Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-4163/2012
Urteil vom 16. Januar 2013
Richter Christoph Bandli (Vorsitz),
Besetzung Richter Jérôme Candrian, Richter André Moser,
Gerichtsschreiberin Tanja Haltiner.
A._______,
Parteien (...)
Beschwerdeführer,
gegen
Fachstelle für Personensicherheitsprüfungen im Bereich Informations- und Objektsicherheit (IOS),
Papiermühlestrasse 20, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Personensicherheitsprüfung.
Sachverhalt:
A.
Die Fachstelle für Personensicherheitsprüfungen im Bereich Informations- und Objektsicherheit (Fachstelle IOS; nachfolgend: Fachstelle) wurde vom Führungsstab der Armee mit der Durchführung einer Personensicherheitsprüfung betreffend den Stellungspflichtigen A._______ beauftragt.
B.
Auf das Auskunftsersuchen der Fachstelle vom 25. Juni 2012 hin legte die Jugendanwaltschaft (...) folgende strafrechtlich relevanten Vorfälle dar:
- Mit Erziehungsverfügung vom (...) wurde A._______ des Diebstahls i.S.v. Art. 139 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
- Mit Erziehungsverfügung vom (...) wurde A._______ der mehrfachen, teilweise geringfügigen Sachbeschädigung i.S.v. Art. 144 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
C.
A._______ wurde das Formular "Personensicherheitsprüfung für Stellungspflichtige" vorgelegt. Auf diesem Formular wird darauf hingewiesen, dass bei jedem Stellungspflichtigen zumindest eine Personensicherheitsprüfung nach Art. 113
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
|
1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
D.
Am darauffolgenden Tag fällte das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) den Entscheid, A._______ mit sofortiger Wirkung vorzeitig aus der Rekrutierung zu entlassen. Im Weiteren belegte es ihn mit einem militärischen Aufgebotsstopp mit der Begründung, die Beurteilung als Sicherheitsrisiko lasse eine Rekrutierung zur Zeit nicht zu. Seine persönlichen Verhältnisse gälten derzeit als ungeordnet und daher bestünden Vorbehalte, welche seine Eignung für die Zuteilung zur Armee in Frage stellten.
Gleichzeitig wurde A._______ mitgeteilt, falls innerhalb der Beschwerdefrist von 30 Tagen keine Einsprache gegen die Risikoerklärung der Fachstelle für Personensicherheitsprüfungen im Bereich Informations- und Objektsicherheit (IOS) erfolge, so werde erwogen, ihn nicht zu rekrutieren und in der Folge auch nicht der Armee zuzuteilen. Das entsprechende Verfahren werde nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist des Entscheids der IOS ausgelöst.
E.
Mit Schreiben vom 8. August 2012 gelangt A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) ans Bundesverwaltungsgericht und macht sinngemäss die Aufhebung der Risikoerklärung geltend.
F.
Die Fachstelle (nachfolgend: Vorinstanz) reicht die Risikoerklärung vom 7. September 2012 ein und verweist mit Eingabe vom 26. November 2012 darauf. Sie beurteilt das Gewaltpotential des Beschwerdeführers als erhöht und sieht Hinderungsgründe für die Überlassung der persönlichen Waffe gemäss Art. 113
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
|
1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
G.
Mit Schreiben vom 17. Dezember 2012 verweist der Beschwerdeführer auf seine Eingabe vom 8. August 2012 und verzichtet auf Schlussbemerkungen.
H.
Auf die Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird - sofern entscheidrelevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
Vorliegend scheint problematisch, dass die Risikoverfügung der Fachstelle am 7. September 2012 erlassen wurde, während die Beschwerdeschrift bereits vom 8. August 2012 datiert. Dazu ist festzuhalten, dass die am 13. Juli 2012 verfügte vorzeitige Entlassung aus der Rekrutierung und der Aufgebotsstopp sachlogisch nicht wie in vorgenanntem Entscheid aufgeführt aufgrund der Risikoerklärung der Vorinstanz (vom 7. September 2012) erlassen worden sein können, sondern bereits aufgrund der persönlichen Befragung vom 12. Juli 2012 und der u.a. darauf basierenden vorläufigen Einschätzung der Fachstelle ergingen. Da im erwähnten Entscheid vom 13. Juli 2012 jedoch auf die Risikoerklärung Bezug genommen wird und dem Beschwerdeführer mitgeteilt wurde, eine Rekrutierung sei aufgrund der Beurteilung als Sicherheitsrisiko nicht zulässig und v.a. auf die Folgen bei Nichtanfechtung der Risikoverfügung der Fachstelle innert einer Frist von 30 Tagen hingewiesen wird, ist die vorzeitige Beschwerdeeinreichung vom 8. August 2012 nachvollziehbar. Aus der Eingabe des Beschwerdeführers geht zudem klar hervor, dass er (auch) die Risikoverfügung der Fachstelle anficht, weshalb die entsprechende Eingabe als Beschwerde gegen den Entscheid der Fachstelle vom 7. September 2012 entgegengenommen wird (vgl. auch André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz. 2.117 mit Hinweisen, wonach eine vor Beginn des Fristenlaufs eingereichte Beschwerde gleichwohl gültig ist). Das Bundesverwaltungsgericht ist damit zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (vgl. auch Art. 21 Abs. 3
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Aus der sich bei den Akten befindlichen Risikoerklärung vom 7. September 2012 ist nicht ersichtlich, dass der Entscheid dem Beschwerdeführer eröffnet wurde (vgl. Mitteilungsziffer). Eine allfällige mündliche Eröffnung per 13. Juli 2012 mit Entscheid betreffend vorzeitige Entlassung aus der Rekrutierung wäre in Missachtung von Art. 34 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 34 - 1 L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
|
1 | L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
1bis | La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle: |
a | le type de signature à utiliser; |
b | le format de la décision et des pièces jointes; |
c | les modalités de la transmission; |
d | le moment auquel la décision est réputée notifiée.71 |
2 | L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72 |
3.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens - sowie auf Angemessenheit (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Bei der Beurteilung der Frage, ob eine bestimmte Person ein Sicherheitsrisiko darstellt, steht der Vorinstanz zum einen ein gewisser Beurteilungsspielraum zu. Zum anderen geht es hierbei um die Beurteilung besonderer Umstände, für welche die Vorinstanz über besondere Fachkenntnisse verfügt. Das Bundesverwaltungsgericht hat auch nicht den Massstab für sicherheitsrelevante Bedenken selber zu definieren (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_788/2011 vom 2. Mai 2012 E. 5.1.2 mit Hinweisen) und auferlegt sich deshalb bei der diesbezüglichen Beurteilung eine gewisse Zurückhaltung. Soweit die Überlegungen der Vorinstanz als sachgerecht erscheinen, ist nicht in deren Ermessen einzugreifen (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts 8C_788/2011 vom 2. Mai 2012 E. 5.1.2 und statt vieler Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-2847/2012 vom 20. Dezember 2012 E. 2).
4.
4.1 Ziel der Personensicherheitsprüfung nach Art. 19 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) LMSI Art. 1 But - La présente loi vise à assurer le respect des fondements démocratiques et constitutionnels de la Suisse ainsi qu'à protéger les libertés de sa population. |
4.2 Seit der am 1. Januar 2011 in Kraft getretenen Änderung des MG enthält auch dieses Gesetz Grundlagen für die Durchführung von Personensicherheitsprüfungen bei Angehörigen der Armee. So regelt Art. 113
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
|
1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
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1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
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1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
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1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
Nach Art. 21 ff
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 21 - 1 Ne sont pas recrutés les conscrits: |
|
1 | Ne sont pas recrutés les conscrits: |
a | dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: |
a1 | ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, |
a2 | ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; |
b | à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).57 |
2 | À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être admises au recrutement si l'armée a besoin d'elles et si: |
a | dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; |
b | dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.58 |
3 | L'admission peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 23 Compétence et accès aux données - 1 Le commandement des Opérations65 66 est l'autorité compétente pour les décisions visées aux art. 21 à 22a. |
|
1 | Le commandement des Opérations65 66 est l'autorité compétente pour les décisions visées aux art. 21 à 22a. |
2 | Pour statuer, il peut: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits du registre des poursuites et faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander l'exécution d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes. |
3 | Si un tribunal militaire a expressément renoncé à prononcer l'exclusion de l'armée ou la dégradation, le commandement des Opérations67 est tenu par cette décision. |
4.3 Art. 5
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 5 Conscrits, militaires et membres de la protection civile - 1 Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance: |
|
1 | Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance: |
a | les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2; |
b | les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire. |
2 | Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM9, sur demande de l'état-major de conduite de l'armée: |
a | tous les conscrits; |
b | tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle; |
c | tout militaire: |
c1 | lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou |
c2 | lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle. |
3 | Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement. |
4 | Les dispositions des conventions internationales sont réservées. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
|
1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 5 Conscrits, militaires et membres de la protection civile - 1 Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance: |
|
1 | Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance: |
a | les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2; |
b | les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire. |
2 | Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM9, sur demande de l'état-major de conduite de l'armée: |
a | tous les conscrits; |
b | tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle; |
c | tout militaire: |
c1 | lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou |
c2 | lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle. |
3 | Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement. |
4 | Les dispositions des conventions internationales sont réservées. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 32 Dispositions transitoires - 1 Les décisions rendues au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides tant qu'un nouveau contrôle de sécurité n'a pas été effectué en vertu de la présente ordonnance. |
|
1 | Les décisions rendues au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides tant qu'un nouveau contrôle de sécurité n'a pas été effectué en vertu de la présente ordonnance. |
2 | Pour les personnes dont la fonction ne requiert aucun contrôle de sécurité en vertu du droit en vigueur, une procédure en ce sens doit être entamée au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
3 | Le droit en vigueur s'applique aux procédures de contrôle qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
4 | Les listes des fonctions visées à l'art. 9, al. 2, doivent être établies dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
5.
5.1 Vorliegend wurde dem Beschwerdeführer anlässlich der Rekrutierung das Formular "Personensicherheitsprüfung für Stellungspflichtige" vorgelegt und die Zustimmung für eine Grundsicherheitsprüfung nach Art. 10
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 10 Contrôle de sécurité de base - 1 Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS. |
|
1 | Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS. |
2 | Le contrôle de sécurité de base concerne: |
a | les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL; |
b | les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL; |
c | les personnes ayant accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire; |
d | les personnes ayant accès à des zones militaires suisses ou internationales de sécurité ou interdites; |
e | les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL; |
f | lors du recrutement, les conscrits appelés à exercer une fonction donnant accès à: |
f1 | des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL, |
f2 | la zone de protection 2 d'une installation militaire. |
3 | L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI. |
4 | Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. b, c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:14 |
a | si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI; |
b | si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne; |
c | si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a. |
5 | L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS. |
|
1 | Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS. |
2 | Le contrôle de sécurité élargi concerne: |
a | les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET; |
abis | dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216: |
abis1 | les administrateurs, |
abis2 | les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus, |
abis3 | le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés. |
b | les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET; |
c | les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire; |
d | les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse; |
e | les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET; |
f | les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées; |
g | les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès: |
g1 | à des informations ou du matériel classifiés SECRET, |
g2 | à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire. |
3 | L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19 |
4 | Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20 |
a | si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI; |
b | si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne; |
c | si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a. |
5 | L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
|
1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
5.2 Die Personensicherheitsprüfung nach Art. 113 Abs. 1 Bst. d
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
|
1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 5 Conscrits, militaires et membres de la protection civile - 1 Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance: |
|
1 | Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance: |
a | les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2; |
b | les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire. |
2 | Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM9, sur demande de l'état-major de conduite de l'armée: |
a | tous les conscrits; |
b | tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle; |
c | tout militaire: |
c1 | lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou |
c2 | lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle. |
3 | Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement. |
4 | Les dispositions des conventions internationales sont réservées. |
5.3 Das Bundesverwaltungsgericht hat hingegen in Urteil A-5391/2011 vom 5. April 2012 E. 4.4 festgehalten, dass Art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
5.4 Da dem Beschwerdeführer aktenkundig noch keine Funktion innerhalb der Armee zugeteilt worden ist, hat die Vorinstanz vorliegend korrekterweise nur eine Prüfung nach Art. 113 Abs.1 Bst. d
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
|
1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
6.
Im Folgenden bleibt die Beurteilung, welche die Vorinstanz gestützt auf Art. 113 Abs. 1 Bst. d
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
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1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
6.1 Die Personensicherheitsprüfung nach Art. 113 Abs. 1 Bst. d
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
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1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
6.2 Empfiehlt die Vorinstanz, von einer Überlassung der persönlichen Waffe sei abzusehen, kommt eine Rekrutierung faktisch nicht mehr in Frage:
Gemäss Art. 66
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction OMi Art. 66 Conditions - (art. 59, al.1 à 3, LAAM) |
|
1 | Font partie de l'administration militaire au sens de l'art. 59, al. 2, LAAM: |
a | les unités administratives du Groupement Défense et de l'Office de l'auditeur en chef; |
b | les unités administratives des cantons chargées d'appliquer le droit militaire fédéral. |
2 | Seuls les militaires astreints aux services d'instruction peuvent être convoqués pour accomplir un service dans des écoles et des cours ou dans l'administration militaire et ses exploitations. |
3 | Concernant les conditions devant être réunies pour convoquer des militaires à un service dans l'administration militaire, est réputée: |
a | surcharge extraordinaire: une surcharge non planifiable ou une surcharge dont on ne peut pas entrevoir la fin et qui ne peut être maîtrisée à temps avec le personnel habituel ou en prenant des mesures d'organisation ordinaires; |
b | connaissance spécialisée: toute connaissance militaire, technique ou scientifique: |
b1 | qui n'est requise que pour une courte durée ne justifiant pas l'engagement d'une personne à temps plein ou à temps partiel, ou |
b2 | qui est nécessaire pour la participation à un projet classifié dans le domaine de la sécurité intérieure ou extérieure impliquant l'accès à des informations, des matériaux ou des installations classifiés. |
4 | Ne sont pas considérés comme du service militaire dans l'administration militaire et ses exploitations: |
a | les services d'instruction ou les services accomplis en vue de l'engagement des militaires d'une formation à laquelle sont confiées des tâches de l'administration militaire en cas d'engagement de l'armée; |
b | les services de militaires au sens de l'art. 6, al. 1, let. c, LAAM. |
5 | Ne sont pas admis: |
a | les services volontaires; |
b | les services accomplis par des employés de l'administration militaire pour avancer dans leur travail quotidien; |
c | les services palliant les postes non autorisés; |
d | les services accomplis pour pourvoir des postes vacants; |
e | les services effectués sur une période prolongée, l'un à la suite de l'autre, au même poste et dans le même but, indépendamment du fait que le même ou plusieurs militaires ont été convoqués à cet effet; |
f | les services visant uniquement à empêcher que le militaire concerné devienne chômeur ou à réduire la durée de son chômage. |
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction OMi Art. 66 Conditions - (art. 59, al.1 à 3, LAAM) |
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1 | Font partie de l'administration militaire au sens de l'art. 59, al. 2, LAAM: |
a | les unités administratives du Groupement Défense et de l'Office de l'auditeur en chef; |
b | les unités administratives des cantons chargées d'appliquer le droit militaire fédéral. |
2 | Seuls les militaires astreints aux services d'instruction peuvent être convoqués pour accomplir un service dans des écoles et des cours ou dans l'administration militaire et ses exploitations. |
3 | Concernant les conditions devant être réunies pour convoquer des militaires à un service dans l'administration militaire, est réputée: |
a | surcharge extraordinaire: une surcharge non planifiable ou une surcharge dont on ne peut pas entrevoir la fin et qui ne peut être maîtrisée à temps avec le personnel habituel ou en prenant des mesures d'organisation ordinaires; |
b | connaissance spécialisée: toute connaissance militaire, technique ou scientifique: |
b1 | qui n'est requise que pour une courte durée ne justifiant pas l'engagement d'une personne à temps plein ou à temps partiel, ou |
b2 | qui est nécessaire pour la participation à un projet classifié dans le domaine de la sécurité intérieure ou extérieure impliquant l'accès à des informations, des matériaux ou des installations classifiés. |
4 | Ne sont pas considérés comme du service militaire dans l'administration militaire et ses exploitations: |
a | les services d'instruction ou les services accomplis en vue de l'engagement des militaires d'une formation à laquelle sont confiées des tâches de l'administration militaire en cas d'engagement de l'armée; |
b | les services de militaires au sens de l'art. 6, al. 1, let. c, LAAM. |
5 | Ne sont pas admis: |
a | les services volontaires; |
b | les services accomplis par des employés de l'administration militaire pour avancer dans leur travail quotidien; |
c | les services palliant les postes non autorisés; |
d | les services accomplis pour pourvoir des postes vacants; |
e | les services effectués sur une période prolongée, l'un à la suite de l'autre, au même poste et dans le même but, indépendamment du fait que le même ou plusieurs militaires ont été convoqués à cet effet; |
f | les services visant uniquement à empêcher que le militaire concerné devienne chômeur ou à réduire la durée de son chômage. |
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction OMi Art. 66 Conditions - (art. 59, al.1 à 3, LAAM) |
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1 | Font partie de l'administration militaire au sens de l'art. 59, al. 2, LAAM: |
a | les unités administratives du Groupement Défense et de l'Office de l'auditeur en chef; |
b | les unités administratives des cantons chargées d'appliquer le droit militaire fédéral. |
2 | Seuls les militaires astreints aux services d'instruction peuvent être convoqués pour accomplir un service dans des écoles et des cours ou dans l'administration militaire et ses exploitations. |
3 | Concernant les conditions devant être réunies pour convoquer des militaires à un service dans l'administration militaire, est réputée: |
a | surcharge extraordinaire: une surcharge non planifiable ou une surcharge dont on ne peut pas entrevoir la fin et qui ne peut être maîtrisée à temps avec le personnel habituel ou en prenant des mesures d'organisation ordinaires; |
b | connaissance spécialisée: toute connaissance militaire, technique ou scientifique: |
b1 | qui n'est requise que pour une courte durée ne justifiant pas l'engagement d'une personne à temps plein ou à temps partiel, ou |
b2 | qui est nécessaire pour la participation à un projet classifié dans le domaine de la sécurité intérieure ou extérieure impliquant l'accès à des informations, des matériaux ou des installations classifiés. |
4 | Ne sont pas considérés comme du service militaire dans l'administration militaire et ses exploitations: |
a | les services d'instruction ou les services accomplis en vue de l'engagement des militaires d'une formation à laquelle sont confiées des tâches de l'administration militaire en cas d'engagement de l'armée; |
b | les services de militaires au sens de l'art. 6, al. 1, let. c, LAAM. |
5 | Ne sont pas admis: |
a | les services volontaires; |
b | les services accomplis par des employés de l'administration militaire pour avancer dans leur travail quotidien; |
c | les services palliant les postes non autorisés; |
d | les services accomplis pour pourvoir des postes vacants; |
e | les services effectués sur une période prolongée, l'un à la suite de l'autre, au même poste et dans le même but, indépendamment du fait que le même ou plusieurs militaires ont été convoqués à cet effet; |
f | les services visant uniquement à empêcher que le militaire concerné devienne chômeur ou à réduire la durée de son chômage. |
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction OMi Art. 66 Conditions - (art. 59, al.1 à 3, LAAM) |
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1 | Font partie de l'administration militaire au sens de l'art. 59, al. 2, LAAM: |
a | les unités administratives du Groupement Défense et de l'Office de l'auditeur en chef; |
b | les unités administratives des cantons chargées d'appliquer le droit militaire fédéral. |
2 | Seuls les militaires astreints aux services d'instruction peuvent être convoqués pour accomplir un service dans des écoles et des cours ou dans l'administration militaire et ses exploitations. |
3 | Concernant les conditions devant être réunies pour convoquer des militaires à un service dans l'administration militaire, est réputée: |
a | surcharge extraordinaire: une surcharge non planifiable ou une surcharge dont on ne peut pas entrevoir la fin et qui ne peut être maîtrisée à temps avec le personnel habituel ou en prenant des mesures d'organisation ordinaires; |
b | connaissance spécialisée: toute connaissance militaire, technique ou scientifique: |
b1 | qui n'est requise que pour une courte durée ne justifiant pas l'engagement d'une personne à temps plein ou à temps partiel, ou |
b2 | qui est nécessaire pour la participation à un projet classifié dans le domaine de la sécurité intérieure ou extérieure impliquant l'accès à des informations, des matériaux ou des installations classifiés. |
4 | Ne sont pas considérés comme du service militaire dans l'administration militaire et ses exploitations: |
a | les services d'instruction ou les services accomplis en vue de l'engagement des militaires d'une formation à laquelle sont confiées des tâches de l'administration militaire en cas d'engagement de l'armée; |
b | les services de militaires au sens de l'art. 6, al. 1, let. c, LAAM. |
5 | Ne sont pas admis: |
a | les services volontaires; |
b | les services accomplis par des employés de l'administration militaire pour avancer dans leur travail quotidien; |
c | les services palliant les postes non autorisés; |
d | les services accomplis pour pourvoir des postes vacants; |
e | les services effectués sur une période prolongée, l'un à la suite de l'autre, au même poste et dans le même but, indépendamment du fait que le même ou plusieurs militaires ont été convoqués à cet effet; |
f | les services visant uniquement à empêcher que le militaire concerné devienne chômeur ou à réduire la durée de son chômage. |
In der erwähnten Verfügung betreffend vorzeitige Entlassung und Aufgebotsstopp heisst es weiter, wenn innerhalb einer Frist von 30 Tagen keine Beschwerde ("Einsprache") gegen die Risikoerklärung der Vorinstanz geführt werde, erwäge der Führungsstab der Armee, den Beschwerdeführer nicht zu rekrutieren und in der Folge auch nicht der Armee zuzuteilen. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass gemäss Art. 13 Abs. 1 der Verordnung vom 10. April 2002 über die Rekrutierung (SR 511.11) nur militärdiensttauglich ist, wer aufgrund seines Leistungsprofils den Anforderungen an den Militärdienst entspricht und bei dem kein Grund für eine Nichtrekrutierung nach Art. 21 Abs. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 21 - 1 Ne sont pas recrutés les conscrits: |
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1 | Ne sont pas recrutés les conscrits: |
a | dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: |
a1 | ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, |
a2 | ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; |
b | à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).57 |
2 | À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être admises au recrutement si l'armée a besoin d'elles et si: |
a | dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; |
b | dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.58 |
3 | L'admission peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
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1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
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1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 23 Conséquences de la décision - 1 L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité. |
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1 | L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité. |
2 | Lorsque l'autorité chargée du contrôle délivre une déclaration de risque ou une déclaration de sécurité assortie de réserves alors que la personne concernée fait l'objet d'un contrôle de sécurité en rapport avec une autre fonction ou activité, l'autorité chargée du contrôle peut informer l'autorité décisionnelle compétente pour le transfert dans l'autre fonction ou activité des résultats de la procédure de contrôle. |
3 | L'autorité chargée du contrôle informe l'autorité décisionnelle de l'entrée en force de sa décision concernant les cas pour lesquels l'une des décisions visées à l'art. 22, al. 1, let. b à d, a été délivrée. |
4 | Concernant les militaires, les autorités militaires compétentes s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système d'information sur le personnel de l'armée. |
5 | Concernant les membres de la protection civile, les autorités cantonales compétentes en matière de protection civile s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système cantonal de contrôle.37 |
7.
7.1
7.1.1 Der Beschwerdeführer hat am (...) zusammen mit einem Komplizen mehrere Geschäfte in der Innenstadt von (...) aufgesucht und dort diverse Waren im Wert von insgesamt Fr. 1'664.20 gestohlen. Anlässlich der persönlichen Befragung führt der Beschwerdeführer aus, diese Taten aus Leichtsinn und Langeweile begangen zu haben. Er und sein Kollege hätten etwas "durchziehen" wollen. Er habe sich vorgängig durch Beobachtung der Läden und im Internet darüber informiert, wie die Sicherheitsschranken zu umgehen seien. Sie hätten gezielt werthaltige Gegenstände gestohlen, um diese dann auf www.ricardo.ch weiterzuverkaufen, wozu es aber nie gekommen sei. Er habe zwar damals nichts Spezielles benötigt, hätte sich aber vom so erhaltenen Geld eine Konsole geleistet. Nach Hinweis auf seine Mitwirkungspflicht erklärt der Beschwerdeführer, bereits als Kind ab und zu aus Spass kleinere Dinge gestohlen zu haben, welche er dann behielt. Seit dem Vorfall vom (...) habe er jedoch nichts mehr gestohlen.
7.1.2 Weiter erklärt der Beschwerdeführer anlässlich der persönlichen Befragung, früher ein schlechtes Umfeld gehabt zu haben, weswegen er auch nebst Alkohol im Alter von ca. 14 bis 16 Jahren Cannabis konsumiert habe; phasenweise täglich, am Wochenende ca. zwei bis drei Joints pro Tag. Seit zwei Jahren habe er damit aufgehört. Alkohol trinke er immer noch relativ regelmässig, ca. jedes zweite Wochenende. Wenn er betrunken sei, werde er offener und lockerer, verhalte sich jedoch nicht aggressiv. In eine Schlägerei sei er noch nie verwickelt gewesen; solchen Konfrontationen gehe er aus dem Weg.
7.1.3 Die im (...) im Alter von 16 Jahren begangenen Sachbeschädigungen seien nicht unter Alkoholeinfluss erfolgt. Die involvierten Jugendlichen hätten sich jeweils bei der Ferienhütte, deren Besitzer ihnen nicht bekannt gewesen sei, getroffen. Grundlos wie dies bei männlichen Jugendlichen eben vorkomme bzw. aus Langeweile und Leichtsinn hätten sie zunächst mit einem Feuerzeug Smileys in den Tisch gebrannt. Später hätten sie dann gemeinsam mit Steinen die Türe der Hütte demoliert und sich so gewaltsam Zugang verschafft. Das gesamte Gartenhaus wurde in der Folge beschädigt, indem beim Cheminée die Seitenwand herausgeschlagen und der Rost zerbrochen wurde, Steine aus der Mauer gerissen und Spanplattenabdeckungen sowie die Glasscheibe demoliert und der Boden mit Steinen zerschlagen wurden. Weiter wurde das Geländer abgerissen und die Eckbank beschädigt sowie diverses Material in den Wald geworfen. Der Beschwerdeführer bestreitet, Steinplatten herausgerissen und zerschlagen zu haben. Diesbezüglich wurde das Verfahren gegen ihn mangels genügenden Beweisen eingestellt. Anlässlich der Befragung erklärt der Beschwerdeführer, es habe sich eine Gruppendynamik entwickelt; die Idee zur Sachbeschädigung sei eher nicht von ihm gekommen, er sehe sich als Mitläufer. Die Sachbeschädigung sei seiner Ansicht nach im Vergleich zu den begangenen Diebstählen das harmlosere Delikt. Bei der ganzen Sache habe er impulsiv gehandelt, aufgrund eines Drangs zur Sachbeschädigung, den er früher gehabt habe. Damals habe er auch grundlos auf Container oder Busfahrpläne eingeschlagen.
7.2 Aufgrund vorgenannter strafrechtlich relevanter Handlungen und den diesbezüglichen Aussagen des Beschwerdeführers in der persönlichen Befragung ist die Vorinstanz von einem erhöhten Risiko einer künftigen aggressiven und gewalttätigen Handlung bzw. von einem erhöhten Aggressions- und Gewaltpotential des Beschwerdeführers ausgegangen. Weiter hat sie gestützt darauf dessen Integrität, Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit als eingeschränkt beurteilt.
7.3 Bei einer Personensicherheitsprüfung kann nicht nur aufgrund "harter" Fakten entschieden werden. Es geht vielmehr darum, eine Risikoeinschätzung vorzunehmen, die aufgrund von Erhebungen erfolgt. Dass es sich bei den aus den erhobenen Daten gezogenen Schlussfolgerungen auch um Annahmen und Vermutungen handeln kann, liegt in der Natur der Sache, da bei der Personensicherheitsprüfung eine Prognose über ungewisse künftige Sacherhalte vorgenommen werden muss. Gerichtlich überprüft werden kann zum einen, ob die getätigten Erhebungen auf zulässige Weise erfolgt sind, zum andern, ob die erhobenen Daten anschliessend korrekt gewürdigt worden sind (Urteil des Bundesgerichts 8C_788/2011 vom 2. Mai 2012 E. 5.2.2; vgl. statt vieler Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-2847/2012 vom 20. Dezember 2012 E. 5.4.1 mit Hinweisen).
Überdies ist bei einer Personensicherheitsprüfung nicht nur auf die im Strafregister verzeichneten Straftaten abzustellen, sondern auf sämtliche bekannten Vorgänge, die einen Eindruck der zu prüfenden Person vermitteln (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1070/2012 vom 17. Oktober 2012 E. 3.3.1; siehe zur Gesamtbetrachtung auch Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-874/2012 vom 16. August 2012 E. 5.3 und A-3037/2011 vom 27. März 2012 E. 8). Die Vorinstanz darf deshalb auch in die Beurteilung einfliessen lassen, was aus der Befragung hervorgeht.
Hinsichtlich des diesbezüglich geltenden Beurteilungsmassstabes verlangt die Vorinstanz mit Blick auf das mit einer Waffe verbundene Gefahrenpotential zu Recht, dass die überprüften Stellungspflichtigen, denen die Armee eine Waffe aushändigt, sich durch eine besondere Zuverlässigkeit auszeichnen. Damit ist der Spielraum für tolerierbare Unregelmässigkeiten in der Lebensführung erheblich eingeschränkt (statt vieler Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1070/2012 vom 17. Oktober 2012 E. 3.2 mit Hinweisen auf die ständige Praxis). Wie vorne in Erwägung 3 dargelegt, darf das Bundesverwaltungsgericht bei der Überprüfung von Personensicherheitsprüfungen nicht ohne hinreichenden Grund sein eigenes Gutdünken an die Stelle des Ermessens der Vorinstanz setzen.
7.4 Soweit sich die Vorinstanz auf den Reputationsverlust der Armee und den Spektakelwert bezieht, lässt sich aus ihren sehr allgemein gehaltenen Ausführungen indes nichts für den hier zu prüfenden Fall ableiten. Ebenfalls für sich allein nicht ausschlaggebend scheint der vom Beschwerdeführer anlässlich der persönlichen Befragung erwähnte Cannabiskonsum im Alter von 14 bis 16 Jahren. Vielmehr sind bei der vorliegenden Beurteilung insbesondere die weiteren Delikte von Bedeutung. Diese vermitteln ein Gesamtbild, das auf einen verminderten Respekt vor der Einhaltung der Gesetze hinweist. Eine eher geringe Hemmschwelle, Regeln zu übertreten, kann sich auch bei Tathandlungen zeigen, die keinen unmittelbaren Bezug zu Waffen oder Gewaltdelikten haben (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-2847/2012 vom 20. Dezember 2012 E. 5.4.2 mit Hinweis).
7.4.1 So hat der Beschwerdeführer im Alter von 14 Jahren mehrere Diebstähle in Mittäterschaft begangen. Dabei kamen mehrere Geschäfte an der (...) in (...) zu Schaden. Die beiden Täter gingen professionell vor und erbeuteten diverse Gegenstände im Wert von insgesamt Fr. 1'664.20. Das gesamte Vorgehen des Beschwerdeführers und seines Mittäters sowie der bei weitem nicht mehr geringfügige Deliktwert und das finanzielle Tatmotiv zeugen von einer gewissen kriminellen Energie bzw. einem verminderten Respekt vor der Einhaltung der Gesetze, auch wenn dabei keine Waffe eingesetzt wurde und es sich nicht um ein Gewaltdelikt handelt.
7.4.2 Unter dem Blickwinkel des im Zusammenhang mit der Überlassung einer persönlichen Waffe relevanten Aggressions- und Gewaltpotential ist vor allem die weniger weit zurückliegende Sachbeschädigung im Alter vom 16 Jahren bedeutsam. Dabei handelt es sich nicht um eine leichte Sachbeschädigung, sondern um die grundlose Verwüstung eines Gartenhauses in einer Gruppe. Auch wenn der Beschwerdeführer nie gegenüber Mitmenschen gewalttätig geworden ist, zeugen diese Tat und auch seine Aussage in der persönlichen Befragung, wonach er impulsiv gehandelt habe und damals öfters den Drang zur Sachbeschädigung verspürt und daher auch grundlos auf Container oder Busfahrpläne eingeschlagen habe, vom Vorhandensein eines gewissen Aggressionspotentials.
7.5 Der Beschwerdeführer bringt vor, er habe aus seiner damaligen schwierigen Zeit gelernt und sich seither nichts mehr zuschulden kommen lassen. Er reicht eine Arbeitsreferenz ein, wonach seine Lehre sowohl in der Berufsschule als auch am Arbeitsplatz reibungslos verläuft und er als sehr zuverlässiger, aufgeschlossener und lernfähiger Mitarbeiter empfunden wird. Solche Eingaben können zwar grundsätzlich geeignet sein, die zu überprüfende Persönlichkeit besser zu erfassen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-1273/2012 vom 11. September 2012 E. 6.3.4, A-5123/2011 vom 21. Juni 2012 E. 6.1 und A-5050/2011 vom 12. Januar 2012 E. 6.2.2). So hat das Bundesverwaltungsgericht festgehalten, bei länger zurückliegenden Vorkommnissen könnten derartige Einschätzungen Hinweise auf eine allfällige positive Veränderung des Sozialverhaltens liefern oder aber das Fortbestehen problematischer Tendenzen belegen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A 1273/2012 vom 11. September 2012 E. 6.3.4 und A-5050/2011 vom 12. Januar 2012 E. 6.2.2). Angesichts der eingereichten Referenz kann davon ausgegangen werden, dass sich der Beschwerdeführer wieder stabilisiert hat und auf gutem Weg ist. Allerdings ist zur zeitlichen Dimension Folgendes zu bemerken: Auch wenn die Delikte nicht unmittelbar vor der Aushebung erfolgt sind, so sind im Urteilszeitpunkt seit dem Diebstahl rund vier Jahre, seit der für die vorliegende Beurteilung besonders ins Gewicht fallenden Sachbeschädigung jedoch erst ca. zweieinhalb Jahre vergangen. Erstere Zeitspanne könnte mit Blick auf das jugendliche Alter des Beschwerdeführers bereits als genügend langer Zeitraum zum Beweis einer längerfristigen Bewährung reichen. Vor dem Hintergrund der restriktiven bundesverwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung ist jedoch vor allem in Bezug auf die vorliegend im Zusammenhang mit der Beurteilung des Aggressions- und Gewaltpotentials relevante Sachbeschädigung die seither verstrichene Zeitdauer noch nicht als genügend lang zu beurteilen, um zweifellos eine positive Prognose stellen zu können (vgl. Zusammenfassung der Rechtsprechung im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 2847/2012 vom 20. Dezember 2012 E. 5.4.2).
8.
Zu prüfen bleibt die Verhältnismässigkeit der entsprechenden Anordnung.
8.1 Die Vorinstanz ist - wie jede Verwaltungsbehörde - an den Grundsatz der Verhältnismässigkeit gebunden (Art. 5 Abs. 2 der Schweizerischen Bundesverfassung vom 18. April 1999 [SR 101]). Die Verfügung muss demnach im Hinblick auf das im öffentlichen Interesse angestrebte Ziel erforderlich sein; sie hat zu unterbleiben, wenn eine gleich geeignete, aber mildere Massnahme für den angestrebten Zweck ausreichen würde. Ausserdem muss der angestrebte Zweck in einem vernünftigen Verhältnis zu den Belastungen stehen, die dem Beschwerdeführer auferlegt werden (Urteil des Bundesgerichts 8C_788/2011 vom 2. Mai 2012 E. 5.3; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-2847/2012 vom 20. Dezember 2012 E. 6.1 mit Hinweisen). Bei der Beurteilung dieser Frage sind die einander gegenüberstehenden öffentlichen und privaten Interessen sorgfältig gegeneinander abzuwägen. Je gewichtiger das eine und je weniger gewichtig das andere Interesse ist, desto eher fällt die Interessenabwägung zugunsten des erheblichen Interesses aus (BGE 135 I 402 E. 4.6.1; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-2847/2012 vom 20. Dezember 2012 E. 6.1 mit Hinweisen).
8.2 Dem als hoch einzustufenden öffentlichen Interesse an der Verhinderung von Gewaltdelikten mit Militärwaffen stehen keine gewichtigen Interessen des Beschwerdeführers gegenüber. Seine Rekrutierung ist zwar faktisch ausgeschlossen, wenn der Führungsstab der Armee der Empfehlung der Vorinstanz folgt, von einer Überlassung der persönlichen Waffe abzusehen (vgl. dazu vorne E. 6.2).
Der Besuch der Rekrutenschule vermag allenfalls auch - wie vom Beschwerdeführer geltend gemacht - einen positiven Einfluss auf die Entwicklung eines Menschen haben. Die Vorinstanz hat im Rahmen der Prüfung nach Art. 113 Abs. 1 Bst. d
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
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1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
Mit der Vorinstanz ist einig zu gehen, dass vorliegend keine Auflagen erkennbar sind, die das Risiko eines Waffenmissbrauchs verringern könnten.
8.3 Die Vorinstanz liess sich demzufolge bei der Beurteilung insgesamt von sachgerechten Überlegungen leiten und die Verhältnismässigkeit der Risikoerklärung ist zu bejahen. Mit der Empfehlung, von einer Überlassung der persönlichen Waffe sei abzusehen, setzt die Vorinstanz wohl einen strengen Massstab an. Dieser Entscheid, das Überlassen der persönlichen Waffe nicht zu empfehlen, entspricht jedoch einer angebrachten vorsichtigen Praxis und ist vertretbar. Daher besteht für das Bundesverwaltungsgericht kein hinreichender Grund, von der Beurteilung der Vorinstanz abzuweichen.
9.
Die Beschwerde ist damit grundsätzlich abzuweisen. Hinzuweisen bleibt auf Folgendes: In Ziffer 3 des Dispositivs hält die Vorinstanz fest, die Verwendung des Beschwerdeführers in der Armee sei nicht zu empfehlen. Dies ist die logische Folge der Empfehlung gemäss Dispositivziffer 2, wonach das Überlassen der persönlichen Waffe nicht zu empfehlen ist und daher eine Rekrutierung faktisch nicht mehr in Frage kommt (vgl. in diesem Zusammenhang vorne E. 6.2). Eine gestützt auf Art. 113 Abs. 1 Bst. d
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
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1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
10.
10.1 Die Verfahrenskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
10.2 Eine Parteientschädigung steht dem teilweise obsiegenden Beschwerdeführer nicht zu, da er nicht anwaltlich vertreten ist und ihm durch die Beschwerdeführung keine nennenswerten Kosten entstanden sind (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen und Ziffer 3 des Dispositivs aufgehoben.
2.
Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.
3.
Dem Beschwerdeführer werden reduzierte Verfahrenskosten von Fr. 550.- auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 800.- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 250.- wird dem Beschwerdeführer nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet. Hierzu hat er dem Bundesverwaltungsgericht seine Post- oder Bankverbindung anzugeben.
4.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
5.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 581'719; Einschreiben)
- das Generalsekretariat VBS, Personalchef VBS (Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Christoph Bandli Tanja Haltiner
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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