SEM, faisant notamment valoir que la formation qu'elle avait entamée était en parfaite adéquation avec l'activité professionnelle de sa famille et qu'une interruption de ses études, qu'elle accomplissait avec succès, serait extrêmement préjudiciable (cf. dossier SEM, p. 53).
G.
Par décision du 13 mars 2019, le SEM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation de l'intéressée et a imparti à cette dernière un délai au 31 mai 2019 pour quitter la Suisse. Il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
H.
Le 3 mai 2019, A._______, nouvellement assistée par un mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Dans son mémoire, elle a invoqué l'excès du pouvoir d'appréciation du SEM ainsi qu'une constatation incomplète et inexacte des faits pertinents. Elle a conclu principalement à ce que la décision entreprise soit réformée, en ce sens que la prolongation de son autorisation de séjour soit approuvée et qu'elle soit autorisée à demeurer en Suisse jusqu'à l'aboutissement de sa formation. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision du SEM et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également sollicité la restitution de l'effet suspensif à son recours.
I.
Par décision incidente du 29 mai 2019, le Tribunal a partiellement admis la demande de restitution de l'effet suspensif en précisant que celui-ci ne prendrait effet qu'à partir du 15 juillet 2019. Par décision incidente du 19 juillet 2019, il a restitué l'effet suspensif au recours.
J.
Le 7 juin 2019, la recourante a remis au Tribunal une attestation de notes datée du 5 juin 2019.
K.
Par préavis du 6 août 2019, l'autorité intimée a indiqué que les éléments du recours précisant le parcours de la recourante en Suisse, sa situation familiale en Iran et ses objectifs professionnels futurs n'étaient pas de nature à permettre une approche différente de l'ensemble des circonstances. Compte tenu en particulier du déroulement de ses études et de la durée globale de son séjour en Suisse à des fins de formation, le SEM a estimé que la poursuite du séjour en Suisse de la recourante pour les motifs invoqués ne se justifiait pas. Partant, il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
L.
La recourante a transmis sa réplique le 1er octobre 2019. Elle a cité plusieurs arrêts du Tribunal de céans et de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) qui, selon elle, venaient appuyer sa cause. Elle a en substance repris les arguments de son recours et a maintenu ses conclusions.
M.
Par courriers des 31 octobre et 10 décembre 2019, la recourante a transmis au Tribunal ses programmes de cours pour les mois d'octobre à décembre 2019.
Par courrier du 18 décembre 2019, le Tribunal a confirmé à la recourante que l'effet suspensif avait été restitué sans limitation temporelle.
N.
Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du
24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée après l'entrée en vigueur du nouveau droit (au 1er janvier 2019), mais en application de l'ancien droit. L'autorité inférieure a en effet fait valoir que, dans la mesure où le SPOP avait statué en date du 10 décembre 2018, la LEtr - soit le droit en vigueur au moment où l'autorité cantonale s'était prononcée - était applicable. Dès lors que les dispositions applicables dans la présente affaire (soit principalement les art. 27
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 27 - 1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:38 |
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1 | Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:38 |
a | la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées; |
b | il dispose d'un logement approprié; |
c | il dispose des moyens financiers nécessaires; |
d | il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues. |
2 | S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée. |
3 | La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi.41 |
3.2 Selon l'art. 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
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1 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
2 | Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). |
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1 | Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). |
2 | Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. |
3 | Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
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1 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
2 | Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges. |
4.
4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 10 Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative - 1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. |
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1 | Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. |
2 | L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17, al. 2, est réservé. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 10 Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative - 1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. |
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1 | Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. |
2 | L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17, al. 2, est réservé. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
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1 | Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
a | avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis; |
b | disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; |
c | ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; |
d | ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11. |
2 | S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12 |
4 | Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311 |
|
1 | Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311 |
2 | Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. |
4.2 Les art. 27
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 27 - 1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:38 |
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1 | Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:38 |
a | la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées; |
b | il dispose d'un logement approprié; |
c | il dispose des moyens financiers nécessaires; |
d | il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues. |
2 | S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée. |
3 | La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi.41 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 29 Traitement médical - Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 27 - 1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:38 |
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1 | Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:38 |
a | la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées; |
b | il dispose d'un logement approprié; |
c | il dispose des moyens financiers nécessaires; |
d | il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues. |
2 | S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée. |
3 | La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi.41 |
4.3 L'art. 23 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 23 Conditions requises pour suivre la formation ou la formation continue - (art. 27 LEI)49 |
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1 | L'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment:50 |
a | une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
b | la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes; |
c | une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants. |
2 | Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEI) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.51 |
3 | Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis.52 |
4 | L'exercice d'une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 27 - 1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:38 |
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1 | Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:38 |
a | la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées; |
b | il dispose d'un logement approprié; |
c | il dispose des moyens financiers nécessaires; |
d | il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues. |
2 | S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée. |
3 | La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi.41 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 23 Conditions requises pour suivre la formation ou la formation continue - (art. 27 LEI)49 |
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1 | L'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment:50 |
a | une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
b | la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes; |
c | une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants. |
2 | Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEI) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.51 |
3 | Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis.52 |
4 | L'exercice d'une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40. |
5.
5.1 En l'espèce, le SEM a estimé que le plan d'études présenté par la recourante n'était plus conforme à celui qui avait conduit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour formation, soit l'obtention d'un baccalauréat français. L'autorité intimée a relevé que l'intéressée avait subi deux échecs et avait obtenu le titre convoité après six années d'études. Elle a également rappelé que la recourante s'était engagée à quitter la Suisse dès l'obtention de ce diplôme. Selon le SEM, la nécessité pour l'intéressée d'entreprendre en Suisse la formation souhaitée n'avait pas été démontrée de manière péremptoire, pas plus que l'impossibilité de suivre ladite formation dans un autre pays, dont l'Iran. Le SEM a constaté qu'après l'obtention de son bachelor, la durée du séjour de la recourante en Suisse atteindrait neuf ans et qu'au vu du séjour déjà effectué et des résultats obtenus, il n'était pas sûr que l'intéressée serait à même de respecter les délais et les exigences de cette nouvelle formation. En tenant également compte du nouveau long cycle d'études prévu, l'autorité intimée a indiqué qu'il ne pouvait être exclu que la requérante ne soit tentée, sous le couvert d'un nouveau séjour pour formation, de vouloir à terme s'installer durablement en Suisse. Ainsi, elle a estimé que la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressée n'était pas opportune.
5.2 Dans son mémoire du 3 mai 2019, la recourante a relevé qu'elle était arrivée en Suisse en 2012 dans le but d'effectuer une formation dans une école helvétique et ainsi profiter de la renommée en Iran d'une telle école. Malgré deux premières années réussies à l'Ecole Lémania, elle n'avait pas pu obtenir son baccalauréat français, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM (cf. pce TAF 1, p. 8 et annexe 14). Cherchant avant tout à obtenir un diplôme bénéficiant d'une certaine reconnaissance en Iran et lui permettant de reprendre l'entreprise familiale, elle avait intégré l'ISG à Genève, école spécialisée dans le domaine du luxe, qui l'avait admise sans qu'un baccalauréat ne soit nécessaire. Elle a mis en avant le fait qu'elle n'avait aucune intention de demeurer en Suisse à l'issue de sa formation, dès lors qu'elle était l'une des principales actionnaires de la société de son père et qu'elle obtiendrait alors à plein temps le poste de Direction du commerce extérieur, fonction qu'elle exerçait déjà lors de ses retours en Iran pendant les vacances d'été (cf. pce TAF 1, p. 4 et annexe 5). Elle a réaffirmé son engagement à quitter la Suisse une fois son diplôme obtenu (cf. pce TAF 1, annexe 3). Ses études, dont l'écolage se monte à près de 51'000 francs pour les trois années prévues de formation, ainsi que ses frais de logement, sont assumés par ses parents, respectivement la société familiale. A l'exception de son frère, lequel étudie également en Suisse et partage son appartement, l'ensemble de sa famille demeure en Iran. La recourante a également estimé qu'elle possédait les qualifications nécessaires pour suivre la formation choisie, la procédure d'admission à l'ISG se faisant par sélection sur dossier suivie d'un entretien individuel de motivation. Elle a ainsi été admise à l'ISG et a passé ses premiers examens (cf. pce TAF 4). Dans sa réplique du 30 septembre 2019, elle a rappelé que son plan d'études suivait une structure logique par rapport à ses projets professionnels et que la formation dispensée était unique en son genre. Elle a indiqué qu'au terme de sa formation, elle serait âgée de 23 ans, ce qui était propre à conforter les autorités de son retour dans son pays d'origine. Elle a finalement fait valoir qu'elle avait toujours eu un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse.
6.
6.1 Nonobstant le respect des conditions énoncées à l'art. 27
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 27 - 1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:38 |
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1 | Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:38 |
a | la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées; |
b | il dispose d'un logement approprié; |
c | il dispose des moyens financiers nécessaires; |
d | il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues. |
2 | S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée. |
3 | La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi.41 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 27 - 1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:38 |
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1 | Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:38 |
a | la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées; |
b | il dispose d'un logement approprié; |
c | il dispose des moyens financiers nécessaires; |
d | il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues. |
2 | S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée. |
3 | La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi.41 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311 |
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1 | Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311 |
2 | Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 27 - 1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:38 |
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1 | Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:38 |
a | la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées; |
b | il dispose d'un logement approprié; |
c | il dispose des moyens financiers nécessaires; |
d | il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues. |
2 | S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée. |
3 | La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi.41 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée. |
|
1 | L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée. |
2 | Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend. |
3 | Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération. |
6.2 En l'espèce, l'autorité intimée a mis en doute la capacité de la recourante à achever sa formation au vu de la durée de son séjour en Suisse et des résultats obtenus jusque-là.
En conséquence, il convient d'examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si l'instance inférieure était fondée à retenir que l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de la recourante était inopportun.
7.
7.1 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
7.2 Plaide en faveur de la recourante le fait que la formation qu'elle a entreprise correspond à son objectif professionnel, soit reprendre l'entreprise familiale en Iran. Au vu de ses attaches dans ce pays et des perspectives professionnelles qui l'y attendent, la probabilité qu'elle ne quitte pas la Suisse à l'issue de sa formation semble faible, malgré les doutes émis par l'autorité inférieure, laquelle ne s'est d'ailleurs pas exprimé plus avant sur ces arguments (cf. sur ce sujet arrêt du TAF F-1294/2016 du 17 mai 2017 consid. 6.4.2). Ayant effectué l'ensemble de sa scolarité au sein d'établissements privés, elle n'a pas contribué à l'encombrement des établissements publics (cf. arrêt du TAF F-1294/2016 précité consid. 6.4.3) et serait âgée de moins de 30 ans au moment d'obtenir son bachelor, âge au-delà duquel une autorisation de séjour pour formation n'est en principe pas accordée (cf. notamment arrêt du TAF F-4422/2016 du 7 mars 2017 consid. 7.2 et la réf cit. ; ch. 5.1.1.5 [p. 70] des Directives du SEM, www.sem.admin.ch > Publications et services > Directives et circulaires I. Domaine des étrangers, état au 1er novembre 2019, consulté en décembre 2019). Les résultats présentés par la recourante jusqu'ici sont peu détaillés. En effet, le relevé de notes mentionne uniquement une note de 4.4 de moyenne pour l'ensemble des contrôles continus et une note de 4.8 à l'examen 2 (cf. pce TAF 4). Il n'est pas fait mention du résultat d'un examen 1 ni indiqué si le résultat de l'examen partiel prévu le 31 janvier 2019 (cf. pce TAF 1, annexe 12) est englobé dans la moyenne des contrôles continus. Néanmoins, ces premiers résultats dans sa nouvelle formation peuvent être considérés comme encourageants.
7.3 Plusieurs éléments parlent cependant en défaveur de la recourante.
7.3.1 En premier lieu, le Tribunal relève, comme l'autorité intimée, que la recourante s'était initialement engagée à quitter la Suisse après l'obtention de son baccalauréat en juin 2017 (cf. dossier SEM, p. 12). Le projet de poursuivre des études supérieures dans le domaine de la bijouterie afin de reprendre l'entreprise familiale ne figure au dossier pour la première fois que dans les courriers adressés au SPOP par la recourante en 2014 (cf. dossier SPOP, documents « mon plan d'études » du 12 février 2014 et « but de séjour en Suisse » du 11 février 2014). Ainsi, la volonté de poursuivre des études supérieures après l'obtention du baccalauréat n'a pas été clairement établie dès le départ.
7.3.2 D'autre part, force est de constater que la recourante, entrée initialement en Suisse afin d'obtenir un baccalauréat français, a subi deux échecs et n'a pas obtenu ce diplôme (cf. pce TAF 1, pp. 3 et 8, et annexe 14). Dans son recours, l'intéressée a exposé que, durant sa troisième année d'études, elle avait appris que le baccalauréat ES (économie et social) qu'elle allait obtenir n'était plus reconnu par certaines universités et qu'elle avait alors opté pour un baccalauréat S (scientifique), lequel bénéficiait de cette reconnaissance. Néanmoins, les modifications de cours impliquées par ce changement auraient été trop conséquentes et elle n'est pas parvenue à mener à bien sa troisième année d'études dans cette filière, n'obtenant ainsi pas le diplôme convoité (cf. pce TAF 1, p. 3). Cette argumentation ne saurait convaincre, dès lors que la recourante s'est présentée une première fois à l'examen du baccalauréat français en 2016, y a échoué, a redoublé son année et a échoué lors d'une deuxième tentative en 2017 (cf. pce TAF 1, annexe 14). L'explication selon laquelle l'échec subi à l'Ecole Lémania serait dû à un changement de voie imposé par des circonstances extérieures (cf. pce TAF 23, p. 2) ou dépendrait de changements administratifs plutôt que d'un manque d'assiduité (cf. pce TAF 23, p. 3) doit donc être relativisée. De plus, il ne ressort pas clairement de l'attestation établie par l'Ecole Lémania que cette deuxième tentative constituait un échec définitif, et ce d'autant moins que la recourante est restée inscrite dans cette école durant une année supplémentaire, soit jusqu'en juillet 2018 (cf. dossier SPOP, attestation du 14 juillet 2017).
7.3.3 De jurisprudence constante, le Tribunal de céans se montre sévère en cas d'échecs et il appartient aux autorités compétentes de faire preuve de diligence en ne tolérant pas les séjours pour études manifestement trop longs (cf. arrêts du TAF F-1294/2016 précité consid. 6.5.1 et les réf. cit., C-4258/2015 du 2 février 2016 consid. 7.2.2 et C-2721/2015 du 18 décembre 2015 consid. 7.2.1).
Les arrêts du Tribunal de céans et de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) cités par la recourante dans son mémoire de recours et dans sa réplique ne sauraient remettre en cause cette pratique, dès lors que la présente situation possède des caractéristiques qui diffèrent des arrêts cités. Parmi ces caractéristiques figure notamment le fait que la recourante n'a pas obtenu le diplôme lui permettant d'accéder à des études supérieures, même si sa formation actuelle est en adéquation avec l'objectif professionnel qu'elle s'est fixé (cf. consid. 7.3.5 ci-après). Son changement d'établissement scolaire ne peut dès lors être assimilé à une tentative de poursuivre sa formation après un premier échec, dès lors qu'elle n'a pas franchi l'étape nécessaire pour entamer les études qu'elle envisage. Pour cette même raison, la situation de la recourante ne saurait être comparée à celle d'étudiants se trouvant sur le point d'achever leur formation ou ayant obtenu des résultats probants (cf. a contrario arrêts du TAF C-4107/2012 du 26 février 2015 consid. 6.4 et C-2218/2010 du 19 décembre 2011 consid. 7.3). Il convient également de rappeler qu'après sa dernière tentative pour passer son baccalauréat en 2017, la recourante est restée inscrite à l'école Lémania durant une année avant de s'inscrire à l'ISG mais que rien au dossier n'indique qu'elle aurait tenté de repasser son baccalauréat durant ce laps de temps.
7.3.4 Le Tribunal rappelle que l'autorité inférieure dispose d'une certaine marge d'appréciation (cf. supra consid. 6.1). En l'espèce, le SEM a exercé sa marge d'appréciation en pensant que la recourante avait obtenu son baccalauréat et a alors émis des doutes sur sa capacité à mener à bien ses études dans les temps. Or il appert que la recourante n'a pas obtenu son baccalauréat. A ce titre, on constatera que les déclarations de l'intéressée à ce sujet prêtaient à confusion, dès lors que, par courrier du 30 juillet 2018, elle avait déclaré avoir été admise à l'ISG « après avoir terminé le programme d'études secondaires à l'école Lémania » (cf. dossier SPOP, courrier du 30 juillet 2018) et qu'en réponse au droit d'être entendu accordé par le SEM, elle avait indiqué, le 12 février 2019, avoir « suivi et réussi toutes les étapes afin de pouvoir entrer dans une école supérieure qui ait un rapport parfait avec l'activité de ma famille qui est la fabrication des bijoux. » (cf. dossier SEM, p. 53). Quand le SPOP a accepté de prolonger l'autorisation de séjour pour études de la recourante, ce dernier a clairement estimé que l'intéressée avait réussi son examen (« Cependant, comme il vous a fallu déjà 5 ans pour obtenir le diplôme de Baccalauréat, [...] ») et a ainsi limité le renouvellement de ladite autorisation à une durée de quatre ans maximum, et ce pour autant que les résultats obtenus soient probants (cf. dossier SPOP, courrier du 10 décembre 2018). Dans sa décision du 13 mars 2019, le SEM a relevé que l'intéressée avait « (...) de fait obtenu le diplôme visé au terme d'une relative longue période de quelque six ans. » (cf. dossier SEM, p. 57). Ce n'est qu'au stade du recours que l'intéressée a précisé qu'elle n'était pas en possession de ce titre (cf. pce TAF 1, pp. 3 et 8). Les déclarations de la recourante ont à tout le moins prêté à confusion et rien au dossier ne démontre qu'elle ait fait remarquer aux autorités leur mauvaise interprétation de ses courriers ni son absence de diplôme. Elle ne saurait donc reprocher au SEM une constatation incomplète et inexacte des faits (cf. pce TAF 1, pp. 7 à 8) alors que l'imprécision de ses déclarations a fortement contribué à induire en erreur les autorités sur l'obtention effective de son diplôme.
7.3.5 Dans son mémoire du 3 mai 2019, la recourante a avancé qu'elle remplissait les exigences nécessaires à la prolongation de son autorisation de séjour. A ce titre, elle a indiqué que la procédure d'admission à l'ISG se faisait par l'envoi d'un dossier de candidature suivi d'un entretien individuel de motivation. Elle a ainsi été admise dans cet établissement, comme le démontre l'attestation d'admission du 28 juin 2018 (cf. pce TAF 1, annexe 11).
Le fait que la recourante ait été admise pour entreprendre des études à l'ISG doit être relativisé (cf. également arrêt du TAF C-2721/2015 précité consid. 7.3). En effet, l'intéressée a indiqué avoir déposé sa candidature et avoir passé un entretien de motivation, suite auquel elle a été admise pour commencer un bachelor (cf. pce TAF 1, p. 5 et annexe 11). Néanmoins, il ressort des conditions d'admission posées par l'école elle-même et consultables sur son site Internet que la possession d'un baccalauréat ou d'une maturité suisse est une condition préalable pour l'admission en cursus de bachelor. Ce n'est qu'une fois cette condition remplie que les candidats peuvent ensuite être admis sur la base de leur dossier et d'un entretien individuel de motivation (cf. https://www.isg-luxury.ch/ admissions/, consulté en janvier 2020). Il est donc étonnant que la recourante ait été admise en cursus de bachelor en l'absence d'un titre de baccalauréat. Même si, selon la pratique du Tribunal de céans, l'autorité ne doit pas se montrer excessivement restrictive dans sa pratique face aux écoles privées qui choisissent leurs étudiants et dont les coûts sont à la charge des candidats (cf. arrêts du TAF F-1973/2016 du 18 juillet 2016 consid. 7.2.3 et C-1881/2015 du 6 août 2015 consid. 5.2.2 in fine), cet élément vient corroborer les doutes émis par l'autorité intimée sur les capacités personnelles de la recourante à respecter les délais et les exigences de la formation souhaitée.
7.3.6 La recourante a indiqué dans son mémoire que, bien que le groupe ISG disposât d'autres écoles dans le monde, l'école de Genève était la seule spécifique au domaine du luxe et qu'une formation aussi spécifique n'existait ni en Iran, ni ailleurs dans le monde (cf. pce TAF 1, p. 3). Dans sa réplique, elle a précisé que la formation dispensée était unique en son genre et permettait d'affiner les connaissances économiques dans le marché très particulier des biens de luxe. Cette formation très spécifique serait récente et aucun autre établissement ne proposerait un tel cursus à ce jour (cf. pce TAF 23, p. 3).
Comme l'a relevé le Tribunal dans sa décision incidente du 29 mai 2019, la formation envisagée par la recourante est récente, ce que l'intéressée confirme, tout comme les autorités genevoises (cf. dossier SEM, p. 45 et dossier SPOP, courriels du 10 décembre 2018). On ne saurait donc considérer qu'elle bénéficie déjà d'une réputation de spécialisation pour cette filière d'études. De plus, les pièces fournies par la recourante concernant son plan d'études démontrent qu'une grande part des cours dispensés par l'ISG constituent des cours de base de marketing et de gestion qui pourraient être suivis dans d'autres établissements. Ainsi, des possibilités de formation dans le domaine du marketing de luxe existent, que ce soit par le biais d'universités, d'écoles de commerce ou d'écoles spécialisées, par exemple en France (https://www.studyrama.com/ formations/specialites/luxe/marketing-du-luxe-de-nombreuses-possibilites -pour-se-92017 ; https://www.isefac-bachelor.fr/bachelor/international-luxury/ ; sites consultés en janvier 2020) ou aux Pays-Bas (https:// www.bachelorstudies.com/International-Business-Management-Studies-in-Luxury-Goods/Netherlands/EPBS/#duration ; consulté en janvier 2020). L'université de Téhéran possède quant à elle deux départements, Business Management et Industrial Management, qui proposent des formations dans les domaines du marketing et du management (https://ut.ac.ir/en/page/459/degrees, consulté en janvier 2020). Ainsi, la nécessité de poursuivre en Suisse la formation souhaitée n'est pas démontrée.
7.3.7 Il convient finalement de rappeler qu'en entamant un cursus de bachelor avant de recevoir l'accord du SEM, la recourante a mis les autorités devant le fait accompli, ce qui parle en sa défaveur (cf. notamment arrêts du TAF F-1176/2018 du 17 août 2018 consid. 6.2.2, F-5565/2016 du 27 avril 2018 consid. 8.5 et C-442/2006 du 19 avril 2007 consid. 7.1).
7.4 Même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressée à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière.
8.
8.1 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le SEM en la matière (cf. supra consid. 6.1), on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressée à entreprendre la formation désirée en Suisse. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation en faveur de la recourante.
8.2 Dans la mesure où l'intéressée n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre: |
|
1 | Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre: |
a | d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu; |
b | d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5); |
c | d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. |
3 | La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif. |
4 | Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l'étranger mineur non accompagné. |
5 | Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance désignée en vertu de l'al. 4.131 |
9.
L'intéressée ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en Iran et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 13 mars 2019, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1'505 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensé par l'avance de frais de 1'505 francs versée le 7 juin 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
- au SPOP, pour information, avec dossier en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
Expédition :